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par simple extrait qui contiendra le nom des parties et le dispositif du jugement. Cette signification era courir les délais de l'opposition et de l'appel des jugemens par défaut.

210. Le recouvrement de toutes les amendes forestières est confié aux receveurs de l'enregistrement et des domaines. - Ges receveurs sont également chargés du recouvrement des restitutions, frais et doinmages-intérêts résultant des jugemens rendus pour délits et contraventions dans les bois soumis au régime forestier.

211. Les Jugemens portant condamnation à des amendes, res titutions, dommages-interets et frais, sont executoires par la voie de la contrainte par corps, et l'exécution pourra en être poursuivie cinq jours après un simple commandement fait aux condamnés. En conséquence, et sur la demande du receveur de l'enregistrement et des domaines, le procureur du roi adressera les réquisitions necessaires aux agens de la force publique chargés de l'exécution des mandemens de justice.

212. Les individus contre lesquels la contrainte par corps aura été prononcée pour raison des amendes et autres condamuations et réparations ecuniaires, subiront l'effet de cette contrainte jusqu'à ce qu'ils aient payé le montant desdites condamnations, ou fourni une caution admise par le receveur des domaines, ou, en cas de contestation de sa part, déclarée bonne et valable par le tribunal de l'arrondissement.

213. Neanmoins, les condamnés qui justifieraient de leur insolvabilité, suivant le mode prescrit par l'article 420 du Code d'Instruction criminelle, seront mis en liberté après avoir subi quinze jours de détention, lorsque l'amende et les autres condamnations pécuniaires n'excéderont pas quinze franes. - La détention ne cessera qu'au bout d'un mois, lorsque ces condamnations s'éleveront ensemble de quinze à cinquante francs. Elle ne durera que deux mois, quelle que soit la quotite desdites condamuations. En cas de récidive, la durée de la détention sera double de ce qu'elle eût été sans cette circonstance.

214. Dans tous les cas, la détention employée comme moyen de contrainte est indépendante de la peine d'emprisonnement prononcée contre les condamnés pour tous les cas où la loi l'inflige. SECTION 11. De l'Exécution des Jugemens rendus dans

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215. Les jugemens contenant des condamnations en faveur des particuliers, pour réparation des délits ou contraventions commis dans leurs bois, seront, à leur diligence, signifies et exécutés suivant les mêmes formes et voies de contrainte que les jugemens rendus à la requête de l'administration forestière. Le recouvrement des amendes prononcées par les mêmes Jugemens sera opéré par les receveurs de l'enregistrement et des domaines.

216. Toutefois, les propriétaires seront tenus de pourvoir à la consignation d'alimens prescrite par le Code de Procédure civile, lorsque la détention aura lieu à leur requête et dans leur intérêt. 217. La mise en liberté des condamnés ainsi détenas à la re

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quéte et dans l'intérêt des particuliers ne pourra être accordés, en vertu des articles 212 et 213, qu'autant que la validité des cautions ou l'insolvabitité des condamnés aura été, en cas de contestation de la part desdits propriétaires, jugée contradictoirement entre eux.

TITRE XIV. - Disposition généralo.

218. Sont et demeurent abrogés, pour l'avenir, toutes lois, ordonnances, édits et déclarations, arrêts du conseil, arrêtés et décrets, et tous réglemens intervenus, à quelque époque que ce soit, sur les matières réglées par le présent Code, en tout ce qui concerne les forêts. Mais les droits acquis antérieurement au present Gode seront jugés, en cas de contestation, d'après les lois, ordonnances, édits et déclarations, arrêts du conseil, arrélés, décrets et réglemens ci-dessus mentionnés.

TITRE XV.- Dispositions transitoires.

- 219. Pendant vingt ans, à dater de la promulgation de la presente loi, aucun particulier ne pourra arracher ni défricher ses bois qu'après en avoir fait préalablement la déclaration à la sous-prefecture, au moins six mois d'avance, durant lesquels l'administration pourra faire signifier au proprietaire son opposition au defrichement. Dans les six mois à dater de cette signification, il séra statué sur l'opposition par le préfel, sauf le recours au ministre des finances.si, dans les six mois après la signification de l'opposition, la décision du ministre n'a pas été rendue et signifiée au propriétaire des bois, le défrichement pourra être effectué.

220. En cas de contravention à l'article précédent, le proprié taire sera condamné à une amende calculée à raison de cinq cents francs au moins et de quinze cents francs au plus par hec tare de bois défriché, et, en outre, à retablir les lieux en nature de bois dans le délai qui sera fixé par le jugement, et qui ne pourra excéder trois années.

221. Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis dans le delai prescrit par le jugement, il y sera pourvu å ses frais par l'administration forestière, sur l'autorisation prealable du préfet, qui arrêtera le mémoire des travaux faits, et la rendra exécutoire contre le proprietaire.

222. Les dispositions des trois articles qui précèdent sont applicables aux semis et plantations exécutés, par suite de jugemens, en remplacement de bois defrichés.

223. Seront exceptes des dispositions de l'article 219, — 1. les jeunes bois, pendant les vingt premières années après leur semis ou plantation, sauf le cas prévu en l'article précédent ; — 2. les parcs ou jardins clos et attenant aux habitations; -3. les bois non clos, d'une étendue au-dessous de quatre hectares, lorsqu'ils ne feront point partie d'un autre bois qui compléterait une contenance de quatre hectares, ou qu'ils ne seront pas situés sur le sommet ou la pente d'une montagne.

224. Les actions ayant pour objet des défrichemens commis en contravention à l'article 219, se prescriront par deux ans, à dater de l'époque où le défrichement aura été consommé.

225. Les semis et plantations de bois sur le sommet et le penchant des montagnes et ur les dunes, seront exempts de tout impôt pendant vingt ans.

TARIF des Amendes à prononcer par arbre, d'après sa grosseur et son essence.

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ART. 1. Le droit de pêche sera exercé au profit de l'Etat, 1. dans tous es fleuves, rivières, canaux et contre-fossés navigables ou flottables avec bateaux, trains pu radeaux, et dont l'entretien est à la charge de l'Etat ou de ses ayant-cause: 2. dans les bras, noues, boires et fosses qui lirent leurs eaur des fleures et rivières navigables ou flottables dans lesquels on peut en tout temps passer ou pénétrer librement en bateau de pêcheur, et dont l'entretien est egalement à la charge de "Etat. — Sont toutefois exceptès les canaux et fosses existans, ou qui seraient creuses dans des proprietes particulières et entretenus aux frais des propriétaires

2. Dans toutes les rivières et canaux autres que ceux qui sont désignés dans l'article précédent, les proprietaires riverains auront, chacun de son côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours de l'eau, sans prejudice des droits contraires établis par

possession ou utres.

3. Des ordonnances royales, insérées au Bulletir des Lois, détermineront, après une enquête de commodo et incommodo, quetes sont les parties des deuves et rivières et quels sont les canaux désignés dans les deux premiers paragraphes de l'article où le drou de pêche sera exercé au profit de l'Etat. De semblables ordonnances fixeront les limites entre la pêche tluviale et la peche maritime dans les Bleuves et rivières affluant à ainer. Ces mites seront les mames que celles de l'inscription maritime, mais la pêche qui se fera au-dessus du point où les eaux cesseront d'être salees, sera soumise aux règles de police et de conservation établies pour la pêche fluviale. Dans le cas où des cours d eau seraient rendus ou declares navigables ou nottables, les propriétaires qui seront prives du droit de pêche, auront droit à une indemnité préalable, qui sera reglee selon les formes prescrites par les articles 16.47 el 18 de la Loi du 8 mars 1810, compensation faite des avantages ils pourraient retirer de la disposition prescrite par le gouvernement.

4. Les contestations entre l'administration et les adjudicataires relatives à l'interprétation et à l'execution des conditions des baux et adjudications, et toutes celles qui s'éleverajent entre Fadininistration ou ses ayant cause et des tiers intéressés à raison de leurs droits ou de leurs propriétés, seront portées devant les tribunaux.

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5. Tout individu qui se livrera à la pêche sur les flenves et rivières

d'eau quelconques, san lullabies, canaux, ruisseaux ou cours

sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient, sera condamné à une amende de vingt francs au moins, et de cent francs au plus, indépendamment des dommages-intérêts. Il y aura lieu, en outre, à la restitution du prix du poisson qui aura été pêché en délit, et la confiscation des filets et engins de pêche pourra être prononcée. Néanmoins il est permis à tout individu de pécher à la ligne flottante tenue à la main, dans les fleuves, rivières et canaux désignés dans les deux premiers paragraphes de l'article 1r de la présente Loi, le temps du fra: excepte.

TITRE II. De l'Administration et de la Régie de la Pêche. 6 (art. 3 du Code Forestier). « Nul ne Nul ne peut exercer l'emploi » de garde pêche, s'il n'est agé de vingt-cinq ans accomplis.» 7(art. 5 du Code Forestier). «Les preposés chargés de la » surveillance de la perhe ne pourront entrer en fonctions qu'a»près avoir prêté serment devant le tribunal de première ins»tance de leur résidence, et avoir fait enregistrer leur commis»sion et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux » dans le ressort desquels ils devront exercer leurs fonctions. » Dans le cas d'un changement de résidence qui les placerait dans » un autre ressort en la même qualité, il n'y aura pas lieu à une » nouvelle prestation de serment. »

8. Les gardes-pêche pourront être déclarés responsables des délits commis dans leurs cantonnemens, et passibles des amendes et indemnites encourues par les délinquans, lorsqu'ils n'auront pas dûment constaté les délits.

9. L'empreinte des fers dont les gardes-pêche font usage pour la marque des filets, sera déposée au greffe des tribunaux de première instance.

TITRE III.- Des Adjudications des Cantonnemens de pêche.

10. La pêche au profit de l'Etat sera exploitée, soit par voie d'adjudication publique aux enchères et à l'extinction des feux, conformément aux dispositions du présent titre, soit par conces sion de licences à prix d'argent. Le mode de concession par ficence ne pourra être employé qu'à défaut d'offres suffisantes. En conséquence, il sera fait mention, dans les procès-verbaux d'adjudication, des mesures qui auront été prises pour leur don ner toute la publicité possible et des été faites.

18 (art. 19 du Code Forestier), Sera de même annplée toute reg polasibetbal ob dobb elbo

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