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» adjudication qui n'aura point été précédée des publications et » affiches prescrites par l'article 11, ou qui aura été effectuée » dans d'autres lieux, à autres jour et heure que ceux qui au»ront été indiqués par les affiches ou les procès-verbaux de re>> mise en location. - Les fonctionnaires ou agens qui auraient » contrévenu à ces dispositions, seront condamnés solidaire» ment à une amende égale à la valeur annuelle du cantonne»ment de pêche; et une amende pareille sera prononcée contre » les adjudicataires, en cas de complicité..

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14 (art. 20 du Code Forestier). « Toutes les contestations qui » pourront s'élever, pendant les opérations d'adjudication, sur la » validité des enchères ou sur la solvabilité des encherisseurs et » des cautions, seront décidées immédiatement par le fone»tionnaire qui présidera la séance d'adjudication.»

15 (art. 21 du Code Forestier). « Ne pourront prendre part » aux adjudications, ni par eux-mêmes, ni par personnes inter»posées, directement ou indirectement, soit comme parties prin»cipales, soit comme associés ou cautions, les agens et » gardes forestiers et les gardes-pêche, dans toute l'étendue du royaume; les fonctionnaires chargés de présider on de concourir aux adjudicatious, et les receveurs du produit de la pêche, » dans toute l'étendue du territoire où ils exercent leurs fono » tions; en cas de contravention, ils seront punis d'une amende » qui ne pourra excéder le quart ni être moindre du douzième du montant de l'adjudication; et ils seront, en outre, passi»bles de l'emprisonnement et de l'interdiction qui sont prononcés » par l'article 175 du Code Pénal; 2. les parens et alliés en » ligne directe, les frères et beaux-frères, oncles et neveux des »agens et gardes forestiers et gardes-peche, dans toute l'eten» due du territoire pour lequel ces agens ou gardes sont commis>>sionnés ; - en cas de contravention, ils seront punis d'une » amende égale à celle qui est prononcée par le paragraphe pré» cédent; 3. les conseillers de préfecture, les juges, officiers » du ministère public et greffiers des tribunaux de première ins>>tance, dans tout l'arrondissement de leur ressort; en cas >> de contravention, ils seront passibles de tous dommages et » intérêts, s'il y a lieu. Toute adjudication qui serait faite en >> contravention aux dispositions du présent article, sera decla» rée nulle. »

16 (art. 22 du Code Forestier). « Toute association secrète ou » manœuvre entre les pêcheurs ou autres, tendant à nuire aux » enchères, à les troubler ou à obtenir les cantonnemens de » pêche à plus bas prix, donnera lieu à l'application des peines »portées par l'article 412 du Code Penal, indépendamment de » tous dommages-intérêts; et si l'adjudication a été faite au profit » de l'association secrète ou des auteurs desdites manœuvres, » elle sera déclarée nutle. »

17 (art. 23 du Code Forestier).» Aucune déclaration de com » mand ne sera admise, si elle n'est faite immédiatement après > l'adjudication et séance tenante. »

18 (art. 24 du Code Forestier).« Faute par l'adjudicataire de » fournir les cautions exigées par le cabier des charges dans ⚫ le délai prescrit, il sera déclaré déchu de l'adjudication par

un arrêté du préfet, et il sera procédé dans les formes ci» dessus prescrites à une nouvelle adjudication du cantonnement » de pêche, à sa folle enchère.--L'adjudicataire dérhu sera tenu » par corps de la différence entre son prix et celui de la nouvelle » adjudication, sans pouvoir réclamer l'excédant, s'il y en a. »

19 (art. 25 du Code Forestier ).«Toute personne capable et recon »nue solvable sera admise, jusqu'à l'heure de midi du lendemain » de l'adjudication, à faire une offre de surenchère, qui ne pourra » être moindre du cinquième du montant de 'adjudication.- Dės » qu'une pareille offre aura été faite, l'adjudicataire et les suren» cherisseurs pourront faire de semblables déclarations de simple » surchère jusqu'à l'heure de midi du surlendemain de l'adjudi»cation, heure à laquelle le plus offrant restera définitivement » adjudicataire. - Toutes déclarations de surenchère devront » être faites au secrétariat qui sera indiqué par le cahier des char»ges, et dans les délais ci-dessus fixés; le tout sous peine de » nullité. Le secretaire commis à l'effet de recevoir ces décla >> rations sera tenu de les consigner immédiatement sur un re»gistre à ce destiné, d'y faire mention expresse du jour et de » l'heure précise où il les aura reçues, et d'en donner communi»cation à l'adjudicataire et aux surenchérisseurs, dès qu'il en » sera requis; le tout sous peine de trois cents francs d'amende, » sans préjudice de plus fortes peines en cas de collusion. - En » conséquence, il n'y aura lieu à aucune signification des dé»clarations de surenchère, soit par l'administration, soit par » les adjudicataires et surenchérisseurs. »

20 (art. 26 du Code Forestier). « Toutes contestations au sujet » de la validité des surenchères seront portées devant les conseils » de préfecture.

21 (art. 27 du Code Forestier). « Les adjudicataires et suren» chérisseurs sont tenus, au moment de l'adjudication ou de » leurs déclarations de surenchère, d'élire domicile dans le lieu » où l'adjudication aura été faite faute par eux de le faire, tous » actes postérieurs leur seront valablement signifiés au secréta » riat de la sous-préfecture.

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22 (art. 28 du Code Forestier). « Tout procès-verbal d'adjudi»cation emporte exécution parée et contrainte par corps contre » les adjudicataires, leurs associés et carrions, tant pour le » paiement du prix principal de l'adjudication que pour acces »soires et frais. Les cautions sont en outre contraignables solidairement et par les mêmes voies au paiement des dommages. » restitutions et amendes qu'aurait encourus l'adjudicataire.

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TITRE IV. - Conservation et Police de la Pêche

23. Nul ne pourra exercer le droit de pêche dans les fleuves et rivières navigables ou flottables, les canaux, ruisseaux ou cours d'eau quelconques, qu'en se conformant aux dispositions sui vantes.

24. Il est interdit de placer dans les rivières navigables ou Bottables, canaux et ruisseaux, aucun barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson. Les délinquans se ront condamnés à une amende de cinquante francs à cinq cents

fraugs, et, en ontre, aux dommages-intérêts; et les appareils ou établissemens de pêche seront saisis et detruits.

25. Quiconque aura jete dans les eaux des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le poisson ou à le détruire, sera uni d'une amende de trente francs à trois cents francs, et d'un Imprisonnement d'un mois à trois mois.

28. Des ordonnances royales détermineront, — 1. les temps, saisons et heures pendant lesquels la péche sera interdite dans les civières et cours d'eau quelconques; 2. les procedés et moder de pêche qui, etant de nature à nuire au repeuplement des riieres, devront être prohibés; 3. les filets, engins et instrugens de peche qui seront defendus comme étant aussi de nature pure au repeuplement des rivières; 4. les dimensions de ceux dont l'usage sera permis dans les divers départeinens paur la pêche des differentes espèces de poissons; - 5. les dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces qui seront designees ne pourront être pêchés et devront être rejetés en rivieres. les espèces de poissons avec lesquelles il sera détendu d'appåter les hameçons, nasses, filets ou autres engins.

27 Quoque se livrera à la pêche pendant les temps, saisons et heures probes par les ordonnances, sera puni d'une amende de trente deus cents francs.

28. Une amende de trente à cent francs sera prononcée contre ceux qui feront usage, en quelque temps et en quelque fleuve, riviere, canal ou ruisseau que ce soit, de l'un des procédés ou modes de peche ou de l'un des instrumens ou engiùs de pêche prohibés par les ordonnances. -Si le delit a eu lieu pendant le temps du frai, l'amende sera de soixante à deux cents francs.

29. Les mêmes peines sont prononcées contre ceux qui se serviron, pour une autre pêche, de filets permis seulement pour celle du poisson de petite espèce. Ceux qui seront trouvés porfeurs ou munis, hors de leur domicile, d'engins ou instrumens de pêche probibes, pourront être condamnés à une amende qui o'excedera pas yingi francs, et à la confiscation des engins ou instrumens de pêcne, à moins que ces engins ou instrumens ne solent destinés à la pêche dans des étangs ou réservoirs.

30. Quiconque pêchera, colportera ou lébitera des poissons qui n'auront point les dimensions determinées par les ordonnances sera puni d'une amende de vingt à cinquante francs, et de la confiscation desdi's poissons Sont néanmoins exceptées de cette disposition les ventes de poissons provenant des étangs ou réservoirs-Sont consideres comme des étangs ou réservoirs les fosses et canaux appartenant à des particuliers, dès que leurs eaux cessent naturellement de communiquer avec les rivières.

31 La même peine sera prononcée contre les pêcheurs qui appáteront leurs bameçons, nasses, filets ou autres' engins, avec des poissons des espéces prohibées qui seront désignees par les Ordonnances

32. Les fermiers de la pêche et porteurs de licences, leurs associés compagnons et gens à gages, ne pourront faire usage d'aucun filet ou engin quelconque, qu'après qu'il aura ete plombe ou marque par les agens de l'administration de la police de la néche. La même obligation s'étendra à tous autres pêcheurs

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compris dans les limites de l'inscription maritime, pour les cogins et filets dont ils feront usage dans les cours d'eau désignés par les paragraphes 1 et 2 de l'article 1er de la présente Loi. → Les délinquans seront punis d'une amende de vingt franes pour chaque filet ou engin non plombé ou marquë.

33. Les contre-mattres, les employes du balisage et les mari niers qui fréquentent les fleuves, riviéres et canaux navigables ou flottables ne pourront avoir dans leurs bateaux ou equi pages aucun filet ou engin de pêche, même non prohibé, sou> peine d'une amende de cinquante francs, et de la confiscation des filets. A cet effet, ils seront tenus de souffrir la visite, su leurs bateaux et équipages, des agens chargés de la police de pêche, aux lieux où ils aborderont. - La même amende sera pro noncée contre ceux qui s'opposeront à cette visite.

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34. Les fermiers de la pêche et les porteurs de licences, e tous pêcheurs en général. "daus les rivières et canaux désignés par les deux premiers paragraphes de l'article 1 de la présent. Loi, seront tenus d'amener leurs bateaux, et de faire l'ouverture de leurs loges et hangars, bannetons, huches et autres réser voirs ou boutiques à poissons, sur leurs cantonnemens, à toute réquisition des agens et préposés de l'administration de la pêche à l'effet de constater les contraventions qui pourraient être pai eux commises aux dispositions de la presente Loi.- Ceux qu s'opposeront à la v:site ou reluseront l'ouverture de leurs bou tiques à poisson, seront, pour ce seul fait, punis d'une amende Ge inquante francs.

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35. Les fermiers et porteurs de licences ne pourront user, sus es fleuves, rivières et canaux navigables, que du chemin de halage; sur les rivières et cours d'eau flottables, que du marche pied. Its traiteront de gré à gré avec les propriétaires riverains pour l'usage des terrains dont ils auront besoin pour retirer et assener leurs iets.

TITRE V. Des Poursuites en réparation de délit.
SECTION 1. Des Poursuites exercées au nom de

l'Administration.

36. Le gouvernement exerce la surveillance et la police de la pêche dans l'interêt général. En conséquence, les agena spéciaux par lui institués à cet effet, ainsi que les gardes ehampêtres, éclusiers des canaux, et autres officiers de police judi ciaire, sont tenus de constater les délits qui sont specifies an titre IV de la présente Loi, en quelques lieux qu'ils soient com mis; et lesdits agens spéciaux exerceront, conjointement ave,” les officiers du ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation de ces délits. -Les mêmes agens et gardes de l'administration, les gardes champêtres, les éclusiers, les offi ciers de police judiciaire, pourront constater également le dett spécifié en l'article 5, et ils transmettront leurs procès-verbati au procureur du roi.

37. Les gardes-perhe nommés par l'administration sont assi milés aux gardes forestiers royaux.

36, Ils recherchent et constatent par procès-verbaux les dé

Hts dans l'arrondissement du tribunal près duque! ils sont assezmentés.

39 (art. 161 du Code Forestier). Ils sont autorisés à saisir les Alels et autres instrumens de pêche prohibés, ainsi que le poisson pêché en délit.

40. Les gardes-peche ne pourront, sous aucun prétexte, s'introduire dans les maisons et enclos y attenans pour la recherche des filets prohibės.

41. Les filets et engins de pêche qui auront été saisis comme Frohibes, ne pourront, dans aucun cas, être remis sous caution: ils seront deposes au greffe, et y demeureront jusqu'après le Jugement pour tre ensuite détruits. -Les tilets non prohibés dont la confiscation aurait ete prononcée en exécution de l'ar ticle ǝ, seront vendus au profit du trésor. — En cas de refus, de la part des délinquans, de re-nettre immédiatement le tilei déclaré probile après la sommation du garde-pêche, ils seront condamnes à une amende de cinquante francs.

42. Quant au poisson saisi pour cause de délit, il sera vendu sans délai dans la commune la plus voisine du lieu de la saisie, à son de trompe et aux enchèrès publiques, en vertu d'ordonnance du juge de paix ou de ses suppléans, sí la vente a keu dans un chef-lieu de canton, ou, dans le cas contraire, d'après l'autorisation du maire de la commune: ces ordonnances où autorisations seront délivrées sur la requête des agens ou gardes qui auront opéré la saisie, et sur la présentation du procès-verbal régulièrement dressé et affirmé par eux – Dans tous les, lạ vente aura lieu en présence du receveur des domaines,, défaut, du maire ou adjoint de la commune, ou du comtalse de police.

43. Les gardes-pêche ont le droit de requérir directem ut la force publique pour la répression des délits en matière de pevke, ainsi que pour la saisie des filets prohibés et du poisson påat on délit.

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44. (art. 165 du Code Forestier). « Ils écriront eux mêmes leurs procès-verbaux; ils les signeront, et les affirmervat, au plus tard le lendemain de la clôture desdits procès-verbaux, pardevant le juge de paix du canton ou l'un de ses suppléans ou pardevant le maire ou l'adjoint, soit de la commune de leur » résidence, soit de celle où le délit a été commis ou constaté ; le tout sous peine de nullité. Toutefois, si, par suite d'un empêchemeni quelconque, le procès-verbal est seulement signé » par le garde-pêche, mais non écrit en entier de sa main, l'of»ficier public qui en recevra l'affirmation devra lui en donner ⚫ préalablement lecture, et faire ensuite mention de cette forma» fité; le tout sous peine de nullité du procès-verbal. »

45 (art. 166 du Code Forestier). « Les procès-verbaux dressés par les agens forestiers, les gardes généraux et les gardes à cheval, soit isolément, soit avec le concours des gardes-pêche royaux et des gardes champêtres, ne seront point soumis à l'affirmation. »

46. Dans le cas où le procès-verbal portera saisie, il en sera fait une expédition qui sera déposée dans les vingt-qu atre heures a grelle de sustice de paix, pour qu'il en puisse être donné

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