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CODE RURAL.

ABATTAGE. C'est la peine et les frais pour abattre des bois qui sont sur pied. Les frais d'abattage sont à la charge de l'acheteur à moins qu'il n'y ait convention contraire.

ABEILLES. Le propriétaire d'un essaim a le droit de le réclamer et de s'en ressaisir, tant qu'il n'a pas cessé de le suivre; autrement l'essaim appartient au propriétaire du terrain sur lequel il s'est fixé. Les abeilles ne peuvent être saisies et vendues qu'au profit du propriétaire, du fermier, ou de la personne qui les a fournies. En cas de saisie légitime, les ruches ne peuvent être déplacées que dans les mois de décembre, janvier ou février. -On ne peut établir un rucher qu'à 500 pas de distance au moins de celui de son voisin. Les abeilles sauvages, c'est-à-dire qui n'ont point été renfermées dans les ruches, deviennent la propriété du premier qui s'en empare. (Code Civil, 524. ---- Loi du 28 sept. 1791.)

ABREUVOIR. On ne peut mener plus de deux chevaux à la fois à l'abreuvoir. Les maîtres de poste peuvent en faire mener quatre. (Déclaration du 28 août 1782.) Les abreuvoirs sont interdits aux bestiaux attaqués de maladies contagieuses.

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ACHAT EN FOIRE. Celui qui achetera des bestiaux hors des foires et des marchés, sera tenu de les restituer gratuitement au propriétaire, dans le cas où ils auraient été volés. — Articles applicables seulement au temps de disetie. Toute espèce de grains ou de farine ne doit être vendue ni achetée ailleurs qu'aux marchés publics.-Les particuliers éloignés des lieux de marchés sont autorisés à porter leurs achats de blé et de farine à la quantité nécessaire pour la subsistance de leur famille, jusqu'à la prochaine récolte. Cette quantité est évaluée à quatre quintaux de blé-froment, ou à cinq quintaux de blé mêlé, par persoune. Tout fermier cultivateur ayant des grains, est tenu d'en faire sa déclaration au préfet ou au sous-préfet, avec engagement d'assurer l'approvisionnement des marchés lorsqu'il en sera requis -G. 2279.-(Loi du 28 septembre 1791.- Décret du 4 mai 1812.) • ACTION RÉDHIBITOIRE. - Côde Civil, 1641.

AFFOUAGE. On donne ce nom aux bois de chauffage qui se đẻ. livrent annuellement pour l'usage des babitans, dans les forêts où ils jouissent de ce droit. Le partage des affouages se règle en conseil municipal, ainsi que les récoltes et fruits communaux.L'affouager ne peut trafiquer des bois qui lui ont été délivrés et qui ne peuvent être détournés de leur usage. (Arrêt de la cour de cassation, du 13 octobre 1809.)- La délivrance des affouages se fait par les agens de l'administration forestière.

ANIMAUX causant du dommage. Si l'on fait pacager des anf

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724 ministration et les particuliers, relativemetit à la propriété des arbres plantes sur le sol des routes, seront portées devant les tri bunaux ordinaires. (Loi du 12 mai 1825.) Celui qui, sans autorisation, coupe, arrache, ou fait périr un arbre planté dans sa propriété, même sur une grande route, est condamné à une mende du triple de l'arbre détruit. (Décret du 16 décembre 1812. C. 671 et s.) Botol 635 5h Insanm top xuo

Arbres plantés dans un jardin, verger, etc. Ceux à haute tige ne peuvent être plantés qu'à une distance de deux mètres de la ligne séparative de deux héritages; les autres arbres et haies vives peuvent être placés à un demi-mètre seulement. (Code Civil, 671.)- Le voisin peut exiger que les arbres et haies plantés une moins grande distance soient arrachés. - Les arbres placés sur la ligne de séparation de deux héritages appartiennent aux deux voisins. Les fruits provenant des branches pendantes sur le terrain d'un propriétaire, deviennent communs à ce dernier, et à celui sur le sol duquel l'arbre est planté. Celui-là même peut entrer dans le fonds du voisin pour y cueillir les fruits de son arbre qui y sont tombés, pourvu qu'il n'y fasse aucun dommage. Pour les villes on n'observe pas les distances portées par le statut, qui n'est fait que pour les propriétés des champs. L'inUn arbre appartient terdit n'a lieu que lorsqu'il y a dommage. à celui dans le fonds duquel il est planté, lorsqu'il a jeté des raeines, même lorsqu'il l'arrache. Si l'arbre a été planté d'un commun accord, aucun des deux ne peut l'arracher. (Voyez Code ivil, 671, 672 et 673. 90'5

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ARBRES FORESTIERS. Voyez le Code Forestier.

ARE. Nouvelle mesure agraire remplaçant la perche, et conteant vingt-six toises carrées.

BANS DE VENDANGE, de moisson, de fenaison. (Voyez Venange, Fenaison, Moisson.

BATIMENS. La démolition ou la réparation à ordonner des bâtimens menaçant ruine, sont confiées à la vigilance et à l'autorité des maires et adjoints. Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par suite du défaut d'entretien, ou par le vice de construction. (Code Civil, 1386.- Code Pénal, 471, 474 et 479.)

BARRIERE DE DEGEL. Cette ordonnance, qui ne concerne que les départemens où il y a des routes pavées, porte qu'aussitôt que le dégel sera déclaré, des ingénieurs en préviendront les sous-préfets, qui ordonneront aussitôt la fermeture des barrières. L'arrêté doit être affiché dans les lieux les plus apparens. Dès ce moment, aucune voiture ne peut sortir de la commune, à moins d'un laissez-passer du maire pour le lieu le plus voisin, dans le cas de manque d'auberge convenable dans la commune. (Ordonnance du 23 décembre 1816.)

BATTUES contre les animaux sauvages. L'arrêté du Direc toire, du 19 pluviose an V (7 février 1797), porte que tous les trois mois au moins, il sera fait, dans les forêts nationales, des chasses et battues générales aux loups, renards, chats sauvages, etc.-L'arrêt du conseil, du 25 janvier 1787, prononce

une amende de dix francs contre ceux qui auraient refusé de se rendre à une battue.

BAUX RUBAUX. Voyez Code Civil, 1714. 8. 1, 2 et 3.

BERGERS. Les bergers sont responsables des animaux qui leur sont confies à moins qu'ils ne prouvent que la perte ne provient pas de leur fait, et a été occasionnée par accident fortuit ou forca majeure. Ils ne peuvent conduire leurs troupeaux dans les champs moissonnés, que deux jours après l'enlèvement de la récolte. -Les troupeaux ne peuvent être menés dans les prairies artificielles, dans les vignes, et dans les pépinières. Le juge peut prononcer, suivant les circonstances, une amende et méme 4 l'emprisonnement. - Il est défendu aux bergers de joindre aux troupeaux de leur maître un nombre de bêtes qu'ils ont pour leur compte, et qu'ils appeilent leurs montures.

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BESTIAUX. On comprend sous le nom de bestiaux les bœufs #aureaux, vaches, veaux, moutons et chèvres, et non les che faux, mules et mulets. Ils sont meubles de leur nature, mais is deviennent immeubles par destination, quand ils sont em ployés aux travaux de l'agriculture. (Code Civil, art. 524, 528.) Outre les engrais, ustensiles et meubles utiles à l'exploitation des terres, aucuns bestiaux servant au labourage ou à quelque travail que ce soit, ne pourront être saisis ni vendus pour des contributions publiques, et ils ne pourront l'être pour aucune sorte de dette, si ce n'est au profit de la personne qui aura fourni lesdits effets ou bestiaux, ou pour l'acquittement de la creance du fermier envers son propriétaire, et ce seront tou jours les derniers objets saisis, en cas d'insuffisance d'autres objets mobiliers. (Loi du 28 septembre 1791.) → Ne pourront être saisies une vache, ou trois brebis, ou deux chèvres, au choix du saisi, avec les pailles, (erages, et grains nécessaires pour la litière et la nourriture csdits animaux durant un mois, (Code de Pr., 592.)Voyez Revendication pour les bestiaux volés.

BORNAGES C'est la délimitation d'un champ par des bornes de pierre ou tout autre signe. Le déplacement et la destruction des bornes sont punis d'amende et d'emprisonnement. (Code Pénal, 389 et 454.) — La loi du 25 mai 1838 confere aux justices de paix le pouvoir de statuer sur les actions en bornage ou en revendication de terrain.

CANTONNEMENT. C'est la portion de terrain qu'un proprié→ taire abandonne en toute propriété aux usagers, pour affran chir le surplus de sa propriété du droit d'usage dont elle etail grevée. (Voyez Code Forestier, articles 63, 64, 65, 111, 112 ei 118.)

CARRIÈRES. L'exploitation des carrières à ciel ouvert peut avoir lieu sans permission, sous la simple surveillance de la police, en observant les lois ou réglemens généraux et locaux, (Loi du 21 avril 1810.) ....

CRASSE. Il est défendu à toute personne de chasser en quelque temps et de quelque manière que ce soit, sur les territoire d'autrui, sans son consentement écrit, à peine de vingt franca

d'amende envers la commune du lieu, et d'une indemnité de dix francs envers le propriétaire des fruits, sans préjudice de plus grands dommages, s'il y echet. (Loi du 22 avril 1790.)— La même loi élève les amendes dans le cas où la chasse sur la propriété d'autrui aurait lieu dans des terrains clos de mars Ju de haies, ou tenant immédiatement à une habitation. En cas de récidive, l'amende est doublée. Tous propriétaires, possesseurs, tels que l'usufruitier, le fermier, ont le droit de détruire en tout temps, même dans leurs propriétés non closes, le gibier qui se trouve dans leurs récoltes, avec des fliets et autres engins, comme aussi de repousser les bêtes fauves avec des armes à feu, vu que ce n'est point là une chasse proprement dite, mais une mesure de conservation. (Code Civil, 715.) Dans tous les autres cas, on doit être muni d'un permis de port d'armes. La contravention est pun.e d'une amende de trente francs à soixante francs. La récidive rend passible d'une ámende de soixante-un francs à deux cents francs, et les tribunaux correctionnels peuvent prononcer l'emprisonnement. La confiscation des armes a lieu: si elles ne sont pas représentées, le tribunal en fixe la valeur, qui ne peut s'élever à moins de cinquante francs. (Décret du 4 mai 1812.)-Le propriétaire qui veut obtenir un permis de port d'armes pour lui, ses enfans et domestiques, en fait la demande au préfet, et la dépose entre les mains du percepteur. Le montant de la rétribution est fixé à quinze francs par an. (Loi du 28 avril 1816.) - Le permis de port d'armes ne donne pas le droit de chasser sur le terrain d'autrui, La chasse étant suspendue une partie de l'année, les préfets fixent les époques de la fermeture et de l'ouverture.Il est permis toutefois de chasser en tout temps sur les lacs et étangs, et dans celles de ses possessions qui sont encloses de murs, dans les bois et forêts, sans chiens courans. (Loi du 30 avril 1790.)-Toute action pour délit de chasse se prescrit par un mois écoulé, à partir du jour où le délit aura été commis. 7 Même loi.)

CHAUME OU ÉTBULE. Il appartient au propriétaire seul : cependant, dans beaucoup d'endroits, il est d'usage de l'abandonner aux pauvres habitans de la campagne, qui l'emploient pour le fourrage et pour la litière des bestiaux, et pour couvrir les maisons ou pour brûler.

CHEMINS. On les divise en routes royales et départementales, en chemins vicinaux et communaux, et en chemins de halage. l'arrêt du conseil d'état du 6 février 1776, fixe la largeur des chemins de première classe, à quatorze mètres (quarante-deux piels); de seconde classe, à douze mètres (trente-six pieds); de troisième classe ou routes dentales, à dix mètres (trente pieds); la quatrième classe. à la communication des communes rurales, à six mètres (dix-buit pieds). Les sentiers ont ordinairement soixante-six centimètres (deux pieds) Les cultivateurs ou tous autres qui auront dégradé ou détérioré, en quelque manière que ce soit des chemins publics, ou usurpe sur leur largeur, seront condamnés à leur réparation, à la restitution de la partie usurpée, et à une amende. (Loi du 28 sep

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