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comme tout autre, être protégée par la puissance de la chose jugée.

« Rien ne serait plus fâcheux pour le Barreau que la faculté de remettre tous les jours en question l'état de chacun de ses membres; il en résulterait même un grave inconvénient pour la société. Car l'indépendance de l'avocat serait compromise, et vous savez comme moi combien cette indépendance importe à la bonne administration de la justice. >> >> - Consult. Barreau d'Arras, Vatimesnil,

1834.

Les mêmes principes ont été confirmés par cet arrêté du 7 septembre 1852:

« Considérant que la plainte, adressée à M. le Procureur général le 1er octobre 1852, est identiquement la même que celle dont le Conseil avait déjà été directement saisi et sur laquelle il a statué le 10 août dernier, en décidant que la plainte était un acte vexatoire et qu'il n'y avait lieu à suivre.

«< Considérant que la nouvelle plainte, portant sur les mêmes faits et ne contenant ni griefs ni éléments nouveaux, il y a lieu de la repousser par l'autorité de la chose jugée.

>>

Ces principes ne s'appliquent pas, d'ailleurs, quand il s'agit d'incompatibilité. La cause de cette incompatibilité peut disparaître. Un délai est même parfois accordé au candidat pour lui permettre de se décider sur une option. Alors, la décision antérieure ne constitue pas la chose jugée. » » Lacan, 14 décembre 1858.

<< Même quand ils ont cessé leur fonctions et qu'ils ne sont plus inscrits au tableau, les avocats sont justiciables de la juridiction disciplinaire, à raison des fautes par eux

commises dans l'exercice professionnel.

vier 1838, 1838.1.266.

Cass., 8 jan

Contrà: « Lorsque la démission a été acceptée, avant la plainte portée, le Conseil n'est plus compétent. L'avocat a cessé de relever de lui. » — Arr. 19 janvier 1858.

La prescription n'existe pas en matière de juridiction disciplinaire. - Consult. Barreau Quimper, 30 janvier

1887.

CHAPITRE III.

PLAINTES.

113

I. Le Conseil est saisi des faits imputables à un avocat. par sa mission légale de surveillance et aussi par des plaintes.

Dans le premier cas, il instruit d'office, dès que le Bâtonnier ou l'un des membres du Conseil a pu lui signaler un scandale professionnel.

On examinera plus spécialement ce qui concerne les plaintes, l'instruction d'office ne différant en rien de l'instruction que celles-ci sollicitent.

Les avocats inscrits et les avocats stagiaires ne peuvent manquer aux règles et aux devoirs imposés par les usages professionnels sans s'exposer aux répressions de la discipline.

Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 20 novembre 1822, il y a lieu, pour le Conseil, d'exercer le pouvoir disciplinaire : -- 1° lorsqu'il est saisi d'une plainte portée contre un avocat par M. le Procureur général ou tout autre magistrat, par une partie quelle qu'elle soit, ou par un confrère; 2° lorsqu'il se saisit d'office des faits qui lui paraissent provoquer sa censure, ou au moins

une vérification.

« Lorsque des plaintes sont adressées contre des individus étrangers au Barreau, le Conseil les renvoie au Pro

C. Tome II.

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cureur général; ce renvoi n'est pas une obligation. Arr. 28 novembre 1851.

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Plaintes par le Parquet.

II. Le Procureur général transmet au Conseil de discipline, d'une manière officielle : 1° les communications des autorités judiciaires et administratives; 2o les plaintes de toute nature et de toute origine.

Le Conseil de discipline peut être aussi saisi directement par le Parquet de première instance, par les magistrats du Tribunal et de la Cour, par les avocats et par les particuliers. Dans tous ces derniers cas la démarche, d'où qu'elle vienne, est considérée comme officieuse; elle n'impose l'obligation d'une solution officielle, qu'après l'examen du Bâtonnier et l'assentiment du Conseil de discipline. Ainsi la plainte du Procureur général comporte seule une réponse officielle; les autres ne deviendront officielles que si elles comportent une décision à communiquer au Procureur général.

En effet, les Procureurs généraux sont désignés par les articles 21, 22, 23, 25 et 26 de l'ordonnance de 1822, comme les magistrats chargés des relations officielles avec les Conseils de discipline.

Le Parquet de première instance communique bien avec le Bâtonnier et le Conseil, mais officieusement et verbalement seulement.

Les communications s'échangent aussi entre les Présidents de la Cour et du Tribunal par l'entremise du Bâtonnier.

Une consultation adressée au Barreau de Bordeaux, le 20 juillet 1886, dit:

« Les communications des Conseils de discipline se font avec le Procureur général.

« Les communications échangées avec le Procureur de la République, en ce qui concerne la discipline, sont purement officieuses et verbales.

Nous ne donnons pas d'explications au Parquet de première instance sur l'instruction en cours, » dit une autre consultation de 1880. Elle ajoute : Mais nous lui communiquons verbalement les décisions intervenues sur sa plainte. » Le Procureur général, en effet, «< a le droit d'appel à minimá» (Art. 25 de l'ordonnance de 1822; sic Mollot, 2 partie, p. 430).

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Nous ne pouvons refuser des renseignements que nous demanderions au Parquet et que nous serions étonnés de nous voir refuser, -le Bâtonnier donne ces indications confidentielles avec la réserve que mérite le confrère; mais il ne peut dissimuler la vérité au Ministère public.

<< Il n'est pas permis de dissimuler la vérité aux magistrats qui demandent, par la voie du Procureur général, communication des arrêtés disciplinaires. Les instructions commencées doivent être mentionnées. >> Consultation Barreau Bordeaux, 20 juillet 1886.

Aux termes de l'article 22 de l'ordonnance, le Procureur général peut toujours demander copie, même des décisions qui prononcent seulement l'avertissement et la réprimande. M. le Procureur général Roulland paraît avoir usé de ce droit, le 1° mai 1866. Longtemps avant cette dé marche, le 20 novembre 1838, le Conseil avait arrêté les termes de la réponse à faire sur la même question de la communication de l'ensemble des décisions prises par le Conseil dans le cours de l'année : il a remis la liste des décisions et on a dit : « Si M. l'avocat général voulait exé

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