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cuter l'article 44 de l'ordonnance du 20 novembre 1822, il demandait beaucoup trop par sa lettre du 31 octobre. Le bien et le mal qui se passent au sein de l'Ordre, ne doivent pas être livrés à la publicité de l'audience, même dans une mercuriale, parce que nos affaires sont des affaires intérieures et de famille. Le bien seul pouvait être communiqué, mais alors pour être transmis au Ministre de la justice avec recommandation du mérite aux termes de l'article ci-dessus. Il est d'ailleurs donné au Parquet copie des arrêtés disciplinaires, d'après l'ordonnance, article 25, puisqu'elle lui confère le droit d'en appeler (le stage excepté), mais le Conseil ne statue pas seulement en matière de discipline. »

Un arrêté du 24 avril 1855 avait composé une Commission de trois membres du Conseil pour régler les rapports avec le Procureur général, dans les affaires disciplinaires.

Un autre arrêté du 20 novembre 1855 porte qu'il sera, à l'avenir, accusé réception des plaintes portées par M. le Procureur général. La réponse au Parquet doit être immédiate.

« Le rapporteur de la plainte est aujourd'hui chargé spécialement des communications avec le Parquet. En règle générale, il accuse réception des lettres sérieuses adressées au Conseil dans une affaire mise en rapport. »> - Arr. 28 septembre 1832. « Ce devoir est surtout à remplir à l'égard des magistrats qui ont écrit, si le Bâtonnier n'a pas répondu lui-même. » — Arr. 25 avril 1822.

Le Tribunal de première instance qui remplit les fonctions de Conseil de discipline, peut être saisi d'une poursuite contre un avocat par une citation directe du Minis

tère public. Le droit du Ministère public ne se borne pas à agir par voie de plainte, ce qui impliquerait la nécessité d'une délibération préalable à la poursuite. Cour de Nîmes, 30 décembre 1869, S. V. 1870.2.264.

Plaintes par l'avocat.

III. Dans toutes les circonstances de la vie professionnelle l'avocat peut et doit compter sur l'assistance due à la liberté de son exercice professionnel. Ses plaintes et ses réclamations sont examinées par le Conseil avec une attention confraternelle. Il peut même appeler l'examen du Conseil sur les dénonciations qui l'atteignent; d'autre part, il ne doit pas se plaindre à une autorité, quelle qu'elle soit, avant d'avoir saisi le Bâtonnier et le Conseil de discipline des faits et des actes qui blessent son droit professionnel; ses intérêts particuliers eux-mêmes trouveront les meilleurs conseils auprès des anciens.

S'agit-il d'un débat entre confrères, le Bâtonnier se fait le conciliateur.

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« MM**, avocats, s'étant plaints de mauvais procédés exercés envers eux par deux confrères, le Conseil les renvoie devant M. le Bâtonnier, qui fera l'office de conciliateur. >> Arr. du 30 novembre 1814. Ces contestations, qui sont très rares, ont toujours une issue amiable devant lui. Elles sont parfois portées par les intéressés devant un ancien de leur choix, qui les juge alors au titre d'ami commun.

« Le 5 février 1839, le Conseil a entendu deux avocats sur la plainte de l'un d'eux contre son confrère. » Mêmes arrêtés les 12 mars 1844, 18 novembre 1845.

L'avocat faussement accusé par des dénonciations injurieuses est fondé à provoquer une instruction du Conseil sur les faits qui lui sont imputés. 11 novembre

1879.

« Il faut cependant que les faits soient de nature à émouvoir les susceptibilités légitimes. X... écrit au Bâtonnier pour être admis à donner au Conseil des explications sur sa moralité et sa conduite, comme avocat, lesquelles sont attaquées, selon lui, par des bruits et des inculpations injurieuses. Le Conseil, «< considérant qu'il n'existe aucune articulation contre M***, arrête qu'il n'y a lieu à l'entendre. » - Arr. du 8 novembre 1815. Pourquoi et comment délibérer, lorsque la délibération ne saurait porter sur aucun fait précis? Décision verbale analogue en mars 1887.

« L'avocat qui saisit le Conseil d'une plainte contre des faits subis dans l'exercice de sa profession est écouté.

« Après son instruction, le Conseil charge le Bâtonnier d'écrire au Procureur général. » Arr. 10 mars 1840. « De voir le Parquet de la Cour et du Tribunal, le Président des débats et de l'audience. 15 mars 1887.

« Il en est de même pour les incidents provoqués par un magistrat. » — Arr. 17 juillet 1849.

« Le Conseil décide que le Bâtonnier se rendra auprès de M. le Garde des sceaux pour lui exprimer l'émotion produite dans le Barreau par l'incident d'une affaire devant la Cour de Versailles. L'indépendance de l'avocat et le droit des accusés étaient engagés. » Arr. 26 novembre 1872.

<< Pour les mêmes causes, lettre écrite au Premier Président après délibération du Conseil. Incident soulevé à la deuxième Chambre de la Cour.» Arr. 5 août 1872.

Devant les Conseils de guerre, l'autorité militaire, sur les réclamations du Bâtonnier, a rappelé énergiquement aux Commissaires du Gouvernement la modération et les convenances auxquelles le Barreau est habitué.

« J'ai invité les Commissaires du Gouvernement à ne point se départir des règles des convenances et de la modération que leur imposent leurs fonctions. >> Réponse du général Saget au Bâtonnier, 7 septembre 1874.

« L'avocat qui croit avoir à se plaindre d'un employé du Parquet ne peut porter plainte au Procureur de la République sans en référer à M. le Bâtonnier. »> Arr. 5 avril 1881.

L'avocat qui saisit un Tribunal d'une question engageant sa dignité ou sa délicatesse, doit en référer au Bâtonnier avant toute poursuite.

Plaintes. Parties.

IV. Les plaintes de la partie adressées directement au Bâtonnier sont écoutées au même titre que celles transmises par la voie hiérarchique.

Toutes les circonstances qui, par le scandale, signalent une faute de l'avocat, provoquent l'intervention du Bâtonnier et l'appréciation du Conseil de discipline.

Communications des officiers ministériels.

V. Les officiers ministériels qui sont chargés de signifier des actes de leur ministère à un avocat menacé d'un procès, obéissent à l'usage et aux convenances en adres

sant au Bâtonnier, avec l'avis de leur mission, la copie des ajournements devant les Tribunaux de droit commun.

Ces copies de procédure commencée, sont soumises au Conseil qui, presque toujours, désigne un rapporteur pour suivre le procès, et lui rendre compte des incidents qui intéresseraient l'honneur professionnel.

Conséquence des plaintes.

VI. Le Bâtonnier prend connaissance de la plainte, qu'elle émane du Parquet du Procureur général ou d'un autre magistrat; il la soumet au Conseil en désignant un rapporteur. Quand cette plainte est ensuite formulée par une partie, il l'apprécie le premier; souvent, il nomme un rapporteur officieux pour vérifier des allégations même sans vraisemblance. Consult. Barreau d'Angers, 27

novembre 1885.

Il la rejette lorsqu'il est démontré qu'elle n'a aucun fondement.

Lorsque la plainte ou la réclamation émane d'un confrère, le Bâtonnier a l'habitude de l'entendre dans les explications qui déterminent son invocation; après examen, et dans tous les cas sérieux, il nomme un rappor

teur.

Le soin d'un rapport est aussi toujours confié à un membre du Conseil, quand cette juridiction se saisit d'office de faits qui provoquent son intervention. Dans de rares circonstances, le Bâtonnier se charge lui-même du rôle de rapporteur. Le procès-verbal porte la mention suivante : « M** est nommé rapporteur sur les faits qui concernent X... »

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