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discipline accepte, avec des réserves, la démission qui lui est offerte par un avocat accusé d'un crime, il reste saisi par l'effet de ses réserves, il peut statuer plus tard en prononçant la radiation, quand une condamnation définitivement passée en force de chose jugée lui prouve l'indignité du confrère. Il importe peu que la démission offerte ait été provisoirement acceptée.

Dans un arrêt du 25 mai 1887 (J. Le Droit, 13 et 14 juin 1887), la Cour de Bruxelles a consacré ces principes incontestables. Elle a dit :

<«< Attendu que, à la suite de la citation à lui notifiée le 31 janvier 1887, à l'effet de comparaître devant le Conseil de discipline de l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Bruxelles, l'appelant a été informé par le Bâtonnier de cet Ordre que la poursuite lui était intentée à raison de la condamnation à une peine criminelle prononcée contre lui du chef de meurtre par la Cour d'assises du Hainaut, et en vertu de la décision prise par le Conseil de discipline, le 29 octobre précédent;

« Attendu que, par cette décision, le Conseil, prenant acte de la démission offerte par l'appelant, avait arrêté que son nom ne figurerait plus au tableau de l'Ordre, et s'était expressément réservé d'instruire ultérieurement à sa charge;

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Attendu que, basant la poursuite disciplinaire sur la condamnation prononcée contre l'appelant le 16 octobre 1886 par la Cour d'assises du Hainaut, conséquemment aux réserves faites dans sa séance du 29 du même mois, le Conseil de discipline n'entendait évidemment point restreindre cette poursuite au fait purement matériel de la condamnation encourue; mais qu'il avait en vue les faits qui l'ont motivée, et à raison desquels il s'était ex

pressément réservé d'instruire; que si les principes sur la chose jugée s'opposent, en effet, à ce que la condamnation en elle-même soit remise en question, il appartient à la juridiction disciplinaire, sans porter atteinte à ces principes, d'apprécier, au point de vue de l'honneur et de la dignité de l'Ordre et des intérêts dont elle a la garde, la nature et la gravité des faits qui y ont donné lieu, ainsi que les circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits, afin de prononcer, le cas échéant, la peine disciplinaire qu'elle jugera devoir y être appliquée;

« Attendu que l'appelant se prévaut dès lors vainement des principes du décret du 14 décembre 1810, qui ne soumettait à la juridiction du Conseil de discipline de l'Ordre que les avocats inscrits au tableau, pour en conclure qu'ayant cessé de figurer au tableau, ensuite de la décision prise sur sa demande dans la séance du 29 octobre 1886, il ne pourrait plus être poursuivi disciplinairement à raison d'une condamnation qui ne serait devenue définitive que postérieurement à cette date;

« Attendu qu'il est, en effet, certain et d'ailleurs non contesté que l'appelant était encore inscrit au tableau des avocats près la Cour d'appel de Bruxelles à l'époque où ont été perpétrés les faits qui ont motivé sa condamnation par la Cour d'assises du Hainaut et au sujet desquels le Conseil de discipline, tant dans l'intérêt de l'appelant lui-même que par des motifs de convenance, s'était réservé de n'instruire qu'après décision définitive de la justice répressive sur le sort des poursuites alors en cours;

« Attendu que, par ces réserves, le Conseil de discipline, tout en acceptant la démission offerte par l'appelant, conservait évidemment le droit qu'il avait de le poursuivre ultérieurement; que l'appelant invoque donc vainement l'acceptation de cette démission et la non ins

cription de son nom au tableau qui en a été la suite, pour conclure à l'incompétence de la juridiction disciplinaire; «Par ces motifs et ceux de la sentence attaquée, « La Cour met l'appel à néant;

« Condamne l'appelant aux dépens.

« Les certificats de démission ne peuvent être délivrés qu'avec la mention des plaintes et des décisions portées contre celui qui les réclame. » — Arr. 17 avril 1856.

CHAPITRE IV.

DISCIPLINE. PROCÉDURE ET SES SUITES.

RAPPORT AVANT CITATION. CITATION. COMPOSITION DU CONSEIL. NOMBRE. RECUSATION. REFUS DE COMPARAÎTRE. DEFAUT. OPPOSITION. COMPARUTION. INTERROGATOIRE. CONDAMNATION DÉFINITIVE. DÉFENSE DEVANT LE CONSEIL. Délibération. MODES DE VERIFICATION. TÉMOINS. VOTE. SECRET. ARRÊTÉ. NOTIFICATION. COMMUNICATION.

Rapport avant citation. Non-lieu. Non-lieu avec
avertissement paternel.

I. « Après l'instruction, le Rapporteur soumet au Conseil la plainte, les réponses, les informations et la défense du confrère.

« Quand une plainte est portée contre un membre du Conseil, le rapport et la délibération ont lieu en son absence. » — - Arr. 9 décembre 1856; 10 mars 1857.

Le procès-verbal inscrit toujours la mention du rapport et le nom du Rapporteur. Celui-ci, quand les circonstances l'y autorisent, propose le non-lieu pur et simple. Si cette proposition est acceptée, le procès-verbal la constate. Le non-lieu avec avertissement paternel est appliqué aux fautes sans gravité ou excusables; le procès-verbal ne porte alors que la mention: non-lieu.

Dans ces cas, le dossier de l'instruction reçoit la même mention que le procès-verbal; mais celle-ci est datée et signée par le Rapporteur. Le Bâtonnier appelle le confrère dans son cabinet ou chez lui; il lui adresse les observations nécessaires.

Quand les faits constatés par le Rapporteur portent atteinte à la discipline, la citation s'impose.

Citation.

II. L'avocat cité doit être appelé et entendu avec délai de huitaine (ord. 1822, art. 19). L'usage a porté à quinzaine le délai de l'ajournement; celui-ci peut être prolongé quand des explications ou des accidents justifient la nécessité d'une plus longue remise; il peut être aussi réduit sur la prière du cité.

La citation ordonnée est énoncée au procès-verbal; elle est signée par le Secrétaire du Conseil de discipline (art. 7 et 8, ord. 1822). La lettre d'appel est portée au domicile de l'avocat appelé qui en signe, ou fait signer en son absence, le récépissé. Le Rapporteur, dans de rares circonstances, a pu autoriser, contre un accusé de réception, le retrait direct au secrétariat de l'ajournement.

Lorsque l'avocat a été condamné, par la justice criminelle, à une peine grave devenue définitive par l'épuisement des juridictions, le Conseil prononce sur la peine disciplinaire en décidant qu'il est inutile d'inviter le condamné à présenter préalablement une défense. » Arr. juin 1841.

«S'il s'agit d'une peine correctionnelle, l'avocat est cité.» Arr. 1885.

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