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Omission.

VI. Les mots omission, radiation et révocation du stage ne sont pas employés avec la même valeur par les arrêtés du Conseil, mais ils signifient le même fait, la suppression du nom du stagiaire sur la liste du stage; les conséquences, d'ailleurs, de l'omission, de la radiation et de la révocation du stage, sont très différentes.

L'omission n'est jamais une peine la mesure est administrative; elle supprime le nom de l'avocat stagiaire ou inscrit après une citation à laquelle il n'a pas répondu. Elle laisse subsister pour l'omis tous les droits à une réintégration s'il donne des explications au Rapporteur qui l'a plusieurs fois appelé, avant de proposer la mesure au vote du Conseil.

« L'omission est prononcée : 1° par suite de démission volontaire, exprimée ou tacitement confessée par l'acceptation de fonctions incompatibles; 2° quand l'avocat abandonne définitivement son domicile dans le lieu où siège le Barreau (arr. 17 juin 1856); 3° quand il renonce à remplir ses obligations envers ses confrères, en ne payant pas les cotisations nécessaires au fonctionnement de l'Ordre. » Arr. 3 avril et 5 mai 1846.

« Les omissions du tableau, quels qu'en soient les motifs, doivent être mentionnées sur les procès-verbaux. » - Arr. 20 novembre 1849.

« Les omissions doivent être notifiées dans la forme ordinaire des citations et décisions du Conseil. » - Arr. 4 novembre 1872.

L'omission affecte l'état de l'avocat, ou stagiaire ou inscrit, puisqu'elle lui enlève son rang. Mais elle n'est

jamais maintenue quand la volonté de l'omis explique ou fait cesser la cause de l'omission. On répète que l'avocat à omettre doit être cité. »> Arr. 22 janvier 1830; 11

janvier 1836; 19 février 1850.

« La décision est notifiée après avoir été mentionnée au procès-verbal. » Arr. 20 novembre 1849 et 19 février 1850.

Enfin, sur l'opposition de l'omis, le Conseil délibère après citation, comparution et débat. » — Arr. 11 mars

1873.

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<< Il peut rendre à l'avocat le rang qu'il occupait ou l'inscrire à la date de sa décision. » — Arr. 3 août 1820; 25 novembre 1834; février 1887.

Dans un arrêté de 1852, le Conseil a écrit sa règle de conduite sur ce point spécial.

Si l'omission a été prononcée pour simple retard dans le paiement des cotisations, l'avocat est réintégré à sa date d'inscription au stage et d'admission.

Si l'omission est prononcée pour un fait d'incompatibilité ou pour un fait contraire aux règles et aux obligations de la profession, l'avocat ne doit plus figurer au tableau qu'au jour de sa réinscription.

L'omission produit le même effet que la radiation disciplinaire, en ce sens qu'elle fait, comme celle-ci, disparaître du tableau le nom de l'avocat. Mais l'omission. laisse à celui-ci la faculté de se représenter plus tard; la radiation, non.

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Ainsi, l'avocat rayé ne peut être réadmis. Mais l'avocat dont l'omission a été maintenue malgré ses explications peut former une demande de réadmission. » Arr. 21 décembre 1852.

En effet, la radiation dans l'esprit de la loi du 20 novembre 1822 ne doit pas être une peine temporaire.

Le décret de 1810 emploie le mot exclure comme synonyme du mot rayé.

L'article 31 du même décret imprime à la radiation un caractère perpétuel, en l'appliquant comme dernière et suprême pénalité, et alors que les peines temporaires ne peuvent plus produire d'effet.

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Il y a chose jugée par la radiation définitivement consacrée. Conclusions du Procureur général et arrêt de Paris du 15 juin 1849.

Mais il n'en est point ainsi pour l'omission.

« Néanmoins, l'avocat omis, faute de paiement de cotisation, ne peut ni plaider, ni consulter. >> Arr. 4 no

vembre 1851.

« L'avocat qui a donné sa démission doit aussi cesser tout exercice de la profession. Au cas contraire, avis sera donné au Procureur général et au Premier Président. » -Arr. 19 novembre 1850.

A plus forte raison, il en est ainsi quand l'avocat est rayé du tableau.

CHAPITRE II.

PENALITÉS DISCIPLINAIRES.

159

Appel et pourvoi.

Le droit d'appel, contre les décisions disciplinaires, ne peut être confondu avec le droit d'appel contre les décisions administratives du Conseil de discipline, relatives à l'admission au stage et au tableau.

On a traité du droit d'appel contre ces dernières décisions du Conseil aux titres : Recours des stagiaires et Tableau.

On a dit aussi ce qu'était l'« Ancienne discipline » et on a montré les conséquences de la jurisprudence nouvelle. Cependant, en essayant de ne pas se répéter, on reprendra ici des questions que les arrêts relativement récents rendent plus intéressants que jamais.

HISTORIQUE.

Barreau du Parlement.

I. Durant la longue période parlementaire, les avocats forment une association libre qui fait sa règle. T. II, p. 89. Qui juge seule les manquements à cette règle. T. II, p. 90. Qui compose librement son tableau chaque année (Conf. 22 août 1661);

Qui refuse, sans explication et sans recours, celui qu'elle ne croit pas digne d'entrer dans ses rangs (Mémoire Ducastel, 11 décembre 1777); T. II, p. 92.

Qui rejette souverainement, après délibération précédée d'une instruction et d'une défense, par les votes de sa députation, confirmée ou infirmée dans une assemblée générale spécialement saisie d'un appel, celui qu'elle condamne (Affaire Linguet et affaire des 28 avocats); T. II, p. 95 et s.

Qui ne relève de l'autorité judiciaire dans l'application de sa discipline que pour l'exécution définitive de sa résolution; qui doit seulement demander au Parlement l'ordre judiciaire sans lequel le greffier, détenteur du tableau déposé dans ses mains, ne pourrait y effacer le nom de l'avocat exclu par la discipline). T. II, p. 95 et s.

Sous ce régime, la devise des avocats est célèbre : « L'Ordre est maître de son tableau. »

Décret de 1810.

Après la Révolution, le décret de 1810 est promulgué. Sous l'empire d'une législation qui vécut douze ans, le tableau de l'Ordre des avocats est reconstitué comme le moyen « le plus propre à maintenir la probité, la délicatesse, le désintéressement, le désir de la conciliation, l'amour de la vérité et de la justice, un zèle éclairé pour les faibles et les opprimés. » Les qualités, proclamées en ces termes par un législateur peu suspect de complaisance, sont les bases de cet état professionnel dont les membres s'imposaient, au temps passé, librement et spontanément, des obligations morales d'un caractère élevé.

Malgré cette justice rendue à ses usages, l'Ordre des

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