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tions par un membre du Conseil. La suppléance appartient, suivant l'usage, à un ancien Bâtonnier, et, à défaut de celui-ci, au membre le plus ancien, dans l'ordre du tableau.

L'usage a établi, depuis la réorganisation de l'Ordre, que le Bâtonnier fasse, à l'ouverture de la Conférence, un discours de rentrée sur un sujet qui intéresse la profession. Le Bâtonnier sortant, les membres du nouveau Conseil, une grande partie des confrères ont coutume d'assister à cette solennité. Ce discours est imprimé aux frais de l'Ordre à quinze cents exemplaires (arr. du 3 décembre 1829, 27 novembre 1832, 25 novembre 1834).

Les discours prononcés par les Bâtonniers forment une collection, dans la Bibliothèque; elle a pu être reconstituée après 1871.

Le Bâtonnier est environné partout du respect des anciens et des jeunes confrères; il a le privilège de donner chez lui les rendez-vous d'affaires, même avec ceux qui le précèdent sur le tableau.

Le Bâtonnier a souvent mérité les témoignages de la reconnaissance de l'Ordre pour des services qu'il est fier de rendre. Le 20 juin 1871, M. Rousse a reçu du Conseil des remerciements pour son dévouement pendant le siège de la Commune. Le procès-verbal a constaté cette unanime manifestation du Barreau par la signature de tous les membres du Conseil.

« Le Conseil accepte le don d'argent du Bâtonnier sortant de fonctions; mais il ne considère l'usage ni comme existant, ni comme établi. » — Arr. 3 novembre 1858.

En 1849, avec le concours de M. le président Troplong, le Bâtonnier eut un cabinet au Palais, dans le voisinage de la Bibliothèque et du Secrétariat.

CHAPITRE IV.

ÉLECTIONS DU BARREAU. TRESORIER.
SECRÉTAIRE. CONSERVATEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE.
ARCHIVISTE. DOYEN.

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Trésorier.

I. Le Trésorier est nommé chaque année par le Conseil. L'article 3 du décret du 3 octobre 1811 lui reconnaît une qualité et une capacité légales: il l'autorise à recevoir du greffe de la Cour la part attribuée à l'Ordre (25 fr.) dans les droits touchés à propos du serment.

Avec l'assistance du Secrétariat, il touche la cotisation annuelle et les revenus des propriétés mobilières et immobilières de l'Ordre.

« Il s'occupe, après la décision du Conseil, et son acceptation des dons et legs, des diligences nécessaires. >> Arr. 8 juillet 1811; 11 novembre 1812.

L'autorisation de les accepter est nécessaire aux termes de cette consultation du 12 février 1829 :

« Considérant que l'Ordre des avocats est un être moral, une agrégation d'individus qui changent et se renouvellent sans cesse et dont le nombre s'accroît ou diminue sans qu'il soit possible de le fixer;

«Que les mêmes variations se font sentir dans la formation des Conseils de discipline chargés de représenter

les différents Barreaux et de veiller à la conservation de leurs intérêts;

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Considérant que la renaissance de l'Ordre et son organisation actuelle sont dues à la loi du 22 ventôse an XII (13 mars 1804), du décret du 14 novembre 1810 et à l'ordonnance du 20 novembre 1822; qu'ainsi il se trouve tout naturellement placé dans la catégorie des établissements publics dont parle l'article 910 du Code civil;

« Considérant qu'indépendamment de ce que le texte de la loi ne permet pas le doute sur la nécessité de l'autorisation, elle résulte évidemment de la nature des choses. Qu'en effet, non seulement, il importe à l'ordre public d'arrêter les élans d'une générosité mal entendue qui, en s'exerçant au profit de corporations au milieu desquelles le testateur ou le donateur aurait vécu, laisseraient dans le besoin des parents ou une famille digne d'intérêt, mais encore il faut que de quelque manière qu'un Ordre des avocats acquière, la propriété soit consolidée et conservée à son profit et se retrouve toujours, malgré la succession rapide des générations et des individus.

« Considérant qu'il convient moins à l'Ordre des avocats qu'à toute autre agrégation de répudier le noble patronage de l'autorité royale, la protection toute de bienveillance qu'il en reçoit, sources d'honneur et de prospérité dont il éprouve chaque jour les précieux avantages; que s'il en était autrement les divers Barreaux de la France ne seraient plus que des associations libres d'individus sans existence et sans discipline légales.

« Le Conseil est d'avis que l'Ordre des avocats, comme tous les établissements publics, ne peut recueillir un legs sans l'autorisation exigée par l'article 910 Code civil. LOUIS, Bâtonnier; RENAULT, Secrétaire.

Cette autorisation légale a été accordée notamment par le décret du 2 avril 1881, rendu avec le concours du Conseil d'État; son préambule porte :

« Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris est autorisé : 1° à accepter au nom de l'Ordre aux clauses et conditions énoncées au testament, le legs fait en sa faveur par le sieur Lavaux, Antoine-Marie, avocat à la Cour d'appel, et consistant en un immeuble situé à Paris, rue Saint-Sulpice, 27; 2° à vendre ledit immeuble légué et à employer le prix en achat de rentes 3 0/0 sur l'État ou en obligations des grandes compagnies de chemins de fer, pour pourvoir aux dépenses de la Bibliothèque et aux secours accordés par l'Ordre. » — Article 910 du Code civil; décret et ordonnance des 22 ventôse an XII; 14 décembre 1810; 3 octobre 1811; 20 novembre 1822 et 27 août 1830.

Pour obtenir cette consécration de ses délibérations, le Trésorier réunit les pièces énumérées ici :

1° Délibération du Conseil qui charge le Bâtonnier de poursuivre près de l'Administration supérieure l'autorisation d'accepter le legs;

2o Le consentement à la délivrance du legs par les héritiers;

3° L'avis du Préfet de la Seine demandé au bureau du legs avec envoi 1° de la copie de l'acte de décès du testateur; 2° extrait de l'intitulé de l'inventaire; 3° extrait du testament en ce qui concerne les legs soumis à l'autorisation;

4° Extrait du consentement à l'exécution.

Le principe de la nécessité de l'autorisation a été affirmé encore les 25 novembre 1812, 24 mars 1841; il est

écrit dans une consultation au Barreau de Béziers le 12

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Il va de soi que ces formalités ne sont pas nécessaires quand il s'agit d'un legs de valeur mobilière; le Trésorier est autorisé à le recevoir et il le reçoit des mains de la famille du donateur ou du testateur.

Les rentes et les obligations sont acquises et inscrites au nom de l'Ordre, avec les économies de chaque année, et le produit des dons et legs des confrères.

« Le Conseil délibère sur ces acquisitions. La proposition du Trésorier ou de la Commission des comptes le saisit; le Trésorier réalise ses arrêtés. » — Arr. 15 mars 1815; 12 juin 1816; 25 août 1835.

On lit dans Mollot, t. II, p. 557, n. 797 :

«Si l'Ordre voulait vendre les rentes, le pourrait-il, et comment? Je pense qu'il aurait ce droit, en se conformant aux dispositions de la loi du 24 mars 1806. Si la rente est au-dessous de 50 francs, le Bâtonnier, comme représentant légal de l'Ordre, pourrait la vendre sans autorisation de justice. Si elle excède 50 francs, il devrait se pourvoir d'une autorisation judiciaire. Cette loi ne parle, il est vrai, que des mineurs et interdits, mais elle a été appliquée, par un avis du Conseil d'État du 15 septembre 1807, aux curateurs des successions vacantes, et par un autre avis du 17 novembre suivant, aux héritiers bénéficiaires. Je crois qu'il y a même raison de décider pour les administrateurs d'établissements publics, auxquels l'Ordre des avocats est assimilé par la loi. »

En fait, le Trésorier a vendu plusieurs fois sans difficultés, des propriétés mobilières de l'Ordre avec l'autori

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