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soires, les discours prononcés. Ces pièces doivent être mises en ordre par le Secrétariat de l'Ordre.

mai et 24 août 1847.

Arr. 11

L'Archiviste consulte les archives toutes les fois que le Conseil en a besoin pour délibérer; il doit les disposer avec soin et méthode, afin qu'en son absence les recherches soient toujours faciles pour celui qui peut être appelé à le suppléer.

Le dépôt des archives est tenu secret et sous clef, à cause des plaintes et des arrêtés disciplinaires qu'il renferme. Il ne peut être ouvert qu'aux rapporteurs, membres du Conseil, pour les besoins de leur mission.

En 1859, M. ***, avocat à ..., demanda au Conseil la communication des archives et il réitéra cette demande délicate, plusieurs fois, en lui disant qu'il s'occupait d'écrire sur la profession d'avocat. Le Conseil refusa par divers motifs que l'on comprend, sur le rapport de Me Lacan, alors archiviste (18 février 1859).

Les 12 mai 1859, 22 mai et 31 juillet 1860, mêmes décisions, mais, en autorisant l'archiviste à faire les communications qui peuvent être données sans inconvénient. Le 11 juin 1861, on trouve un autre arrêté autorisant un magistrat, ancien confrère, à recevoir les communications de l'Archiviste, tandis qu'un arrêté du 8 juillet 1862 refuse cette faveur à un avocat étranger au Barreau de Paris; l'autorisation de communiquer dans les mêmes conditions a été répétée le 9 juillet 1878.

« A différentes époques, le Conseil a chargé tantôt une Commission, tantôt l'Archiviste, d'étudier les précédents des questions dont il était saisi. » Arr. 29 novembre 1831; 21 février 1832.

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« En 1821, M. Delahaye, archiviste, représente au

Conseil la nécessité d'inscrire, sur un registre, les pièces dont le dépôt aux archives est journellement ordonné; il demanda l'autorisation d'employer un commis à ce travail jusqu'à la mise au courant, et offrit de le continuer luimême. Le Conseil arrêta que le Trésorier se concerterait avec lui (arr. 6 décembre 1821), et la mesure reçut un commencement d'exécution (arr. 7 février 1822, qui vote à M. Delahaye des remercîments). Mais elle était abandonnée quand, le 10 avril 1866, le Conseil décida que les arrêtés de principe pris par lui dans le cours de l'année seraient imprimés et distribués aux avocats inscrits au tableau, par les soins de l'Archiviste. » Cette mesure, critiquée par M. Mollot, ne fut appliquée qu'aux arrêtés d'intérêt presque matériel, tels que ceux qui concernaient les élections et la Bibliothèque.

Le 15 janvier 1878, sur sa proposition, l'Archiviste fut chargé de recueillir et de coordonner les décisions. du Conseil qui intéressaient les usages et les règles de l'Ordre; elles étaient dispersées dans les procès-verbaux, Un premier travail prit l'année 1850 pour point de départ. Quand il fut terminé, on remonta à 1810 pour compléter une sorte de table, catalogue de toutes les décisions utiles à l'Ordre, arrêtées depuis sa reconstitution.

M. Mollot avait écrit:

<< Des documents qui ont appartenu à l'ancien Barreau de Paris, nous n'avons retrouvé que la copie assez curieuse du registre matricule des avocats, commençant au 22 novembre 1751 et finissant au 13 octobre 1790, c'està-dire à l'époque de la suppression de l'Ordre. Il constate, par chaque jour d'audience, qu'un tel, ancien avocat, a présenté au serment tels ou tels confrères. » Depuis, l'auteur de cet ouvrage a pu découvrir : 1° à la Cour de cassa

tion plusieurs registres des Conférences de doctrine, un registre des Conférences de discipline commencé en 1661 et continué jusqu'en 1712; des cartons contenant les questions des Barreaux de Bar et de Lorraine, et la minute d'une partie des réponses; 2° à la Bibliothèque nationale des manuscrits 10.955, 2.475, 2.476 et 2.477, un registre des Conférences de doctrine; 3° aux Archives nationales des cartons, un manuscrit A" A11 Parlement, Palais; des notes et papiers, le registre matricule des avocats de 1706 à 1751, X 9.327.

Toutes ces pièces portent encore le timbre de l'Ordre et ont été sa propriété, inutilement revendiquée à différentes époques, sans désignation suffisante peut-être.

Elles ont servi à ce recueil qui en a reproduit plusieurs fois les termes textuels.

Doyen.

V. Le Doyen n'est plus un dignitaire de l'Ordre; il y occupait jadis une place considérable et presque égale, sinon supérieure, à celle du Bâtonnier. Chez lui se réunissaient les assemblées extraordinaires; il opinait le premier; il occupait la droite dans les assemblées; enfin, il exerçait aussi certaines fonctions de judicature lorsque le titulaire était absent.

Les Bancs avaient un doyen et un sous-doyen.

Le titre de Doyen fut rétabli deux fois, en 1815 d'abord. Le 20 novembre 1816, une députation en robe et en chausse est composée pour assister à ses obsèques; le 15 janvier 1824 un Doyen est présenté au Conseil par le Bâtonnier et remplace le Doyen décédé.

Berryer devenu le plus ancien avocat du tableau, voulut l'honneur de porter le titre parlementaire. Il demanda au Conseil de faire imprimer, à côté de l'inscription de son nom au tableau, la qualification de « Doyen. » L'usage s'est ainsi trouvé restauré définitivement; il a été maintenu.

CHAPITRE V.

ÉLECTIONS DU BARREAU. SÉANCES ET USAGES DU CONSEIL.

I. « Le Conseil adopte un jour et une heure fixes pour la tenue de ses séances. Depuis 1811, il a plusieurs fois changé ce jour. La réunion ordinaire a lieu, aujourd'hui et depuis plus de quarante ans, le mardi, à deux heures. » - Arr. 5 janvier 1831.

Le Conseil peut avoir des séances extraordinaires. La séance s'ouvre à l'heure très précise. Tous les membres doivent siéger en robe; l'exactitude est un devoir.

« Les noms des membres présents à la séance sont portés en marge du procès-verbal. Arr. 31 décembre 1850.

A la première séance du Conseil organisé en exécution de l'ordonnance du 20 novembre 1822, en janvier 1823, le Bâtonnier indiqua, par rang d'ancienneté, la place que chaque membre devait y occuper. Aujourd'hui, les membres prennent la place qui leur convient; les anciens Bâtonniers siègent aux côtés du Bâtonnier en exercice. Le Doyen du Conseil occupe la première place à droite après le Bâtonnier.

L'ancienne règle disait, 3 décembre 1710 :

« L'avocat général prend la chaise du Bâtonnier qui

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