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du fait M. le Procureur général, afin que ce magistrat avise aux moyens d'empêcher un pareil abus. Arr. du... janvier 1841.

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Le Conseil accepte l'aide du ministère public pour atteindre la postulation. Consult. Barreau Limoges, 24 juillet 1824.

III. La revendication du titre a toujours existé. L'Ordre n'a jamais voulu connaître les licenciés assermentés : ils usurpent le titre d'avocat; ils ne se sont pas soumis à la vérification de leur moralité et de leur indépendance; ils sont donc des étrangers qui ne relèvent pas de la discipline. Quand le Procureur général lui-même, le 3 novembre 1826, dénonçait à l'Ordre une usurpation du titre d'avocat, le Conseil décidait qu'il ne pouvait s'occuper de la dénonciation, et les mêmes déclarations étaient faites par le Conseil les 1er juin 1836, 30 mai et 30 novembre 1838. Le Parquet avait seul le droit de poursuivre. Depuis, à différentes reprises, l'Ordre a protesté contre l'usurpation du titre d'avocat, le 21 juillet 1840. Un avocat ayant proposé au Conseil d'aviser pour que défense soit faite aux licenciés, qui ne sont inscrits ni au tableau ni au stage, de prendre le titre d'avocats, en l'alliant au titre de fonctions incompatibles, telles que celles d'agréé, d'huissier, etc., le Conseil arrête : « Qu'une démarche sera faite, dans ce but, auprès de M. le Procureur général par une Commission composée de M. Marie, bâtonnier, et de MM. Dupin, Paillet et Lavaux. »

La raison de son opinion se rencontre dans une consultation donnée au Barreau de Tours le 16 juin 1846, rapporteur Benoist-Champy :

« Il ne serait ni légal, ni convenable, dit-elle, d'exercer

au nom du Barreau une action quelconque contre ceux qui usurpent le titre d'avocat. Mais il est d'avis que le Procureur du roi pouvait être prévenu par M. le Bâtonnier de l'abus commis. >>

Le Parquet s'émut de ces réclamations. Le 24 décembre 1812, il poursuivait un individu qui, sans titre de licencié, avait revêtu la robe, et par application de l'article 259 du Code pénal, il provoquait sa condamnation à deux mois de prison.

Le 21 novembre 1843, une nouvelle Commission était nommée pour décider les mesures nécessaires à l'effet d'empêcher les étrangers au Barreau de prendre le titre. d'avocat, et le 7 novembre 1848, Duvergier était chargé du rapport sur la question de l'usurpation du titre d'avocat.

Les 26 décembre 1848 et 13 février 1849, non seulement on signalait au Parquet deux personnes <«< qui se sont présentées au Tribunal revêtues de la robe, mais le Conseil décidait:

Que M. le Bâtonnier s'adresserait à M. le Procureur général et à M. le Procureur de la République pour solliciter leur intervention, afin d'empêcher que le titre d'avocat ne soit pris indùment. Rapporteur Duvergier.

La question s'aggravait alors d'un fait assez fréquent. Des avoués, des agréés, des huissiers ajoutaient à leur titre de charge, le titre d'avocat; ils imitaient les agents d'affaires, exclus de la profession par la loi, et qui néanmoins l'exercent pour partie en usurpant un titre que trop souvent ils compromettent par leur incapacité et par leurs procédés intéressés.

Le Conseil, interrogé par le Barreau de Tours, avait confié à M. Benoit-Champy le rapport sur la réponse qui fut faite en ces termes, le 16 juin 1846 :

«S'il n'est pas interdit à tout licencié en droit ayant prêté le serment d'avocat, de prendre ce titre, encore qu'il ne figurât sur aucun des tableaux de l'Ordre, cette qualification ne peut être prise publiquement par celui qui exerce une profession incompatible avec celle d'avocat. L'article 42 de l'ordonnance de 1822 déclare la profession d'avocat incompatible avec certaines fonctions, et les agents d'affaires doivent en être exclus. Le droit de revendiquer le titre d'avocat appartient donc exclusivement à celui qui aurait le droit d'être inscrit au Barreau, parce qu'il n'a pas perdu les conditions légales d'apti

tude. »

La concession faite par cette consultation et acceptée par M. Mollot, t. II, p. 457 et suivantes, paraît être devenue la règle du Conseil.

Une Commission nommée pour la troisième fois en 1853 (Arr. 8 mars) fut sans doute impuissante dans sa revendication, car un arrêté du Conseil, du 21 novembre 1854, décida qu'il n'y avait pas de mesure à prendre. Arr. 21 novembre 1854.

Mais l'Ordre a maintenu son opinion contre les officiers ministériels qui auraient la prétention de conserver et d'ajouter le titre d'avocat au titre de leur charge. M. le Procureur général Roulland fit respecter les droits de l'Ordre en obligeant un huissier à effacer le titre d'avocat. écrit à côté de celui d'huissier.

Le 23 juin 1881, dans une consultation, le Bâtonnier Barboux écrivait:

« Le Barreau considère l'emploi du titre par tout autre. que les inscrits au tableau et au stage comme un abus.

Le 6 juillet 1883, le Barreau signalait au Parquet un

député qui, sans être inscrit à aucun Barreau, s'était présenté en robe, et avait plaidé devant le Tribunal ignorant de sa situation.

M. le Procureur général lui répondit le 19 juillet 1883, en communiquant la circulaire officielle adressée aux magistrats; elle rappelle à MM. les Présidents de Chambres civiles et correctionnelles les dispositions de l'article 39 de l'ordonnance du 20 novembre 1822 qui interdit à d'autres qu'aux avocats inscrits aux tableaux des Cours d'appel de plaider devant ces cours et leur demande d'en assurer l'exécution.

La place du Barreau ne peut être usurpée à l'audience; elle a porté jadis le nom de Parquet; le costume ne peut non plus être revêtu par un citoyen quelconque; son usurpation est un délit.

IV. « Le Conseil arrête que le Bâtonnier priera M. le Président du Tribunal de donner des ordres : 1° pour que personne ne soit introduit dans le parquet de l'audience destiné aux avocats, si l'on n'est en robe et en habit noir; 2° pour qu'il n'y soit introduit que le nombre d'avocats qu'il peut contenir. » Arr. du 1er juin 1830.

En août 1886, un avocat, rayé du tableau, s'étant présenté devant le Tribunal correctionnel de la Seine, fut invité par le Président à quitter la robe qu'il n'avait pas le droit de revêtir. Sur la démarche décidée par le Conseil en novembre 1886, le Parquet du Procureur général déclara que la tentative d'une plaidoirie serait repoussée, même si la robe n'était pas portée.

CHAPITRE IV.

CONSEIL DE L'ORDRE. SURVEILLANCE DE L'HONNEUR
ET DE L'INTÉRÊT DU BARREAU.

DEVOIR DE NE LAISSER NI DIMINUER
NI CORROMPRE LA PROFESSION.

265

I. Le respect du magistrat s'impose à l'avocat; mais celui-ci doit être lui-même respecté.

Les principes sur ce point sont anciens; ils sont rappelés dans cette consultation donnée à un Barreau:

« Les traditions les plus incontestables du Barreau nonseulement donnent au Conseil de l'Ordre le droit, mais lui imposent le devoir de surveiller les relations de l'avocat avec la magistrature pour le rappeler au respect du juge si jamais il venait à s'en écarter, et aussi par une juste réciprocité pour le soutenir de son patronage, si l'exercice de notre ministère ne rencontrait pas chez le juge la bienveillance et les égards dont nous avons contracté la légitime habitude. Consult. Barreau de Dunkerque, le 2 mars 1847, Baroche.

« Des paroles injurieuses pour l'Ordre des avocats prononcées par un magistrat en audience publique doivent être effacées. Le soin de l'honneur de l'Ordre et les devoirs professionnels qui exigent l'autorité de l'avocat dans ses conseils, sont d'accord pour imposer au Conseil et au Barreau une protestation, et le devoir de ne plus se pré

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