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tribunaux...

Les actes des avoués ou défenseurs officieux pour les

Les consultations, mémoires, observations à priori signés des hommes de loi et défenseurs officieux.

Loi sur l'organisation des tribunaux.

Du 27 ventôse an VIII (18 mars 1800).

Art. 93. Il sera établi, près le Tribunal de cassation, près chaque tribunal d'appel, près chaque tribunal criminel, près de chacun des tribunaux de première instance, un nombre fixe d'avoués, qui sera réglé par le Gouvernement sur l'avis du tribunal auquel les avoués devront être attachés.

Art. 94. Les avoués auront exclusivement le droit de postuler et de prendre des conclusions devant le tribunal pour lequel ils seront établis; néanmoins, les parties pourront toujours se défendre ellesmèmes verbalement et par écrit, ou faire proposer leur défense par qui elles jugeront à propos.

Nota. Un fils peut être admis, devant la Cour de cassation, à plaider lui-même pour soutenir le pourvoi de sa mère contre un arrêt qui prononce sa séparation de corps. Cass., 8 novembre 1830, S.1831.1.157.

Circulaire du Ministre de l'intérieur sur les hospices.

Du 7 messidor an IX (26 juin 1801).

Art. 11. Les actions juridiques que les commissions administralives croiront devoir intenter pour les cas prévus par les articles qui précèdent, seront préalablement soumises à l'examen d'un comité consultatif qui sera formé dans chaque arrondissement communal. Il sera composé de trois membres qui seront choisis par le sous-préfet parmi les jurisconsultes les plus éclairés de l'arrondissement. Art. 12. Ce comité déclarera, par une consultation écrite et motivée, s'il y a lieu de les autoriser à plaider.

Art. 15. Pourra le comité consultatif, pour les cas qui le permettront, transiger sur tous les droits litigieux.

Décret concernant le costume des gens de loi
et des avoués.

Du 2 nivôse an XI (janvier 1803).

Art. 6. Aux audiences de tous les tribunaux, les gens de loi et les avoués porteront la toge de laine fermée par devant, à manches larges, toque noire, cravate pareille à celle des juges (cravate tombante de batiste blanche plissée), cheveux longs ou ronds.

Extraits du Code civil, décrété le 6 mars 1804,
promulgué le 16 mars.

Art. 1597. Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avoués, défenseurs officieux et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du Tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts. C., art. 1133, 1149, 1699 à 1701. C. pr., art. 713. — Voy. ordonnance de 1524, art. 23; ordonnance de 1560, art. 54; ordonnance de 1629, art. 9.

Extrait de la loi du 22 ventôse an XII (13 mars 1804),
relative aux écoles de droit.

TITRE IV.

Des fonctions pour lesquelles l'étude du droit et l'obtention
des grades devient nécessaire.

Art. 24. A dater du 1er vendémiaire an XII, nul ne pourra exercer les fonctions d'avocat près les tribunaux et d'avoué près le Tribunal de cassation sans avoir représenté au Commissaire du Gouvernement et fait enregistrer, sur ses conclusions, son diplôme de licencié ou des lettres de licence, obtenues dans les Universités, comme il est dit en l'article 23.

TITRE V.

Du tableau des avocals près les tribunaux.

Art. 29. Il sera formé un tableau des avocats exerçant près les tribunaux.

Art. 30. A partir du 1er vendémiaire an XVII (23 septembre 1807), les avocats, selon l'ordre du tableau, et, après eux, les avoués, selon la date de leur réception, seront appelés, en l'absence des suppléants, à suppléer les juges, les Commissaires du Gouvernement et leurs substituts.

Art. 31. Les avocats et avoués seront tenus, à la publication de la présente loi, et, à l'avenir, avant d'entrer en fonctions, de prêter serment, de ne rien dire ou publier, comme défenseurs ou conseils, de contraire aux lois, aux règlements, aux bonnes mœurs, à la sûreté de l'Etat et à la paix publique, et de ne jamais s'écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques.

TITRE VII.

Dispositions générales.

Art. 38. Il sera pourvu par des règlements d'administration publique à l'exécution de la présente loi et notamment à ce qui concernera 1o....; 2°....; 7° la formation du tableau des avocats et la discipline du Barreau; 8°.....

Extraits du Code civil, décrété le 25 mars 1804,
promulgué le 5 avril.

Art. 467. Le tuteur ne pourra transiger au nom du mineur qu'après y avoir été autorisé par le conseil de famille, et de l'avis de trois jurisconsultes désignés par le procureur du roi près le tribunal de première instance. C., art. 1304, 1312, 1314, 2044, 2045. - C.pr., art. 83, 1004. Com., art. 63.

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La transaction ne sera valable qu'autant qu'elle aura été homologuée par le tribunal de première instance, après avoir entendu le procureur du roi. C. pr., art. 885 et s., 1004. T. civ., art. 76, 78. — L. 46, § 7, ff. De adm. et pers. tut. et curat.

Extraits du Code de procédure, décrété le 14 avril 1806.

TITRE V.

Des audiences, de leur publicité et de leur police.

Art. 85. Pourront les parties, assistées de leurs avoués, se défendre elles-mêmes le tribunal cependant aura la faculté de leur interdire ce droit, s'il reconnaît que la passion, ou l'inexpérience. les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire pour l'instruction des juges. C. pr., art. 10, 470. C. p., art. 222.

Art. 86. Les parties ne pourront charger de leur défense, soit verbale, soit par écrit, mème à titre de consultation, les juges en activité de service, procureurs généraux, avocats généraux, procureurs du roi et substituts des procureurs généraux et du roi, même dans les tribunaux autres que ceux près desquels ils exercent leurs fonctions pourront néanmoins les juges, procureurs généraux, avocats généraux, procureurs du roi et substituts des procureurs généraux et du roi, plaider, dans tous les tribunaux, leurs causes personnelles, et celles de leurs femmes, parents ou alliés en ligne directe, et de leurs pupilles. C., art. 450, 1597. C. pr., art. 378-8°.

Art. 87. Les plaidoiries seront publiques, excepté dans le cas où la loi ordonne qu'elles seront secrètes. Pourra cependant le tribunal ordonner qu'elles se feront à huis-clos, si la discussion publique devait entraîner ou scandale ou des inconvénients graves; mais dans ce cas, le tribunal sera tenu d'en délibérer, et de rendre compte de sa délibération au procureur général près la cour royale; et si la cause est pendante dans une cour royale, au ministre de la justice. C., art. 241. C. pr., art. 8, 88 et s., 111, 112, 470. C. inst. cr., art. 153, 171, 190, 210. T. civ., art. 83.

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Art. 88. Ceux qui assisteront aux audiences se tiendront découverts, dans le respect et le silence: tout ce que le président ordonnera pour le maintien de l'ordre sera exécuté ponctuellement et à l'instant. C. pr., art. 10 et s., art. 89 et s. . C. inst. cr., art. 181, 267, 504 et s. C. p., art. 222 et s.

La même disposition

sera observée, dans les lieux où, soit les juges, soit les procureurs du roi, exerceront des fonctions de leur état. C. pr., art. 276, 1036. - C. inst. cr., art. 34.

Art. 89. Si un ou plusieurs individus, quels qu'ils soient, interrompent le silence, donnent des signes d'approbation ou d'improbation, soit à la défense des parties, soit aux discours des juges ou du ministère public, soit aux interpellations, avertissements ou ordres du président, juge-commissaire ou procureur du roi, soit aux jugements ou ordonnances, causent ou excitent du tumulte de quelque manière que ce soit, et si, après l'avertissement des huissiers, ils ne rentrent pas dans l'ordre sur-le-champ, il leur sera enjoint de se retirer, et les résistants seront saisis et déposés à l'instant dans la maison d'arrêt pour vingt-quatre heures : ils y seront reçus sur l'exhibition de l'ordre du président, qui sera mentionné au procès-verbal de l'audience. C. pr., art. 88. cr., art. 34, 267, 504.

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C. inst.

Art. 90. Si le trouble est causé par un individu remplissant une fonction près le tribunal, il pourra, outre la peine ci-dessus, ètre suspendu de ses fonctions; la suspension, pour la première fois, ne pourra excéder le terme de trois mois. Le jugement sera exécutoire par provision, ainsi que dans le cas de l'article précédent. C. pr., art. 1036.

Art. 91. Ceux qui outrageraient ou menaceraient les juges ou les officiers de justice, dans l'exercice de leurs fonctions, seront, de l'ordonnance du président, du juge-commissaire ou du procureur du roi, chacun dans le lieu dont la police lui appartient, saisis et déposés à l'instant dans la maison d'arrêt, interrogés dans les vingt-quatre heures, et condamnés par le tribunal, sur le vu du procès-verbal qui constatera le délit, à une détention qui ne pourra excéder le mois, et à une amende qui ne pourra être moindre de vingt-cinq francs, ni excéder trois cents francs. Si le délinquant ne peut être saisi à l'instant, le tribunal prononcera contre lui, dans les vingt-quatre heures, les peines ci-dessus, sauf l'opposition que le condamné pourra former dans les dix jours du jugement, en se mettant en état de détention. C. pr., art. 88. C. inst. cr., art. 181, 421. C. p., art. 222 et s. Art. 118. En cas de partage, on appellera, pour le vider, un juge; à défaut du juge, un suppléant; à son défaut, un avocat attaché au Barreau; et à son défaut, un avoué; tous appelés selon

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