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Art. 27. Il ne pourra prononcer l'interdiction qu'après avoir entendu ou appelé au moins deux fois, à huit jours d'intervalle, l'avocat inculpé.

Art. 28. Si un avocat commet une faute grave qui paraisse exiger qu'il soit rayé du tableau, le conseil de discipline ne prononcera qu'après avoir entendu ou appelé au moins trois fois, à huit jours d'intervalle, l'avocat inculpé, qui pourra demander un délai de quinzaine pour se justifier ce délai ne pourra lui être refusé.

Art. 29. L'avocat censuré, réprimandé, interdit ou rayé du tableau, pourra se pourvoir, si bon lui semble, à la cour impériale par la voie d'appel.

Dans le cas de radiation du tableau, si l'avocat rayé ne se pourvoit pas, la délibération du conseil de discipline sera remise au premier président et au procureur général pour qu'ils l'approuvent; et, en ce cas, elle sera exécutée sur le tableau déposé au greffe.

Art. 30. Il sera donné connaissance, dans le plus bref délai, à notre grand-juge ministre de la justice, par nos procureurs, des avis, délibérations et jugements intervenus sur l'interdiction et sur la radiation des avocats.

Art. 31. Tout avocat qui, après avoir été deux fois suspendu ou interdit de ses fonctions, soit par arrêt ou jugement, soit par forme de discipline, encourrait la même peine une troisième fois, sera, de droit, rayé du tableau.

Art. 32. Dans les sièges où le nombre des avocats n'excèdera pas celui de vingt, les fonctions du conseil de discipline seront remplies par le tribunal. Lorsqu'il estimera qu'il y a lieu à interdiction ou à radiation, il prendra l'avis par écrit du bâtonnier, entendra l'inculpé dans les formes prescrites par les articles 26, 27 et 28, et prononcera sauf l'appel.

TITRE IV.

Des droits et des devoirs des avocats.

Art. 33. L'ordre des avocats ne pourra s'assembler que sur la convocation de son bâtonnier et pour l'élection des candidats au conseil de discipline, ainsi qu'il est dit article 19, ou pour l'élection d'un bâtonnier, conformément à l'article 22.

Le bâtonnier ne permettra pas qu'aucun autre objet soit mis en délibération. Les contrevenants à la disposition du présent article pourront être poursuivis et punis conformément à l'article 293 du Code pénal, sur les associations ou réunions illicites.

Art. 34. Si tous ou quelques-uns des avocats d'un siège se coalisent pour déclarer, sous quelque prétexte que ce soit, qu'ils n'exerceront plus leur ministère, ils seront rayés du tableau et ne pourront plus y être rétablis.

Art. 35. Les avocats porteront la chausse de leur grade de licencié ou de docteur; ceux inscrits au tableau seront placés dans l'intérieur du parquet.

Ils plaideront debout et couverts; mais ils se découvriront lorsqu'ils prendront des conclusions, ou en lisant des pièces du procès.

Ils seront appelés, dans les cas déterminés par la loi, à suppléer les juges et les officiers du ministère public, et ne pourront s'y refuser sans motifs d'excuse ou empêchement.

Art. 36. Nous défendons expressément aux avocats de signer des consultations, mémoires et écritures qu'ils n'auraient pas faits ou délibérés; leur faisons pareillement défenses de faire des traites pour leurs honoraires, ou de forcer les parties à reconnaître leurs soins avant les plaidoiries, sous les peines de réprimande pour la première fois, et d'exclusion ou radiation en cas de récidive.

Art. 37. Les avocats exerceront librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité; nous voulons en même temps qu'ils s'abstiennent de toute supposition dans les faits, de toute surprise dans les citations, et autres mauvaises voies, même de tous discours inutiles et superflus.

Leur défendons de se livrer à des injures et personnalités offensantes envers les parties ou leurs défenseurs, d'avancer aucun fait grave contre l'honneur et la réputation des parties, à moins que la nécessité de la cause ne l'exige, et qu'ils n'en aient charge expresse et par écrit de leurs clients ou des avoués de leurs clients; le tout à peine d'ètre poursuivis ainsi qu'il est dit dans l'article 371 du Code pénal.

Art. 38. Leur enjoignons pareillement de ne jamais s'écarter, soit dans leurs discours, soit dans leurs écrits, ou de toute autre manière quelconque, du respect dû à la justice; comme aussi de

ne point manquer aux justes égards qu'ils doivent à chacun des magistrats devant lesquels ils exercent leur ministère.

Art. 39. Si un avocat, dans ses plaidoiries ou dans ses écrits, se permettrait d'attaquer les principes de la monarchie, et les constitutions de l'Empire, les lois et les autorités établies, le tribunal saisi de l'affaire prononcera sur-le-champ, sur les conclusions du ministère public, l'une des peines portées par l'article 25 cidessus; sans préjudice des poursuites extraordinaires, s'il y a lieu.

Enjoignons à nos procureurs, et à ceux qui en font les fonctions, de veiller, à peine d'en répondre, à l'exécution du présent article. Art. 40. Notre grand-juge, ministre de la justice, pourra, de son autorité et selon les cas, infliger à un avocat l'une des peines portées en l'article ci-dessus cité.

Art. 41. Si, en matière civile, une partie ne trouvait point de défenseur, le tribunal lui désignera d'office un avocat, s'il y a lieu.

Art. 42. L'avocat nommé d'office pour défendre un accusé, ne pourra refuser son ministère, sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement.

Art. 43. En attendant que nous ayons statué sur les dépens par un règlement d'administration publique, on suivra les règlements et tarifs existants dans les tribunaux, sur les honoraires et vacations des avocats.

A défaut de règlements, et pour les objets qui ne seraient pas prévus dans les règlements existants, voulons que les avocats taxent eux-mêmes leurs honoraires avec la discrétion qu'on doit attendre de leur ministère. Dans le cas où la taxation excéderait les bornes d'une juste modération, le conseil de discipline la réduira, eu égard à l'importance de la cause et à la nature du travail : il ordonnera la restitution, s'il y a lieu, même avec réprimande. En cas de réclamation contre la décision du conseil de discipline, on se pourvoira au tribunal.

Art. 44. Les avocats feront mention de leurs honoraires au bas de leurs consultations, mémoires et autres écritures; ils donneront aussi un reçu de leurs honoraires pour les plaidoiries.

Art. 45. Les condamnations prononcées par les tribunaux en vertu des dispositions du présent titre, seront sujettes à l'appel, s'il y a lieu; et néanmoins elles seront exécutées provisoirement.

Art. 46. Notre grand-juge, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON (1).

Décret du 3 octobre 1811.

Art. 1er. A compter de la publication de notre présent décret, il sera perçu un droit de 25 francs, sur chaque prestation de serment des avocats qui seraient reçus à notre cour impériale de Paris.

Art. 2. Le produit de ce droit sera spécialement affecté :

1° Aux dépenses de la Bibliothèque des avocats et du bureau de consultations gratuites;

2° Aux secours que l'ordre des avocats jugera convenable d'accorder à d'anciens confrères qui seraient dans le besoin, ainsi qu'à leurs veuves et orphelins.

Art. 3. La perception ci-dessus ordonnée sera faite par le greffier en chef de notre cour impériale, qui en remettra le produit au trésorier de l'Ordre des avocats.

Art. 4. Notre grand-juge, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret.

(Ce décret a été étendu à d'autres cours. Nancy, 7 août 1812.)

Décret du 2 juillet 1812.

Art. 1er. Dans toutes les cours d'appel de notre royaume, les causes portées à l'audience seront plaidées par les avocats inscrits sur le tableau des avocats de la cour, ou admis au stage conformément à l'article 16 de notre décret du 14 décembre 1810.

Art. 6. Lorsque l'avocat chargé de l'affaire et saisi des pièces ne pourra, pour cause de maladie, se présenter au jour où elle doit être plaidée, il devra en instruire le président par écrit, avant

(1) Le décret de 1810 a été abrogé par l'article 45 de l'ordonnance de 1822; cependant les usages qu'il a respectés sont devenus une loi aux termes mêmes de l'article de loi qui a prononcé l'abrogation. D'autre part, plusieurs de ses dispositions ont été reproduites et sont utiles à l'interprétation de la loi qui régit l'ordre, sa constitution et sa discipline.

l'audience et renvoyer les pièces à l'avoué: en ce cas, la cause pourra être remise au plus prochain jour.

Art. 7. Il en sera de même lorsqu'au moment de l'appel de la cause, l'avocat sera engagé à l'audience d'une autre chambre du même tribunal, séant dans le même temps.

Art. 8. Hors de ces deux cas, lorsque l'avocat chargé de l'affaire et saisi des pièces ne se sera pas trouvé à l'appel de la cause, et que par sa faute, elle aura été retirée du rôle, et n'aura pu être plaidée au jour indiqué, il pourra être condamné personnellement aux frais de la remise, et aux dommages-intérêts du retard envers la partie, s'il y a lieu

Art. 12. Les avocats seuls porte ront la chausse, et parleront couverts, conformément à l'article 35 du décret du 14 décembre 1810.

Nota. Les articles omis sont empruntés au décret de 1810 ou reproduits dans l'ordonnance de 1822.

Loi sur la répression des crimes et délits commis
par la voie de la presse, etc.

Du 17 mai 1819.

Chap. VI. Art. 23. Ne donneront lieu à aucune action en diffamation ou injure, les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux pourront, néanmoins, les juges saisis de la cause, en statuant sur le fond, prononcer la suppression des écrits injurieux ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra en des dommages-intérêts. Les juges pourront aussi, dans le même cas, faire des injonctions aux avocats et officiers ministériels, ou mème les suspendre de leurs fonctions. La durée de cette suspension ne pourra excéder six mois; en cas de récidive, elle sera d'un an au moins et de cinq ans au plus. Pourront, toutefois, les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsqu'elle leur aura été reservée par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers.

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