Page images
PDF
EPUB

annuellement, le jour de la rentrée, un bâtonnier, qui sera choisi parmi les avocats compris dans les deux tiers du tableau, suivant l'ordre de leur inscription.

Art. 12. Les attributions du conseil de discipline consistent: 1° à prononcer sur les difticultés relatives à l'inscription dans le tableau de l'Ordre; 2o à EXERCER LA surveillance QUE L'HONNEUR ET LES INTÉRÊTS DE CET ORDRE RENDENT NÉCESSAIRE; 3° à appliquer, lorsqu'il y a lieu, les mesures de discipline autorisées par les règlements.

Art. 13. Le conseil de discipline statue sur l'admission au stage, des licenciés en droit qui ont prêté le serment d'avocat dans nos cours royales; sur l'inscription, au tableau, des avocats stagiaires après l'expiration de leur stage, et sur le rang de ceux qui, ayant déjà été inscrits au tableau et ayant abandonné l'exercice de leur profession, se présenteraient de nouveau pour la reprendre.

Art. 14. Les conseils de discipline sont chargés de maintenir (1) les sentiments de fidélité à la monarchie et aux institutions constitutionnelles les principes de modération, de désintéressement et de probité sur lesquels repose l'honneur de l'Ordre des avocats.

Ils surveillent les mœurs et la conduite des avocats stagiaires. Art. 15. Les conseils de discipline répriment d'office, ou sur les plaintes qui leur sont adressées, les infractions et les fautes commises par les avocats inscrits au tableau.

Art. 16. Il n'est point dérogé, par les dispositions qui précèdent, au droit qu'ont les tribunaux de réprimer les fautes commises à leur audience par les avocats.

Art. 17. L'exercice du droit de discipline ne met point obstacle aux poursuites que le ministère public ou les parties civiles se croiraient fondés à intenter dans les tribunaux, pour la répression des actes qui constitueraient des délits ou des crimes.

Art. 18. Les peines de discipline sont :

L'avertissement,

La réprimande,

L'interdiction temporaire,

La radiation du tableau.

L'interdiction temporaire ne peut excéder le terme d'une année.

Art. 19. Aucune peine de discipline ne peut être prononcée sans

(1) Abrogé dans la partie politique.

que l'avocat inculpé ait été entendu ou appelé avec délai de huitaine. Art. 20. Dans les sièges où les fonctions du conseil de discipline seront exercées par le tribunal, aucune peine de discipline ne pourra être prononcée qu'après avoir PRIS L'AVIS ÉCRIT DU BATON

NIER.

Art. 21. Toute décision du conseil de discipline emportant interdiction temporaire ou radiation sera transmise dans les trois jours au procureur général, qui en assurera et en surveillera l'exécution.

Art. 22. Le procureur général pourra, quand il le jugera nécessaire, requérir qu'il lui soit délivré une expédition des décisions emportant avertissement ou réprimande.

Art. 23. Pourra également le procureur général demander expédition de toute décision par laquelle le conseil de discipline aurait prononcé l'absolution de l'avocat inculpé.

Art. 24. Dans les cas d'interdiction à temps ou de radiation, l'avocat condamné pourra interjeter appel devant la cour du res

sort.

Art. 25. Le droit d'appeler des décisions rendues par les conseils de discipline, dans les cas prévus par l'article 15, appartient également à nos procureurs généraux.

Art. 26. L'appel, soit du procureur général, soit de l'avocat condamné, ne sera recevable qu'autant qu'il aura été formé dans les dix jours de la communication qui leur aura été donnée par le bâtonnier, de la décision du conseil de discipline.

Art. 27. Les cours statueront sur l'appel en assemblée générale et dans la chambre du conseil, ainsi qu'il est prescrit par l'article 52 de la loi du 20 avril 1810, pour les mesures de discipline qui sont prises à l'égard des membres des cours et des tribu

naux.

Art. 28. Lorsque l'appel aura été interjeté par l'avocat condamné, les cours pourront, quand il y aura lieu, prononcer une peine plus forte, quoique le procureur général n'ait pas lui-même appelé.

Art. 29. L'avocat qui aura encouru la peine de la réprimande ou de l'interdiction sera inscrit au dernier rang de la colonne dont il fera partie (1).

(1) Article 29 abrogé par l'ordonnance de 1830, article 1; les articles 33 in fine, 34, 35, 36, sont abrogés par la même ordonnance, article 4.

TITRE III.

Du Stage.

Art. 30. La durée du stage sera de trois années.

Art. 31. Le stage pourra être fait en diverses cours, sans qu'il doive néanmoins ètre interrompu pendant plus de trois mois.

Art. 32. Les conseils de discipline pourront, selon les cas, prolonger la durée du stage.

Art. 33. Les avocats stagiaires ne feront point partie du tableau, ils seront, néanmoins, répartis et inscrits à la suite de chacune des colonnes, selon la date de leur admission.

Art. 34. Les avocats stagiaires ne pourront plaider ou écrire dans aucune cause qu'après avoir obtenu de deux membres du conseil de discipline appartenant à leur colonne un certificat constatant leur assiduité aux audiences pendant deux années. Ce certificat sera visé par le conseil de discipline.

Art. 35. Dans les sièges où le nombre des avocats inscrits sera inférieur à celui de vingt, le certificat d'assiduité sera délivré par le président et par notre procureur.

Art. 36. Sont dispensés de l'obligation imposée par l'article 34 ceux des avocats stagiaires qui auront atteint leur vingt-deuxième année.

Art. 37. Les avoués licenciés en droit qui, après avoir donné leur démission, se présenteront pour être admis dans l'Ordre des avocats, seront soumis au stage.

TITRE IV.

Dispositions générales.

Art. 38. Les licenciés en droit sont reçus avocats par nos cours royales. Ils prêtent serment en ces termes :

« Je jure d'être fidèle au Roi et d'obéir à la Charte constitutionnelle, de ne rien dire ou publier, comme défenseur ou conseil, « de contraire aux lois, aux règlements, aux bonnes mœurs, à la sûreté de l'Etat et à la paix publique, et de ne jamais m'écarter du respect dù aux Tribunaux et aux autorités publiques (1).

(1) Formule du serment de l'article 31 de la loi du 22 ventôse au XII (13

Art. 39. Les avocats inscrits aux tableaux de nos cours royales pourront seuls plaider devant elles.

Ils ne pourront plaider hors du ressort de la cour près de laquelle ils exercent qu'après avoir obtenu, sur l'avis du conseil de discipline, l'agrément du premier président de cette cour et l'autorisation de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la justice (1).

Art. 40. Les avocats attachés à un tribunal de première instance ne pourront plaider que dans la cour d'assises et dans les autres tribunaux du même département (2).

Art. 41. L'avocat nommé d'office pour la défense d'un accusé ne pourra refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par les cours d'assises, qui prononceront, en cas de résistance, l'une des peines déterminées par l'article 18 ci-dessus.

Art. 42. La profession d'avocat est incompatible avec toutes les fonctions de l'ordre judiciaire, à l'exception de celle de suppléant; avec les fonctions de préfet, de sous-préfet et de secrétaire général de préfecture; avec celles de greffier, de notaire et d'avoué; avec les emplois à gages et ceux d'agent comptable; avec toute espèce de négoce. En sont exclues toutes personnes exerçant la profession d'agent d'affaires.

Art. 43. Toute attaque qu'un avocat se permettrait de diriger, dans ses plaidoiries ou dans ses écrits, contre la religion, les principes de la monarchie, la Charte, les lois du royaume ou les autorités établies, sera réprimée immédiatement, sur les conclusions du ministère public, par le tribunal saisi de l'affaire, lequel prononcera l'une des peines prescrites par l'article 18, sans préjudice des poursuites extraordinaires, s'il y a lieu (3).

Art. 44. Enjoignons à nos cours de se conformer exactement à l'article 9 de la loi du 20 avril 1810 et, en conséquence, de faire connaître, chaque année, à notre garde des sceaux, ministre de la

mars 1804) rétablie par lettre du ministre de la justice des 13 septembre 1848 et 30 avril 1852.

(1) Voir l'ordonnance du 27 août 1830, articles 39 et 40.

(2) Abrogé.

(3) Sur l'article 43, abrogé dans la partie politique, voir la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (articles 41 et 68.)

justice, ceux des avocats qui se seront fait remarquer par leurs lumières, leurs talents, et surtout par la délicatesse et le désintéressement qui doivent caractériser cette profession.

Art. 45. Le décret du 14 décembre 1810 est abrogé. LES USAGES OBSERVÉS DANS LE BARREAU RELATIVEMENT AUX DROITS ET AUX devoirs DES AVOCATS DANS L'exercice de leur profESSION, SONT MAINTENUS.

TITRE V.

Dispositions transitoires.

Art. 46. Les conseils de discipline dont la nomination aura été faite antérieurement à la publication de la présente ordonnance, selon les formes établies par le décret du 14 décembre 1810, seront maintenus jusqu'à l'époque fixée par ce décret pour le renouvellement.

Art. 47. Les conseils de discipline mentionnés en l'article précédent se conformeront, dans l'exercice de leurs attributions, aux dispositions de la présente ordonnance.

Art. 48. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire au département de la justice, est chargé de l'exécution de la présente ordon

nance.

Ordonnance du 27 août 1830,

Contenant des dispositions sur l'exercice de la profession

d'avocat.

Vu la loi du 22 ventôse an XII, le décret du 14 décembre 1810, et l'ordonnance du 20 novembre 1822;

Considérant que de justes et nombreuses réclamations se sont élevées depuis longtemps contre les dispositions réglementaires qui régissent l'exercice de la profession d'avocat;

Qu'une organisation définitive exige nécessairement quelques délais;

Que néanmoins il importe de faire cesser dès ce moment, par des dispositions provisoires, les abus les plus graves et les plus universellement sentis;

Prenant en considération, à cet égard, les vœux exprimés par un grand nombre de Barreaux de France;

« PreviousContinue »