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I. L'avocat travaille, étudie, reçoit, écoute, conseille ses clients et leurs mandataires, dans son cabinet; il y devient le détenteur des pièces dans lesquelles s'enferment les secrets des familles, des intérêts de la fortune et de ceux de l'honneur; son cabinet doit donc être respecté comme une sorte d'asile.

Néanmoins, une consultation donnée au Barreau de Limoges, le 24 juillet 1824, écrivait :

<< Une perquisition ne peut déplaire à l'innocent; l'avocat fera respecter le secret de ses clients; »

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Et, le 14 août 1851, M° Gaudry disait au Barreau de Marseille, à propos de perquisition chez un avocat :

« Les avocats n'ont pas de privilège qui les dispense de l'application de l'article 80 du Code d'instruction criminelle.

((

Lorsqu'il y a lieu à perquisitions, elles doivent se faire avec la décence convenable, et par exemple sur un ordre du Juge d'instruction (Voir t. I, p. 268 et suiv.).

« L'avocat, avec convenance, mais avec fermeté, doit protester contre l'invasion de son cabinet, s'y soumettre comme contraint et forcé, en invitant l'officier de justice. à ne pas mêler le secret d'affaires étrangères à l'objet des poursuites. »

Cette dernière consultation avait été précédée, en 1840, de cette lettre au Procureur général :

« C'est ici peut-être l'occasion d'attirer votre attention, M. le Procureur général, sur la manière dont s'exécutent, dans la pratique, les mandats de la justice criminelle, et sur la position particulière d'un avocat qui a le malheur de se voir soumis à de pareilles investigations; non pas, je me hâte de le dire, qu'il puisse entrer dans la pensée du Conseil de l'Ordre de réclamer au profit d'un avocat des droits et des privilèges exceptionnels. Mais, tout en reconnaissant que les avocats sont soumis au droit commun, il ne faut cependant pas oublier que chacun de nous est dépositaire de secrets qui ne sont pas les siens, que parmi nos papiers se trouvent mêlées des pièces confiées à notre foi et d'où peuvent dépendre l'honneur d'une famille ou le salut d'un accusé. Ce n'est pas une raison, sans doute, pour que les magistrats arrêtent leur action. et renoncent à l'emploi des moyens légaux qu'ils croient

indispensables; mais assurément, c'est une raison pour ne les mettre en usage qu'avec une grande prudence et dans le cas seulement de nécessité absolue.

« Une controverse s'est élevée sur la question de savoir si, pour l'exécution d'un mandat de perquisition, le juge instructeur peut, comme il est arrivé à l'égard de M**, au lieu d'exécuter lui-même son mandat, déléguer à cet effet un officier de police judiciaire, auxiliaire de M. le Procureur du Roi. Nous ne prétendons pas nous jeter dans l'examen d'une question délicate qui divise les auteurs et la jurisprudence, mais nous voulons en appeler à votre sagesse et vous demander, M. le Procureur général, si du moins, lorsqu'il s'agit d'une perquisition à faire dans le domicile et les papiers d'un avocat, il ne serait pas convenable que ce fût le magistrat lui-même qui se présentât pour exécuter son mandat. N'étant pas lié, comme un agent ordinaire, par un ordre supérieur, il serait juge de la façon dont la perquisition devrait être faite, juge des applications qui lui seraient données, des pièces qu'il devrait examiner, de tous les tempéraments enfin que les circonstances lui permettraient d'apporter à l'exécution de sa propre décision. » Avril 1840.

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Un autre incident, en 1842, avait provoqué cette autre correspondance avec le Préfet de police:

« D'après son récit, non seulement vous auriez refusé d'entendre ses explications et de lui donner une satisfaction que, dans la circonstance, il avait le droit d'attendre, mais vous auriez brusquement rompu l'entretien en lui disant, à plusieurs reprises, ces paroles que nous nous abstenons de qualifier Allez, monsieur, défendre vos voleurs. Le Conseil de l'Ordre s'est ému à ce récit, vous le comprendrez, M. le Préfet, et il a pensé que, dans

cette position, il se devait à lui-même d'intervenir en faveur d'un avocat qui n'était pas seulement offensé dans sa personne, mais encore dans sa profession. Nous n'avons pas la prétention de revendiquer, au nom du Barreau, un privilège qui le placerait au-dessus des mesures. d'instruction judiciaire que la loi autorise; mais, nous n'hésitons pas à le dire si ces mesures devaient atteindre sans examen sérieux un avocat chargé de la défense de l'accusé, et si l'on s'autorisait de la mission même pour l'entourer d'inquiétude, lui et sa famille, la liberté de la défense cesserait d'exister, et il n'aurait plus qu'à s'abstenir, etc. » Juin 1842.

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Enfin, sous l'Empire, au sujet d'une affaire politique, «<le Bâtonnier est allé voir M. le Procureur général pour lui exprimer l'inquiétude que certaine affaire (affaire dite des Treize) devait inspirer au chef de l'Ordre, et pour s'entendre avec lui sur les précautions que l'intérêt des clients devait faire prendre dans les visites opérées au Cabinet des avocats. Un article communiqué par M. le Ministre de l'Intérieur à un journal, au sujet de cette affaire, paraissant pouvoir prêter à quelque malentendu, le Bâtonnier pense qu'il serait utile de publier une lettre précisant le sens exact de la démarche faite par lui auprès de M. le Procureur général. Le Conseil, « s'associant complètement aux préoccupations du Bâtonnier et à l'intention qu'il a exprimée de suivre avec attention cette affaire, approuve le projet de lettre dont il est donné lecture. » Arr. de juin 1864.

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Cette lettre adressée à la presse, sur la proposition du Bâtonnier, et avec l'autorisation du Conseil, était une exception aux usages; le Conseil de l'Ordre n'écrit pas aux journaux et ne publie pas ses résolutions.

II. « L'avocat ne doit jamais oublier qu'il n'exerce sa profession que dans son cabinet et à l'audience. » — - Arr. 24 juillet 1883.

Les avis, les consultations, les arbitrages, les mémoires sont des travaux du cabinet de l'avocat.

III. Les avis de l'avocat donnés dans son cabinet sont verbaux ou écrits. L'avocat ne peut jamais se mêler de l'application qui en sera faite; les officiers ministériels les mettront en œuvre quand la partie aura besoin d'un concours actif. L'avis verbal est un simple conseil.

Les avis écrits sont des consultations et doivent en recevoir le plus souvent la forme; celles-ci ne sont pas soumises au timbre quand elles sont données au client à titre confidentiel.

Un arrêt de Cassation du 6 février 1815, S. 1815.1. 272, considère comme produite en justice la consultation d'avocat déposée au greffe.

Un arrêt de Cassation du 8 janvier 1821, S. 1822.1. 208, et un autre du 24 novembre 1824, S. 1825.1.119, assimilent un modèle de conclusions et l'avis pouvant être produit pour la défense du client, aux consultations et mémoires ordinaires.

« Sous ce régime, la consultation confidentielle et contraire aux questions du client et par suite à ses prétentions, échappe seule au timbre. » — Arr. du 14 juin 1808, S. 1808.1.401.

Un arrêt du 19 novembre 1839, Cassation Chambre criminelle, S. 1840.1.42, est ainsi motivé :

<< Attendu que des articles 11 et 12 de la loi du 13 brumaire an VII, il résulte que les consultations des avocats

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