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le prévenant qu'on ne laisserait entrer que les avocats porteurs de ces billets. Lettre de M. Billecocq en réponse; il réclame vivement contre cette mesure inusitée. Dupin, Profession d'avocat, t. I, p. 683.

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« Les bancs du Barreau doivent être occupés par lui seul; il doit les conserver. » Arr. 16 février 1875.

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Les magistrats, à différentes époques, ont aidé le Bâtonnier à défendre le droit et l'intérêt des avocats. Les places qui leur étaient réservées ont été gardées par des cartes (22 novembre 1858); par des mesures prévoyantes réglant la large part due moins à la satisfaction d'une vaine curiosité qu'à l'étude des affaires recommandée par le devoir professionnel (17 avril 1877; Lettre du Rapporteur au Président des assises, M. Sevestre).

L'avocat doit éviter, dans ces occasions, de sortir du rang qui lui est assigné; il ne peut s'exposer à être confondu avec un public dont la tenue et les manifestations sont parfois contraires à la dignité de l'audience.

Des plaintes portées par les magistrats les plus autorisés, ont signalé de temps en temps la tenue à l'audience des jeunes avocats dans les affaires de Cour d'assises (15 avril 1880; 28 juillet 1881). Elles avaient pour cause la confusion résultant du voisinage d'un public dont le Barreau doit être séparé; peut-être aussi les facilités données à l'usurpation de la robe sont-elles à déplorer? Ne semble-t-il pas, d'ailleurs, que la Cour d'assises ne doive jamais être transformée en une salle de spectacle dont les places seraient distribuées par la faveur?

Le Barreau a sa place au Tribunal de commerce. Une Commission fut nommée le 6 décembre 1865, pour examiner les conditions matérielles imposées à l'avocat qui y plaide; elle fut chargée de faire prévaloir son droit.

Satisfaction fut promise le 3 janvier 1865. Les places à la barre ne furent plus spéciales; elles purent être occupées simultanément par les avocats et les agréés.

Depuis, le plaideur, comme l'avocat et l'agréé, peut se présenter et trouver une place à la barre. Elle est réservée et occupée par celui qui parle devant le Tribunal.

« Le droit absolu qui serait reconnu dans la personne d'un avocat d'être présent aux débats d'une affaire instruite à huis-clos serait d'autant plus dangereux à Paris, qu'il serait impossible de vérifier si cette qualité appartiendrait réellement à tous ceux qui se présenteraient pour jouir de cette prérogative.

Cet arrêté a été motivé par une protestation du 29 octobre 1827, repoussé par le Conseil le 17 janvier 1828. Depuis, un usage constant admet le Barreau aux débats des affaires jugées à huis-clos.

V. Le titre de maître est donné à l'avocat. C'est un titre d'honneur. Il marquait autrefois la différence « qu'il faut faire dans le cas où la Cour commet en quelque manière son pouvoir et celui où l'avocat représente son client. » — - Conf., 24 février 1699.

Exactitude. Demandes de remises.

VI. Les demandes de remise doivent être justifiées par des causes et des explications sérieuses; elles doivent être faites autant que possible avec l'aveu des confrères; si elles sont nécessitées par une circonstance imprévue, l'avocat doit prendre la peine d'avertir son contradicteur

avant l'audience; il lui doit ce qu'il attendrait de lui dans la même occurrence.

« L'article 7 du décret du 2 juillet 1812 considère comme une cause légale de remise la circonstance qu'au moment où une cause est appelée, l'avocat se trouve engagé à l'audience d'une autre chambre du même Tribunal. A plus forte raison si l'avocat est engagé devant une juridiction supérieure. Il n'y a pas réciprocité; mais la bienveillance des magistrats s'applique à rendre facile l'accomplissement des devoirs professionnels. » — Consultation Barreau Bordeaux; rapporteur Duvergier, 3 janvier 1850.

« L'avocat n'a pas à justifier par certificat d'un état de maladie. Il suffit qu'il ait chargé.un confrère de plaider à sa place. >>

La dernière partie de cet arrêté du 2 mars 1825, mérite une observation. On sait que l'avocat ne peut, sans l'autorisation de sa partie, confier son dossier à un confrère; que s'il a été chargé par une nomination d'office, il doit être remplacé par le Bâtonnier ou par le magistrat qui l'a commis.

L'avocat ne peut être responsable d'un manquement involontaire à son devoir. Un grave état de santé excuse une absence à l'audience, surtout quand des efforts ont été faits pour renseigner les magistrats sur l'accident dont l'avocat est victime. Celui-ci doit néanmoins restituer l'honoraire accepté par lui antérieurement. >> Arr. 17 juin 1879.

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L'exactitude est un devoir professionnel. Elle est imposée par la nécessité de ne pas compromettre la dignité de la justice; les plaideurs attendent la fin d'un procès, comme le malade souhaite la fin de son mal; le juge ne

peut tolérer les calculs qui retarderaient sa décision. En matière correctionnelle et criminelle, il a le droit d'être exigeant.

Le Conseil a décidé que l'avocat, chargé des pièces, qui ne se présente pas pour défendre son client doit être cité devant lui et averti disciplinairement. Arr. 7 juil

let et 4 août 1835.

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« L'oubli d'un avocat de se présenter au jour indiqué pour la défense ne saurait être excusé, quoiqu'il n'ait pas été préjudiciable au prévenu.

« La sincérité des explications de l'avocat et l'intérêt qu'il a continué et promis à l'accusé, peuvent être apprépar le Conseil. » — Arr. 4 août 1835.

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« L'avocat qui, après avoir accepté la défense, ne se présente pas devant la Cour et ne peut donner aucun motif légitime de son absence, manque aux devoirs de sa profession. >> Arr. 4 juin 1872.

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L'exactitude oblige à se présenter à l'appel des causes. L'affaire peut être remise quand elle devrait être retenue; le contraire se produit aussi. D'ailleurs, elle peut être retenue et jugée au début de l'audience; enfin le magistrat peut supprimer le placet.

L'avocat, nommé d'office, qui ne peut assister à l'appel des causes, et qui ne sera pas au Palais après cet appel, doit se faire représenter ou écrire au Président.

Les tribunaux correctionnels n'oublient pas que l'avocat peut se présenter au cours de l'audience; déplacer et avancer le rang donné à une affaire par le Parquet, même sur la demande d'un témoin, c'est exposer le prévenu à être jugé sans défenseur. Celui-ci doit veiller à se désigner s'il est retenu à une autre audience.

« L'article 42 du décret de 1810, n'interdit pas à l'avocat, nommé d'office, l'excuse résultant de l'état de sa santé ou de tout autre empêchement physique. » — Arr. 21 décembre 1830.

« L'avocat qui donne aux magistrats une cause inexacte de son absence à la Barre, encourt la réprimande du Bâtonnier. » Arr. 25 avril 1822; 14 juillet et 4 août 1835.

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« Il n'y a lieu à peine disciplinaire contre l'avocat qui déclare n'avoir abandonné la défense que du consentement de son client, alors que celui-ci ne se plaint pas et que des explications ont été adressées au Président dans. des termes convenables pour lui exprimer le regret de ne pouvoir se présenter à la Barre. » — Arr. 1874.

En matière de diffamation (loi du 29 juillet 1881), les remises de cause prononcées par le Tribunal en l'absence du prévenu défaillant n'ont pas pour effet d'interrompre la prescription, même quand elles sont demandées par des avocats (Paris, 8 janvier 1884, S. D., 1886.2.68).

Il en est de même si les parties étaient présentes lors de la demande des avocats et si le plumitif de l'audience a constaté la remise, sans constater la présence des parties. (Cass., 20 juin 1885, S. D., 1886.1.137).

La remise de cause mentionnée sur la feuille d'audience et accordée en présence du poursuivant sur la demande de l'avocat du prévenu non comparant, l'avocat déclarant parler au nom de celui-ci, doit être réputée contradictoire; le prévenu a été légalement représenté et la prescription a été interrompue (Cass., 31 décembre 1885, S. D., 1886.1.137.

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