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CHAPITRE IV.

LA VIE PROFESSIONNELLE. FONCTIONS JUDICIAIRES

DE L'AVOCAT.

L'avocat le plus ancien à la barre peut être appelé à remplacer le magistrat absent ou empêché.

Il n'a pas à prêter un nouveau serment. Celui qu'il observe dans sa profession s'étend au devoir qu'il remplira comme magistrat (Voir ci-dessous, p. 68).

I. Une Cour d'appel peut appeler des avocats pour se compléter, même quand elle tient une audience solennelle. Dupin, Prof. d'av., t. I, n. 107, p. 113.

<< Les avocats, selon l'ordre du tableau, étant admis à remplacer les juges et suppléants absents ou autrement empêchés, peuvent être appelés à compléter une Cour d'assises. >> Arrêt du 27 décembre 1811, cité par Merlin, vo Homme de loi, § 4.

Un Tribunal ne peut enjoindre aux avocats de se trouver un jour déterminé à l'audience pour compléter, s'il y a lieu, le Tribunal. Consultation Barreau Castelnaudary, 19 décembre 1883.

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L'avocat qui, présent à l'audience, refuse de compléter le Tribunal, malgré l'invitation qui lui est adressée, commet une faute professionnelle et encourt l'application

d'une peine disciplinaire.

S. D., 1885.2.111.

Rennes, 17 mars 1884,

Les avocats peuvent, au cas de nécessité, être appelés à remplir à l'audience les fonctions de ministère public. Bastia, 16 janvier 1856, S. V., 1856.2.81.

Il y a dans ce cas obligation pour le Tribunal de constater que cet avocat était le plus ancien de ceux présents à l'audience.

Contrà :

Les juges ou suppléants peuvent seuls être appelés à remplir, en remplacement, les fonctions du ministère public. Est nul le jugement lors duquel ces fonctions ont été remplies par un avocat. Aix, 16 novembre 1824, S. 25.2.306.

Est nul le jugement rendu avec le concours d'un avocat sans que l'empêchement des juges titulaires et des juges suppléants ait été constaté. Cass., 26 mai 1851, S. V., 1851.1.480; S. D., Cass., 31 mars et 15 juillet 1885.

Le plus ancien avocat, inscrit au tableau, présent à la barre, doit être appelé pour compléter le Tribunal ou la Cour.

Le jugement ou l'arrêt auquel a concouru un avocat doit, à peine de nullité, constater que cet avocat était le plus ancien inscrit au tableau parmi les avocats présents à l'audience. Cass., 26 mai 1851, S. V., 1851.1.480; 28 novembre 1854, S. V., 1855.1.16; 27 avril 1864, S. V., 1864.1.352; 28 juin 1865, S. V., 1866.1.164; Poitiers, 24 mai 1869, S. V., 1869.2.316; Cass., 20 juin 1882, 1882.1.348.

Le jugement auquel a concouru un avocat n'est pas nul par cela seul qu'il ne constate pas que cet avocat était le

plus ancien du tableau des avocats présents à l'audience, alors qu'il est constant d'une part qu'il n'y avait pas de juge suppléant à ce siège et que, d'autre part, il est justifié par la production du tableau des avocats dressé pour l'exercice courant qu'il n'y avait au siège que deux avocats, dont l'un plaidait dans l'affaire. S. D., Cass., 7 janvier 1885, 1885.1.152.

Un jugement auquel a concouru un avoué, à défaut de juges et d'avocats, doit, à peine de nullité, constater, en termes exprès, que tous juges et avocats qui devaient siéger avant l'avoué ont été appelés et que l'avoué n'a siégé qu'à leur défaut. Riom, 20 juin 1825, S. T., 1826.2.113.

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II. Le serment de l'avocat suffit à la fonction qu'il remplit comme magistrat; il n'a pas à prêter un nouveau ser

ment.

L'avocat qui a prêté le serment politique et professionnel exigé par la loi du 30 août 1830, est apte à siéger accidentellement comme juge, pour compléter un Tribunal, sans être tenu de renouveler préalablement ce serment.

Colmar, 25 février 1834, S. D. V., 1835.2.43; Cass., 1831.1.113; 8 novembre 1813, Cass., 1813, S. V., 21. 1.280; 26 décembre 1883 et 21 et 29 janvier 1884, S. D., 1886.1.257.

LIBERTÉS DE L'AVOCAT.

CHAPITRE PREMIER.

LIBERTÉS DE L'AVOCAT DANS L'EXERCICE PROFESSIONNEL,

I. La liberté de l'avocat dans son conseil est absolue. Il ne relève que de sa conscience; la même indépendance protège sa plaidoirie et ses écrits judiciaires, soumis d'ailleurs au respect de son serment et de la loi. L'avocat n'encourt aucune responsabilité; mais la modération s'impose comme le premier devoir dans tous les actes de la profession.

Dans les extraits suivants de Ferrière (Dictionnaire de droit, v° Avocat), se rencontrent des obligations morales qui président, aujourd'hui comme dans le passé, aux conseils de l'avocat, et s'imposent à sa conscience:

« Les avocats doivent d'abord examiner si la cause est juste ou non, et ne s'en charger qu'au cas qu'elle leur paraisse soutenable, quelque instance qu'on leur fasse de s'en vouloir charger.

« Ils ne doivent jamais conseiller à qui que ce soit d'entreprendre aucun procès, sans avoir mûrement exa

miné s'il est fondé en droit et en raison, s'il y a nécessité d'en faire la poursuite, et si l'issue en peut être utile et avantageuse à la partie qui les consulte:

« Il faut donc que les avocats, avant d'en faire la fonction, fassent celles de juge. Ceux qui auraient cru une affaire bonne, si après l'avoir examinée de plus près, ils la trouvent mauvaise, doivent conseiller à leur partie de ne pas poursuivre le procès.

« Un point essentiel, c'est de méditer sérieusement sur les raisons qu'on peut alléguer pour défendre la cause et pour détruire les moyens de la partie adverse. « Os justi meditabitur justitiam, et lingua ejus loquetur judicium. >>

La méthode est absolument nécessaire à l'éloquence pour convaincre l'esprit et conduire une preuve jusqu'au fond du cœur.

« On ne peut jamais, sans prévariquer, se servir de l'autorité des lois contre leur intention, en leur attribuant un sens contraire à celui qui leur a été donné par le législateur.

« L'avocat doit exposer le fait avec fidélité. Manquer à ce devoir, c'est se rendre, devant Dieu, responsable du tort que l'on causerait à la partie adverse.

« Les seules armes de la vérité doivent être employées dans les combats de la justice et non pas celles de l'artifice et du mensonge.

« Les avocats ne doivent rien dire qui ne vienne à la cause dont ils ont entrepris la défense.

<< Ne pas répandre dans les plaidoyers des invectives et des injures diffamantes, surtout quand elles ne viennent point à la cause que l'on défend. N'avancer rien que sur la foi d'un mémoire signé par la partie. L'avocat

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