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CHAPITRE II.

LIBERTÉS DE L'AVOCAT A L'ÉGARD DU CLIENT.

DE L'ADVERSAIRE.

DES TÉMOINS. DES EXPERTS.

L'avocat choisit librement ses moyens; il ne subit pas ceux de sa partie.

I. Attendu que le ministère de l'avocat est libre; que s'il doit défendre avec zèle les intérêts qui lui sont confiés, il est également de son devoir de ne présenter et de ne développer devant les magistrats que des moyens qui lui paraissent fondés, soit en fait, soit en droit. - Tribunal de la Seine, Gazette des tribunaux, 5 et 6 avril 1830.

« L'avocat est juge de ses conseils, et spécialement de celui qui s'applique à une citation de témoins. » Arr. 8 juin 1869.

«L'avocat est le maître de présenter la cause qu'il plaide ou pour laquelle il fait un mémoire, comme il le juge convenable dans l'intérêt du client. » Arr. 2 avril 1829.

«La conscience de l'avocat est l'unique juge des moyens invoqués par lui dans l'intérêt de la défense de l'accusé. » Arr. 11 novembre 1879.

« L'avocat, nommé d'office, est seul juge des moyens de la défense. On ne peut inexactement lui reprocher d'a

voir omis de se servir des pièces du dossier. » — Arr. 20 novembre 1883.

« Au regard de son client l'avocat est seul juge de l'étendue et de l'opportunité de la communication qu'il doit faire à son confrère. » — Arr. 19 mars 1883.

« L'avocat est juge de l'opportunité de la production des pièces et du moment où cette production peut avoir lieu. >> Arr. 31 juillet 1838.

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L'avocat qui s'est chargé de faire citer des témoins et qui constate ensuite l'inutilité de leur convocation devant la justice, ne commet aucune faute professionnelle. » — Arr. 17 février 1880.

II. La liberté des appréciations de l'avocat à l'égard de l'adversaire, des témoins, des experts, est entière.

« Le ministère des avocats deviendrait souvent inutile s'il ne leur était permis d'employer tous les termes les plus propres à combattre l'iniquité.

La nature des expressions dont ils sont obligés de se servir dépend de la qualité des causes qu'ils ont à défendre.

« Il est des espèces où l'on ne peut défendre la cause sans offenser la personne, attaquer l'injustice sans déshonorer la partie, expliquer les faits sans se servir de termes durs.

« Dans ces cas, les faits injurieux, dès qu'ils sont exempts de calomnie, sont la cause même.

La partie qui s'en plaint doit plutôt accuser le dérèglement de sa conduite que l'indiscrétion de l'avocat. » Extraits des conclusions de l'avocat général Portail, Augeard, t. III, ch. LXXXI, p. 404, 21 janvier 1707.

Cependant, les avocats ne doivent pas dire d'injure ni se servir d'expressions trop hardies, et, en pareil cas, il est de la prudence et du devoir des magistrats de leur imposer silence. - F. Bourjon, Droit commun de la France, p. 37.

« Quand le débat porte sur des faits de fraude, l'avocat, convaincu de leur existence, doit signaler leur caractère dans sa plaidoirie. Il est irréprochable s'il ne s'écarte point des faits de la cause, et l'adversaire n'est pas écouté dans sa plainte. >>> Arr. 15 janvier 1833. Arrêt de la Cour, Ch. correctionnelle, mars 1887, Gaz. des trib., 11 mars 1887.

«En critiquant les actes de la vie commerciale d'un adversaire, l'avocat qui, sans manquer de modération et de convenance, a agi sur la foi des instructions reçues de son client, n'a fait qu'user du droit de légitime défense. » -Arr. 10 août 1858.

« L'article 319 du Code d'instruction criminelle admet l'accusé et le conseil à dire contre les témoins entendus et contre leurs dépositions, tout ce qui peut être utile à la défense. Le même droit existe à l'égard de l'expert, de l'interprète, et cela même quand ils n'ont pas été récusés. L'abus du droit de discussion pourrait seul motiver l'intervention du droit disciplinaire. » Arr. de

1840.

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« Le devoir de modération ne doit ni détruire, ni énerver les droits sacrés de la défense dans les causes qui, par leur nature, non seulement admettent, mais encore commandent une certaine énergie de parole et des articulations qui sont de nature à porter atteinte à l'honneur de l'une des parties. » Arr. des 15 et 20 février 1844.

<< L'avocat ne peut être l'objet d'un reproche quand les

faits qu'il révèle sont utiles à la manifestation de la vérité et qu'en les alléguant, il ne s'est point écarté des règles de la modération et des convenances; il ne fait qu'user de son droit et obéir aux nécessités de la défense. » — Arr. 14 mars 1854.

CHAPITRE III.

LIBERTÉS DE L'AVOCAT. IRRESPONSABILITÉ DE L'AVOCAT. POURSUITES DE L'AVOCAT.

I. L'avocat doit apporter une attention d'autant plus grande à ses conseils et à ses plaidoiries qu'il est irresponsable.

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« Un conseil donné de bonne foi ne peut motiver aucune action contre l'avocat. » — Arr. 10 mai 1842.

La réponse à la question 15 des avocats du Barrois et de Lorraine mérite d'être citée; elle examine les conséquences de la plaidoirie de l'avocat pour le client.

Aveu. Fait avancé.

« 15. Si un fait avoué par un avocat dans des écritures ou dans un plaidoyer donnait lieu à un procès contre le Procureur ou contre la partie, ni l'un ni l'autre ne pourraient former une demande ou sommation contre l'avocat. Un avocat, dès lors qu'il est chargé des pièces, a tous les pouvoirs qu'il faut pour la défense de la cause. C'est ce que fait entendre l'article 5 du titre 6 de l'ordonnance de 1667. Les faits avancés par les avocats n'engagent point les parties, la seule action qui en résulte c'est d'obliger la partie à avouer ou à désavouer les faits avancés par l'avocat.

« Il faut bien prendre garde qu'on a coutume de dire avec raison qu'un avocat n'est pas sujet à désaveu parce qu'il n'engage pas la partie, et qu'il n'a que le choix de la manière de la défendre.

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