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en général, par les Lettres apostoliques précitées, scellées en plomb, soit d'une manière spéciale, par celles en date du 29 novembre 1801, expédiées sous l'anneau du pêcheur, nous appliquons, et nous unissons la dénomination et le titre de ces mêmes anciennes églises à quelques-unes de celles qui sont nouvellement érigées, dont l'arrondissement (diocésain s'il s'agit d'églises cathédrales, ou métropolitain s'il est question d'églises métropolitaines), comprend en tout, ou ca partie, les anciens diocèses de ces églises illustres dont nous avons parlé, le tout conformément à l'énumération ci-dessous : Tableau des Eglises Métropolitaines et Cathédrales auxquelles on a uni les dénominations et les titres de quelques autres Eglises supprimées.

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Conséquemment, nous ordonnons, en vertu de l'autorité apostolique à nous déléguée, e nous donnons respectivement la faculté aux ar

delegatâ Auctoritate mandamus, et respectivě potestatem facimus, ut eorum quilibet titulo Ecclesiæ, ad quam promoti fuerint, alios quoque suppressarum Ecclesiarum titulos adjungant, quos Nos in supradicto Elencho adnotavimus; ita tamen ut ex hâc titulorum unione et applicatione , propter Ecclesiarum quarumdam insignium memoriam et honorem unicè factâ, nullo unquam tempore deduci possit, aut easdem Ecclesias adhuc superesse, nec realiter fuisse suppressas, aut Antistitibus, quibus suarum Ecclesiarum titulo eorumdem titulorum adjungendorum potestatem fecimus, ullam aliam, præter eam, quam singulis hujus Decreti Nostri tenore expressé tribuimus, jurisdictionem adscriptam fuisse.

Assignatis Sanctis Titularibus Patronis, sub quorum invocatione in unaquâque ex sexaginta erectis Metropolitanis, et Cathedralibus respective Ecclesiis Templum majus erit appellandum, præfinitisque singularum Dioecesiuni limitibus, postulat rerum ordo ut ad reliqua procedentes, ab earumdem Ecclesiarum Capitulis ducamus exordium. Inter cætera enim quæ Nobis à Sanctissimo Domino Nostro, in sæpe laudatis Litteris Apostolicis mandata sunt, alterum illud est, ut suppressis jam à Sanctitate Suâ antiquis omnibus Gallicani Territorii Capitulis, nova in singulis Metropolitanis et Cathedralibus Ecclesiis, quâ ratione fieri poterit constituantur. Quod cùm ita Nobis commissum S, ut facúltas quoque has partes subdelegandi

chevêques et aux évêques qui seront canoniquement institués, de joindre chacun au titre de l'église qui lui sera confiée, les autres titres des églises supprimées que nous avons mentionnés dans le tableau ci-dessus; de manière cependant que de cette union et de cette application de titres, uniquement faites pour l'honneur et pour conserver le souvenir de ces églises illustres, on ne puisse en aucun temps en conclure, ou que ces églises subsistent encore, ou qu'elles n'ont pas été réellement supprimées, ou que les évêques, à qui nous permettons d'en joindre les titres au titre de celle qu'ils gouverneront, acquièrent par là aucune autre juridiction que celle qui est expressément conservée à chacun d'eux par la teneur de notre présent décret.

Après avoir assigné respectivement à chacune des soixante églises métropolitaines ou cathédrales nouvellement érigées, les saints Patrons titulaires, sous l'invocation desquels le temple principal de chacune d'elles sera désigné, et après avoir fixé les bornes de leurs diocèses respectifs, l'ordre des matières demande que nous en venions d'abord aux chapitres de ces mêmes églises. Parmi les autres choses que notre très-saint Père nous a ordonnées dans les Lettres apostoliques si souvent mentionnées, il nous a recommandé, en particulier, de prendre les moyens que les circonstances pourront permettre, pour qu'il soit établi de nouveaux chapitres dans les églises métropolitaines et cathédrales, ceux qui existoient auparavant en France ayant

per memoratas Litteras Apostolicas Nobis ipsis tributa fuerit; ideò hujus facultatis vigore Archiepiscopis, et Episcopis Galliarum primofuturis facultatem concedimus ut posteaquam canonicè instituti Ecclesiarum suarum regimen actu consecuti erunt, capitulum in Metropolitanis et Cathedralibus respectivè Ecclesiis suis erigere ipsi possint juxta formam à Sacris Canonibus, Conciliisque præscriptam, et ab Ecclesiâ huc usque servatam, cum eo Dignitatum, et Canonicorum numero, quem ad earumdeni Metropolitanarum et Cathedralium Ecclesiarum utilitatem et honorem, attentis rerum circumstantiis, expedire judicabunt.

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Eosdem autem Archiepiscopos et Episcopos enixè adhortamur ut quantò citiùs fieri poterit, supradictâ facultate, ad suarum Dioecesium utilitatem, Ecclesiarum tam Metropolitanarum quàm Cathedralium honorem, Religionis decus ac administrationis suæ levamen utantur, memores eorum quæ ab Ecclesia circa Capitulorum erectiónem et utilitatem sancita sunt; quod quidem eò faciliùs ab ipsis peragi posse confidimus, quod in ipsâmet suprà memoratâ Conventione inter Sanctitatem Suam et Gallicanum Gubernium Parisiis feliciter initâ statutum sit, singulos Archiepiscopos, et Episcopos Gallicani Territorii unum in Ecclesiâ Metropolitanâ, et Cathedrali Capitulum habere posse.

Ut verò in iisdem Metropolitanis et Cathedralibus Ecclesiis in iis, quae ad Capitula, ut suprà

été supprimés; et nous avons reçu, à cet effet, par ces mêmes Lettres apostoliques, la faculté de subdéléguer pour tout ce qui concerne cet objet. Usant donc de cette faculté qui nous a été donnée, nous accordons aux archevêques et évêques qui vont être nommés, le pouvoir d'ériger un chapitre dans leurs métropoles et cathé drales respectives, dès qu'ils auront reçu l'institution canonique, et pris en main le gouvernement de leurs diocèses, y établissant le nombre de dignités et d'offices qu'ils jugeront convenables dans les circonstances pour l'honneur et l'utilité de leurs métropoles et cathédrales, en se conformant à tout ce qui est prescrit par les conciles et les saints canons, et à ce qui a été constamment observé dans l'église.

Nous exhortons fortement les archevêques et évêques d'user, le plutôt qu'il leur sera possible, de cette faculté, pour le bien de leurs diocèses, l'honneur de leurs églises métropolitaines et cathédrales, pour la gloire de la religion, et pour se procurer à eux-mêmes un secours dans les soins de leur administration, se souvenant de ce que l'église prescrit touchant l'érection et l'utilité des chapitres. Nous espérons qu'ils pourront le faire d'autant plus facilement, que dans la Convention même, conclue à Paris entre sa Sainteté et le Gouvernement français, il est permis à tous les archevêques et évêques de France d'avoir un chapitre dans leur cathédrale ou leur métropole.

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Or, afin que la discipline ecclésiastique sur ce qui concerne les chapitres, soit observéo

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