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« Les terres d'alluvion accroissent aux propriétaires des héritages contigus ».

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Le bénéfice de l'alluvion profite au propriétaire riverain, « soit qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière navigable, flottable ou non, à la charge, dans le << premier cas, de laisser le marche-pied ou chemin de hallage conformément aux règlemens.» (Cod. civil, art. 556).

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[[ Si les alluvions sur les bords des rivières navigables appartiennent aux propriétaires riverains, aux termes de l'art. 556 du Code civil, toute propriété, suivant l'art. 544, n'est que le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlemens; et par conséquent à la charge des servitudes administratives pour le hallage et la navigation. Conformément à ce principe, il a été décidé par une ordonnance royale du 2 février 1825, que le riverain ne peut planter des arbres qui embarrassent soit le hallage, soit la navigation; s'il fait une plantation ainsi dommageable sans autorisation, il est passible d'amende aux termes de l'arrêt du conseil du 23 juillet 1783. ]]

Get avantage est acquis au propriétaire, quelque récente que puisse être son acquisition, sans que le précédent vendeur puisse en tirer avantage pour se dispenser de fournir la contenance exprimée au contrat de

vente.

Titius a vendu un fonds de go arpens, en déclarant néanmoins qu'il en contenait 100.

Avant qu'on ait constaté le déficit de cette contenance, la rivière procure (par la retraite de ses eaux) la quan tité de dix arpens. Cette circonstance dispense-t-elle le vendeur de compléter les 100 arpens, sur le prétexte

que par l'effet de cet accroissement inattendu, l'acquéreur a recouvré la quotité indiquée au contrat? La loi décide la question contre le vendeur. (Voy. L. 13, § 14, ff. De act. empti.

La portion qui résulte de l'alluvion prend le caractère et les qualités du fonds qui la reçoit. Quod per alluvionem fundo accessit, SIMILE FIT ei cui accessit.

«

Ainsi cet accroissement profite à l'usufruitier. Plaa cuit ALLUVIONIS quoque usumfructum, ad fructua« rium pertinere. »

Il profite aussi au légataire, quand même il serait survenu dans l'intervalle du décès à la délivrance du legs. L. 24, de legat. ff.

Il profite au créancier hypothécaire, qui obtient par ce moyen une extension de gage; si fundus hypotheca datus sit, deindè ALLUVIONE major factus est, TOTUS obligabitur. L, 16, ff. de pignor. et hypot.

Il en est de même des relais qui sont formés par une eau courante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre. Le propriétaire de la rive découverte profite de l'alluvion sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu. C'est la disposition textuelle de l'art. 557.

Mais le bénéfice d'alluvion n'a pas lieu à l'égard des relais de la mer. (Art. 557.) (Voyez Relais).

L'article 558 a introduit la même exclusion à l'égard dés lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume de l'eau vienne à diminuer.

[[Les actes de possession que les riverains pourraient faire sur le terrain délaissé, étant toujours précaires,

ne leur attribuent aucun droit ni au possessoire niļau pétitoire. (Voy. Toullier, tom. III, no 153.) ]]

Et réciproquement le propriétaire de l'étang" n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires.

[[Les riverains ne peuvent élever de réclamations que si le propriétaire a élevé la décharge de son étang, dont ils peuvent demander la réduction à son ancienne hauteur; mais les contestations qui peuvent s'élever à ce sujet sont de la compétence de l'autorité administrative, à qui il appartient, conformément à l'art. 16 du titre 2 de la loi du 6 octobre 1791, de fixer la hauteur du déversoir, de manière que personne n'en éprouve de préjudice. ]]

Il est permis aux propriétaires riverains de fortifier leurs fonds à leur gré, non seulement pour les mettre à l'abri des débordemens, mais même encore pour se procurer un accroissement par alluvion, pourvu toutefois qu'ils ne détournent pas le cours du fleuve en le rejetant sur l'autre rivage. L. 1, de alluvionibus. Cod.

On rencontre la même disposition dans l'art. 28 du titre 12 de la Coutume de Metz.

« Si la rivière mine ou accroît la rive, la perte et le « profit suit le propriétaire de l'héritage, chacun en a droit soi; il est loisible au propriétaire d'empêcher,

peut, sans dommage d'autrui, que la rivière mine « son héritage ou change son cours et canal ordinaire. »

Si entre l'héritage et la rivière il se trouvait un grand chemin, cette circonstance enlève-t-elle à l'héritage le plus voisin le bénéfice de l'alluvion?

Non parce que le chemin lui-même n'est considéré que comme une empiétation sur la propriété limitrophe; étant annexé à cette propriété, il ne la divise pas de la

rivière. Si via media esset, jus alluvionis non impeditur.

[[Si entre un héritage et une rivière se trouve un chemin public, le propriétaire de cet héritage ne conservant aucun droit sur le terrain occupé par le chemin, sa propriété qui précédemment s'étendait peut-être jusqu'à la rivière, se trouve arrêtée au chemin qui en est la limite. Le propriétaire riverain est l'état, s'il s'agit d'une route royale ou départementale, ou la commune, s'il s'agit d'un chemin vicinal. L'alluvion doit donc appartenir à l'État ou à la commune (art. 556.). Il en est autrement si le chemin public n'est établi sur l'héritage qu'à titre de servitude; parce que la propriété du terrain qui constitue le chemin ne cesse pas de résider sur la tête du propriétaire de l'héritage qui se trouve par conséquent propriétaire riverain. Quelques auteurs, et entr'autres M. Daviet, dans son excellent ouvrage sur les Cours d'eau (p. 81), professent une opinion conforme à celle de M. Fournel; nous ne saurions la partager. M. Garnier la combat (t. 1., p. 102); elle n'était pas non plus celle des rédacteurs du deuxième projet de Code rural, dont l'article 152 porte: « Celui dont l'héritage est séparé d'une eau courante, par un chemin public, n'est pas réputé riverain, à l'effet de jouir des droits, ou d'être soumis aux obligations qui sont attachés à ce titre, à moins qu'il n'ait en sa faveur un titre ou une prescription légitimes. » S'il était riverain, il pourrait pratiquer sous le chemin, ou dessus, des rigoles ou canaux pour profiter de l'eau; il ne peut user de ce droit parce qu'il en est séparé par le chemin qui est lá propriété de l'État; nous persistons donc à penser que l'alluvion ne profiterait pas au propriétaire de l'héritage. Un tiers non riverain peut acquérir l'alluvion par

prescription: c'est ce qu'a jugé un arrêt du Parlement de Paris, du 12 mai 1766, rapporté au Répertoire de M. Merlin, et par Denisart. V° Attérissement.]]

Il en faut dire autant d'un fossé, d'un rivage, d'un aqueduc, etc,, par la raison que, quoique leur usage soit public, la propriété réside néanmoins sur la tête du maître du fonds auquel ils sont annexés.

« Fossæ et ripæ sunt eorum prædiis, quorum adhe« rent; usus locum eorum est publicus » ; ils ne forment pas de séparation du fonds, quoiqu'ils le divisent en deux.

L'alluvion a souvent donné lieu à des contestations de la part des voisins de la rive opposée, sur laquelle les eaux refluaient.

On trouve sur cette matière des détails fort étendus dans la nouvelle Collection de jurisprudence de Denisart, tom. IV, p.467. (Voyez aussi le nouveau Dictionnaire des arrêts, de Brillon, publié par Prest de Royer, t. IV, P. 277).

S XXIV. AMIDONNIERS.

C'est une profession de deuxième classe des professions prohibées auprès des habitations, sans une permission expresse de l'autorité administrative.

On sait que l'amidon se compose du résultat de grains fermentés et brassés ensuite dans des lavages multipliés. Les eaux qui ont servi à ces opérations, étant rejetées dans les rues, répandent une infection tout-à-fait pénible pour le voisinage. Il n'y a pas de règlemens formels qui aient interdit aux fabricans d'amidon la faculté de se débarrasser ainsi de leurs eaux; mais ils sont compris dans la disposition générale qui concerne la propreté de la voie publique. (Voyez Odeurs infectes).

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