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« et doivent être, par conséquent, punies conformément « à cet article, indépendamment des dommages et inté« rêts que les tribunaux de police sont autorisés par « l'article 154 à adjuger aux parties lésées.

«

<< Mais si, par ces reprises de terrain, celui qui se les « permet détruit du blé en vert ou d'autres productions « de la terre, il doit être puni conformément à l'article « 28 du titre 2 de la loi du 28 septembre 1791, ainsi

« conçu :

« Si quelqu'un, avant leur maturité, coupe ou détruit « de petites parties de blé en vert ou d'autres produc«tions de la terre, sans intention manifeste de les vo«<ler, il payera en dédommagement au propriétaire une « somme égale à la valeur que l'objet aurait eue dans sa << maturité; il sera condamné à une amende égale à la « somme du dédommagement, et il pourra l'être à la « détention de police municipale.

« Il est important que vous fassiez parvenir, avec vos « observations, l'analyse des procès-verbaux qui seront rédigés dans ces circonstances: c'est de la réunion de « ces différens renseignemens que le gouvernement «< pourra tirer des résultats propres à éclairer le corps législatif sur cette espèce de délit, et à provoquer « une loi générale pour le faire cesser, et le punir par«tout où il pourrait se reproduire.

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« Je connais trop l'esprit des citoyens Juges de paix « dans leurs sublimes fonctions, pour douter de l'em« pressement et du concert avec lequel ils vont vous se« conder.

« Plusieurs ne dédaigneront pas de se mettre à la tête « de l'opération dans le lieu de leur résidence, par eux « et par leurs assesseurs ; ils doivent recevoir le serment « des experts, suivant l'article du titre 2 de la loi du 7

28 septembre 1791 (v. st.) Leur zèle, leurs lumières « doivent animer et guider les autres officiers de police judiciaire.

«

« Vous ferez remettre aussi le procès-verbal négatif « que l'on devra adresser dans les communes agricoles « où cet abus n'aurait pas lieu; et dans les Bans ou « territoires qui, par leur genre de culture ou la nature « de leur sol, ne sont pas exposés aux délits de ce

« genre.

« Hâtez-vous, citoyens, de rendre à la patrie un « service aussi important; profitez de la saison, s'il en « est temps encore, dans la localité que vous habitez, « pour commencer cette opération; préparez-la du « moins, et assurez-en le succès pour les semailles du printemps. Consacrez-en l'usage, attachez-en le sou« venir à cette haine des abus, à cet amour du bien < public, qui caractérisent tout bon citoyen, mais qui « doivent principalement se faire remarquer dans l'exer« cice de vos fonctions. >>

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Les revendications du terrain pour cause d'anticipation sont de la compétence du juge de paix de la situation de l'objet litigieux, quand elles se réduisent au possessoire, et qu'elles ont été formées dans l'année du trouble. (Art. 3 du Code de procédure civile.)

Mais quand elles s'engagent au pétitoire, elles rentrent dans la juridiction du tribunal civil de première instance. (Art. 26.)

Néanmoins il n'est pas nécessaire que le réclamant passe par la voie du possessoire, même dans le cours de l'année de l'anticipation; au lieu du possessoire, il lui est permis d'engager de plano le pétitoire au tribunal civil; et quand même la demande serait formée contre un fermier qui serait désavoué par le propriétaire, la

contestation n'en conserverait pas moins le caractère de pétitoire, et continuera de rester sous la compétence du tribunal civil.

On trouve dans le journal de la cour de cassation, an 1810, 11° cahier, un exemple qui assure cette doctrine. Jean Besse, fermier, en cultivant ses terres, avait anticipé sur celles de Pierre Morat ;

Morat forme sa demande en désistement devant le tribunal de première instance d'Issoudun, et accompagne ses conclusions de tout ce qui constituait le péti

toire.

Besse comparaît sur l'assignation, et déclare que, s'agissant d'une action réelle, il était, comme fermier, sans qualité pour défendre à cette action, et requiert la mise en cause de son propriétaire.

Cette mise en cause est ordonnée par jugement du 28 décembre 1807, sur le motif que la demande de Morat engageant une question de propriété sur le terrain anticipé, le fermier manquait de qualité pour y

défendre.

Le propriétaire est donc mis en cause;

Mais il ne comparaît que pour demander son renvoi, déclarant ne pas vouloir prendre le fait et cause de son fermier pour une anticipation qu'il n'avait ni commandée ni autorisée.

Sur cette déclaration, Besse demande le renvoi de l'affaire devant le juge de paix, attendu, disait-il, que la question se trouvait réduite au possessoire, par la défection du propriétaire.

Mais Morat se refusait à ce renvoi et au caractère de possessoire que l'on voulait donner à sa demande; il prétendait qu'ayant jugé à propos d'introduire l'action au pétitoire, la défection du propriétaire n'avait pas

l'effet de la dénaturer, et il persistait à rester au tribunal civil.

Mais par jugement du tribunal d'Issoudun du 1.er février 1808, Morat est renvoyé devant le juge de paix, sur le motif qu'au moyen de la retraite du propriétaire la cause ne présentait plus qu'un possessoire, qui est exclusivement du ressort de la justice de paix.

Appel de Morat à la cour d'appel de Bourges, où il intervient, le 6 décembre 1808, arrêt confirmatif, motivé sur ce que, s'agissant d'une usurpation de terrain commise dans l'année, la loi en attribuait la connaissance au juge de paix.

Ainsi, voilà la cour de Bourges qui établit en principe que, durant l'année du trouble, une demande formée contre le fermier en revendication d'un terrain anticipé, emporte nécessairement le caractère de possessoire, quand le propriétaire ne prend pas le fait et cause du fermier.

Morat se pourvoit en cassation pour excès de pouvoir.

Il propose pour moyens, que la cour d'appel de Bourges et le tribunal d'Issoudun ont interverti l'ordre des juridictions, et attribué aux justices de paix une compétence qui leur est refusée par la loi, en supposant qu'une demande formée au pétitoire, dans un tribunal civil de première instance, pouvait se convertir au possessoire, malgré le demandeur : « J'étais libre,

disait-il, de choisir entre le possessoire et le pétitoire, <aux termes des art. 25 et 26 du Code de procédure; j'ai « préféré la voie du pétitoire, et, par conséquent, j'ai « dû saisir le tribunal de première instance; il importe peu que le propriétaire n'ait pas voulu prendre le fait et cause de son fermier, c'est une affaire à discuter

a

<< entre eux, mais qui ne peut rien changer au carac«tère de ma demande, laquelle est restée au pétitoire, « et n'a pas pu, sous ce rapport, devenir de la compé«tence du juge de paix, etc. »

Ces moyens ont été accueillis à la cour de cassation par son arrêt du 3 octobre 1810, au rapport de M. Babille, rapporteur.

Les motifs de cet arrêt sont :

1.° Qu'une demande en revendication d'une portion de terrain usurpée peut être l'objet d'une demande au pétitoire, même pendant l'année du trouble;

2.° Que l'une ou l'autre action est au choix du demandeur;

3. Que l'action étant une fois formée, il n'est pas permis aux juges de la dénaturer; que le refus du propriétaire de prendre part à la contestation n'avait pas pu faire perdre à l'action de Morat sa qualité primitive, qui était purement pétitoire;

4.° Qu'il ne pouvait pas dépendre de ces deux tribunaux d'assujettir Morat à avoir d'abord un premier procès au possessoire, et ensuite un second au pétitoire, ni lui faire cumuler deux actions que l'art. 25 du Code de procédure déclare incompatibles.

S XXXI. APPUI.

C'est un principe général et de droit commun qu'un propriétaire ne doit pas appuyer les poutres et solives de son bâtiment sur le bâtiment voisin.

L'art. 209 de la coutume de Paris en contient une disposition expresse :

« N'est loisible à un voisin de mettre ou faire mettre « les solives et poutres de sa maison dans le mur d'enatre lui et son voisin, si le mur n'est pas mitoyen ».

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