Page images
PDF
EPUB

α

qui remonte s'il ne lui a crié, lay, gésir, lay, c'est« à-dire, va à terre ou à quartier, auquel cas le bateau << montant est tenu de se ranger et de donner passage; « et s'il ne le fait et reçoit dommage, ou s'il en cause,' « ce sera pour son compte. »

On trouve, dans les jugemens d'Oléron (1), un article qui peint assez naïvement l'abordage de deux vaisseaux dans une même rade.

:

« Item, si deux nefs ou plusieurs sont dans un hâvre, « et y a rien d'eaux, et si affiche l'ancre de l'une des « dites nefs; lors, le maître de l'autre nef doit dire à « l'autre maître, levez votre ancre, car elle est trop près de nous, et pourrait faire dommage; et si ledit « maître ne veut pas la lever, ni ses compagnons; alors « l'autre maître et ses compagnons qui pourraient pâtir « au dommage, peuvent lever ladite ancre et l'éloigner d'eux; et si les autres défendent au lever de l'ancre, << et l'ancre dommage, ils sont tenus l'amender tout au long,

[ocr errors]

Les maîtres des navires qui viennent prendre rade, doivent mouiller à telle distance les uns des autres, que les ancres et cables ne puissent se mêler et porter dommage, à peine d'en répondre et d'amende arbitraire. (Ordonnance de 1681, liv. 4, tit. 7, art. 3).

Si un navire, étant à l'ancre ou à la cape, reçoit du dommage de la part d'un autre qui entrerait à pleines voiles, c'est au capitaine de celui-ci à réparer le dom

mage.

Lorsqu'il y a plusieurs bâtimens en même rade, ce

(1) Les jugemens d'Oléron sont des réglemens donnés sur la navigation par Eleonor de Guyenne et par son fils Richard, en sa qualité de duc de Guyenne ils prennent le nom de l'ile d'Oléron, où ils furent rédigés.

[ocr errors]

lui qui se trouve le plus avancé vers l'eau, est tenu d'avoir, la nuit, le feu au fanal, pour avertir les vaisseaux venant de la mer. (Ordonnance de 1681.)

Quand un vaisseau en rade se dispose à faire voile pendant la nuit, le maître est tenu, dès le jour précédent, de se mettre en lieu propre pour sortir, sans aborder ou endommager aucun de ceux qui seront en même rade, à peine de tous dépens, térêts, et d'amende arbitraire. Ibid.

dommages et in

[ocr errors]

Les maîtres de navires, bateaux ou autres bâtimens, sont tenus du dommage qu'ils auront causé à une pêcherie exclusive, telle que mandrague, bordigue écluses, bouchot, parc, etc., par le fait d'un abordage imprudent ou malicieux; mais l'art. 8 du tit. 4 du liv. 5 de l'ordonnance de la marine, impose aux propriétaires de ces pêcheries l'obligation de prouver la faute ou la malice.

Dans l'estimation du dommage, on ne calcule que le préjudice matériel souffert par la pêcherie, sans y faire entrer la privation du bénéfice éventuel de la pêche (1). Les mêmes principes adoptés pour l'abordage des vaisseaux ont été appliqués à la navigation des grandes

rivières.

Par exemple. « Lorsque les bateaux viennent à ren+ «contrer, en pleine rivière, des bateaux avalants, les e voituriers sont tenus de se retirer vers la rive pour laisser passer lesdits avalants, à peine de demeurer responsables du dommage. » (Edit du mois de décembre 1692, art. 5, sur la navigation intérieure.).

[ocr errors]

Au surplus, l'action en dommages et intérêts résultant de l'abordage, doit être intentée dans les vingt

(1) Non verò teneantur navigantes, ad æstimationem piscium qui nondùm capti erant, et incertum erat an caperentur.'

T

quatre heures, sous peine de nullité, lorsque le dommage est arrivé dans un port, une rade ou autre lieu semblable; ainsi jugé par arrêt de la Cour de cassation du 5 messidor an 13, et rapporté au journal du Palais, Jer semestre 1806, art. 72, no 368, p. 354).

[[Le Code de commerce contient des dispositions relatives à l'abordage des navires.

«En cas d'abordage de navires, porte l'article 407, si l'événement a été purement fortuit, le dommage est supporté sans répétition, par celui des navires qui l'a éprouvé. Nul n'est, en effet, responsable des événemens de force majeure. Cette première disposition de l'article 407 est conforme à la loi 29, Siv, ff. ad Legem Aquiliam, portant : Si tanta vis navi facta sit, quæ temperari non potuit, nullam in dominum dandam actionem. Le dommage étant supporté par le navire sans répétition, il en résulte que le chargement n'y contribue point, et l'article 350 met l'abordage fortuit au nombre des risques qui sont à la charge des assureurs.

« Si l'abordage a été fait par la faute de l'un des capitaines, le dommage est payé par celui qui l'a causé »; ainsi le veut le principe d'après lequel celui qui, par son fait, cause du préjudice à autrui, est tenu de le réparer; ainsi le voulait la même loi 29, ff. ad Legem Aquiliam, § 2. Si navis tua impacta in meam scapham, damnum miki dedit, quæsitum est quæ actio mihi competeret? et ait Proculus; si in potestate nautarum fuit, ne id accideret, et culpâ eorum. factum sit, Lege Aquiliâ cum nautis agendum.

Il n'est pas toujours facile de reconnaitre si l'abordage est le résultat de la faute de l'un des capitaines, ou s'il est l'effet d'un accident; chacun peut faire preuve contre l'autre qu'il n'eût tenu qu'à lui d'éviter l'accident

et la présomption de force majeure cessant alors, celui qui est jugé en faute est responsable du tort qu'il a occasionné. Les tribunaux doivent se décider d'après les circonstances du fait et de l'évènement. Emérigon, dans son Traité des Assurances pose quelques règles qui peuvent servir à déterminer dans le doute, si l'abordage doit être considéré comme fortuit, ou peut être imputé à la faute d'un des capitaines. M. Favard, dans son Répertoire, et M. Pardessus, dans son Cours de Droit commercial, en offrent l'analyse. 1.° Lorsque deux navires se présentent pour entrer dans le même port, le plus éloigné doit attendre que le plus proche soit entré; 2.° en cas de concours de deux navires, le plus petit doit céder au plus gros; 3. le navire qui sort du port doit faire place à celui qui y entre; 4.° celui qui sort le second est censé avoir abordé celui qui est sorti le premier; 5.° la présomption est contre le navire qui met à la voile pendant la nuit; 6. le navire qui navigue à voiles déployées est censé avoir, par faute de son capitaine, abordé celui qui, étant à la cape ou amarré, ne peut se mettre à l'écart, quand même l'équipage aurait été averti de lever l'ancre et de se déplacer, s'il en a été empêché par un motif légitime; 7.° celui qui est mal placé dans le port ou qui ne garde pas la distance prescrite, est réputé en faute; 8.o le navire amarré dans un lieu qui n'est pas destiné à cet effet ou mal amarré ou dont les cables sont insuffisans ou qu'on a laissé sans gardien, est également réputé en faute; 9.° il en est de même du navire qui a laissé ses ancres sans gravitaux ou bouées servant de signes pour en faire reconnaitre la place et prévenir du danger de s'en approcher,

[ocr errors]

S'il y a doute dans les causes de l'abordage, le dommage est réparé à frais communs, et par égale portion,

par

les navires qui l'ont fait et souffert »; dans ce cas, la quotité des dommages est fixée par experts, comme dans le cas où l'abordage provient de la faute d'un des capitaines.

L'action tendante, soit à obtenir la réparation du dommage causé par un abordage dont l'auteur est connu et en faute, soit à faire contribuer à un avantage fortuit, est éteinte lorsque l'accident est arrivé dans un lieu où le capitaine pouvait agir', et qu'il a laissé passer vingt-quatre heures sans faire sa réclamation; ou si cette réclamation n'a pas ensuite été continuée par une demande en justice formée dans le mois. (Code de Comm., art. 435 et 436). Le motif qui a limité à un délai aussi court, le temps accordé pour agir, est facile à saisir : les accidens maritimes sont si fréquens, qu'il pourrait arriver qu'un navire après avoir été abordé par un autre souffrit, dans un intervalle de temps assez court, d'autres avaries dont le capitaine dissimulerait la cause pour les faire considérer comme suites et effets directs de l'abordage.

[ocr errors]

Il résulte aussi des articles 455 et 436, que si l'événement arrive dans un lieu où il n'est pas possible d'agir, la prescription ne court pas; latitude que refusait l'ordonnance de 1731.

La loi ne faisant point de différence entre le cas où le navire périt entièrement, et celui où il n'est détruit qu'en partie, la déchéance a lieu dans un cas comme dans l'autre. C'est d'ailleurs ainsi que l'a jugé la Cour de cassation, dans une espèce régie par l'ordonnance de 1681, qui sous ce rapport ne différait point du nouveau Code. Son arrêt est du 5 messidor an XIII. (1) ]]

(1) Repertoire de M. Favard de l'Anglade, v Abordage.

« PreviousContinue »