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S XI. ACCROISSEMENS. (Voy. Alluvion.)

S XII. ACCRUes.

L'accrue est, en matière de bois et forêts; ce qu'est l'alluvion à l'égard des fleuves et rivières. (Voyez Alluvion.)

Sur les rives des bois et forêts, il se forme souvent une superfétation spontanée, provenant de l'extension des racines ou des semences de gland ou de faine, transportées par les vents; c'est ce qu'on appelle accrue, et, ce qui cause des contestations fréquentes entre les propriétaires des fonds contigus; les premiers voulant profiter de l'accrue, comme faisant partie de leurs bois; et les autres voulant, au contraire, en retenir la propriété, comme étant accessoire à leur sol par le principe: superficies solo cedit.

Les coutumes contiennent sur ce point des dispositions différentes; mais le droit commun est que l'accrue profite au propriétaire de la forêt, exclusivement au propriétaire voisin, ce qui a donné lieu à cette maxime du droit français :

Le bois acquiert le plain. (Voyez Loisel (1), liv. 2, art. 2., no 30.)

(1) Antoine Loisel, né à Beauvais, en 1536, d'abord avocát au Parlement de Paris, et ensuite conseiller au même Parlement; il eut pour amis plusieurs grands hommes de son siècle, qui ont parlé de lui avec les plus grands éloges dans leurs ouvrages; tels que Cujas, le président de Thou, le chancèlier de l'Hôpital, Pierre Pithou, Claude Dupuy, Scevole de Sainte-Marthe, etc.

L'ouvrage qui a fait sa réputation est le recueil des Institutes Coutumières, qu'on peut comparer aux Sentences de Paul.

La meilleure édition est celle qui a été donnée avec les notes d'Eusèbe de Laurière, Paris, 1710-1758. A. Loisel est mort en 1617. Au commencement de la révolution, un des descendans de Loisel réclama pour lui une place dans la nomenclature des grands hommes.

Mais deux membres de l'assemblée s'opposèrent à ce que cette dis

Cet adage signifie que la forêt appelle à soi les héritages voisins, sur lesquels elle s'est élancée par l'émission de ses rejetons.

Mais cette acquisition ne peut être consommée qu'après trente années de silence de la part du propriétaire voisin, parce qu'une inaction aussi longue opère un abandon du terrain et une reconnaissance de la propriété d'autrui.

Cette prescription de trente ans n'a lieu que sous. trois conditions indiquées par les coutumes.

De ces trois conditions, il y en a deux qui étaient relatives au système feodal, et qu'il est par conséquent inutile d'indiquer.

La troisième est qu'il n'y ait pas de séparation entre la forêt et l'héritage voisin, par fossés, bornes, marais, etc.

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Place délaissée sans labeur pendant trente années joignant forêt, et où il n'y a séparation de bornes, s'acquiert au seigneur, ce qu'on appelle bois acquérir le plain. » (Coutume de Bourg, chap. 13, art. 3.) L'accrue étant un accessoire, elle acquiert la même qualité que le bois auquel elle se réunit.

Accrues de bois, joignant à bois ou forêts, en suivent la nature et conditión desdits bois pendant qu'ils sont en accrue.'» (Cout. de Clermont, chap. 20, art. 12.)

S XIII. ACCUSATION.

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Au nombre des dangers du voisinage, se trouvé celui d'être accusé de quelques crimes ou délits commis à côté de soi ou à peu de distance. La raison du voisinage

tinction fût accordée à sa mémoire, sur le motif qu'il avait été aristoerate. (Voyez le Moniteur mai 1791, No 122.)

fait confondre souvent l'innocent avec le coupable. Les canonistes donnent pour exemple la ville d'Adama et de Seboin, qui furent, à cause du voisinage, enveloppées dans la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Le VOISINAGE de Crémone fit la perte de Mantoue.

Mantua, væ misera nimium VICINA Cremonæ.

(VIRG., Eglog. IX. )

Quand il s'agit d'aller à la recherche de l'auteur ignoré d'un crime, les premiers soupçons s'élancent sur les voisins (1).

Les jurisconsultes ont placé le voisinage au rang des présomptions puissantes, et ils ont donné pour maximes qu'un voisin n'est pas censé ignorer ce qui se passe auprès de lui (2).

Si ces axiômes peuvent s'appliquer raisonnablement en plusieurs circonstances, il faut se garder de leur donner trop d'extension, sans quoi la société deviendrait un objet perpétuel d'alarmes et d'inquiétudes.

Les fastes des tribunaux nous ont transmis la tragique histoire de plusieurs accusés qui furent les victimes des présomptions tirées du voisinage.

C'est cette pernicieuse exagération qui conduisit aux galères l'infortuné Langlade, sur la fin du XVIIe siècle. Il ne dut cette affreuse catastrophe qu'à sa cohabitation dans une même maison avec le comte de Montgommeri, au moment où il fut fait un voL considérable dans l'appartement de celui-ci, et pendant son séjour à la campagne.

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Les circonstances ne laissant apercevoir aucun moyen

(1) Ubi auctor facinoris ignoratur, contra VICINUM præsumitur, (2) VICINI et consanguinci præsumuntur scire facta VICINORUM et propinquorum.... VICINUS non præsumitur facta VICINORUM ignorare.

d'effraction venant du dehors de la maison, il fallut se rabattre sur l'intérieur, et les juges puisèrent dans ce fatal rapprochement les plus puissans motifs de conviction; ce ne fut qu'après la condamnation et l'exécution qu'on vint à reconnaître combien cette présomption avait été mensongère et perfide.

S XIV. ACQUISItion de servitudes.

Un propriétaire peut grever de servitude un fonds voisin au profit de son héritage, même dans le cas où il ne serait acquéreur que sous la condition de réméré. La servitude subsiste non seulement pendant la durée de la faculté de réméré, mais elle se perpétue après l'ouverture du réméré, si le propriétaire rentrant juge de la conserver. propos

à

Mais il en est autrement si la servitude a été consentie au préjudice du fonds sujet à réméré. Alors elle disparaît par l'exercice du réméré, parce que « Celui « qui rentre dans son héritage par l'effet du pacte de <rachat, le reprend exempt de toutes charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé. » (Cod. civ., art. 1672.)

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(Voyez Servitudes.)

S XV. ACTE DE notoriété.

L'acte de notoriété se compose de plusieurs témoignages sur un FAIT quelconque, dont l'éclaircissement est nécessaire, soit en justice réglée, soit en matière d'administration.

Il y a beaucoup de circonstances où l'acte de notoriété ne peut s'acquérir qu'au sein du voisinage,

SXVI. ACTIONS (juridiques. )

Les actions que les voisins peuvent exercer mutuellement, à raison de leurs propriétés respectives, sont de deux éspèces.

L'une est l'action confessoire, qui a pour objet de conserver un droit acquis sur l'héritage voisin.

L'autre est l'action négatoire, qui tend à se défendre d'une servitude injustement réclamée (1).

Ces deux espèces, en se subdivisant, prennent chacune une dénomination appropriée à son objet.

C'était une science importante chez les Romains de bien connaître la nomenclature des diverses actions et leur application exacte; parce que chaque action ayant une formule particulière, la méprise, en fait de formule, entraînait la déchéance de l'action. Voilà pourquoi nous voyons les lois romainees si attentives à indiquer avec précision quelle est l'espèce d'action qui convient à tel ou tel cas (2).

Cette subtilité n'est pas adoptée dans notre procédure française, qui est affranchie de toutes ces entraves; et, sans qu'il soit besoin de formule, la nature de l'action se caractérise par des conclusions qui peuvent varier, en tout état de cause, au gré des parties intéres

sées.

Mais, quelle que soit l'action, elle rentre nécessai

(1) Confessoria ei qui servitutes sibi competere contendit. Negatoria domino qui negat. L. 2, liv. 8, tit. 4.

(2) Ces formules furent abrogées par les constitutions des empereurs Constantin, Théodose et Valentinien, juris formulæ aucupatione syllabarum insidiantes, actibus radicitus amputatuṛ, Cod. lib. 2, tit. 58, de Formulis. C'est dans le même esprit que la loi romaine a réduit l'instruction des procès à un délai de trente ans.

Cod. lib. 3, tit. 1. De litibus trienni finiendis.

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