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structions à telle hauteur qu'il jugera à propos, jusqu'au firmament: cujus est solum, ejus est cŒELUM, altitudoque ædium suarum saluberrima.

Quand même il en résulterait de l'obscurité pour le voisin, à moins qu'il n'y ait quelque traité qui ait dérogé à cette faculté. Altius ædificia tollere dominus minimè prohibetur, licet VICINI ædes obscuret. ff. L.

altiùs.

Le même principe se retrouve dans l'art. 143 de la coutume de Châlons.

«Par la coustume de Châlons le pied saisit le chef, c'est« à-dire, qu'on peut lever son édifice sur sa place, tout « droit, à plomb et à ligne si haut que bon lui semble, «et contraindre son voisin de retirer chevrons, et << toutes autres choses, portant sur sa place par quel« que temps que les choses aient été en cet état et fus«sent de cent ans. »

Le Code civil n'a point dérogé à ce principe; au au contraire, il a consacré de nouveau par son art 552,

en ces termes :

« La propriété du sol emporte la propriété du dessus « et du dessous. »

Mais cette propriété de droit est susceptible de modification et d'aliénation par l'effet d'un titre, ou d'une longue possession. Par exemple, rien n'empêche que mon voisin ne me permette d'établir à titre onéreux ou gratuit au-dessus de sa propriété une arche de communication, etc.

Souvent, aussi, l'intérêt du bon ordre et de la paix a introduit quelques modifications à l'exercice illimité d'un pareil droit.

(Voyez Exhaussement.)

L'air étant une substance susceptible de dépravation

par l'imprudence ou la malignité de l'homme, les voisins sont en droit de provoquer la suppression des causes qui engendrent le dommage.

(Voyez Épizootie, Étangs, Marais, Sépultures.)

S XXI. AJOURNement.

Lorsqu'un huissier ne trouvait personne au domicile de celui à qui l'ajournement était signifié, l'ordonnance de 1667 exigeait qu'il attachât l'exploit à la porte du domicile de l'ajourné, en présence du plus proche voisin, etc.

la

Mais le Code de procédure civile a introduit, sur ce point, une innovation, en y substituant l'obligation de part de l'huissier « ( qui ne trouve au domicile, ni la partie, ni aucun de ses parens ou serviteurs), de remettre la copie de l'exploit à un voisin qui signera l'original (art. 68 ) ; et si le voisin ne peut ou ne < veut signer, l'huissier remettra la copie au maire ou adjoint, lequel visera l'original » .

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L'huissier doit, dans son exploit, désigner les noms et profession de celui auquel il s'adresse pour remettre la copie, et si celui-ci refuse de se faire connaître, il peut s'adresser à d'autres voisins; et ce n'est qu'au refus de tous les voisins que la copie doit être remise au maire, et il en doit être fait mention expresse dans l'exploit.

Ce n'est pas sans motif que la loi veut que la remise soit faite à un voisin par préférence au maire. Un voisin étant à portée de voir, à tout moment, l'assigné, il pourra mettre beaucoup plus de célérité à lui restituer la copie, qu'un maire qui peut, sur ce point, montrer beaucoup d'insouciance.

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ROBERT, huissier à Fécamp, avait été chargé de signifier au sieur Barbey un acte d'appel, avec assignation devant la cour d'appel de Rouen.

N'ayant trouvé personne au domicile du sieur Barbey, il offrit la copie de l'exploit à un voisin, qui refusa de s'en charger, malgré les instances réitérées de l'huissier; ce dernier se vit donc obligé de remettre la copie au maire de la commune et de lui faire viser l'original; mais l'huissier oublia de faire mention dans son acte du refus du voisin.

Barbey laisse d'abord obtenir contre lui un arrêt par défaut; il y forme opposition, et demande la nullité de toute la procédure, sur le motif que l'exploit d'ajournement ne portait pas la mention qu'il avait été présenté à un voisin avant d'être remis au maire.

L'huissier est mis en cause à la requête de l'appelant, en garantie de son exploit.

Sur quoi intervient à la cour d'appel de Rouen, le 1.er août 1810, arrêt qui, « Vu les articles 68 et 70 du « Code de procédure civile,

« ATTENDU que l'exploit signifié à Barbey par le mi«nistère de Robert, huissier à Fécamp, le 28 février « dernier, ne fait pas mention qu'avant de le remettre « au maire, il se soit présenté chez un voisin pour lui << en remettre la copie, et lui en faire signer l'original, <«< ce qui est une contravention à l'art. 68 du Code de procédure, à laquelle l'art. 70 attache la peine de « nullité;

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« Et, ATTENDU que Robert ne déduit aucun moyen légitime pour le dispenser de la garantie contre lui « demandée aux termes de l'art. 71:

« REÇOIT Barbey opposant à l'arrêt par défaut du 14 << mars dernier; rapporte ledit arrêt; déclare NUL l'ex

ploit du 28 février, et toute la procédure faite en con« séquence;

« Faisant droit sur l'action récusoire formée contre « Robert, condamne ledit Robert aux frais de toute la ( procédure annulée, etc. » ( Journal du Palais, du 10 février 1811, n.° 713, art. 28).

Ce n'est pas seulement pour les exploits d'ajournement que cette formalité est prescrite; elle s'applique à toutes autres espèces de significations.

Un huissier, commis pour faire la signification d'un jugement du tribunal de commerce au sieur Powits, ne trouvant pas au domicile de celui-ci, ni sa personne, ni aucun de ses parens ni serviteurs, offrit à un voisin la copie de l'exploit.

Le voisin ayant refusé de dire son nom et de signer l'original, l'huissier prit le parti de remettre la copie

au maire.

L'huissier fit bien mention, dans son exploit, du refus du voisin, mais sans en déclarer les noms et qualités.

Powits ayant interjeté appel de ce jugement, pour raison d'incompétence, on lui opposa une fin de nonrecevoir résultante de l'expiration du délai de trois mois depuis la signification du jugement.

Mais Powits repoussa cette fin de non-recevoir, sur le motif que la signification étant nulle, n'avait pas eu l'effet de faire courir le délai de trois mois; il tirait cette nullité du défaut de mention des noms et qualités du prétendu voisin, auquel l'huissier disait avoir proposé la copie de son exploit.

Arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 28 juin 1810, qui, « Vu les art. 68 et 70 du Code de procédure ci« vile,

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<< gement du 6 septembre 1809, n'a point désigné la << maison du voisin qu'il relate n'avoir point voulu dé«cliner son nom, ni ne s'est adressé à l'autre maison « voisine pour présenter son exploit à signer à l'habitant << de cette maison, précautions sans lesquelles le but de «< la loi serait manqué.

« DECLARE nul l'exploit de signification, en date du « 15 novembre; par suite, REJETTE la fin de non-rece« voir proposée par l'intimé; ordonne aux parties de plaider sur l'appel. » (Journal du Palais, 15 décembre 1810, n.° 702, art. 159).

«

[[Il résulterait de cette décision (qui est aussi rapportée dans Sirey, tom. X, pag. 398) que l'huissier serait tenu d'énoncer le nom du voisin, ou du moins qu'il serait nécessaire d'indiquer la maison; malgré ce préjugé, nous pensons, comme M. Carré, que ces modifications n'étant pas expressément exigées par l'art. 68, on ne peut déclarer nul l'exploit qui ne les contient pas.

L'art. 1030 du Code de procédure porte, en effet, qu'aucun exploit ne peut être déclaré nul, si la nullité n'en est pas formellement exigée par la loi (1).

tion

Mais il n'en doit pas être de même pour le cas où l'exploit aurait été remis au maire, sans qu'il y fût fait menque l'huissier n'avait trouvé ni la partie, ni des parens, ni des serviteurs, ni des voisins. L'art. 68 en exige expressément la mention, et l'art. 70 dispose que tout ce qui est prescrit par l'art. 68 doit être observé à peine de nullité. La cour de Liège l'a décidé ainsi par arrêt du 22 mars 1809 (2).]]

(1) Carré, Lois de la procédure civile, tom. 1er, pag. 190, no 364. (2) Carré, idem, pag. 191, no 365. Cet ouvrage forme,3 vol. in-4°. Prix, brochés, 54 fr. A Paris, chez Warée oncle.

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