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en général, ils sont habiles à contracter; ils peuvent se marier, ils peuvent faire un testament; ce que ne peuvent pas les interdits pour cause d'imbécillité, de démence ou de fureur.

Tout l'objet de la nomination d'un conseil étant de prévenir le préjudice que pourraient éprouver ceux en faveur desquels elle est faite, ce serait aller directement contre le but qu'on se propose, si ceux-ci pouvaient être obligés à renoncer aux avantages certains qu'ils se seraient procurés sans l'intervention de leur conseil.

ART. 498, 501.- Le jugement portant interdiction ou nomination d'un conseil, doit être rendu à l'audience publique. On impose au demandeur l'obligation de le faire lever, signifier à partie et inscrire, dans les dix jours, sur les tableaux qui doivent être affichés dans la salle de l'auditoire, et dans les études des notaires de l'arrondissement. Ces précautions sont prises dans l'intérêt des tiers: il faudra, pour en assurer l'observation, descendre dans quelques détails qui seraient audessous de la majesté de la loi. Il y sera pourvu par des réglements d'administration publique, dès que le notariat sera tout-à-fait organisé. ART. 497, 505. Aussitôt après le premier interrogatoire, le tribunal saisi de la demande peut, s'il y a lieu, commettre un administrateur provisoire pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur; mais après le jugement définitif, cette administration provisoire cesse, il faut un tuteur et un protuteur à la personne interdite.

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Il peut arriver qu'elle soit en tutèle lors de son interdiction; alors la tutèle continue, sinon le tuteur et le protuteur sont établis dans les formes accoutumées. Cependant le mari est de droit tuteur de sa femme interdite, (Art. 506) et la femme peut être nommée tutrice de son

mari.

ART. 508. On a compris que le tuteur d'un interdit, s'il était obligé de porter sa charge, tant que durerait l'interdiction, serait de pire condition que le tuteur d'un mineur.

La minorité a son terme certain marqué par la loi, l'interdiction n'en a d'autre que la vie, dont la durée est incertaine, et peut se prolonger dans une très-longue suite d'années.

On a dti poser en principe qu'après dix ans de gestion, le tuteur de l'interdit serait remplacé, s'il demandait à l'être, à moins que la

tutèle ne fût exercée par un mari, par une épouse, par un ascendant ou par un descendant de l'interdit; car la loi n'impose pas à ceux-ci un devoir nouveau : l'obligation de protéger, de défendre l'être infortuné qui les touche d'aussi près, vient de la nature; et ils ne voudront pas enfreindre ses sacrés préceptes, tant qu'ils auront la possibilité de les accomplir.

ART. 509, 510. En général, l'interdit est assimilé au mineur pour tout ce qui concerne sa personne et ses biens; ses revenus doivent être essentiellement employés à adoucir son sort, et à accélérer sa guérison. Cette dernière disposition de la loi n'aurait peut-être pas le même degré d'utilité, si, en pareil cas le cri de l'humanité n'était pas trop souvent étouffé, et si l'intérêt ne parlait pas beaucoup plus haut qu'elle. Il est bon que les magistrats soient avertis que la loi condamne la sordide économie qu'on voudrait exercer sur l'infortune la plus touchante et la plus digne de pitié.

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ART. 51. S'il est question de marier l'enfant d'un interdit, les conventions matrimoniales seront réglées par un conseil de famille, dont l'avis aura toujours besoin d'être homologué par le tribunal, sur les conclusions du commissaire du gouvernement. Dans l'intention de la loi, cette homologation ne doit pas être une vaine formalité; le tribunal, le commissaire du gouvernement, sont étroitement obligés, par les devoirs de leur place, de s'assurer que les intérêts de l'enfant et ceux de l'interdit ne sont pas sacrifiés à des intérêts opposés qui peuvent exister au sein même de leur famille.

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ART. 502. L'interdiction et la nomination d'un conseil produisent leur effet, à l'égard des tiers, du jour du jugement. Tous actes postérieurs, passés par l'interdit, sont nuls de droit; il en est de même de ceux qu'il est défendu de faire sans l'assistance d'un conseil, si la défense n'a pas été respectée.

ART. 503. Les actes antérieurs à la défense de contracter sans conseils sont inattaquables : quant à ceux antérieurs à l'interdiction, ils peuvent être annullés, si la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque où ils ont été faits. Celui qui contracte avec une personné notoirement imbécille, notoirement en démence, est lui-même notoirement de mauvaise foi: on suppose que la notoriété

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de la cause de l'interdiction existe par rapport à lui, et ne lui laisse aucun prétexte pour affecter une ignorance tout-à-fait invraisemblable.

ART. 504. Après la mort d'une personne interdite, on ne peut plus attaquer, pour cause d'imbécillité ou de démence, les actes par elle faits de son vivant. Deux cas sont exceptés :

1.0 Si l'interdiction avait été sinon prononcée, du moins provoquée avant le décès de cette personne;

2.o Si la preuve de la démence résultait de l'acte même qui serait attaqué.

Les motifs de l'exception, dans le dernier cas, sont d'une évidence frappante et n'ont pas besoin de développement.

Il faut prendre garde que, dans le premier cas, on ne prescrit pas aux juges l'obligation de rejeter ou d'admettre des actions qui peuvent être légitimes et fondées, et néanmoins paraître suspectes par cela même qu'elles sont tardives; on laisse aux tribunaux le pouvoir de peser les circonstances qui se présentent sous tant de combinaisons différentes, qu'elles mettent en défaut la sagacité du plus habile législateur.

ART. 512. Enfin, l'interdiction cesse avec les causes qui l'ont déterminée; mais, par respect pour le jugement qui l'a prononcée, et plus encore pour la sûreté publique, il faut qu'il intervienne un jugement de main-levée, et que les mêmes formalités qui ont précédé et accompagné le premier, garantissent encore la sagesse du second; alors seulement l'interdit peut reprendre l'exercice de ses droits. ART. 513. Le troisième et dernier chapitre est relatif aux prodigues. Vous avez pu remarquer, législateurs, que, jusqu'à présent, il n'en avait pas été question. On a même douté long-temps s'il y avait des mesures à prendre contre la prodigalité.

les Romains eux-mêmes admirent l'interdiction des prodigues: c'est que l'objet d'une sage législation doit être d'établir ce qui convient le mieux à la société pour qui les lois sont faites, sans s'attacher, avec une minutieuse précision, à toutes les conséquences que le raisonnement peut faire sortir d'un principe abstrait.

L'état, intéressé à la conservation des familles, ne peut admettre que le droit de propriété soit pour un citoyen le droit de ruiner 'sa famille, en contentant de misérables fantaisies ou mème de honteux caprices.

Sans doute, le propriétaire peut impunément abuser de sa chose, et le jus abutendi est respecté, puisque l'acte fait par le propriétaire libre est toujours valable; la preuve de prodigalité ne résulte pas d'un seul abus, ni même de plusieurs, en chose de peu d'importance. Mais si l'abus tourne en habitude, il n'y a plus moyen de dissimuler que le dissipateur est une espèce de fou, qui manque de discernement pour se conduire, et auquel il serait dangereux de laisser l'entier et libre exercice d'un droit dont il n'use pas, dont il ne sait pas user, mais dont il abuse continuellement.

Ce n'était pas pour le punir d'avoir fait des actes qu'il avait eu réellement le droit de faire, qu'on interdisait le prodigue, mais 3 parce qu'on le voyait incapable d'exercer son droit de propriété avec sagesse, et en suivant

les lumières de la droite raison.

La loi romaine disait expressément que le prodigue resterait en curatelle, quamdiù sanos mores receperit, tant que ses habitudes ne seraient pas rectifiées, et que ses mœurs ne seraient pas devenues saines et pures; par où nous voyons que la loi romaine portait plus son attention et sa sévérité sur le principe des actions du prodigue, que sur ses actions même en effet, la prodigalité est presque toujours la suite d'autres passions pernicieuses, d'autres penchants très-condam

ôtant au prodigue les moyens d'abuser de sa

fortune.

Elle est sans doute l'abus de la propriété; mais la propriété elle-même ne se compose-t-elle pas du droit d'user et du droit d'abuser? Com-nables. Ce sont ces vices qu'on attaque, en ment, dit-on, punir un homme parce qu'il a joui de son droit, parce qu'il a fait de sa chose, non pas le meilleur, non pas même un bon usage, mais enfin un usage qui n'était pas défendu, et qui lui convenait à lui propriétaire, maître à ce titre de disposer de sa propriété selon son bon plaisir?

Cependant les Romains, par qui la propriété avait été définie jus utendi, abutendi;

On ne vous propose cependant pas, législateurs, d'user, à l'égard du prodigue, du remède extrême de l'interdiction. Il a paru qu'il suffisait de lui donner un conseil, sans lequel il ne pourrait plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, en donner décharge, aliéner, ni grever ses biens

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Décrété le 4 pluviôse an XII (25 janvier 1804); -Promulgué le 14 du même mois (4 février 1804). [ARTICLES 516 à 543.]

EXPOSÉ DES MOTIFS par M. le Conseiller-d'Etat TREILAARD.

LÉGISLATEURS,

Séance du 25 nôse an x11 (16 janvier 1804).

'ART. 516.- Le moment est venu de reprendre l'édifice de notre législation, dont vous avez si heureusement posé les bases dans le cours de votre dernière session, et nous Vous apportons le titre premier du second livre du Code civil, de la Distinction des Biens. Après avoir par des lois sages assuré l'état de tous les Français, il convient de s'occuper de leurs propriétés.

C'est pour acquérir avec sécurité, c'est pour jouir en paix que l'homme sacrifie une portion

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de son indépendance quand il se réunit en société.

Dans un état où tout serait commun à tous, personne ne serait assuré de rien et celui que la force mettrait aujourd'hui en possession, pourrait demain être dépossédé par la force.

Ce n'est donc pas assez d'avoir considéré l'homme sous tous ses rapports, d'avoir placé sous la sauvegarde des lois son état, l'état de son épouse, celui de ses enfants, d'avoir gar

ranti une protection spéciale aux mineurs aux absents, à tous ceux enfin qui par la faiblesse de leur âge ou de leur raison, ou pour toute autre cause ne peuvent repousser les attaques qui leur sont livrées; il faut aussi assurer le libre exercice de nos facultés, il faut nous conserver le fruit de nos travaux et de notre industrie, il faut enfin garantir la propriété : la propriété ! base fondamentale et l'un des plus puissants mobiles de la société. Qui pourrait en effet aspirer à la qualité d'époux, désirer celle de père, si, en prolongeant notre existence au-delà du trépas, nous ne transmettions pas avec elle les douceurs qui l'ont embellie ou du moins consolée?

Il est donc nécessaire, après s'être occupé des personnes, de s'occuper des biens : c'est l'objet des livres II et III du Code.

Dans le livre II, on considère les biens sous leurs différentes modifications; dans le livre III, on les considère sous le rapport des différentes manières par lesquelles on peut les acquérir et les transmettre.

Déjà, dans le cours de la dernière session, vous avez sanctionné deux titres de ce dernier livre; celui des Successions, et celui des Donations leur importance a fait intervertir pour eux l'ordre du travail, et devancer l'instant où ils devaient vous être présentés, nous allons reprendre la première série des titres, et vous vous occuperez du livre II, c'est-àdire, des biens considérés sous leurs différentes modifications.

Ce livre renferme quatre titres: - de la Distinction des Biens; de la Propriété, de l'Usufruit et de l'Habitation; Servitudes ou Services fonciers.

des

Voilà en effet les seules modifications dont les propriétés soient susceptibles dans notre organisation politique et sociale; il ne peut exister sur les biens aucune autre espèce de droits ou l'on a une propriété pleine et entière qui renferme également et le droit de jouir et le droit de disposer, ou l'on n'a qu'un simple droit de jouissance sans pouvoir disposer du fonds, ou enfin on n'a que des services fonciers à prétendre sur la propriété d'un tiers; services qui ne peuvent être établis que pour l'usage et l'utilité d'un béritage; services qui n'entraînent aucun assujétissement de la personne; services enfin qui n'ont rien de commun avec les dépendances féodales brisées pour toujours.

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Nous ne vous présenterons aujourd'hui quele titre I.er, celui de la Distinction des Biens: il ne renferme que trois chapitres; des Im-, meubles; des Meubles; des Biens dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent.

Ces titres sont précédés d'un article unique qui distingue tous les biens en meubles ou immeubles; distinction sous laquelle se rangent évidemment toutes les espèces de biens; il est impossible d'en concevoir qui ne doivent pas être compris dans l'une de ces deux classes.

de

Il fut un temps où les immeubles formaient la portion la plus précieuse du patrimoine des citoyens; et ce temps peut-être n'est pas celui où les mœurs ont été le moins saines. Mais depuis que les communications venues plus faciles, plus actives, plus étendues, ont rapproché entre eux les hommes de toutes les nations ; depuis que le commerce, en rendant, pour ainsi dire, les productions de tous les pays communes à tous les peuples,. a donné de si puissants ressorts à l'industrie, et a créé de nouvelles jouissances, c'est-à dire, de nouveaux besoins, et peut-être des vices nouveaux, la fortune mobilière des citoyens s'est considérablement accrue, et cetter révolution n'a pu être étrangère ni aux mœurs ni à la législation.

On n'a pas dû attacher autant d'importanca à une portion de terre, autrefois patrimoine unique des citoyens, et qui aujourd'hui ne forme peut-être pas la moitié de leur fortune: Ainsi ont disparu les affectations des biens aux familles sous la désignation de propres, propres anciens, retrait lignager; et les transactions entre les citoyens, comme les lois sur les successions, se trouvent bien moins compliquées.

Il serait déplacé d'examiner ici ce que la société peut avoir perdu, ce qu'elle peut avoir gagné dans ces changements: le législateur adapte ses lois à l'état actuel des peuples pour qui elles sont faites; non que je prétende qu'il doive obéir aveuglément aux directions bonnes ou mauvaises de l'esprit et des mœurs publiques; mais il en prépare la réforme quand elle est devenue nécessaire par des voies lentes et détournées, par des réglements sages qui, agissant insensiblement, rédressent sans briser, et corrigent sans révolter.

Je reviens au chapitre I.er du titre de la Distinction des Biens, celui des Immeubles. ART. 517, 518, 519, Il est des objets

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immeubles par leur nature, comme les fonds de terre, les bâtiments on ne peut pas se méprendre sur leur qualité, elle est sensible; on ne peut pas davantage méconnaître la qualité d'immeuble dans les usines qui font partie d'un bâtiment, dans les tuyaux qui y conduisent des eaux, et dans d'autres objets de la même espèce, qui s'identifient avec l'immeubie, et ne font qu'un seul tout avec lui. ART. 520, 521. Il n'est pat moins évident que les récoltes, quand elles sont encore pendantes par les racines, les coupes de bois qui ne sont pas encore abattues, n'ayant pas cessé de faire partie du fonds, sont et restent immeubles jusqu'au moment où elles en seront séparées.

Mais il est quelques objets ART. 524.qui au premier aperçu peuvent laisser des doutes sur leur qualité.

Regardera-t-on en effet comme immeuble un pressoir, par exemple, dont toutes les pièces peuvent être séparées et enlevées sans dégrader le fonds, mais qui a été placé comme nécessaire à l'exploitation?

ART. 526.- Mettra-t-on aussi dans la classe des immeubles un droit de passage sur un héritage voisin, l'usufruit d'une terre, une action en revendication d'un immeuble.

Vous concevez que le législateur ne se propose pas de donner des décisions particulières sur chaque espèce douteuse qui peut se présenter; son devoir est de tracer des règles larges et générales qui renferment des principes de solution pour toutes les questions; c'est ce que l'on a dû faire, et c'est aussi ce que l'on a fait.

Pour déterminer si un objet doit être ou non considéré comme immeuble il faut rechercher sa destination, il faut examiner quelle est la chose sur laquelle il s'exerce: voilà deux principes féconds en conséquences, et qui doivent résoudre tous les doutes.

Ainsi, toute action tendant à revendiquer un immeuble sera considérée comme immeuble par l'objet auquel elle s'applique: pourrait-on refuser la qualité d'immeuble à une action qui représente l'immeuble et qui en tient la place. L'usufruit d'un immeuble, les services fonciers sur un immeuble, seront également immeubles par le même motif, car ils s'appliquent sur des immeubles.

ART. 524.-La règle puisée dans la destination du père de famille n'est pas moins juste,

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moins nécessaire, ni moius facile à appliquer que la précédente.

Tout ce qu'un propriétaire place dans son domaine pour son service et son exploitation prend la qualité d'immeuble par destination; les choses ainsi placées deviennent en effet une partie du fonds, puisqu'on ne pourrait les enlever sans le détériorer et le dégrader essentiellement, et sans rendre son exploitation impossible: la règle établie sur la destination du propriétaire est donc fondée et sur la justice et sur l'intérêt évident de la société.

Cette règle embrasse dans son esprit tous les objets qu'un propriétaire attache au fonds à perpétuelle demeure dans l'intention de l'améliorer ou de l'embellir.

mais il s'élevait de nombreuses difficultés sur ART. 525.-Ce principe n'est pas nouveau ; son application: les tribunaux retentissaient de démêlés sur les questions de savoir si des tableaux, des glaces, des statues, avaient été placés ou non à perpétuelle demeure, parce que les lois n'établissaient pas de règle précise pour juger cette question de fait. Nous proposons de prévenir à cet égard toute difficulté dans la suite, en fixant les signes caractéristiques d'une intention de placer des meubles à perpétuelle demeure ainsi se trouvera tarie une source abondante de procès entre les citoyens, un grand bien pour la société.

et c'est

Le chapitre II de ce titre traite des meubles. ART. 528.-Une chose est meuble parsa nature quand elle est transportable d'un lieu à un autre, soit qu'elle se meuve par elle-même, comme les animaux, soit qu'elle ne puisse changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées.

Cette définition s'entend assez d'elle-même. et n'a pas besoin d'être expliquée.

ART. 525.—Il serait sans doute inutile d'observer ici que les choses mobiliaires qui n'ont acquis la qualité d'immeubles que par leur des tination reprennent leur qualité de meubles lorsque cette destination est changée: ainsi, une glace ou un tableau enlevé de leur parquet par le père de famille avec l'intention de ne pas les yreplacer, redeviennent meubles; ils n'étaient immeubles que par destination; ils cessent d'être immeubles par une destination contraire.

ART. 529. Mais s'il est difficile qu'il s'élève des difficultés sérieuses sur la question de savoir si une chose est meuble par sa nature, il est permis et même prudent d'en prévoir sur cer

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