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CODE NAPOLÉON.

LIVRE III.

DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIÉTÉ.

TITRE Ler

Des Successions.

Décrété le 29 germinal an x1 (19 avril 1803); - Promulgué le 9 floréal (29 du même mois). [ARTICLES 711 à 892.]

EXPOSÉ DES MOTIFS, par M. le Conseiller-d'État Treilhard.
Séance du 19 germinal an x1.(9 avril 1803).

LÉGISLATEURS,

Le gouvernement vous présente par notre organe le projet de loi sur les successions, c'est-à-dire, le testament présumé de toute personne qui décéderait sans avoir valablement exprimé une volonté différente.

La société se perpétue par les mariages: son organisation serait imparfaite, s'il n'existait pas aussi un moyen de transmettre les propriétés de la génération présente à la géné ration future.

Chacun laisse en mourant une place vacante: nous avons des biens à regir, des droits à exercer, des charges à supporter; l'héritier est un autre nous-même qui nous représente dans la société; il y jouit de nos biens, il y remplit nos obligations.

Ce remplacement ne peut s'opérer que de deux manières, ou par la force de la loi qui nous donne un successeur, ou par la volonté de l'homme qui désigne lui-même la personne qui doit le remplacer.

Toutes les législations sur cette matière sont nécessairement formées de la combinaison diverse de ces deux espèces de transmissions.

Il eût été dur, injuste, d'interdire des actes de confiance, de bienfaisance, j'aurais pu dire de justice, envers ceux dont nous aurious reçu des témoignages constants d'affection pendant tout le cours de notre vie. Il fallait aussi suppléer à l'oubli, à la négligence de l'homme que la mort aurait frappé avant qu'il eût disposé de ses propriétés; la transmission des droits et des biens doit donc s'opérer, soit par la loi, soit par la volonté de l'homme ; et nous distinguons les héritiers légitimes (ceux appelés par la loi), des héritiers institués (ceux appelés par des actes de dernière volonté).

Un projet vous sera présenté sur la faculté de disposer: il s'agit aujourd'hui des successions légitimes, de celles qui sont déférées par la force de la loi quand elle supplée au silence de. l'homme.

Déjà vous concevez, législateurs, combien il importe de se pénétrer de toutes les affections naturelles et légitimes lorsqu'on trace un ordre de successions: on dispose pour tous ceux qui meurent sans avoir disposé; la loi présume qu'ils n'ont eu d'autre volonté que la sienne. Elle doit donc prononcer comme eût prononcé le défunt lui-même au dernier instant de sa vie, s'il eût pu, ou s'il eût voulu s'expliquer.

Tel est l'esprit dans lequel doit être méditée une bonne loi sur cette matière. Que chacun descende dans son propre cœur, il y trouvera gravé en caractères ineffaçables le véritable

ordre de succéder.

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Il n'est pas dans l'ordre de la nature qu'un père ferme les yeux de son fils; mais lorsque Ï'ordre de la nature est interverti, quel législateur pourrait enlever à un malheureux père la succession de ses enfants.

Enfin, s'il n'existe pas de parents dans la bigne directe, les collatéraux les plus proches sont présumés de droit les premiers dans l'ordre des affections; sans doute cette présomption n'a pas la même force que celle qui appelle respectivement les pères et les enfants. La nature avait en quelque manière établi entre eux une communauté de biens, et leur succession n'est, pour ainsi dire qu'une jouissance continuée; il n'en est pas de même entre collatéraux mais, dans le silence de l'homme, la loi n'a pu adopter à leur égard d'autre règle que la proximité.

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Voilà en général l'ordre des successions suivant le vœu de la nature. Malheur à ceux qui auraient besoin de raisonnement et de discussion pour reconnaître une vérité toute de sentiment!

Mais ce principe général peut éprouver dans son application de grandes difficultés qu'il a été nécessaire de prévoir et de résoudre.

Elles peuvent naître sur l'époque précise de l'ouverture d'une succession, sur les qualités et les droits de ceux qui se présentent comme héritiers, sur les obligations dont ils sur les obligations dont ils sont tenus, sur la nature des biens, sur leur partage.

Je ramenerai toutes les questions à trois points fondamentaux: droits des héritiers légi

times; droits des appelés à défaut de parents acceptation et partage des successions.

J'expliquerai les principes auxquels se rattachent les nombreuses dispositions de détail. Je ne pourrai peut-être pas donner sur chaque base tout le développement dont elle serait susceptible; mais je tâcherai dans cette vaste matière de saisir les motifs principaux. Votre sagacité suppléera facilement au reste.

ART. 718.- La première question qui peut se présenter dans une succession, c'est celle de savoir à quelle époque elle est ouverte : on conçoit combien cette question est importante; car les héritiers peuvent être différents suivant que la succession est ouverte ou plutôt ou plus tard.

décès que s'ouvre une succession; c'est dans La réponse paraît facile. C'est à l'instant du cet instant physique que l'héritier est censé prendre la place du défunt; c'est ce que nos coutumes avaient si énergiquement exprimé les droits d'un défunt ne peuvent pas rester par ces mots, Le mort saisit le vif. Les biens en suspens; il est remplacé au moment où il décède, et il a pour héritier celui qui, à ce même instant, se trouve appelé par la loi.

ART. 719.-Nulle différence sur ce point. entre la mort naturelle et la mort civile; c'est toujours l'époque de la mort qui saisit l'héri

tier.

ART. 720. Mais il peut arriver que plusieurs personnes, dont les unes doivent succéder aux autres, décèdent dans un même événement, quelle est morte la dernière. C'est cependant et sans qu'on puisse connaître précisément lacelle-ci qui a hérité des autres, et dont la succession se trouve grossie des biens qui appartenaient aux premiers décédés.

Il a bien fallu recourir aux présomptions, à défaut de preuves; et donner des règles certaines pour déterminer un ordre dans lequel on doit supposer que les trépas se sont suivis..

C'est d'abord par les circonstances du fait qu'il faut décider, s'il est possible, la question de la survie; mais si l'on ne peut tirer aucune lumière des circonstances du fait, c'est dans la force de l'âge ou du sexe qu'il faut puiser, je ne dirai pas des preuves, mais les conjectures les plus vraisemblables.

ART. 721 et 722.-Dans l'âge où les forces humaines prennent de l'accroissement, le plus âgé sera présumé avoir survécu, comme étant le plus fort; par la même raison, dans l'âge du

dépérissement, la présomption sera pour le quefois n'être pas l'effet d'une indifférence coumoins âgé; dans l'âge intermédiaire, on suppo-pable. Si le meurtrier était un père, un fils, un

sera que c'est le mâle qui aura survécu, comme le plus capable de résister; et, si les personnes sout du même sexe, la présomption de survie qui donnera ouverture à la succession dans l'ordre de la nature sera admise.

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Voilà, législateurs, les règles adoptées par le projet. Elles ne sont pas nouvelles : elles avaient été sanctionnées par la jurisprudence; et je ne dans la fatale obscurité qui envepas que loppe un événement de cette nature on ait pu établir des règles sur des bases plus sages.

Crois

ART. 725.- - Au moment où la succession est ouverte, s'ouvre aussi le droit de l'héritier: la place du défunt ne peut pas rester vacante, ni le sort de ses propriétés incertain; de-là il résulte que pour être habile à succéder à une personne, il faut nécessairement exister à l'instant de son décès; et par conséquent, ni l'enfant qui n'est pas encore conçu, ni l'enfant qui n'est pas né viable, ne peuvent pas être héritiers le néant ne peut pas occuper une place.

Celui qui est mort civilement n'est pas moins incapable de succéder; c'est le néant dans la vie civile.

ART. 727. Mais celui qui se trouve en effet parent au degré que la loi appelle à la succession, héritera-t-il toujours et dans tous les cas? la capacité qu'il tient de la nature ne pourrat-elle pas être effacée par quelque vice inhérent à sa personne?

L'ordre de succéder établi par la loi est fondé sur une présomption d'affection du défunt pour ses parents plus proches. Or il est de la nature de toute présomption de céder à la vérité contraire quand elle est démontrée, ou même à des présomptions plus graves.

Si l'héritier de la loi avait été condamné pour avoir tué ou tenté de tuer le défunt; s'il avait porté contre lui une accusation capitale qu'on aurait déclarée calomnieuse; si étant majeur et instruit du meurtre du défunt il ne l'avait pas dénoncé pour faire punir le meurtrier, la loi qui l'appelle à la succession pourrait-elle s'accorder avec la volonté présumée du défunt, et ce parent coupable ou lâche devrait-il hériter de celui qu'il aurait assassiné, ou dont il aurait laissé les mânes sans vengeance?

ART. 728. Non certainement: et celui-là ne peut réclamer les droits de la nature qui en a abjuré tous les sentiments: cependant le défaut de dénonciation du meurtrier peut quel

époux, le silence ne serait-il pas un premier devoir, et comment la loi pourrait-elle dans ce cas ordonner de le rompre.

Nous avons donc pensé que le défaut de dénonciation ne pourrait être opposé à ceux qui, unis avec le meurtrier par les liens d'une parenté étroite, ne pourraient le dénoncer sans blesser les règles de la morale et de l'honnêteté publique.

Nous n'avons pas jugé convenable d'étendre davantage les causes d'indignité ; il ne faut pas, sous le prétexte spécieux de remplir la volonté présumée d'un défunt, autoriser des inquisitions qui pourraient être également injustes et odieuses. C'est par ce motif que nous n'avons pas cru devoir admettre quelques causes reçues cependant dans le droit romain, comme, par exemple, celles qui seraient fondées sur des habitudes criminelles entre le défunt et l'héritier. ou sur la disposition qu'on prétendrait avoir été faite par l'héritier d'un bien du défunt avant son décès, ou sur l'allégation que l'héritier aurait empêché le défunt de faire son testament ou de le changer.

Ces causes ne présentent pas, comme celles que nous avons admises, des points fixes sur lesquels l'indignité serait déclarée; elles portent sur des faits équivoques, susceptibles d'inter-prétation, dont la preuve est bien difficile;. l'admission en serait par conséquent arbitraire..

Sans doute l'ennemi du défunt ne doit pas être son héritier; mais les causes d'indignité doivent être tellement précises qu'on ne puisse se méprendre dans leur application: autrement, pour venger un défunt, on jeterait dans toute: sa famille des semences inépuisables de haine et de discorde.

ART. 732.- Après avoir déterminé l'instant où les successions sont ouvertes, et déclaré les qualités nécessaires pour être habile à succéder, des difficultés nouvelles, et plus sérieuses peut-être, ont dû nous occuper. Fallait-il distinguer dans une succession les différentes espèces de biens dont elle est composée? et l'héritier le plus proche est-il si invinciblement saisi que dans aucun cas il ne doive souffrir la concur-rence d'un héritier plus éloigné? Aura-t-on égard, dans la transmission des biens, à leur nature et à leur origine, Admettra-t-on la représentation dans quelque cas? Quel sera l'effet: du double lien ?

Il existait entre les dispositions du droit romain et celles du droit coutumier une première différence qui en entraînait beaucoup d'autres.

A Rome, un mourant ne laissait qu'une succession; elle était déférée au degré le plus proche.

Dans nos usages, nous connaissions au contraire presque autant de successions que de natures de biens. Un mourant laissait un béritier des meubles et acquêts, un héritier des propres paternels, un héritier des propres maternels. La même personne pouvait quelquefois réunir toutes ces qualités; mais elles étaient souvent disséminées sur plusieurs têtes, qui pouvaient même n'être unies entre elles par aucun lien de parenté.

Le desir de conserver les biens dans les familles, desir louable quand il est contenu dans de justes bornes, avait fait admettre dans nos mœurs la distinction des biens propres, c'est à-dire, des biens immeubles advenus par succession. Cevœu de la conservation des biens ne se manifestait pas seulement dans les lois sur les successions, il influait aussi dans les lois qui réglaient la liberté de disposer: un mourant ne pouvait pas transmettre ses propres, ou ne pouvait en transmettre qu'une faible partie; la loi lui assignait un héritier qu'il n'était pas en son pouvoir d'écarter. Nous avions aussi des coutumes plus sévères et qui interdisaient la disposition, même entrevifs, des biens échus par succession. Telle était enfin la tendance à conserver les propres dans les familles, que la disposition de ces biens à titres onéreux n'était pas entièrement libre. Un paentièrement libre. Un parent pouvait exercer le retrait sur l'acquéreur; et cette faculté qui ne se prescrivait que par le laps d'une année, laissait pendant tout ce temps sur la personne du propriétaire une incertitude également fâcheuse pour l'intérêt public et l'intérêt particulier.

On conçoit sans peine que cette distinction de plusieurs successions dans une seule, et le concours d'héritiers différents, suivant les diverses origines des biens, devait presque toujours entraîner de nombreuses contestations.

Enfin comment pouvait-on supposer qu'un ordre de choses d'après lequel des héritiers très-éloignés et même inconnus au défunt excluaient de proches parents qu'il avait affectionnés dans le cours de sa vie; comment, disons-nous, pouvait-on supposer que cet

ordre se trouvait en accord avec la volonté présumée de l'homme dont la succession était ouverte?

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nous

Nous n'avons pas cru convenable de conserver des distinctions qui ne tirent pas leur source des principes du droit naturel, et dont les effets nous ont paru beaucoup plus nuisibles qu'utiles: nous ne connaissons qu'une. seule succession, et toute distinction résultante de la diverse origine des biens est abolię. ART. 733. Mais en adoptant sur cet article les principes du droit romain, n'avons pas dû rejeter ce qu'il pouvait y avoir. de bon dans les usages des pays coutumiers; et sans condamner les citoyens à des recherches longues et ruineuses sur l'origine des biens qui composent une succession nous avons cependant pourvu à l'intérêt des familles : toute succession déférée à des ascendants ou à des collatéraux sera partagée en deux portions égales, l'ane pour la branche paternelle, l'autre pour la branche maternelle : ce n'est pas seulement une espèce de biens, c'est la totalité de la succession qui sera ainsi divisée; deux familles s'étaient unies par un mariage, elles resteront encore unies, dans le malheur commun qui aura enlevé le fruit de cette union. C'est ainsi que se concilie le vœu de la nature, qui semble appeler les parents les plus proches, avec l'intérêt des deux familles dont le défunt tirait son origine.

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ART. 732. Une autre distinction était, admise dans notre droit ; c'est celle de la nature des biens. On connaissait des biens nobles, et des biens roturiers. Cette distinction avait introduit dans les successions autant de rè les diverses que de coutumes, et notre législation ne présentait sur ce point qu'un amas de ruines entassées au hasard.

Le vœu de tous les hommes éclairés appelait depuis long-temps une réforme; on voulait sur-tout dans les lois cette unité qui semble être de leur essence, puisqu'elles sont l'image de l'ordre éternel.

Mais, pour remplir ce vou, il fallait un de ces grands événements qui déracinent les, empires et changent la face du monde. Il fallait qu'un grand peuple conspirât tout entier pour établir le règne de l'égalité sur la ruine des distinctions et des priviléges.

Je n'ai pas besoin de vous dire que le Code, ne présente aucun vestige des dispositions écloses dans l'anarchie féodale. Vous ne voulez

pas du privilége des terres plus que du privi- | lége des races. Ce n'est pas, législateurs, que les services des pères doivent être perdus pour les enfants: loin de nous ces maximes funestes et anti-sociales qui étoufferaient dans l'homme le principe le plus pur et le plus actif d'une louable émulation! mais la gloire des aïeux ne tiendra pas lieu d'énergie, de talents et de vertus; les enfants qui n'auront hérité que du nom resteront accablés sous cet immense fardeau, et la naissance ne dispensera pas du mérite. Voilà l'égalité bien entendue; voilà la véritable égalité.

ART. 740. En vous présentant le tableau de l'ordre dans lequel les successions sont déférées, j'ai annoncé que la loi appelait les parents les plus proches : cette règle, généralement vraie, serait cependant quelquefois injuste si elle recevait toujours une application rigoureuse. De petits-enfants qui auraient eu le malheur de perdre leur père, seraient-ils encore exposés au malheur d'être exclus par un oncle de la succession de leur aïeul.

ART. 742.

Deux neveux seraient-ils exclus de la succession de leur oncle, parce que celui-ci aurait survécu à leur père? Ces exclusions s'accorderaient-elles avec la volonté présumée du défunt, et la loi qui les admettrait ne se trouverait-elle pas en contradiction avec les affections naturelles? N'est-il pas au contraire plus juste de donner aux enfants, par une fiction favorable, le droit de représenter leur père, et de prendre, comme s'il vivait encore, sa part dans la succession?

A Rome, la représentation dans la ligne directe descendante fut toujours admise. Justinien l'étendit à la ligne collatérale en faveur des neveux qui, ayant perdu leur père, se trouvaient exclus par un oncle de la succession d'un autre oncle.

Nos coutumes présentaient sur cette matière une diversité affligeante.

Les unes rejetaient le droit de représentation même en directe; d'autres l'admettaient en ligne directe seulement. A Paris, la représentation en collatérale était reçue suivant les dispositions du droit romain: quelques coutumes admettaient la représentation à l'infini dans les deux ligoes; quelques autres ne l'admettaient qu'en faveur de certaines personnes et pour certains biens. Enfin il y avait encore une classe de coutumes qu'on appelait muettes,

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ART. 742.-Le besoin de la représentation ne se fait peut-être pas sentir aussi vivement en collatérale; cependant la fiction qui donne aux neveux la place de leur père, est pour le moins très-favorable. Là se bornaient les dispositions du droit romain. Nous avons cru que la même faveur était due aux petits-neveux, et que la représentation devait être toujours admise dans la succession d'un oncle, en faveur des descendants de ses frères et sœurs : nous avons trouvé les mêmes motifs de convenance et d'affection pour les petits-neveux que pour les neveux; mais la représentation ne peut pas s'étendre plus loin. Si l'on voulait admettre cette fiction dans la succession des cousins, il n'y aurait aucune raison pour s'arrêter, et nous l'infini, source intarissable de procès. aurions dans notre Code la rep ésentation à

ART. 743. — J'ai déjà dit que la représentation était une fiction qui donnait aux enfants la portion qu'aurait eue leur père s'il était encore vivant. Ils ne peuvent pas prétendre plus que lui; en quelque nombre qu'ils se trouvent, ils ne doivent donc former qu'une tête dans la succession, autrement la fiction qui les rappelle serait très-préjudiciable à leurs cohéritiers. Mais comme le trépas de leur père ne doit pas leur nuire, il ne faut pas non plus qu'il leur profite. C'est par cette raison que les partages doivent s'opérer par souche, toutes les fois qu'il y a lieu à représentation.

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ART. 733. La règle d'un partage égal entre les deux branches paternelle et materelle, nous a fourni un moyen simple, mais efficace, de couper cours à toutes les contestations que faisait naître le privilége du double lien sur le lien simple, c'est-à-dire, le privilége de ceux qui descendent du même père et de la même mère, sur ceux qui ne descendent que de l'un d'eux.

Justinien avait d'abord introduit dans les successions collatérales une préférence en faveur des frères et sœurs conjoints des deux cótés avec le défunt, sur les frères et sœurs qui ne lui tenaient que d'un seul côté. Bientôt

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