Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

Nos coutumes présentaient sur ce point la même diversité que sur le droit de représentation. Quelques-unes rejetaient la prérogative du double lien, d'autres l'admettaient selon la disposition du droit romain; là, cette prérogative était étendue aux oncles; ici, elle n'était accordée qu'aux frères, et non aux neveux; ailleurs, elle n'était reçue que pour une certaine espèce de biens: enfin venait encore la classe des coutumes muettes, et les auteurs et la jurisprudence se trouvaient partagés sur la règle qu'on devait y suivre.

Toutes ces variations vont heureusement disparaitre. Les parents utérins ou consanguins (qui ne sont liés que d'un côté) ne seront pas exclus par les parents germains (ceux qui sont liés des deux côtés ); mais ils ne prendront part que dans leur ligne; les germains prendront part dans les deux lignes : ainsi le parent du côté du père aura sa part dans la moitié affectée à la branche paternelle, le parent du côté de la mère partagera la moitié échue à la branche maternelle, le parent des deux côtés sera admis au partage des deux portions.

Vous connaissez actuellement, législateurs, les bases fondamentales de la première partie du projet je n'ai pas besoin d'entrer dans d'autres détails; les articles sur les successions déférées aux descendants, aux ascendants, aux, collatéraux, sont le résultat fidèle de ce que Vous venez d'entendre.

ART. 747. Je dois seulement, avant de passer à d'autres objets, vous dire un mot de quelques dispositions particulières, qu'il suffira d'exposer pour en prouver la nécessité et la

[blocks in formation]

collatéraux; mais lorsque, perdant un de leurs enfants, il leur en reste d'autres encore, le partage de la succession entre les pères et les enfants n'est-il pas dans l'ordre de la nature? Dans le droit romain, les ascendants excluaient les frères utérins ou consanguins; ils concouraient avec les frères germains. Dans la plupart de nos coutumes, les père, mère, aïeul et aïeule succédaient aux meubles et acquêts; i's ne succédaient pas aux propres: dans quelques provinces, les aïeul et aïeule ne succédaient pas, mais seulement les père et mère. Nous avons substitué à ces dispositions diverses une règle juste, simple, et d'une application facile. Les père et mère partageront avec leurs autres enfants la succession du fils décédé; ils auront chacun leur quart, et les enfants l'autre moitié Si l'un des père et mère était décédé, les enfants auraient les trois quarts, qu'ils partageraient entre eux par portions égales, s'ils étaient du même lit. S'ils sont de lits différents, il s'opère une division entre les deux lignes; chaque enfant prend sa part dans la sienne; et s'il n'y a d'enfants que d'un côté, ils recueillent

le tout.

Des dispositions si conformes au vou de la nature, n'ont pas besoin d'être expliquées. Je passe à un autre article, qui n'aura pas plus besoin d'apologie.

ART. 754. Lorsque le défunt laisse un père ou une mère, s'il ne laisse d'ailleurs ni descendants, ni frère, ni sœur, ni neveux, ni aucun ascendant dans l'autre ligne, nous avons conservé, dans ce cas, au père ou mère survivant, l'usufruit du tiers des biens dévolus aux collatéraux ; faible consolation sans doute pour le père ou la mère, mais consolation qui pourra leur procurer du soulagement dans l'âge des infirmités et des besoins. Cette disposition est encore fondée sur la volonté présumée du fils, qui certainement n'eût pas voulu, pour hater la jouissance des collatéraux, laisser dans la détresse les auteurs de ses jours.

ART. 755. Enfin nous avons pensé que les parents au-delà du douzième degré ne devaient pas succéder. Les relations de familles sont effacées dans un si grand éloignement, et une longue expérience nous a prouvé que des successions dévolues à de telles distances étaient toujours en proie à une foule de contestations qui concentraient, pour ainsi dire, toute l'hérédité dans la main des gens de justice: heureux encore lorsque la cupidité enflammée ne sou

[ocr errors]
[blocks in formation]

connus.

Déjà vous avez sanctionné par votre suffrage une loi qui doit en même temps préserver les familles de toute recherche odieuse de la part d'enfants dont les pères ne sont pas connus, et laisser aux pères la faculté de constater par leur reconnaissance l'état des enfants.

Si la nature réclame pour ceux-ci une portion de patrimoine paternel, l'ordre social s'oppose à ce qu'ils le reçoivent dans les mêmes proportions et au même titre que les enfants légitimes.

Il faut en convenir, on ne s'est jamais tenu dans une juste mesure envers les enfants naturels. Un préjugé barbare les flétrissait même avant leur naissance; et pendant que nous punissions ces infortunés pour la faute de leurs pères, les vrais, les seuls coupables, tranquilles et satisfaits, n'éprouvaient ni trouble dans leur jouissance, ni altération dans leur considération personnelle.

Ce renversement de tous les principes ne devait pas subsister; et si nous ne sommes pas encore parvenus à imprimer au vice toute la flétrissure qu'il mérite, du moins nous avons effacé la tache du front de l'innocent. Nous avons aussi dû mettre un terme à une espèce de réaction qui tendait à couvrir les enfants naturels d'une faveur qui ne leur est pas due.

Ils ne partageront pas avec les enfants légitimes le titre d'héritier; leurs droits sont réglés avec sagesse, plus étendus quand leur père ne laisse que des collatéraux, plus restreints quand il laisse des enfants légitimes, des frères ou descendants.

Enfin, à défaut de parents, l'enfant reconnu
Tome II.

or,

| succédera. Remarquez, je vous prie, que cet avantage n'est accordé qu'à l'enfant reconnu : la reconnaissance d'enfants adultérins ou incestueux n'étant pas permise, suivant les dispositions de la loi sur la paternité et la filiation, ils ne pourront réclamer la portion des enfants naturels.

ART. 762. Cependant, comme la recherche de la maternité, admise par la même loi, pourrait entraîner la preuve de commerces adultérias ou incestueux, il a bien fallu assurer des aliments aux fruits de ces désordres révoltants; mais on n'a pas dû pousser plus loin l'indulgence: il serait inutile de justifier devant vous cet article; et puisse notre siècle être assez beureux pour n'être jamais témoin de son application!

ART. 765. Après avoir fixé les droits des enfants naturels sur la succession de leur père, on a dû établir aussi quelques règles sur leur propre succession: elles sont en petit nombre. Les père ou mère qui auront reconnu un enfant naturel lui succéderont, s'il n'a pas laissé de postérité (Art. 766). Si les père ou mère sont prédécédés, les biens seulement que les enfants naturels en avaient reçus passerout aux frères ou sœurs légitimes; les autres biens seront recueillis par les frères ou sœurs naturels, et au surplus la loi générale sur les successions sera exécutée.

ART. 767. - Au défaut d'enfants naturels reconnus, s'ouvre le droit du conjoint survivant, et ensuite celui de la république.

ART. 769. Je ne ferai qu'une observation sur cette partie. Les successions irrégulières ne peuvent s'ouvrir que dans le cas où il ne se présente pas d'héritiers légitimes; mais ceux-ci ont le droit de réclamer tant que leur action n'est pas prescrite : il a donc fallu veiller à ce

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

elle trouvent un contradicteur légitime de leurs prétentions; la loi leur en donne un dans la personne d'un curateur à la succession vacante. Le projet explique, dans une section particulière, comment sera nommé ce curateur, les formalités qu'il doit remplir, les obligations dont il est tenu; il indique la caissé dans laquelle on doit verser les fonds. Tout est prévu pour qu'aucune portion de l'actif ne soit soustraite, qu'aucun droit légitime ne soit éludé, et que le curateur, qui n'est qu'un agent de la succession, ne puisse, par sa négligence ou par ses infidélités, faire tort soit aux créanciers, soit aux héritiers qui pourraient se présenter.

Me voici parvenu à la dernière partie du projet, à la manière d'accepter ou de répudier une succession, au mode du partage, à ses effets et à l'acquit des dettes.

La loi serait imparfaite si elle ne renfermait pas tout ce qui peut avoir trait à une succession, si, après avoir commencé par fixer l'instant où elle est ouverte, elle ne parcourait pas tout l'espace qui se trouve entre cette première époque et le moment où toutes les difficultés sont applanies, toutes les opérations terminées par un partage définitif et irrévocable, qui, fixant la part de chaque héritier et dans les biens et dans les charges, fait disparaître entre eux toute indivision. : Les règles sur cette partie sont renfermées dans les deux derniers chapitres du projet. Ils contiennent un grand nombre d'articles qui présentent le développement de quelques principes, dont l'exposition ne peut être ni longue, ni difficile.

-

ART. 795. Deux intérêts opposés doivent toujours occuper le législateur en matière de successions, celui des héritiers, celui des

créanciers.

L'héritier recueille les biens; mais la loi ne les lui transmet que sous l'obligation d'acquitter les charges.

Les créanciers peuvent exercer leurs droits contre l'héritier; mais la loi donne à celui-ci un délai suffisant pour connaitre l'état de la succession, et pour réfléchir sur le parti qu'il doit prendre d'accepter ou de refuser. Il n'est pas dans cette partie du projet une seule disposition qui ne tende à conserver un juste équilibre entre des intérêts également recommandables, pour ne jamais favoriser l'un au préjudice de l'autre.

ART. 778.-Les précautions ordonnées ne permettront ni de se soustraire à la qualité d'héritier quand on l'aura prise, soit expressément dans un écrit authentique ou privé, soit tacitement en faisant des actes qui supposent nécessairement l'intention d'accepter, ni de charger de cette qualité celui qui n'aurait pas voulu la prendre, et qui ne l'aurait pas prise en effet, de manière à ne laisser aucun doute sur sa volonté.

ART. 785. Tant qu'un héritier n'a accepté ni expressément, ni tacitement, il conserve sans contredit la faculté de renoncer; et comme son acceptation le rend héritier du moment de l'ouverture de la succession, l'effet de sa renonciation doit aussi remonter à la même époque, et il est réputé n'avoir jamais été héritier.

ART. 784. Une renonciation appelle d'autres héritiers; elle intéresse aussi les créanciers de la succession: un acte de cette na ture doit être nécessairement public; il sera fait au greffe du tribunal d'arrondissement dans lequel la succession est ouverte.

[ocr errors]

ART. 892. La clandestinité pourrait couvrir beaucoup de fraudes : il est inutile sans doute de dire que celui-là ne pourra pas exercer la faculté de renoncer à une succession qui en aurait diverti ou recelé quelques effets. (Art. 788.) Il n'est pas moins superflu d'annoncer ici qu'un héritier appelé à une succession utile ne saurait en frustrer ses créanciers par des renonciations dont il aurait peut-être touché secrètement le prix : la bonne foi doit être la base de tous les actes, et les créanciers ont toujours le droit d'accepter du chef de leur débiteur une succession qu'ils peuvent croire avantageuse.

ART. 812. Mais ne doit-il pas y avoir un terme moyen entre l'acceptation pure et simple qui soumet l'héritier à toutes les charges sans exceptions, quoiqu'elles excèdent de beaucoup les bénéfices et la renonciation qui le dépouille de tout sans retour, encore que par l'événement l'actif se trouve surpasser de beaucoup les dettes? Laissera-t-on néces sairement l'héritier entre la crainte d'une ruine totale par une acceptation hasardée " et la certitude d'un dépouillement absolu par une renonciation méticuleuse ?

Ces inconvénients n'avaient pas échappé à nos jurisconsultes ; ils avaient dû faire sentir plus vivement encore chez les Romains, qui

attachaient une espèce de honte à mourir sans héritiers. Pour rassurer sur le danger des acceptations on avait admis d'abord le droit de délibérer, qui donnait la possibilité de connaître l'état d'une succession: on accordait au moins un délai de cent jours à l'héritier qui le demandait, et pendant ce temps il pouvait prendre connaissance de tous les papiers et de tous les titres.

Cette précaution pouvait cependant se trouver encore insuffisaute et il arrivait qu'une succession acceptée comme bonne était mauvaise en effet, par les charges découvertes dans la suite et qu'on avait d'abord ignorées.

Justinien crut devoir rassurer entièrement les héritiers, en leur accordant la liberté d'accepter sous bénéfice d'inventaire; l'effet de cette acceptation était d'empêcher la confusion des biens d'une succession avec les biens personnels de l'héritier : d'où il résultait, 1.0 que celui-ci n'était tenu des dettes que jusqu'à due concurrence du bénéfice; 2.0 qu'il conservait l'exercice des actions personnelles qu'il pouvait avoir contre le défunt.

Une institution aussi sage a été admise dans les pays coutumiers. A la vérité, comme le droit romain n'y avait pas force de loi, celui qui voulait jouir du bénéfice d'inventaire était obligé d'obtenir des lettres du prince; mais elles s'expédiaient sans difficulté à la grande chancellerie; c'était une affaire de pure forme i n'en est plus question depuis plusieurs années.

:

Nous n'avons pas dû repousser dans notre projet une faculté uile à l'hérit et nul

lement préjudiciable aux créanciers.

ART. 795. L'héritier aura trois mois pour faire inventaire, et ensuite pour délibérer, un délai de quarante jours, qui même pourra être prorogé par le juge, si des circonstances particulières lui en démontrent la nécessité. Peudant ce temps, l'héritier ne peut être contraint à prendre qualité, et il ne peut être exercé de poursuite contre lui.

D'un autre côté il a été entièrement pourvu à l'intérêt des créanciers :

ART. 796. -3. Par les précautions prises pour empêcher le dépérissement ou la soustraction du mobilier;

ART. 801.4.° Par la déchéance prononcée contre l'héritier qui n'aurait pas compris tous les effets dans l'inventaire ;

ART. 793 1. Par l'obligation imposée à l'héritier de déclarer au greffe, qu'il entend jouir du bénéfice d'inventaire,;

ART. 794

ART. 805,806.-5.° Par les formes prescrites pour la vente des meubles et des immeubles; ART. 803.6.0 Par le compte rigoureux que l'héritier doit rendre de son administration. C'est ainsi que les intérêts opposés de l'héritier et des créauciers ont été scrupuleusement respectés dans le projet, et il ne paraît pas que cette partie soit plus que les autres susceptible d'objections fondées.

2. Par la nécessité de faire un inventaire fidèle qui constate le véritable état de la succession;

[ocr errors]

ART. 815. Il ne me reste plus qu'à vous parler du partage des successions; c'est l'objet du dernier chapitre, il présente cinq sections: du partage et de sa forme; des гарports; du paiement des dettes; des effets du partage et de la garantie des lots; de la rescision en matière de partages.

C'est encore ici l'intérêt des héritiers et l'intérêt des créanciers qu'il s'agit de protéger et de maintenir toutes les dispositions de ce chapitre, comme celles du chapitre précédent, ne sont que la conséquence de quelques principes dont la vérité ne peut être méconnue.

C'est d'abord un point constant que personne ne peut être contraint de rester aves d'autres dans un état d'indivision. On peut donc toujours demander un partage, s'il est possible; ou la licitation si le partage ne peut pas s'opérer. Cependant il peut exister quelques causes légitimes de différer, et il n'est pas défendu de suspendre l'exercice de cette action pendant un temps limité: une pareille convention doit être exécutée. ART. 819. Lorsque le partage s'opère entre héritiers tous majeurs et présents, ils sont libres d'y procéder dans la forme qu'ils touveront la plus convenable; et s'il s'élève des difficultés, c'est au tribunal du lieu où la succession est ouverte qu'elles doivent être portées.

Mais dans le nombre des cohéritiers il peut se trouver des mineurs, des interdits, des absents, et il a fallu tracer des règles pour maintenir dans leur intégrité des intérêts qui furent toujours placés sous une surveillance spéciale de la loi.

Le législateur doit éviter deux dangers avec le même soin, celui de ne pas pourvoir suffi

samment à l'intérêt du plus faible; et celui de blesser les intérêts des majeurs, en les tenant dans une longue incertitude sur la solidité des actes le projet a prévenu ces deux inconvénients.

L'apposition des scellés, la nécessité d'un inventaire, les estimations par experts, la formation des masses devant un officier commis à cet effet, les ventes par autorité et sous les yeux de la justice, le tirage des lots au sort; tout garantit autant que possible la conservation rigoureuse de tous les droits, et dans les opérations préliminaires du partage; et dans le partage lui-même : (Art 840) l'on a par conséquent dû établir pour règle, que 'les actes faits avec toutes ces formalités par les tuteurs, sous l'autorisation d'un conseil de famille, ou par les mineurs émancipés, assistés de leurs curateurs, seront définitifs. Ils ne pourront être attaqués que pour des causes communes à toutes les parties, telles que le dol, la violence, ou la lésion de plus du quart.

ART. 843. Pour faire un partage il faut de toute nécessité former avant tout la masse des biens à partager cette masse se compose et des biens exi-tants actuellement dans la succession, et de ceux que les héritiers peuvent avoir reçus du défunt pendant sa vie.

Dans le droit romain, les enfants venant à la succession de leur père n'étaient pas tenus de rapporter les donations qu'ils en avaient reçues, si elles leur avaient été faites en préciput et avec dispense de rapport.

Nos coutumes inclinaient plus fortement à maintenir l'égalité entre les héritiers; quelquesunes ne permettaient même pas de conserver, en renonçant, les avantages qu'on avait reçus, mais dans les autres on avait senti qu'il eût été injuste d'interdire la faculté de marquer une affection particulière à l'un de ses héritiers présomptifs. Celui-ci pouvait retenir l'objet donné, en renonçant à la succession du donateur. Et comme on distinguait dans la même succession autant de successions différentes qu'il y avait de natures de biens, ou de coutumes diverses dans lesquelles ces biens étaient situés, la même personne prenait la qualité de donataire ou de légataire dans certains biens, ou dans certaines coutumés, et lá qualité d'héritier dans les autres.

Ces distinctions subtiles font place à des règles plus simples et plus conformes aux no

[ocr errors]

tions communes de la justice. Une loi particulière renfermera dans des bornes convenables l'exercice de la faculté de disposer en faveur d'un héritier présomptif: le donateur et le testateur seront libres de déclarer que leurs libéralités sont faites par préciput, et leur volonté recevra son exécution jusqu'à concurrence de ce dont ils auront pu 'disposer, S'ils n'ont pas affranchi l'héritier de l'obligation du rapport, i ne pourra pas s'y soustraire; ainsi la volonté du défunt sera toujours la regle qu'on devra suivre, tant qu'elle ne se trouvera pas contraire à la disposition de la loi.

ART. 847. De nombreuses dithcultés s'élevaient autrefois sur les questions, si un fils devait rapporter ce qui avait été donné à son père, un père ce qui avait été donné à son fils, un époux ce qui avait été donné à l'autre époux; mais la source de toutes ces contestations est heureusement tarie. Les donations qui n'auront pas été faites à la personne même de l'héritier seront toujours réputées faites par préciput, à moins que le donateur n'ait exprimé une volonté contraire.

Toutes les difficultés sur cette matière se rapporteront toujours nécessairement à ces questions par qui est dû le rapport? à qui estil dû? de quoi est-il dû? comment doit-il être fait?

Elles sont résolues dans le projet de manière à ne laisser aucun doute.

ART. 857.- Le rapport est dû par les héritiers; il est dû aux coliéritiers et non pas aux créanciers ou aux légataires; il est dû de tout avantage; mais on ne peut ranger dans la classe des avantages, (Art 852) ni les frais de nourriture, entretien, éducation, apprentissage, ni les frais ordinaires d'équipement ou de noces, ni les présents d'usage: toutes ces dépenses étaient de la part du père une dette et non pas une libéralité; en donnant le jour à ses enfants il avait contracté l'obligation de les entretenir, de les élever et de les équiper.

[ocr errors]

ART. 858. Enfin le rapport doit être fait en nature, s'il est possible, ou en moins prenant.

Chaque héritier doit avoir sa juste part dans la masse à diviser: la justice peut être violée, ou en donnant moins ou en donnant des effets de moindre qualité et valeur.

ART. 859.- Si dans la succession on trouve la possibilité de prélèvements égaux aux objets

« PreviousContinue »