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dans l'ordonnance de 1731 on la trouve expliquée et dégagée des difficultés qu'elle avait fait naître.

ART. 967. -Les règles particulières aux donations entre-vifs sont suivies de celles qui concernent spécialement la forme et l'exécution des dispositions testamentaires.

L'institution d'héritier était, dans les pays de droit écrit, l'objet principal des testaments. Dans l'autre partie de la France, la loi seule faisait l'héritier, l'institution n'y était permise qu'en considération des mariages.

Plusieurs coutumes n'avaient même pas admis cette exception..

Elles avaient toutes réservé aux parents, les anes sous le titre de propres, et les autres sous ce titre et même sous celui d'acquêts ou de meubles, une partie des biens. Cet ordre n'était point en harmonie avec celui des affections naturelles. Il eût donc été inutile et même contraire au maintien de la loi d'admettre pour l'institution d'héritier la volonté de Phomme, qui eut toujours cherché à faire prévaloir le vœu de la nature.

Ces différences entre les pays de droit écrit et ceux de coutumes doivent disparaitre lorsqu'une loi commune à toute la France donne, sans aucune distinction de biens, la même liberté de disposer. L'institution d'héritier y sera également permise.

Le plus grand défaut que la législation sur les testaments ait eu chez les Romains, et depuis en France, a été celui d'être trop compliquée On a cherché les moyens de la simplifier.

On a donc commencé par écarter toute difficulté sur le titre donné à la disposition. Le testament vaudra sous quelque titre qu'il ait été fait, soit sous celui d'institution d'héritier, soit sous le titre le legs universel ou particulier, soit sous toute autre dénomination propre à manifester la volonté.

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ART. 968. On a seulement maintenu. et expliqué une règle établie par l'ordonnance de 1735 (art. 77). Un testament ne pourra être fait conjointement et dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d'un tiers, soit à titre de donation réciproque et mutuelle. Il fallait éviter de faire renaître la diversité de jurisprudence qui avait eu lieu sur la question de savoir si, après le décès de l'un des testateurs, le testament pouvait être révoqué par le survivant. Permettre dele révoquer, c'est violer la foi de la réciprocité; le déclarer

Tome II.

irrévocable, c'est changer la nature du testament, qui, dans ce cas, n'est plus réellement un acte de dernière volonté. Il fallait interdire une forme incompatible, soit avec la bonne foi, soit avec la nature des testaments.

ART. 969. Au surplus, on a choisi dans le droit romain et dans les coutumes les formes d'actes qui ont à la fois paru les plus simples et les plus sûres.

Elles seront au nombre de trois; le testament olographe, celui fait par acte public, et le testament mystique.

Ainsi les autres formes de testaments, et, * plus forte raison, les dispositions qui seraient faites verbalement, par signes ou par lettres missives, ne seront point admises.

ART. 970. Le testament olographe, ou sous signature privée, doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.

Cette forme de testament n'était admise dans les pays de droit écrit qu'en faveur des enfants. Au milieu de toutes les solennités dont les Romains environnaient leurs testaments, un écrit privé ne leur paraissait pas mériter assez de confiance; et s'ils avaient, par respect pour à l'exécuter lorsqu'elle serait ainsi manifestée, la volonté des pères, soumis leurs descendants ils avaient même encore exigé la présence de deux témoins.

Devait-on rejeter entièrement les testaments olographes? Cette forme est la plus commode, résulté des abus qui puissent déterminer à la et l'expérience n'a point appris qu'il en ait faire supprimer.

Il valait donc mieux rendre cette manière de disposer par testament commune à toute la France.

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ART. 976. L'usage des testaments mystiques ou secrets était inconnu dans les pays de coutume; c'était une institution à propager en faveur de ceux qui ne savent pas écrire, ou qui, par des motifs souvent plausibles, ne veulent ni faire leur testament par écrit privé, ni confier le secret de leurs dispositions. Elle devenait encore plus nécessaire quand, pour les testaments par acte public, on exige dans tous les cas la présence de deux témoins, et qu'il doit même s'en trouver quatre, s'il n'y a qu'un notaire.

Mais, en admettant la forme des testaments mystiques, on ne pouvait négliger aucune des formalités requises dans le pays de droit écrit.

On doit craindre dans ces actes les substitutions de personnes ou de pièces : il faut que les formalités soient telles que les manœuvres les plus subtiles de la cupidité soient déjouées, et c'est surtout le nombre des témoins qui peut garantir que tous ne sauraient entrer dans un complot criminel. On a donc cru devoir adopter les formalités des testaments mystiques ou secrets, telles qu'on les trouve énoncées dans l'ordonnance de 1735.

ART. 1007.-Ón a voulu rendre uniformes les formalités relatives à l'ouverture des testaments mystiques. Leur présentation au juge, leur ouverture, leur dépôt, seront faits de la même maniere que pour les testaments olographes. On exige de plus que les notaires et

les témoins par qui l'acte de souscription aura été signé, et qui se trouveront sur les lieux, soient présents ou appelés.

ART. 981. Telles sont en général les formalités des testaments. Mais il est possible que le service militaire, que des maladies contagieuses, ou des voyages maritimes, mettent les testateurs dans l'impossibilité d'exécuter, à cet égard, la loi; cependant, c'est dans ces circonstances où la vie est souvent exposée qu'il devient plus pressant et plus utile de manifester ses dernieres volontés. La loi serait donc incomplète si elle privait une partie nombreuse des citoyens, et ceux surtout qui ne sont loin de leurs foyers que pour le service de la patrie, d'un droit aussi naturel et aussi précieux que celui de disposer par tes

tament.

Aussi, dans toutes les législations, a-t-on prescrit pour ces différents cas des formes particulières qui donnent autant de sûreté que le permet la possibilité d'exécution; celles qui déjà ont été établies par l'ordonnance de 1735 ont été maintenues avec quelques modifica tions qui n'exigent pas un examen particulier.

ART. 1004. Après avoir prescrit les formalités des testaments, on avait à régler quels seraient leurs effets, et comment ils seraient exécutés.

Il n'y aura plus à cet égard aucune diversité. L'héritier institué et le légataire universel auront les mêmes droits et seront sujets aux mêmes charges.

Dans les coutumes où l'institution d'héritier était absolument défendue, ou n'était admise que dans les contrats de mariage, it n'y avait de titre d'héritier que dans la loi même, ce qu'on exprimait par ces mots, le mort saisit le vif. Les légataires universels étaient tenus, lors même qu'ils recueillaient tous les biens, d'en demander la délivrance.

Dans les pays de droit écrit, presque tous les héritiers avaient leur titre dans un testament; ils étaient saisis de plein droit de la succession, lors même qu'il y avait des légitimaires.

On peut dire, pour le systême du droit écrit, que l'institution d'héritier étant autorisée par la loi, celui qui est institué par un testament a son titre dans la loi même, comme celui qui est appelé directement par elle; que dès-lors qu'il existe un héritier par l'institu tion, il est sans objet et même contradic

toice qu'il y ait un parent ayant cette qualité sans aucun avantage à en tirer; que, le testament, revêtu des formes suflisantes, est un titre qui ne doit pas moins que les autres avoir son exécution provisoire; que la demande en délivrance et la main mise par le parent qui est dépouillé de la qualité d'héritier, ne peuvent qu'occasionner des frais et des conte:tations que l'on doit éviter.

Ceux qui prétendent que l'ancien usage des pays de coutume est préférable, lors même que la faculté d'instituer les héritiers y est admise, regardent le principe suivant lequel le parent appelé par la loi à la succession doit toujours être réputé saisi à l'instant de la mort, comme la sauve-garde des familles. Le testament ne doit avoir d'effet qu'après la mort, et, lorsqu'il a été produit, le titre du parent appelé par la loi est certain; l'autre peut n'être pas valable, et il est au moins toujours susceptible d'examen. Le temps de produire un testament, pendant que se remplissent les premières formalités pour constater l'état d'une succession, n'est jamais assez long pour que la saisie du parent appelé par la loi puisse être préjudiciable à l'héritier institué.

Ni l'une ni l'autre de ces deux 'opinions n'a été entièrement adoptée : on a pris dans chacune d'elles ce qui a paru le plus propre à concilier les droits de ceux que la loi appelle à la succession, et de ceux qui doivent la recueillir par la volonté de l'homme.

Lorsqu'au décès du testateur il y aura des héritiers auxquels une quotité de biens sera réservée par la loi, ces héritiers seront saisis de plein droit par sa mort de toute la succession; et l'héritier institué ou le légataire universel sera tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.

Lorsque l'héritier institué ou le légataire universel se trouve ainsi en concurrence avec l'héritier de la loi, ce dernier mérite la préférence. Il est difficile que dans l'exécution cela puisse être autrement. Ne serait-il pas contre l'honnêteté publique, contre l'humanité, contre l'intention présumée du testateur, que l'un de ses enfants ou que l'un des auteurs de sa vie fût à l'instant de sa mort expulsé de sa maison, sans qu'il eût même le droit de vérifier auparavant le titre de celui qui se présente? Ce dernier aura d'autant moins droit de se plaindre de cette saisie momentanée, qu'il recueillera les fruits à compter du jour du dé

cès, si la demande en délivrance a été formée dans l'année.

ART. 1006. Si l'héritier institué ou le légataire universel ne se trouve point en concurrence avec les héritiers ayant une quotité de biens réservée par la loi, les autres parents ne pourront empêcher que ce titre n'ait toute sa force et son exécution provisoire dès l'instant même de la mort du testateur.

Il suffit qu'ils soient mis à portée de vérifier l'acte qui les dépouille.

Si cet acte a été fait devant notaires, c'est celui qui par ses formes rend les surprises moins possibles, et il se trouve d'avance dans un dépôt où les personnes intéressées peuvent le vérifier.

S'il a été fait olographe ou dans la forme mystique, des mesures ont été prises pour que les parents appelés par la loi aient la facilité de les vérifier avant que l'héritier institué ou le légataire universel puisse se mettre en possession.

ART. 1007, roo8. Les testaments faits sous l'une et l'autre forme devront être déposés chez un notaire commis par le juge; on assujétit l'héritier institué ou le légataire universel à obtenir une ordonnance d'envoi en possession, et cette ordonnance ne sera délivrée que sur la production de l'acte du dépôt.

ART. 1009. Quant aux charges dont l'héritier institué et le légataire universel sont tenus, les dettes sont d'abord prélevées, et conséquemment, s'il est en concurrence avec un héritier auquel la loi réserve une quotité de biens, il y contribuera pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout.

Il est une autre charge qui n'était pas toujours aussi onéreuse pour l'héritier institué que pour le légataire universel.

Dans les pays de droit écrit, l'héritier institué était autorisé à retenir sous le nom de falcidie, le quart de la succession par retranchement sur les legs, s'ils excédaient la valeur des trois quarts.

Les testaments avaient toujours été considérés chez les Romains comme étant de droit politique plutôt que de droit civil; et la loi prenait toutes les mesures pour que cet acte de magistrature suprême reçût son exécution : elle présumait toujours la volonté de ne pas mourir ab intestat.

Cependant, lorsque le testateur avait épuisé

en legs la valeur de sa succession, les héritiers institués n'avaient plus d'intérêt d'accepter l'institution devenait caduque, et avec elle tombait tout le testament.

On présuma que celui qui instituait un héritier le préférait à de simples légataires ; et l'héritier surchargé de legs fut autorisé, par la loi qu'obtint le tribun Falcidius, sous le règne d'Auguste, à retenir le quart des biens. Cette mesure fut ensuite rendue commune à l'héritier ab intestat, et à ceux même qui avaient une légitime. Ce droit a été consacré par l'ordonnance de 1735.

Dans les pays de coutume, il n'y avait point de pareille retenue au profit des léga taires universels, lors même que les biens Jaissés par le testateur étaient tous de nature à étre compris dans le legs. La présomption Jégale dans ces pays était que les legs particuliers contenaient l'expression plus positive de la volonté du testateur, que le titre de légataires universels; ceux-ci étaient tenus d'acquitter tous les legs.

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ART. 1025. Il en est ainsi et de celles qui concernent les exécuteurs testamentaires, set de la révocation' des testaments ou de leur caducité.

ART. 1048. La loi établit des règles particulières à certaines dispositions entre-vifs ou de dernière volonté, qui exigent des mesures qui leur sont propres.

Cette dernière législation a paru préférable; les causes qui ont fait introduire la quarte falcidie n'existent plus. La loi, en déclarant que les legs particuliers seront tous acquittés par les héritiers institués ou les légataires uni- Telles sont les dispositions permises aux versels, ne laissera plus de doute sur l'in-pères et mères, et aux frères ou sœurs, dont tention qu'auront eue les testateurs de donner la préférence aux legs particuliers: s'il arrive que des testateurs ignorent assez l'état de leur fortune pour l'épuiser en legs particuliers, lors même qu'ils institueraient un héritier ou qu'ils nommeraient un légataire universel, la loi ne doit point être faite pour des cas aussi extraordinaires.

ART. 1010.

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Il est une autre classe de legs connus sous le nom de legs à titre universel; non qu'ils comprennent, comme le legs dout on vient de parler, l'universalité des biens, mais seulement soit une quote-part de ceux dont la loi permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous les immeu→ bles, ou tout le mobilier, ou une quotité des immeubles, ou une quotité du mobilier. ART. 1011. Ges légataires, comme ceux à titre particulier, sont tenus de demander la délivrance; mais il fallait les distinguer, parce qu'il est juste que ceux qui recueillent ainsi à titre universel une quote - part des biens de la succession soient assejétis à des charges qui ne sauraient être imposées sur

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la sollicitude, se prolongeant dans l'avenir leur aurait fait craindre que des petits-enfants ou des neveux ne fussent exposés à l'infor tune par l'inconduite on par les revers de ceux qui leur ont donné le jour.

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Dans la plupart des législations, et dans la nôtre jusqu'aux derniers temps, la puissance paternelle a eu dans l'exhérédation un des plus grands moyens de prévenir et dev punir les fautes des enfants mais en remettant cette arme terrible dans la main des pères et mères, n'a songé qu'à venger leur autorité outragée, et l'on s'est écarté des principes sur la transmission des biens.

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Un des motifs qui a fait supprimer le droit d'exhérédation est que l'application de la peine à l'enfant coupable s'étendait à sa postérité immocente: cependant cette postérité ne devait pas être moins chère au père équitable dans sa vengeance; elle n'en était pas moins une partie essentielle de la famille, et devait y trouver la même faveur et les mêmes droits.

Or, il n'y avait qu'un petit nombre de cas dans lesquels les enfants de l'exhérédé fussent

admis à la succession de celui qui avait pro- | noncé la fatale condamnation.

Ainsi, sous le rapport de la transmission des biens dans la famille, l'exhérédation n'avait que des effets funestes la postérité la plus nombreuse d'un seul coupable était enveloppée dans sa proscription et combien n'étaient-ils pas scandaleux dans les tribunaux ees combats où, pour des intérêts-pécuniaires, la mémoire du père était déchirée par ceux qui s'opposaient à l'exhérédation, et la conduite de l'enfant exhérédé présentée sous les traits que la cupidité cherchait encore à rendre plus odieux ?

Cependant il fallait trouver un moyen de conserver à la puissance des pères et mères la force nécessaire sans blesser la justice.

On avait d'abord cru que l'on pourrait atteindre à ce but si on donnait aux père et mère le droit de réduire l'enfant qui se rendait coupable d'une dissipation notoire au simple usufruit de sa portion héréditaire, ce qui eût assuré la propriété aux descendants nés et à naître de cet enfant!

On avait trouvé les traces de cette disposition officieuse dans les lois romaines; mais après un examen plus approfondi, on y a découvert la plupart des inconvénients de l'exhérédation.

La plus grande puissance des pères et mères, c'est de la nature et non des lois qu'ils la tiendront. Les efforts des législateurs doivent tendre à seconder la nature et à maintenir le respect qu'elle a inspiré aux enfants: la loi qui donnerait au fils le droit d'attaquer la mémoire de son père, et de le présenter aux tribunaux comme coupable d'avoir violé ses devoirs par une proscription injuste et barbare, serait elle-même une sorte d'attentat à la puissance paternelle; elle tendrait à la dégrader dans l'opinion des enfants. Le premier principe dans cette législation est d'éviter autant qu'il est possible, de faire intervenir les tribunaux entre les pères et mères et leurs enfants. Il est le plus souvent inutile et toujours dangereux de remettre entre les mains des pères et des mères des armes que les enfants puissent combattre et rendre impuissantes.

C'eût été une erreur de croire que l'enfant réduit à l'usufruit de sa portion héréditaire ne verrait lui-même que l'avantage de sa postérité, et qu'il ne se plaindrait pas d'une disposition qui lui laisserait la jouissare en

tière des revenus. Cette disposition officieuse pour les petits-enfants eût été contre le père ainsi grevé une véritable interdiction qui eût pu avoir sur son sort, pendant le reste de sa vie, une influence funeste. Comment celur qui aurait été proclamé dissipateur par son père même pourrait-il se présenter pour des emplois publics? Comment obtiendrait – il la confiance dans tous les genres de professions?

N'était-il pas trop rigoureux de rendre perpétuels les effets d'une peine aussi grave, quand la cause pouvait n'être que passagère? Il a donc été facile de prévoir que tous les enfants, ainsi condannés par l'autorité des pères et mères, se pourvoiraient devant les tribunaux; et avec quel avantage n'y paraîtraient-ils pas?

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La dissipation se compose d'une suite de faits que la loi ne peut pas déterminer, ce qui est dissipation dans une circonstance, ne l'est pas dans une autre. Le premier juge, celui dont la voix serait si nécessaire à entendre pour connaître les motifs de sa décision, n'existerait plus.

Serait-il possible d'imaginer une scène plus contraire aux bonnes mœurs, que celle d'un aïeul dont la mémoire serait déchirée par son fils réduit à l'usufruit, en même temps que' la conduite de ce fils serait dévoilée par ses propres enfants? Cette famille ne deviendraitelle pas le scandale et la honte de la société ? Et à quelle époque pourrait-on espérer que le respect des enfants pour les pères s'y reta blirait? Il aurait donc bien mal rempli ses vues, le père de famille qui, en réduisant son fils à l'usufruit, n'aurait eu qu'une intention bienfaisante envers ses petits-enfants; et s'il eût prévu les conséquences funestes que sa disposition pouvait avoir, n'eût-il pas dû s'en abstenir ?

La loi qui eût admis cette disposition eût encore été vicieuse en ce que la réduction à l'usufruit pouvait s'appliquer à la portion hế réditaire eu entier. C'était porter atteinte au droit de légitime qui a été jusqu'ici regardée comme ne pouvant pas être réduite par les pères et mères eux-mêmes, si ce n'est dans le cas de l'exhérédation. Or, la dissipation notoire n'a jamais été une cause d'exhérédation, mais seulement d'une interdiction susceptible d'être levée quand sa cause n'existait plus.

Quoique la disposition officieuse telle

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