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qu'on l'avait d'abord conçue, fût exposée

à

maîtres de disposer au profit de celui de leurs des inconvénients qui ont empêché de l'ad-enfants qu'il leur plait; et on a beaucoup moins mettre, l'idée n'en était pas moins en elle- à craindre une préférence aveugle, lorsque les même juste et utile. L'erreur n'eût pas été biens doivent passer de l'enfant grevé de resmoins grande si on ne l'eût pas conservée en titution à tous les petits-enfants sans distincla modifiant. tion, et au premier degré seulement.

Il fallait éviter, d'une part, que la disposition ne fût un germe de discorde et d'accusations respectives; et de l'autre, que la loi qui soustrait une certaine quotité de biens aux volontés du père, ne fût violée.

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ART. 1049. C'est dans cet esprit de conservation de la famille que la loi proposée a étendu à celui qui meurt, ne laissant que des frères ou sœurs, la faculté de les grever de restitution jusqu'à concurrence de la portion disponible au profit de tous les enfants de chacun des grevés.

Ces conditions se trouvent remplies en donnant aux pères et mères la faculté d'assurer à leurs petits-enfants la portion de bien dont On voit que la faculté accordée aux pères et la loi leur laisse la libre disposition. Ils pour- mères de donner à un ou plusieurs de leurs enront l'assurer en la donnant à un ou à plusieurs fants tout ou partie des biens disponibles, à la de leurs enfants, et ceux-ci seront chargés de la charge de les rendre aux petits-enfants, a si rendre à leurs enfants. Vous avez vu que la peu de rapport avec l'ancien régime des subsportion disponible laissée au père suffira pour titutions, qu'on ne lui en a même pas donné le atteindre au but proposé : elle sera, eu égard nom. à la fortune de chacun, assez considérable C'est une substitution, en ce qu'il y a une pour qu'elle puisse préserver les petits-enfantstrausmission successive de l'enfant donataire de la misère à laquelle l'inconduite ou les malheurs du père les exposeraient. L'aïeul ne peut pas espérer de la loi une facu'té plus étendue que celle dont il a besoin en n'écoutant que des sentiments d'une affection pure envers sa postérité; et d'une autre part, la quotité réservée aux enfants est de droit public; sa volonté, quoique raisonnable, ne peut y déroger.

Lorsque la charge de rendre les biens est imposée, ce doit être en faveur de toute la postérité de l'enfant ainsi grevé, sans aucune préférence, à raison de l'âge ou du sexe, et nonseulement au profit des enfants nés lors de la disposition, mais encore de tous ceux à naître. Ce moyen est préférable à celui de la disposition officieuse; la réserve légale reste intacte; la volonté du père ne s'applique qu'à des biens dont il est absolument le maitre de disposer: elle ne peut être contestée ni compromise; elle ne porte plus les caractères d'une peine contre l'enfant grevé de restitution; elle pourra s'ap pliquer à l'enfant dissipateur comme à celui qui déjà aura eu des revers de fortune, ou qui par son état y serait exposé.

Il est possible que les pères et mères qui sont seuls juges des motifs qui les portent à disposer ainsi d'une partie de leur fortune, avec la charge de la rendre, aient seulement la volonté de préférer à-la-fois l'enfant auquel ils donnent l'usufruit et sa propriété. Mais la loi les laisse

aux petits-enfants.

Mais cela est contraire aux anciennes substitutions, en ce que l'objet de la faculté donnée aux pères et mères et aux frères n'est point de créer un ordre de succession et d'intervertir les droits naturels de ceux que la loi eût appelés, mais plutôt de maintenir cet ordre et ces droits en faveur d'une génération qui en eût été privée.

Dans les anciennes substitutions, c'était une brauche qui était préférée à l'autre dans la disposition nouvelle, c'est une branche menacée et que l'on veut conserver.

En autorisant cette espèce de disposition officieuse, il a fallu établir les règles nécessaires pour son exécution.

On a d'abord déterminé la forme de ces actes. Elle sera la même que pour les donations entrevifs, ou les testaments.

ART. 1052.-Celui qui aura donné des biens sans charge de restitution, pourra l'imposer par une nouvelle libéralité.

ART. 1053.11 ne pourra s'élever aucun doute sur l'ouverture des droits des appelés. Ils seront ouverts à l'époque où, par quelque cause que ce soit, la jouissance du grevé cessera cependant s'il y avait un abandon en fraude des créanciers, il serait juste que leurs droits fussent conservés.

ART. 1054. -La faveur des mariages ne peut, dans ce cas, être un motif pour que les

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La loi devait

ART. 1055, 1056, 1057. ensuite prévoir les difficultés qui pourraient

s'élever sur l'exécution de ces actes. Il fallait éviter qu'à l'occasion d'une charge imposée à un père au profit de ses enfants, il pût s'élever entre eux des contestations. On reconnaitra, dans toutes les parties du Code civil, qu'on a pris tous les moyens de prévenir ce malbeur.

Si le père ne remplit pas les obligations qu'entraine la charge de restitution, il faut qu'il y ait entre eux une personne dont la conduite, tracée par la loi, ne puisse provoquer le ressentiment du père contre les enfants.

Cette tierce personne sera un tuteur nommé pour faire exécuter, après la mort du donateur ou du testateur, sa volonté.

Il vaudrait mieux, pour assurer l'exécution, que ce tuteur fût nommé par celui même qui fait la disposition; ce choix donnerait au tuteur ainsi nommé un titre de plus à la confiance et à la déférence de l'enfant grevé.

Si cette nomination n'a pas été faite, ou si le tuteur nommé est décédé, la loi prend toutes les précautions pour qu'il ne puisse jamais arriver qu'il n'y ait pas de tuteur chargé de l'exécution.

Le grevé sera tenu de provoquer cette nomination, sous peine d'être déchu du bénéfice de la disposition; et s'il y manque, il y sera suppléé, soit par les appelés, s'ils sont majeurs, soit par leurs tuteurs ou curateurs, s'ils sont mineurs ou interdits, soit par tout parent des appelés majeurs, mineurs ou interdits, ou meme d'office, à la diligence du commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance du lieu où la succession est ouverte.

ART. 1058. Des règles sont ensuite établies pour constater les biens, pour la vente du mobilier, pour l'emploi des deniers, pour la transcription des actes contenant les dispo'sitions ou pour l'inscription sur les biens affectés au paiement des sommes colloquées avec privilège.

ART. 1075. Il est encore un autre genre de dispositions qui doit avoir sur le sort des

familles une grande influence: ce sont les partages faits par le père, la mère, ou les autres ascendants, entre leurs descendants; c'est le dernier et l'un des actes les plus importants de la puissance et de l'affection des pères et mères. Ils s'en rapporteront le plus souvent à cette sage répartition que la loi elle-même a faite entre leurs enfants; mais il restera souvent, et surtout à ceux qui ont peu de fortune, comme à ceux qui ont des biens dont le partage ne sera pas facile, ou sera susceptible d'inconvénients, de grandes inquiétudes sur les dissentions qui peuvent s'élever entre leurs enfants. Combien serait douloureuse pour un bon père l'idée que des travaux dont le produit devait rendre sa famille heureuse, seront l'occasion de haines et de discordes! A qui donc pourrait-on confier avec plus d'assurance la répartition des biens eatre les enfants, qu'à des pères et mères, qui mieux que tous autres en connaissent la valeur, les avantages et les inconvénients; à des pères et mères, qui rempliront cette magistrature, non-seulement avec l'impartialité de juges, mais encore avec ce soin, cet intérêt, cette prévoyance que l'affection paternelle peut seule inspirer?

Cette présomption, quelque forte qu'elle soit en faveur des pères et mères, a cependant encore laissé des inquiétudes sur l'abus que pourraient faire de ce pouvoir ceux qui, par une préférence aveugle, par orgueil, ou par d'autres passions, voudraient réunir la majeure partie de leurs biens sur la tête d'un seul de leurs enfants. Il a été calculé que plus les enfants seraient nombreux, et plus il serait facile au père d'accumuler les biens au profir de l'enfant préféré.

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Il eût été injuste et même contraire au but que l'on se que l'on se proposait de refuser au père qui, lors du partage entre ses enfants, pouvait disposer librement d'une partie de ses biens, l'exer cice, de cette faculté dans le partage même. C'est ainsi qu'il peut éviter des démembrements, conserver à l'un de ses enfants l'habitation, qui pourra continuer d'être l'asile commun, réparer les inégalités naturelles ou accidentelles: en un mot, c'est dans l'acte de partage qu'il pourra le mieux combiner, et en même temps réaliser la répartition la plus équitable, et la plus propre à rendre heureux chacun de ses enfants.

ART. 1079. Mais si l'un des enfants était lésé de plus du quart, ou s'il résultait du par

tage et des dispositions faites par préciput que l'un des enfants aurait un avantage plus grand l'un des enfants aurait un avantage plus grand 11 que la loi ne le permet, l'opération pourra être attaquée par les autres intéressés.

Les démissions de biens étaient usitées dans une grande partie de la France. Il y avait sur la nature de ces actes des règles très-diffé

rentes.

Dans certains pays on ne leur donnait pas la force des donations entre-vifs; elles étaient révocables. Ce n'était point aussi un acte testamentaire, puisqu'il avait un effet présent. On avait, dans ces pays, conservé la règle de droit suivant laquelle on ne peut pas se faire d'héritier irrévocable; il n'y avait d'exception que pour les institutions par contrat de mariage. On craignait que les parents n'eussent à se repentir de s'être trop abandonnés à des sentiments d'affection, et d'avoir eu trop de confiance en ceux auxquels ils avaient livré leur fortune.

Mais, d'un autre côté, c'était laisser dans les pactes de famille une incertitude qui causait les plus graves inconvénients. Le démissionnaire qui avait la propriété sous la condition de la réVocation se flattait toujours qu'elle n'aurait pas lieu. Il traitait avec des tiers, il s'engageait, il dépensait, il aliénait; et la révocation n'avait presque jamais lieu sans des procès qui empoisonnaient le reste de la vie de celui qui s'était démis, et qui rendaient sa condition pire que s'il eût laissé subsister sa démission.

On a supprimé cette espèce de disposition; elle est devenue inutile. Les pères et mères pourront dans les donations entre-vifs imposer, les conditions qu'ils voudront; ils auront la même liberté dans les actes de partage, pourvu qu'il n'y ait rien de contraire aux règles qui viennent d'être exposées, et suivant lesquelles les démissions des biens, si elles avaient été autorisées, eussent été déclarées irrévocables.

ART. 1082.-Il est deux autres genres de donations qui toujours ont été mises dans une classe à part, et pour lesquelles les règles générales doivent être modifiées.

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Ce sont les donations faites par contrat de mariage aux époux et aux enfants à naître de cette union, et les donations entre époux.

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Toute loi dans laquelle on ne chercherait pas à encourager les mariages, les mariages, serait contraire à la politique et à l'humanité.. Loin de les encon rager, ce serait y mettre obstacle, si on ne, donnait pas le plus fibre cours aux donations,

sans lesquelles ces liens ne se formeraient pas. Il serait même injuste d'assujétir les parents donateurs aux règles qui distinguent, d'une manière absolue, les donations entre-vifs, des testaments. Le père qui marie ses enfants s'oecupe de leur postérité; la donation actuelle doit donc être presque toujours subordonnée à des dispositions sur la succession future. Non-seulement les contrats de mariage participent de la nature des actes entre-vifs et des testaments, mais encore on doit les considérer comme des traités entre les deux familles, traités pour les. quels on doit jouir de la plus grande liberté.

Ces principes, sont immuables, et leurs effets ont dû être maintenus dans la loi proposée.

Ainsi les ascendants, les parents collatéraux des époux, et même les étrangers, pourront par contrat de mariage, donner tout ou partie des biens qu'ils laisseront au jour de leur décès.

Ces donateurs pourront prévoir le cas où l'époux donataire mourrait avant eux, et dans ce cas étendre leur disposition au profit des enfants à naître de leur mariage. Dans le cas même où les donateurs n'auront pas prévu le cas de leur survie, il sera présumé - de droit que leur intention a été de disposer, non seulement au profit de l'époux, mais encore en faveur des enfants et descendants à naître du mariage.

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ART. 1084. Ces donations pourront comprendre à la fois les biens présents et ceux à venir. On a seulement pris à cet égard une précaution dont l'expérience à fait con naître la nécessité.

L'époux auquel avaient été donnés les biens présents et à venir, avait, à la mort du donateur, le droit de prendre les biens existants à l'époque de la donation, en renonçant aux biens à venir, ou de recueillir les biens tels qu'ils se trouvaient au temps du décès. Lorsque le donataire préférait les biens qui existaient dans le temps de la donation, des procès sans nombre, et qu'un long intervalle de temps rendait le plus souvent inextricables, s'éle vaient sur la fixation de Pétat de la fortime à cette même époque: c'était aussi un moyen de fraude envers des créanciers dont les titres n'avaient pas une date certaine La faveur! des mariages ne doit rien avoir d'incompatible' avec le repos des familles et avec la bonne foi. Il est donc nécessaire que le donateur qui veut donner le choix des biens présents ou de ceux à venir, annexe à Pacte un état

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des dettes et des charges alors existantes, et que le donataire devra supporter; sinon le donataire ne pourra, dans le cas où il acceptera la donation, réclamer que les biens qui se trouveront à l'époque du décès.

ART. 1086. Les donations par contrat de mariage pourront être faites sous des conditions dont l'exécution dépendra de la volonté du donateur. L'époux donataire est presque toujours l'enfant ou l'héritier du donateur. Il est donc dans l'ordre naturel qu'il se soumette aux volontés de celui qui a autant d'influence sur son sort; et si c'est un étranger dont il éprouve la bienfaisance, la condition qui lui est imposée n'empêche pas qu'il ne soit pour lui d'un grand intérêt de l'accepter. ART. 1089. Enfin, un grand moyen d'encourager les donations par contrat de mariage était de déclarer qu'à l'exception de celles des biens présents, elles deviendraient caduques, si le donateur survit au donataire décédé sans postérité.

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Cette défense. absolue fut modifiée sous le règne d'Antonin, qui crut prévenir tous les inconvénients en donnant aux époux la far culté de révoquer les donations qu'ils se foraient pendant le mariage.

Cette doctrine a été suivie en France dans la plupart des pays de droit écrit.

Dans les pays de coutume, on a conservé l'ancien principe de la défense absolue de toute donation entre mari et femme pendant le mariage, à moins que la donation ne fût mutuelle au profit du survivant; et encore cette espèce de donation était-elle, quant aux espèces et à la quantité de biens qu'elle pouvait comprendre, plus ou moins limitée.

Ces bornes ont été, dans la plupart des coutumes, plus resserrées dans le cas où, à l'époque de la dissolution du mariage, il existait des enfants, que dans le cas où il n'y en avait point.

En modifiant ainsi la défense absolue, il résultait que la condition de réciprocité ou do ART. 1091. Toutes les lois qui ont pré-survie écartait toute intention odieuse de l'un cédé celle du 17 niyose an II ont toujours des époux de s'enrichir aux dépens de l'autre, distingué les donations que les époux peuvent et que les bornes dans lesquelles ces donations se faire entre eux par leur contrat de ma- étaient resserrées, couservaient les biens de riage, de celles qui auraient eu lieu pendant chaque famille. le mariage,

Le mariage est un traité dans lequel les mineurs, assistés de leurs parents, ou les majeurs, doivent être libres de stipuler leurs droits et de régler les avantages qu'ils veulent se faire. Les sentiments réciproques sont alors dans toute leur énergie; et l'un n'a point encore pris sur l'autre cet empire que donne l'autorité maritale, ou qui est le résultat de la vie commune. La faveur des mariages exige que les époux aient, au moment où ils forment leurs liens, la liberté de se faire réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, les donations qu'ils jugeront à propos.

ART. 1096. Il en est autrement des donatious que les époux voudraient se faire pendant le mariage.

Les lois romaines défendirent d'abord les donations entre époux d'une manière absolue. On craignait de les voir se dépouiller mutuellement de leur patrimoine par les effets inconsidérés de leur tendresse réciproque, de rendre le de rendre le mariage vénal, et de laisser l'époux honnête exposé à ce que l'autre le contraignît d'acheter la paix par des sacrifices sous le titre de do

nations.

Tome IL

On a pris dans ces deux systêmes ce qui est le plus convenable à la dignité des mariages, à l'intérêt réciproque des époux, à celui des enfants.

ART. 1094. Il sera permis à l'époux de donner à l'autre époux, donner à l'autre époux, soit par le contrat de mariage, soit pendant le mariage, dans le cas où il ne laisserait point de postérité, tout ce qu'il pourrait donner à un étranger, ef en outre l'usufruit de la totalité de la portion dont la loi défend de disposer au préjudice des héritiers directs.

S'il laisse des enfants, ces donations ne pourront comprendre que le quart de tous les biens en propriété, et l'autre quart en usufruit, ou la moitié de tous les biens en usufruit seulement.

ART. 1096. Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre-vifs, seront toujours révocables, et la femme n'aura pas besoin, pour exercer ce droit, de l'autorisation de son mari ni de la justice.

Cette loi donnant la faculté de disposer même au profit d'un étranger, de tous les biens qui ne sont pas réservés aux héritiers

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en ligne directe, il n'eût pas été conséquent qu'un époux fût privé de la même 1.berté vis-à-vis de l'autre époux pendant le mariage. Tel est même l'eset de Tunion intime des époux, que, sans rompre les liens du sang, leur inquiétude et leur affection se portent plutôt sur celui des deux qui survivra, que sur les parents qui doivent lui succéder. On a donc encore suivi le cours des affections, en décidant que les époux, ne laissant point d'enfants, pourraient se donner l'usufruit de la totalité de la portion de biens disponible.

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ART. 1094. Si l'époux laisse des enfants, son affection se partage entre eux et son époux, ⚫et lors même qu'il se croit le plus assuré que l'autre époux survivant ferait de la totalité de sa fortune l'emploi le plus utile aux enfants : les devoirs de paternité sont personnels, et l'époux donateur y manquerait s'il les confiait à un autre; il ne pourra donc être autorisé à laisser à l'autre époux qu'une partie de sa fortune, et cette quotité est fixée à un quart de tous les biens eu propriété, et un autre quart en usufruit, ou la moitié de la totalité en usufruit.

ART. 1097.Après avoir borné ainsi la faculté de disposer, il ne restait plus qu'à prévenir les inconvénients qui peuvent résulter des donations faites entre époux pendant le mariage.

La mesure adoptée dans la législation romaine a paru préférable. On ne pourra plus douter que les donations ne soient l'effet d'un consentement libre, et qu'il ne faut les attribuer ni à la subordination, ni à une affection momentanée ou inconsidérée : quand l'époux, libre de les révoquer, y aura persisté jusqu'à sa mort; quand la femme n'aura besoin, pour cette révocation, d'aucune autorisation; quand, pour rendre cette révocation plus libre encore, et pour qu'on ne puisse argumenter de l'indivisibilité des dispositions d'un même acte, il est réglé que les époux ne pourront, pendant le mariage, se faire, par un seul et même acte, aucune donation mutuelle et réciproque. ART. 1098. Au surplus, on a maintenu cette sage disposition, que l'on doit encore moins attribuer à la défaveur des seconds mariages, qu'à l'obligation où sont les pères ou mères qui ont des enfants de ne pas manquer à leur égard, lorsqu'ils forment de nouveaux liens, aux devoirs de la paternité. Il a été réglé que, dans ce cas, les donations au profit

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Tels sont, législateurs, les motifs de ce titré important du Code civil. Vous avez vu avec quel soin on a toujours cherché à y maintenir cette liberté si chère, sur-tout dans l'exercice du droit de propriété, que si une partie des biens est réservée par la loi, c'est en faveur de parents unis par des liens si intimes et dans des proportions telles, qu'il est impossible de présumer que la volonté des chefs de famille en soit contrariée; qu'ils seront d'ailleurs les arbitres suprêmes du sort de leurs héritiers; que leur puissance sera respectée et leur affection recherchée; qu'ils jouiront de la plus douce consolation en distribuant à leurs enfants, de la manière qu'ils jugeront le plus convenable au bonheur de chacun d'eux, des biens qui sont le plus souvent le produit de leurs travaux; qu'ils pourront même étendre cette autorité bienfaisante et conservatrice jusqu'à une génération future, en transmettant à leurs petits-enfants ou à des enfants de frères ou de sœurs une partie suffisante de biens, et les préserver ainsi de la ruine à laquelle les exposerait la conduite ou le genre de profession des pères et mères. Vous avez vu avec quel soin on a conservé la faveur due aux contrats de mariage, et que la liberté des époux de disposer entre eux sera plus entière, qu'ils seront sur ce point plus indépendants l'un de l'autre; ce qui doit contribuer à maintenir entre eux l'harmonie et les égards.

Enfin, vous avez vu que par-tout on a cherché à rendre les formes simples et sûres, et à faire cesser cette foule de controverses qui ruinaient les familles, et laissaient presque toujours les testateurs dans une incertitude affligeante sur l'exécution de leur volonté.

C'est le dernier titre qui soit prêt à vous être présenté dans cette session. Puisse l'opinion publique sanctionner ces premiers efforts du gouvernement, pour procurer à la France un Code propre à régénérer les mœurs, à fixer les propriétés, à rétablir l'ordre, à faire le bonheur de chaque famille, et dans chaque famille le bonheur de tous ceux qui la composent !

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