Page images
PDF
EPUB

TITRE III.

Des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général.

Décrété le 17 pluviôse an x11 (7 février 1804); -Promulgué le 27 du même mois (17 février 1804).[ARTICLES IIOI à 1369.]

EXPOSÉ DES MOTIFS, par M. le Conseiller-d'État BIGOT De Préamenfu.

LÉGISLATEURS,

Séance du 7 pluvióse an x11 (28 janvier 1804).

Le titre du Code civil ayant pour objet les contrats, ou les obligations conventionnelles en général, offre le tableau des rapports les plus multipliés des hommes en société. Les obligations conventionnelles se répètent chaque jour, à chaque instant. Mais tel est l'ordre admirable de la Providence, qu'il n'est besoin, pour régler tous ces rapports, que de se conformer aux principes, qui sont dans la raison et dans le cœur de tous les hommes. C'est là, c'est dans l'équité, c'est dans la conscience que les Romains ont trouvé ce corps de doctrine, qui rendra immortelle leur législation.

Avoir prévu le plus grand nombre de conventions auxquelles l'état des hommes en société donne naissance, avoir balancé tous les motifs de décision entre les intérêts les plus opposés et les plus compliqués, avoir dissipé la plupart des nuages dont souvent l'équité se trouve enveloppée, avoir rassemblé tout ce que la morale et la philosophie ont de plus sublime et de plus sacré; tels sont les travaux réunis dans cet immense et précieux dépôt, qui ne cessera de mériter le respect des hommes, dépôt qui contribuera à la civilisation du globe entier, dépôt dans lequel toutes les nations policées se félicitent de reconnaitre la RAISON ÉCRITE.

Il serait difficile d'espérer que l'on pût encore faire des progrès dans cette partie de la science législative. Si elle est susceptible de quelque perfectionnement, c'est en lui appliquant une méthode qui la rende plus facile à ceux qui se livrent à cette éturte, et avec laquelle l'usage puisse en devenir familier à ceux qui, pour

diriger leur conduite, voudraient en connaître les principes.

Les jurisconsultes qui, sous Justinien, recueillirent le Digeste et rédigèrent les Institutes, reconnurent combien il serait utile de rassembler les principes qui avaient dicté le nombre infini de décisions dont le Digeste se compose.

Ils réunirent à la fin de cette grande collection, et sous les deux titres de verborum significatione et de regulis juris, un assez grand nombre de propositions qui, par leur précision et par leur fréquente application, sont de la plus grande utilité mais elles ne sont point classées par ordre de matières; elles ne présentent point sur chaque partie du droit des notions suffisantes; il en est même plusieurs qu'il est difficile de concilier ou d'expliquer.

Les Institutes sout, comme les précédents ouvrages, dignes des plus grands éloges; mais on regrette, et surtout dans la matière des obligations et des contrats, de ne pas trouver des éléments assez complets. L'objet d'utilité qu'on se proposait n'a pas été entièrement rempli.

Le Digeste a d'ailleurs un inconvénient, en ce que des réponses données par les jurisconsultes ou par les empereurs, sur des faits particuliers, ont été mises au nombre des règles générales, tandis que les solutions ont pu souvent dépendre de circonstances particulières, tandis qu'il était connu que, pendant un long temps, les jurisconsultes ont été divisés dans le systême de leur doctrine, dont les résultats ne pouvaient se concilier.

Les auteurs du projet actuel de Code ont cru que ce serait rendre service à la société, si on retirait du dépôt des lois romaines une suite de règles qui, réunies, formassent un corps de doctrine élémentaire, ayant à-la-fois la précision et l'autorité de la loi.

C'est un ouvrage que, dans le siècle dernier, les jurisconsultes les plus célèbres des diverses parties de l'Europe ont desiré, qu'ils ont préparé par de grands travaux. Déjà ce vœu a été réalisé par plusieurs gouvernements. La France met, sous ce rapport, au nombre des ouvrages les plus parfaits, ceux de Domat et de Pothier.

Mais il était encore nécessaire de choisir dans ces vastes compilations, les principes les plus féconds en conséquences. Il fallait aussi faire cesser les doutes qui, sur plusieurs points importants, n'avaient point encore été levés, et ceux qui, ayant donné occasion à diverses jurisprudences, faisaient regretter qu'il n'y eût pas d'uniformité dans la partie de la législation, qui en est le plus susceptible.

On a compris, sous les titres relatifs à certains contrats, les règles qui leur sont particulières, et on a réservé pour les lois commerciales, celles qui concernent spécialement ce genre de transactions.

On a cherché à resserrer dans un cadre étroit, et en évitant l'obscurité ou la confusion, les règles qui sont communes aux contrats et aux obligations conventionnelles en général. Ce sont les bases de l'édifice entier. Il fallait que, malgré son immensité, l'ensemble fût facile à saisir.

Diviser les obligations dans leurs différentes classes, déclarer quelles sont les conditions essentielles pour leur validité, quels doivent en être les effets, quelles sont leurs principales modifications, de combien de manières elles s'éteignent, comment on peut prouver qu'elles ont été formées ou acquittées, tel est l'ordre dans lequel viennent naturellement se placer les principes qui, dans leur application aux divers contrats, sont le moins susceptibles d'exceptions.

Division des obligations.

[ocr errors]

ART. 1101. La division des obligations, telle qu'on la présente, diffère en plusieurs points de celle qui s'était introduite dans le droit romain. Cette différence exige quelque explication.

Mais ici, on doit déclarer qu'en cherchant à remplir cet objet, on n'a point entendu arrêter ou détourner la source abondante de richesses, que l'on doit toujours aller puiser dans le droit romain. Il n'aura pas l'autorité de la loi civile de France, il aura l'empire que donne la raison sur tous les peuples. La raison est leur loi commune. C'est un flambeau dont on suit spontanément la lumière, Elles seraient bien mal entendues les dispositions du Code civil relatives aux contrats, si on les envisageait autrement que comme des règles élémentaires d'équité, dont toutes les ramifications se trouvent dans les lois romaines. C'est là, que sont les developpements de la science du juste ou de l'injuste; c'est-là, que doivent s'instruire tous ceux qui voudront y faire quelques progrès, et en général, tous ceux qui seront chargés de la défense ou de l'exébler la tranquillité publique, si l'exécution de cution des lois consignées dans le Code francais.

Le plan général de la division de ses titres, relativement aux contrats, est celui qui, déjà tracé depuis long-temps, est à-la-fois le plus simple et le plus méthodique.

Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales : elles sont l'objet du titre dont je vak, législateurs, vous exposer les motifs.

Les conventions qui peuvent être multipliées et variées à l'infini, ne sauraient, par ce mo tif, être toutes prévues et réglées par la loi. Cependant la loi seule avait, chez les Romains, une autorité coercitive. Aussi définissent-ils l'obligation JURIS vinculum quo necessitate astringimur alicujus rei solvendo, SECUNDUM NOSTRE CIVITATIS JURA.

Les auteurs de la loi des douze tables craignirent de multiplier les procès, et de trou

toutes les conventions était rigoureusement exigée. Ils eurent encore assez de confiance dans la bonne foi des citoyens, pour que chacun restât son juge: ils excepterent seulement les contrats qui, plus fréquents, plus importants, plus nécessaires à l'ordre social, ne devaient pas être impunément violés. Ils furent spécifiés dans la loi, et on les distingua sous le titre de contrats nommés. Est contractuum nominatorum origo quibus legum romanorum conditores vim astringendi dederunt sub certo

[blocks in formation]

D'abord, la voix des jurisconsultes, soutenue par l'opinion publique, s'éleva pour que l'exécution des conventions pût être exigée, lorsqu'elles auraient été accomplies par l'une des parties, ne aliàs contingeret, contra naturalem æquitatem, unum cum alterius jacturâ et detrimento locupletiorem fieri.

Ce fut alors que l'on voulut comprendre, sous des expressions générales, et régler par des principes communs, les obligations qui, n'étant point désignées spécialement dans les lois étaient en général appelées contrats innommés, On trouva que tous les genres de contrats se réduisaient à ces formules: Do ut des, do ut facias, facio ut des, facio ut facias.

Cependant l'intervention de la loi, pour contraindre l'une des parties à remplir son engagement, n'ayant lieu que quand l'autre partie l'avait exécuté, cela ne suffisait point encore pour faire triompher la bonne foi. Il n'y avait qu'un seul moyen de la maintenir, celui de rendre obligatoires les contrats du moment qu'ils auraient été formés, et avant même qu'ils fussent exécutés par l'une ou l'autre des parties. Les principes de la législation romaine n'atteignirent à la perfection, que quand il fut établi que les contrats auraient, entre les parties, la force de la loi.

Mais, dans les passages de cette législation d'un état à l'autre, il n'y a point eu d'abolition assez générale ou assez précise des anciens usages, et c'est la principale cause des difficultés que présente l'étude des lois romaines.

Dans les premiers temps, des formules avaient été prescrites, pour distinguer les contrats: sans ces formules, l'acte était nul, et l'action judiciaire n'était point admise.

Elles furent pour les gens de loi une science aussi utile qu'elle était obscure.

Appius Claudius, consul en 446, crut prévenir ces abus en faisant publier ces formules sous le titre de Code Flavien, du nom de Fla

vius, son secrétaire, par qui elles furent redigées. Il parait que cette mesure ne servit qu'à perpétuer leur usage. Il ne fut aboli que sous le règne de Constantin. Ce sont autant de subtilités fatigantes, et dont le droit romain fourmille.

L'autorité des premiers magistrats et l'organisation des tribunaux furent aussi des obзtacles à ce que la marche de la justice, relativement aux contrats, devint uniforme. Le juge, qui interprêtait les conventions, sup pléait à la loi; et cette prérogative ne pouvait, dans la constitution romaine, appartenir qu'au premier magistrat. Ce fut une de ces causes qui fit, en l'an 387, créer un préteur pour le charger du département de la justice, exercée jusqu'alors par les consuls. Il était obligé de se conformer aux lois; mais, dans tout ce qu'elles n'avaient pas réglé, il avait un pouvoir absolu. Il exerçait sa juridiction, soit en rendant seul ou avec des assesseurs ses jugements sous le nom de décrets, soit en renvoyant les parties devant des juges qui, dans certains cas, étaient tenus de se conformer aux formules qu'il prescrivait, et alors les actions étaient appelées stricti juris; et qui, dans d'autres cas, pouvaient juger suivant l'équité : c'était les actions dites bonæ fidei.

Chaque préteur faisait, à son entrée en charge, afficher l'édit par lequel il déclarait la manière dont il rendrait la justice. Sous le règne et par les ordres d'Adrien, le jurisconsulte Julien fit de tous ces édits l'extrait dont fut composé celui qui, sous le nom d'édit perpétuel, servit de règle.

Cette autorité des préteurs, égale à l'autorité de la loi dans tout ce qui n'y était pas réglé, le renouvellement annuel de ces magistrats, la différence dans leurs lumières et dans leurs principes, avaient été autant de causes qui s'étaient opposées à ce que les décisions fussent uniformes.

Ainsi, les lois romaines relatives aux contrats, nous sont parvenues embarrassées de formules et de distinctions sans nombre. Les simples pactes, les stipulations, les contrats y forment autant de classes séparées. Les obligations sont ou civiles, ou prétoriennes : les obligations prétoriennes se subdivisent encore.

Les causes qui ont introduit à Rome, et qui y ont maintenu ces formules et ces distinctions, n'existant point en France, les contrats n'ont été considérés, dans ce dernier pays, que sous

8

les rapports qui naissent de leur nature, et dèslors on a pu les diviser en un petit nombre de classes.

ART. 1102. — Les parties s'obligent mutuellement, et alors le contrat est synallagmatique ou bilatéral.

ART. 1103.Si, entre les contractants, il n'y a d'engagement que d'un côté, il est unilatéral.

ART. 1104. Si l'engagement de l'un est regardé comme l'équivalent de l'engagement de l'autre, le contrat est commutatif.

Il est aléatoire, si l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte.

ART. 1105.-Le contrat est de bienfaisance, si l'une des parties procure à l'autre un avantage gratuit,

ART. 1106.-Il est à titre onéreux, si chacune des parties est assujétie à donner ou à faire quelque chose.

Cette division, facile à saisir, et qui renferme tous les genres de contrats, était nécessaire à placer à la tête de ce titre, pour faire connaitre que le Code rejette ou regarde comme inutiles toutes les autres distinctions et divisions établies par les lois romaines ; c'est à la fois un point de doctrine et de législation.

Conditions pour la validité des obligations.

ART. 1108. Après avoir ainsi distingué les divers genres de contrats, les premières règles à établir sont celles qui fixent les conditions essentielles pour leur validité. Ces règles, comme toutes celles qui concernent les conventions, ont été prises dans la nature même des choses, c'est-à-dire, dans l'iaspiration de l'équité, si on peut s'exprimer ainsi.

L'équité ne peut reconnaître comme obligatoire une convention, si la partie qui s'engage n'y a pas consenti, si elle est incapable de contracter, s'il n'y a pas un objet certain qui forme la matière de l'engagement, si cet engagement n'a pas une cause, et si celte cause n'est pas

licite.

[blocks in formation]

qu'elle tombe non sur une qualité accidentelle, mais sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Il faut, s'il y a erreur sur la personne que la considération de cette personne ait été la cause principale de la convention. En un mot, il faut que le juge puisse être convaincu que la partie ne se serait point obligée, si elle n'avait pas été dans cette erreur.

C'est en suivant cette règle que l'on doit décider avec Barbeyrac et Pothier, que l'erreur dans les motifs d'une convention, n'est une cause de nullité que dans le cas où la vérité de ces motifs peut être regardée comme une condition dont il soit clair que les parties ont voulu faire dépendre leur engagement.

ART. IIII. Celui qui consent doit être libre; il n'y a point de liberté pour celui qui est forcé d'agir, soit par la violence de la personne même avec laquelle il contracte, soit par la violence d'une tierce personne.

ART. 1112.-La violence qui prive de la liberté de contracter, est caractérisée par la loi romaine, Metus non vani hominis, sed qui in homine constantissimo cadat, metus majoris malignitatis, metus præsens, metus in se aut in liberis suis. Leg. 5, 6, 8, 9, ff. quod metus

causâ,

[blocks in formation]
[ocr errors]

fallendum, decipiendum alterum adhibitam 1. 1, § 2, ff. de dolo. Celui qui a ainsi extorqué le consentement, ne doit pas en profiter; mais il faut que les manoeuvres pratiquées par l'une des parties, soient telles, qu'il y ait évidence que sans ces manœuvres l'autre partie n'eût pas contracté.

ART. 1117.-Quoique dans le consentement il y ait eu erreur, violence ou dol, il n'en est pas moins vrai que le contrat existe avec un consentement apparent, et que dès-lors ce contrat conserve la même force que s'il était légitime, jusqu'à ce que ces exceptions aient été prouvées par celui qui les oppose. Ainsi, le le contrat n'est pas nul de plein droit, il faut que l'acte soit rescindé, c'est-à-dire, déclaré nul par le juge.

ART. 1119, 1120. Il résulte de la nécessité du consentement de la personne qui s'oblige, que nul ne peut, sans un pouvoir exprès, en obliger un autre, et que celui auquel on aurait promis le fait d'un tiers, n'aurait qu'une action en indemnité contre la personne ayant donné cette promesse, si le tiers refusait d'y accéder.

ART. 1121. Mais celui qui consent à s'engager, peut contracter l'obligation non-seulement envers l'autre partie, mais encore envers une tierce personne. Il suffit que ce soit la condition d'une stipulation que l'un des contractants fait pour lui-même. Telle est l'obligation contractée au profit d'un tiers par une donation alors l'équité ne permet point que la personne ainsi obligée, ne remplisse point la condition de son contrat.

Si la tierce personne a déclaré qu'elle entend profiter de la stipulation, l'engagement devient réciproque, et dès-lors il ne peut plus être révoqué.

De la capacité des parties contractantes.

ART. 1123. Ce serait en vain qu'une personne aurait donné son consentement à un contrat, si elle n'avait pas la capacité de s'obliger.

La règle générale à cet égard, est que toute personne à qui la loi ne l'interdit pas est capable de contracter.

ART. 1124.

Les causes d'incapacité sont, ou dans la présomption que ceux qui contractent n'ont pas un discernement suffisant, ou dans des considérations d'ordre public.

Ainsi, les mineurs sont regardés, à cause de la faiblesse de leur raison, et à cause de leur inexpérience, comme incapables de connaître l'étendue de leurs engagements on peut contracter avec eux; mais s'ils sont lésés, on est censé avoir abusé de leur âge. Leur capacité cesse pour tout acte qui leur est préjudiciable.

L'incapacité du mineur n'étant relative qu'à son intérêt, on n'a pas cru nécessaire d'employer la distinction entre les mineurs impubères, et ceux qui ont passé l'âge de la puberté.

C'est à raison du mariage que l'âge de la puberté a été fixé suivant la loi romaine, l'homme était regardé comme impubère jusqu'à l'âge de quatorze ans accomplis, et les filles jusqu'à douze. On distinguait même cette puberté, qui, suffisait pour rendre le mariage licite, de la pleine puberté, qui le rendait plus conforme à l'honnêteté publique, et qui était, pour les hommes, de dix-huit ans accomplis, et pour les femmes, de quatorze. Le mariage n'est pas permis en France aux hommes avant dix-huit ans révolus, et aux femmes avant quinze.

Malgré l'incertitude du cours de la nature, il fallait, pour le mariage, une règle fixe; mais est-il nécessaire, est-il même convenable que cette incapacité résultant de l'âge, soit appliquée d'une manière absolue aux obligations?

[ocr errors]

La loi elle-même reconnaît qu'un mineur peut, avant l'âge de dix-huit ans révolus, avoir un discernement suffisant pour contracter tous les engagements que comportent l'administration de sa fortune et la libre disposition de ses revenus, puisqu'elle autorise l'émancipation du mineur qui a perdu ses père et mère, lorsqu'il est parvenu à cet âge, puisqu'il peut même être émancipé par son père, ou, au défaut du père, par sa mère, quoiqu'il n'ait encore que quinze ans révolus.

La loi présume aussi dans le mineur âgé de seize ans, assez d'intelligence pour disposer par testament de la moitié des biens dont peuvent disposer les majeurs.

Il faudrait donc, si l'on voulait prononcer, à raison de l'âge, une incapacité absolue de contracter, il faudrait fixer une époque de la vie; et comment discerner celle où on devrait présumer un défaut total d'intelligence? Ne faudrait-il point distinguer les classes de la

« PreviousContinue »