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société où il y a moins d'instruction? Le résultat d'une opération aussi compliquée et aussi arbitraire, ne serait-il pas de compromettre l'intérêt des impubères, au lieu de le protéger? Dans leur qualité de mineurs, la moindre lésion suffit pour qu'ils se fassent restituer: ils n'ont pas besoin de recevoir de la loi d'autres secours, et, dans aucun cas, des gens capables de contracter ne doivent être admis à faire prononcer la nullité d'un acte qui serait avantageux à des mineurs, même à des pubères.

Supposera-t-on qu'une personne ayant la capacité de s'obliger, contracte avec un enfant qui n'ait point encore l'usage de la raison, lorsqu'elle ne pourra en tirer aucun avantage? On n'a point à prévoir dans la loi ce qui est contre l'ordre naturel et presque sans exemple.

La loi n'admettant l'interdiction que pour cause de démence, il est évident que les interdits sont incapables de s'obliger.

Au nombre des droits et des devoirs respectifs des époux, se trouve l'inhibition à la femme, à celle même qui est non commune ou séparée de biens, de donner, d'aliéner, d'hypothéquer ou d'acquérir, soit à titre gratuit,soit à titre onéreux, sans le concours du mari dans l'acte, ou sans son consentement par écrit; et, en cas de refus du mari, sans l'autorisation de la justice. Cette incapacité civile ne s'étend point au-delà de ce qui est exprimé par la loi.

Enfin, on a compris dans une expression générale, l'incapacité de tous ceux auxquels la loi interdit certains contrats, tels sont ceux qui peuvent être défendus aux administrateurs des communes, des hospices, etc. C'est l'objet des lois particulières, susceptibles de variations, et qui, par ce motif, ne doivent point faire partie du Code civil.

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au moins déterminée quant à son espèce, et que sa quotité puisse, d'après l'obligation, étre fixée. Un meuble, en général, ne pourrait être l'objet d'une obligation, lorsqu'on ne pourrait savoir quelle en est l'espèce; il en serait de même, si l'obligation avait pour objet du blé ou du vin, sans que l'intention des parties sur la quantité pût être connue.

Mais si on vend un cheval, l'objet est déterminé quant à l'espèce et quant à la quantité : il est vrai que ce n'est encore qu'un être intellectuel le créancier ne peut demander que d'une manière indéterminée la chose vendue, et le débiteur a le choix parmi toutes celles du même genre, pourvu qu'elles soient loyales et marchandes.

telle

ART. 1130.-Les choses qui n'existent point encore peuvent être l'objet de l'obligation, qui alors dépend de la condition de leur future existence. Il faut seulement excepter les conventions incompatibles avec l'honnêteté publique ; serait la renonciation à une succession non ouverte, ou toute autre stipulation sur une par reille succession. Le consentement de celui sur la fortune duquel on stipulerait, ne couvrirait pas un pareil vice.

Il faut encore excepter les ventes sur lesquelles il y a des réglements de police rurale.

Quant aux faits qui peuvent être l'objet d'une obligation, il faut qu'ils soient possibles, qu'ils puissent être déterminés, et que les personnes envers qui l'obligation est contractée aient, à ce que les faits s'accomplissent, un intérêt appréciable.

De la cause.

ART. 1131. Il n'y a point d'obligation sans cause: elle est dans l'intérêt réciproque des parties, ou dans la bienfaisance de l'une d'elles.

ART. 1132. On ne peut pas présumer qu'une obligation soit sans cause parce qu'elle n'y est pas exprimée. Ainsi, lorsque, par un billet, une personne déclare qu'elle doit, elle reconnaît par cela même qu'il y a une cause légitime de la dette, quoique cette cause ne soit pas énoncée. Mais la cause que l'acte exprime ou fait présumer, peut ne pas exister ou être fausse; et si ce fait est constaté par des preuves que la loi autorise, l'équité ne permet pas que l'engagement subsiste.

ART. 1133. Toute obligation doit être proscrite, si elle a été contractée malgré la

défense de la loi, ou si elle est contraire aux bonnes mœurs, ou à l'ordre public.

De l'effet des obligations.

ART. 1134, 1135. Après avoir rassemblé Après avoir rassemblé les éléments nécessaires pour former une obligation valable, le consentement des parties, leur capacité, une chose ou un fait qui soit l'objet et la matière de l'engagement, une cause légitime, on a eu à régler quels sont les effets des obligations.

C'est ici que se présente d'abord le principe qui sert de base à cette partie du Code civil, et qui s'y trouve exprimé en des termes clairs et simples.

« Les conventions légalement formées « tiennent lieu de loi à ceux qui les ont << faites.

« Elles ne peuvent être révoquées que de « leur consentement, ou pour les causes autorisées par la loi.

« Elles doivent être contractées et exécutées « de bonne foi.

<< Elles obligent non-seulement à ce qui y « est exprimé, mais encore à toutes les suites « que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. »

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Il n'est aucune espèce d'obligations, soit de donner, soit de faire ou de ne pas faire, qui ne repose sur ces règles fondamentales : c'est à ces règles qu'on a recours pour les interpréter, pour les exécuter, pour en déterminer tous les effets.

De l'obligation de donner.

ART. 1136. L'obligation de donner emporte celle de livrer la chose, et de la conserver jusqu'à la livraison.

ART. 1137. -Les soins que le débiteur doit apporter à la conservation de la chose, sont plus ou moins rigoureusement exigés,

suivant la nature des contrats.

Les Romains avaient cru pouvoir distinguer les différents degrés de fautes qui se commettent dans l'exécution des conventious. La faute la plus grave était nommée lata culpa et dolo proxima. Ils distinguaient les autres fautes sous ces noms, culpa levis, culpa levissima. Dans les contrats qui ne concernaient l'utilité des créanciers, tels que le dépôt, le dépositaire était seulement tenu latá culpá. Si le contrat, tel que la vente, avait été formé pour l'utilité des deux parties, le vendeur

Tome II.

que

était tenu levi culpâ : si, comme dans le prêt, l'avantage du débiteur avait été seul considéré, il était tenu culpá levissima.

Cette division des fautes est plus ingénieuse qu'utile dans la pratique il n'en faut pas moins sur chaque faute vérifier, si l'obligation du débiteur est plus ou moins stricte, quel est l'intérêt des parties, comment elles ont entendu s'obliger, quelles sont les circonstances. Lorsque la conscience du juge a été ainsi éclairée, il n'a pas besoin de règles générales pour prononcer suivant l'équité. La théorie dans laquelle on divise les fautes en plusieurs classes, sans pouvoir les déterminer, ne peut que répandre une fausse lueur, et devenir la matière de contestations plus nombreuses. L'équité elle-même répugne à des idées subtiles. On ne la reconnaît qu'à cette simplicité qui frappe à-la-fois l'esprit et le

cœur.

C'est ainsi qu'on a décidé que celui qui est obligé de veiller à la conservation d'une chose, doit apporter tous les soins d'un bon père dé famille, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité d'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune; mais que cette obligation est plus ou moins étendue à l'égard de certains contrats, dont les effets sont expliqués sous les titres qui les con

cernent.

ART. 1138. C'est le consentement des contractants qui rend parfaite l'obligation de livrer la chose. Il n'est donc pas besoin de tradition réelle pour que le créancier doive être considéré comme propriétaire, aussitôt que l'instant la livraison doit se faire est arrivé. Ce n'est plus alors un simple droit à la chose qu'a le créancier, c'est un droit de propriété jus in re : si donc elle périt par force majeure ou par cas fortuit, depuis l'époque où elle a dû être livrée, la perte est pour le créancier, suivant la règle, res perit domino.

Mais si le débiteur manque à son enga gement, la juste peine est que la chose qu'il n'a pas livrée au terme convenu, reste à ses risques. Il faut seulement qu'il soit certain que le débiteur est en faute de ne l'avoir pas livrée; il faut qu'il ait été constitué en de

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un autre acte équivalent, on présume qu'il n'avait pas été dans son intention d'exiger cette livraison au terme; il est considéré comme ayant suivi la foi du débiteur, et la chose doit rester aux risques de ce créancier. Il avait été établi par la jurisprudence que cette présomption ne doit pas cesser dans le cas même où la convention porte non-seulement le terme de la livraison, mais encore que sans qu'il soit besoin d'acte, et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure. Le créancier qui, dans ce cas, remplit à l'échéance aucune formalité pour constituer en demeure celui qui doit, ne fait que se conformer à sa convention. On ne peut donc pas présumer qu'il y ait renoncé. Cette convention doit donc être exécutée.

ART. 1140. Les effets de l'obligation de donner ou livrer un immeuble, sont réglés aux titres du contrat de vente et des priviléges et hypothèques.

ART. 1141.A l'égard des choses mobilières, quoique respectivement aux parties, le transport de la propriété s'opère à l'époque où la livraison doit se faire; cependant on a dû considérer l'intérêt d'un tiers dont le titre serait postérieur en date, mais qui, ayant acquis de bonne foi, aurait été mis en possession réelle. La bonne foi de cet acquéreur, la nécessité de maintenir la circulation libre des objets mobiliers, la difficulté de les suivre et de les reconnaître dans la main de tierces personnes, ont dû faire donner la préférence à celui qui est en possession, quoiqu'il y ait un titre antérieur au sien.

Il ne faut pas perdre de vue que ces règles - du Code civil ne dérogent point à celles du

commerce.

Obligation de faire ou de ne pas faire. L'obligation de faire ou de ne pas faire, se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur.

Le motif est que nul ne peut être contraint dans sa personne, à faire ou à ne pas faire une chose, et que si cela était possible, ce serait une violence qui ne peut pas être un mode d'exécution des contrats.

ART. 1143, 1144. Mais si ce qui a été fait en contravention de l'engagement, est susceptible d'être détruit, et si on peut faire faire par un tiers ce que le débiteur aurait dû faire lui-même, il suffit que ce soient des moyens

possibles d'exécution de l'engagement, pour qu'il soit juste de les autoriser, et le débiteur devra, outre la dépense, les dommages et intérêts qui pourront avoir lieu.

ART. 1146, 1147. Les dommages et intérêts peuvent être dus non - seulement à raison de l'inexécution, mais encore à raison du simple retard. Il faut, dans ce dernier cas, que le débiteur soit en demeure; et il y est constitué non-seulement par une sommation, par un acte équivalent ou par une stipulation formelle, mais encore par l'objet de l'obligation, lorsque la chose que le débiteur devait faire, ne pouvait l'être utilement que dans un certain temps qu'il a laissé passer. On ne saurait douter que le débiteur ne soit en faute, lorsque le fait pas été accompli en temps utile.

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ART. 1151. Mais dans ce cas-là même, les dommages et intérêts n'en ont pas moins. leur cause dans l'inexécution de la convention: il ne serait donc pas juste de les étendre à des pertes ou à des gains qui ne seraient pas une suite immédiate et directe de cette inexécution. Ainsi, on ne doit avoir égard qu'aux dommages soufferts par rapport à la chose ou au fait qui était l'objet de l'obligation, et non à ceux que1 l'inexécution de cette obligation aurait d'ailleurs occasionnés au créancier, dans ses autres affaires ou dans ses autres biens.

Ces règles suffisent pour guider le juge : il y

l'abus que l'on peut faire de cette faculté.

A Rome, l'intérêt, sous le nom de fœnus ou usura, fut toujours permis: on chercha seulement à en réprimer l'excès, par des lois qui en fixaient le taux.

eût eu de l'inconvénient à dire que les dommages | tageuse à la société. On a seulement à craindre et intérêts doivent, lorsqu'il n'y a point de dol, être taxés avec modération. La modération est un des caractères de l'équité; mais lorsqu'il est réellement dû des dommages et intérêts au créancier, il ne fallait pas que, contre l'équité, on pût induire de la loi que sa cause est défavorable.

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ART. 1152. On a prévu le cas où la somme à payer à titre de dommages et intérêts, en cas d'inexécution, aurait été fixée par la convention même. On avait d'abord craint que cette fixation ne fût pas toujours équitable; on avait craint trop de rigueur de la part du créancier, trop de facilité ou d'imprudence de la part du débiteur, qui, ne prévoyant point d'obstacles à l'exécution de sa convention, n'aurait pas imaginé qu'il eût sérieusement à craindre de payer la somme à laquelle il se serait soumis. Il avait paru prudent de faire intervenir le juge, pour réduire la somme qui excéderait évidemment le dommage effectif.

Mais cette évidence, comment la caractériser? Il faut supposer des conventions déraisonnables. Si on eût donné aux juges le droit de réduire la somme convenue, il eût aussi fallu leur donner celui de l'augmenter en cas d'insuffisance. Ce serait troubler la foi due aux contrats. La loi est faite pour les cas ordinaires, et ce n'est pas pour quelques exceptions que l'on devrait ici déroger à cette règle fondamentale, que les conventions sont la loi des parties. ART. 1153. Il est néanmoins un cas où la loi générale a pu fixer les dommages et intérêts, et les parties sont obligées de s'y conformer; c'est lorsque l'obligation a pour objet le paiement d'une somme. Dans ce cas, on présume toujours que la perte essuyée par le créancier, et le néfice dont il est privé, sont compensés par les intérêts tels que les tribunaux les adjugent

conformément à la loi.

Il suffit que le capital n'ait pas été payé, pour que le créancier soit privé de ses intérêts: c'est une perte évidente, il n'a point à la justifier.

Les intérêts ne sont dus que du jour de la demande, si ce n'est dans le cas où la loi les fait courir de plein droit: si néanmoins il a été convenu qu'à défaut de paiement à l'échéance, le débiteur devrait les intérêts, celui-ci sera tenu, par la force de la convention, de les payer.

On ne peut nier que la faculté de stipuler l'intérêt, ne soit par elle-même juste et ayan

En France, une interprétation trop rigoureuse de textes religieux, et une fausse conséquence de ce que les métaux ne peuvent par eux-mêmes produire aucuns fruits naturels, avaient conduit à une autre extrémité : le créancier ne pouvait stipuler l'intérêt d'une somme, à moins qu'il ne renonçât à exiger son capital; et, pourvu que sa sûreté lui fut conservée, il ne devait être remboursé que quand il plaisait au débiteur. Il est vrai que cette doctrine n'avait pas été appliquée au commerce, et qu'elle avait pu y faire refluer des capitaux. Mais elle nuisait à la circulation générale; on ne pouvait, par aucun motif d'ordre social, la légitimer : le nombre toujours croissant des transactions de tout genre avait rendu, malgré les lois, le prêt à intérêt d'un usage général, et ces lois n'avaient d'effet que de rendre le débiteur victime de la prohibition, en lui faisant payer un intérêt plus fort. Ainsi, loin de préserver la société des usures excessives, elles en étaient devenues le prétexte.

Il était d'ailleurs facile d'éluder l'autorité du juge, en confondant dans le titre le principal et l'intérêt.

Il y avait même en France, à cet égard, diversité de jurisprudence. Le prêt à intérêt avait été autorisé dans le ressort de quelques parlements.

Dans tous, il était permis, en certains cas, de stipuler l'intérêt ; ainsi on pouvait en tirer des sommes qui étaient considérées comme représentatives de fruits telles étaient les sommes dues pour aliénation d'immeubles, pour revenus. On pouvait aussi stipuler les intérêts au profit des mineurs.

Dans d'autres cas, l'intérêt des sommes dues courait de plein droit, quoiqu'elles ne fussent pas représentatives des fruits: tels étaient l'intérêt des sommes dues aux femmes ou à leurs héritiers pour leurs dots et leurs droits nuptiaux, aux cohéritiers pour les légitimes, pour les rapports, pour les soultes de partage, etc.

Il était d'ailleurs bizarre que l'intérêt de l'argent fût, dans le cas de retard de paiement, considéré comme des dommages et intérêts, et que cette indemnité ne dût avoir lieu que par

jugement, sans que les parties pussent éviter ces frais par une convention.

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ART. 1154. · On demandait encore pourquoi, lorsque le débiteur avait laissé accumuler les intérêts, il n'était pas regardé comme faisant au créancier, par le défaut de paiement, un tort également susceptible d'être réparé par une indemnité, comme il y était condamné pour le retard dans le paiement des sommes principales. Ces règles, quelque diverses et incohérentes qu'elles soient, offrent cependant un résultat; c'est que l'intérêt de l'argent était même considéré comme une chose en soi légitime, puisqu'en cas de retard de paiement, les tribunaux ne pouvaient pas se dispenser de l'adjuger, puisque dans plusieurs cas on pouvait le stipuler, et que dans d'autres il courait de plein droit.

Ces motifs, qui déterminèrent en 1789 l'assemblée constituante à autoriser la stipulation d'intérêt, ont aussi dû faire consacrer cette règle dans le Code civil.

Il n'en est point qui ne soit susceptible d'abus; mais les mesures qui pourraient être prises, soit pour fixer l'intérêt, soit pour réprimer l'usure, sont susceptibles de varier, et dès-lors elles ne peuvent ni ne doivent trouver place dans ce Code.

On a regardé comme une conséquence de la faculté généralement accordée de stipuler les intérêts, la faculté de les stipuler, ou le droit de les demander en justice, même pour les sommes provenant d'intérêts échus; mais en même temps, on a prévenu l'abus dont se rendent coupables les usuriers, par des accumulations trop fréquentes des intérêts avec les capitaux, pour faire produire aux sommes provenant de ces intérêts, de nouveaux intérêts. On a statué que les intérêts échus des capitaux ne pourraient en produire, soit par convention, soit en justice, à moins qu'il ne fût question d'intérêts dus au moins pour une année entière.

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que comme un capital qui peut, par demande ou par convention, produire intérêt.

De l'interprétation des conventions.

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ART. 1156. La convention sert de loi aux parties: il faut donc, pour interpréter cette loi, rechercher quelle a été l'intention de ceux qui l'ont faite.

Si elle est mal rendue par les termes qu'ils ont employés, il faut plutôt considérer la volonté que le sens littéral des expressions grammaticales: In conventionibus contrahentium voluntatem potiùs quàm verba spectari placuit. L. 219 ff. de Verb. signif.

ART. 1157. Si la clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelqu'effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun: Quoties in stipulationibus consuetudinis ambigua oratio est, commodissimum est id accipi quo res de quá agitur in tuto sit. L. 80. ff. de Verb. oblig.

ART. 1158. Si les termes sont susceptibles de deux sens, ils doivent être pris dans le sens qui convient le mieux à la matière du contrat.

ART. 1159. Ce qui est ambigu s'interprête par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé.

ART. 1161.Toutes les clauses des conventions s'interprêtent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.

Semper in stipulationibus et in cæteris contractibus id sequimur quod actum est, aut si non appareat quod actum est, erit consequens ut id sequamur quod in regione in quâ actum est, frequentatur. ( Leg. 34, ff. de reg. jur.) ART. 1160. On doit suppléer dans le contrat les clauses qui sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient point exprimées. In contractibus tacitè veniunt ea quæ sunt moris et consuetudinis.

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