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S'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du paiement, le débiteur ayant à procéder contre le créancier, est tenu, suivant la règle actor sequitur forum rei, de faire les offres, soit à la personne, soit au domicile du créancier, soit au domicile élu pour l'exécution de la convention.

liberté même à l'égard des codébiteurs ou des cautions. Ils ne peuvent pas prétendre que la consignation ait plus de force à leur égard, qu'elle n'en a respectivement au créancier lui-même.

ART. 1262. Il en est autrement si le dé→ biteur a fait juger définitivement que ses Il ne faut pas qu'il puisse y avoir sur le fait offres et la consignation sont yalables. Ce ju même des offres aucun doute, et en consé-gement équivaut à l'acceptation du créancier; quence on exige qu'elles soient faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d'actes. ART. 1259. Quant aux formes de la consignation, on les a bornées à celles qui suffisent pour que le créancier, même après son refus de recevoir les offres, soit encore mis à portée d'éviter une consignation, par laquelle la chose déposée est mise à ses risques.

Suivant un usage presque général, la consignation devait être autorisée par le juge: cette procédure n'a point été regardée comme nécessaire. Le débiteur ne doit pas souffrir des délais qu'elle entraînerait, et le créancier, averti par les offres réelles, et ensuite par une sommation qui lui indiquera le jour, l'heure et le lieu où la chose offerte sera déposée et mise à l'abri des surprises. Il peut prévenir la consignation en demandant la nullité des offres réelles. C'est alors seulement qu'un jugement est nécessaire pour autoriser la consignation, s'il est décidé que les offres sont valables.

Telles sont les formes qui précèdent la consignation. Celles qui doivent l'accompagner et la suivre sont, que le versement dans le dépôt indiqué par la loi soit effectif; qu'il y ait un procès-verbal dressé par l'officier ministériel, de la nature des espèces offertes, du refus qu'a fait le créancier de les recevoir, ou de sa non-comparution, et enfin qu'en cas de non-comparution de la part du créancier, le procès-verbal du dépôt lui ait été signifié avec sommation de le retirer.

C'est par cette longue suite de précautions que les droits du créancier sont garantis sans qu'il puisse se plaindre si la loi ne permet pas qu'un refus arbitraire et injuste nuise au débiteur.

ART. 1261. Quoiqu'après la consignation la chose déposée soit, quant aux risques, considérée comme la propriété du créancier; cependant il ne peut pas se plaindre, si, avant qu'il ait acquiescé à la consignation, le débiteur retire la chose déposée. Il doit avoir cette

la dette est entièrement éteinte dès-lors le débiteur ne peut plus, même du consentement du créancier, retirer la consignation au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions. ART. 1263. Il résulte même encore de cette extinction de la dette, que si, depuis le jugement définitif, le créancier a consenti que la chose consignée fût retirée, il perd les droits de privilége ou d'hypothèque qui étaient attachés au titre primitif de la dette. Il n'y a plus l'hypothèque que du jour où l'acte par lequel il a consenti que la consignation fût retirée, aura été revêtu des formes requises pour emporter hypothèque.

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ART. 1264. Si la chose due n'est pas une somme d'argent, et que ce soit un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur qui a fait sommation de l'enlever, doit, dans le cas où elle ne serait pas enlevée, être autorisé par la justice à la mettre en dé pôt dans quelqu'autre lieu.

De la cession de biens.

ART. 1265. La cession de biens a été placée au nombre des divers modes de paiement.

C'est l'abandon qu'un débiteur fait de tous ses biens à ses créanciers, lorsqu'il se trouve hors d'état de payer ses dettes.

ART. 1267. Si les créanciers acceptent volontairement cette cession, elle n'a d'autre effet que celui résultant des stipulations même du contrat passé entre eux et le débiteur.

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ART. 1268. Mais si les créanciers refusent la cession, la loi intervient : elle fait examiner si les malheurs du débiteur sont réels, si sa bonne foi est sans reproche; et lorsqu'il paraît que les créanciers n'ont aucun motif raisonnable pour refuser qu'on remette dans leur main le gage entier des créances, la loi regarde comme étant à-la-fois un acte d'humanité et d'utilité générale d'obliger ces créanciers à recevoir la cession, et de leur interdire les poursuites contre la personne du débiteur,

La délégation ne doit pas être confondue avec la simple novation.

. ART. 1269. La cession ainsi autorisée | payer en acquit du débiteur, besoin de son par les juges n'est point un paiement réel; intervention. elle ne transporte point la propriété des biens aux créanciers; elle leur donne seulement le droit de les faire vendre à leur profit, et d'en percevoir les revenus jusqu'à la vente. (Art. 1270.) Elle ne libère le débiteur que jusqu'à concurrence de la valeur des biens ahandonnés; et, s'ils sont insuffisants, il est obligé de faire un abandon semblable, et jusqu'à parfait paiement, des biens qui lui surviendraient ensuite.

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On donne le nom de novation à la substitution d'une nouvelle dette à l'ancienne : l'angienne est éteinte au moyen de ce qu'il y en a une autre contractée à sa place.

Cette novation ou substitution d'une dette à l'autre, peut s'opérer de trois manières :

La première est lorsque le débiteur fait luimême, avec son créancier, cette substitution d'une dette à l'autre. C'est ce qu'on appelait en droit simplement novation.

La deuxième manière est lorsqu'un débiteur est substitué à l'ancien, qui est déchargé par le créancier. Cette deuxième espèce de novation se nommait ex-promission.

Enfin, la troisième est lorsqu'un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers le quel le débiteur se trouve déchargé.

ART. 1275. - La délégation se fait entre trois personnes au moins l'ancien débiteur, qui donne à son créancier un autre débiteur en sa place : la personne déléguée, qui s'oblige envers le créancier à la place de l'ancien débi teur ou envers la personne indiquée par le créancier; et le créancier, qui accepte l'obli gation de la personne déléguée ou indiquée.

Pour que la délégation opère une novation, il faut que le créancier, qui accepte la délé gation de la personne déléguée ou indiquée décharge le premier débiteur autrement, son obligation ne serait point éteinte.

-

ART. 1276. Mais lorsqu'une fois le créancier a consenti à cette décharge, il ne peut plus avoir de recours contre le débiteur, dont l'obli gation est éteinte lors même que la personne déléguée deviendrait insolvable.

S'il avait mis dans l'acte de décharge une réserve en cas d'insolvabilité, ce serait une obligation que le premier débiteur serait tenu de remplir. Cette clause de réserve est cont sidérée dans la loi romaine comme un mandat d'après lequel le créancier aurait, aux risquesde son premier débiteur, pris un autre débi teur à sa place.

Le créancier pourrait aussi être admis à revenir contre la décharge donnée, si elle avait été surprise; et on le présumerait si la personne déléguée était déjà en faillite ouverte ou tombée en déconfiture au moment de la délégation. L'équité a dû faire consa

ART. 1273.-Toute novation étant un nou veau contrat substitué à l'ancien, il faut que la volonté de former ce contrat résulte clairement de l'acte. La renonciation aux droits que don-crer cette opinion. La délégation est un con. nait la première obligation ne doit pas dépendre d'une présomption; et si on n'exige pas une déclaration en termes précis et forinels, il faut au moins que l'intention ne puisse être révoquée en doute. Ainsi, lorsque la novation s'opère entre le créancier et le dé-vable. biteur, il faut que l'acte présente des différences suffisantes pour caractériser cette in

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trat commutatif dans lequel le créancier qui doit recevoir un équivalent de la décharge qu'il consent au profit du premier débitenr n'en recevrait cependant aucun, si le débi teur substitué était dès lors notoirement insol

ART. 1277.- La simple indication faite, out par le débiteur d'une personne qui doit payer à sa place, ou par le créancier d'une personne qui doit recevoir pour lui, n'opère point de novation. Le créancier, le débiteur et l'obligation restent toujours les mêmes. L'indication est un simple mandat donné par le débiteur à la personne indiquée pour payer à sa place, on par le créancier à la personne indiquée pour recevoir.

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LIVRE III, TITRE III. ART. 1278.-L'effet de la novation étant d'éteindre l'ancienne dette, cette extinction entraîne celle des hypothèques qui en étaient l'accessoire. Mais il a toujours été permis au créancier de transporter sur la seconde dette, et par l'acte même qui contient la novation, les hypothèques sous lesquelles la première avait été stipulée; la position des autres créanciers de hypothécaires reste la même; ils n'ont pas droit parce qu'ils n'ont pas d'intérêt de s'y opposer. (Art. 1279.) Mais, pour que l'ancienne hypothèque soit ainsi transférée, il faut que le débiteur reste le même : on ne pourrait pas faire remonter l'hypothèque sur les biens d'un nouyeau débiteur à une date antérieure à la novation, sans s'exposer à nuire aux autres créanciers de ce nouveau débiteur.

simple convention entre le débiteur et le créan cier suffit pour éteindre de plein droit une dette de quelque nature qu'elle soit.

Cette convention peut être expresse ou tacite. Elle est tacite, si elle résulte de certains faits. dont les uns suffisent pour la prouver, et les autres la font seulement présumer.

ART 1280.-On ne peut aussi, dans l'acte de novation, transporter l'hypothèque sur les biens d'un tiers, loys même que ce tiers aurait été un des codébiteurs solidaires de la première

dette.

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ART. 1281. Et en effet, c'est encore une des conséquences de l'extinction de la première dette par la novation, que si cette novation s'opère entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés; si elle s'opère à l'égard d'un débiteur qui ait donné 'des cautions, le cau'ionnement cesse avec l'obligation principale,

Si le créancier avait exigé que les codébiteurs ou les cautions accédassent au nouvel arrangement, cette condition devrait être remplie, sinon l'ancienne créance subsisterait.

De la remise de la dette.

ART. 1282.-Les obligations s'éteignent encore par la remise que le créancier fait de la dette.

Dans la législation romaine, la remise pouvait à l'égard des obligations civiles contractées par le seul consentement des parties, se faire par simple convention; mais, à l'égard des autres obligations çiviles, il fallait remplir les formalités de l'acceptation simple, si l'obligation résultait d'une stipulation et celle de l'acceptation aquilienne, si elle résultait d'un contrat réel. Une simple convention n'eût pas éteint de plein droit ces obligations, et n'eût pu servir que d'exception, ou de fin de non-recevoir au débiteur.

Déjà on a vu que ces distinctions et ces subtilités n'ont poiut été admises en France: une

Ainsi, la remise volontaire du titre original sous signature privée, par le créancier au débiteur, fait preuve de lalibération. Cette remise. du titre équivaut à une quittance. Le créancier s'est lui-même mis hors d'état d'intenter aucune action.

Il faut que la remise ait été volontaire. Il est possible que le titre ait tombé dans les mains du débiteur à l'insu ou contre le gré du créancier, et qu'il y ait eu surprise ou abus de confiance. lors

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La preuve de ces faits est admissible, même qu'il s'agit d'une somme de plus de cent cinquante francs, Ce n'est pas une obligation qu'on veuille établir, c'est l'allégation du fait d'une remise volontaire du titre, qui est contestée.

Cette preuve ne doit pas être à la charge du débiteur, parce que la remise du titre étant un moyen naturel et usité de se libérer, il faut, pour écarter ce moyen, prouver qu'il n'existe pas réellement, et que la remise n'est pas volontaire.

ART. 1283. S'il s'agit d'une obligation passée devant notaires, la grosse du titre est, sous plusieurs rapports, considérée dans la main. du créancier comme le titre original : cependant lors même qu'il serait certain que la grosse aurait été volontairement remise au débiteur, sa délibération n'en serait pas une conséquence nécessaire.

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Le créancier a pu avoir plus de facilité à se dessaisir de la grosse et à la remettre au débiteur, en se reposant sur la minute existant sans quittance. Ainsi, quoique la grosse du titre ait été volontairement remise au débiteur, cette remise n'est considérée que comme une présomption, qui peut être écartée par une preuve contraire.

ART. 1285.- La remise ou décharge conventionnelle de la dette au profit de l'un des codébiteurs solidaires, libère tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressément rés servé ses droits coutre ces derniers.

La remise d'une dette à un des débiteurs solidaires, ne doit pas être confondue avec la di,

vision de la dette que le créancier consentirait à l'égard de ce débiteur, ou avec le paiement qu'il en recevrait pour sa part.

Lorsque, comme dans ces deux derniers cas, il a une division certaine de la dette, on a décidé que l'on ne devait pas en exclure l'extinction de la solidarité. Mais dans le cas de la remise, ou décharge de la dette au profit de l'un des débiteurs solidaires, la question est de savoir s'il y a division de la dette, et il ne s'agit pas seulement de l'extinction de la solidarité, mais de l'extinction de la dette même. Or, la loi décide que la division n'est point à présumer dans ce cas, et que la dette est entièrement éteinte s'il n'y a une réserve expresse. Le créancier pouvait remettre la dette totale au codébiteur comme il pouvait l'exiger de lui, et dans le doute, la faveur de la libération doit l'emporter.

ART. 1286.-Lorsque le créancier rend au débiteur le gage donné en nantissement, il est plutôt à présumer qu'il a consenti à se désister du gage, qu'il n'est à présumer qu'il ait voulu

remettre la dette.

ART. 1287.- La dette étant éteinte par la remise qu'en fait le créancier, le cautionnement qui en était l'accessoire, cesse également. Mais aussi par la raison que le cautionnement n'est qu'un accessoire de l'obligation, la remise peut en être faite à la caution, sans qu'elle serve au débiteur principal; et s'il y a plusieurs cautions, la remise peut être faite à l'une d'elles sans que les autres puissent s'en prévaloir.

ART. 1288.-Les jurisconsultes étaient partagés sur la question de savoir si ce que le créancier a reçu d'une caution pour le décharger de son cautionnement, doit être imputé sur la dette, et tourner à la décharge du débiteur principal et des autres cautions.

On dit en faveur du créancier, que ce qu'il a reçu est le prix du risque auquel la caution était exposée, et que s'il a bien voulu prendre sur lui ce risque, on ne doit pas en induire qu'il ait donné décharge d'une partie de la dette.

Cette opinion n'est spécieuse que dans le cas où l'insolvabilité du débiteur principal était à craindre. Mais comment prouver qu'il y avait des risques d'insolvabilité; et ne doit-on pas aussi craindre que ce ne soit un moyen de fraude à l'égard des autres cautions, si le créan eier et la caution s'entendent pour que la somme payée ne soit pas imputée sur la dette? Cette imputation a été ordonnée.

ART. 1289.

De la compensation.

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Les obligations s'éteignent aussi par la compensation. C'est la libération respective des deux personnes qui se trouvent débitrices l'une envers l'autre. ART. 1290. Cette libération est de plein droit. Elle s'opère par la seule force de la loi sans qu'il soit besoin de jugement, et même à l'insu des débiteurs. Ils n'ont pas d'autre intérêt que celui d'être respectivement quittes, et d'être dispensés d'un circuit de procédures long, inutile et dispendieux. C'est pour atteindre à ce but qu'il est établi que les deux dettes s'éteignent réciproquement à l'instant même où elles existent à-la-fois.

Ces motifs de la loi seraient mal appliqués si toutes choses n'étaient pas égales entre les deux débiteurs, si l'un d'eux pouvait avoir par son action, des droits différents.

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ART. 1291, 1292. Ainsi la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, our une certaine quantité de choses fungibles de la même espèce.

Il faut que les deux dettes soient exigibles. Celui des débiteurs qui a un terme n'est point, jusqu'à l'échéance, réputé devoir. Un terme de grace qui serait accordé par le juge ou par le créancier, ne serait pas un obstacle à la compensation.

Il faut que les dettes soient liquides. Celle qui est liquide peut être exigée, tandis que la dette nou liquide n'est pas encore susceptible de paiement.

Dans plusieurs tribunaux, le desir de prévenir les actions judiciaires, avait introduit l'usage de regarder comme liquides des dettes susceptibles d'une facile liquidation; mais il était impossible qu'il n'y eût pas de l'arbi traire, et l'on a fait, pour prévenir l'inconvénient des procédures, ce que permet le main tien des droits respectifs des deux débiteurs. en décidant que des prestations en grains on denrées non contestées, et dont le prix serait réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles.

ART. 1296. - On a encore eu le même but en admettant la compensation dans le cas où deux dettes ne sont pas payables au même lieu. Quoiqu'alors toutes choses ne soient pas égales quant au paiement dans lequel les frais de transport peuvent occasionner des différences,

ét quoique ces frais ne soient pas encore liquidés, la compensation ne s'en opère pas moins; il suffit de faire raison des frais de la remise.

et

ART. 1293. Il n'est pas nécessaire que les deux dettes aient une cause semblable, qu'elles soient de la même somme ou de la même quantité.

Ce n'est point la cause de la dette que l'on considère : on n'a égard qu'au paiement réciFroque qui en est la fin, et pour lequel il y a un droit égal.

Il n'est pas nécessaire qu'elles soient de la même somme ou de la même quantité. On ne peut être réellement créancier d'une personne que sous la déduction de ce qu'on lui doit. Ainsi la compensation s'opère jusqu'à concurrence de ce qui est respectivement dú.

Ces règles générales souffrent peu d'exceptions.

La compensation ne peut être opposée par celui qui est spoliateur d'une chose, à la de mande de restitution qui lui en est faite. Le spoliateur ne peut, sous quelque prétexte que ce soit, être autorisé à retenir ce qu'il a vo1é: l'ordre public l'exige. De là cette maxime: Spoliatus ante omnia restituendus.

La demande en restitution d'un dépôt où d'un prêt à usage ne saurait aussi être repoussée par la compensation. La chose déposée ou prêtée est considérée, dans les mains du dépositaire ou de l'emprunteur, comme si elle était dans celles du propriétaire. Vouloir la retenir, même sous prétexte de compensation, c'est faire un acte de spoliation.

Le débiteur d'une somme pour aliments, qui, par le titre, sont déclarés insaisissables, ne peut en refuser le paiement par motif de compensation. Une tierce personne ne pourrait saisir cette somme entre les mains du débiteur ce serait une sorte de saisie, s'il voulait retenir cette somme en la compensant.

ART. 1294 La compensation a pour but d'éviter le circuit, d'actions entre deux personnes qui se doivent, Chacune d'elles n'ayant pour sa dette d'action que contre l'autre, il en résulte que l'une ne peut pas opposer à l'autre La compensation avec ce qu'un tiers lui devrait.

Ainsi, le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution. L'action relative à ce que le créancier doit à la caution ne peut appartenir qu'à la caution elle-même, et la circonstance du

cautionnement ne donne à cet égard aucun droit au débiteur principal contre le créancier, Par le même motif, le débiteur solidaire ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur.

Mais la caution peut opposer la compensation qui s'est opérée de plein droit entre le créancier et le débiteur principal; l'extinction de l'obligation principale a, dans ce cas, entraîné celle de l'obligation accessoire de la

caution.

ART. 1295. La compensation ne s'opérant qu'entre deux personnes qui se trouvent redevables l'une envers l'autre, elle ne pourrait pas avoir lieu si la créance de l'une d'elles avait été transportée à une tierce personne; mais lorsqu'il s'agit de transport ou de cession de droits, certaines formalités ont été établies pour fixer à quelle époque le débiteur est considéré comme ayant un nouveau créancier. Ainsi, on exige que le créancier notifie la cession au débiteur, ou la lui fasse agréer.

Si le débiteur a accepté la cession qu'un créancier a faite de ses droits à un tiers, ce créancier ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu, l'acceptation, opposer au cédant. Îl y a dans ce cas renonciation, de la part de ce débiteur, à proposer l'exception de compensation.

avant

S'il s'agit d'une cession qui n'ait point été acceptée par le débiteur, mais qui lui ait été signifiée, le débiteur ne peut plus compenser avec la créance cédée celle qui lui surviendrait contre le cédant depuis la signification, parce qu'au moyen de cette formalité, le cédant a cessé d'être créancier. Mais si le débiteur avait des créances antérieures à la signification, ni la cession faite, ni cette formalité n'ont pu priver le débiteur d'opposer une compensation qui s'était opérée de plein droit avant la cession.

ART. 1297. Si l'une des personnes entre lesquelles se fait la compensation était obligée envers l'autre pour plusieurs dettes plus on moins onéreuses, quelle est entre ces dettes celle que cette compensation doit éteindre? Si de ces dettes il n'y en avait qu'une existante au moment où le débiteur est devenu créancier, il n'y aurait pas de question : cette dette aurait été dès-lors éteinte de plein droit, et la compensation ne pourrait plus s'appli quer à une dette postérieure. Mais, si l'une des deux personnes était obligée pour plusieurs

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