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pas être admis à nier ce qui lui serait contraire, en ne prenant droit que de ce qui lui serait favorable.

ART. 1331. Quant aux registres et papiers domestiques, il est sans difficulté qu'ils ne peuvent faire un titre pour celui qui les a écrits. Mais dans quel cas font-ils foi contre lui? C'était la matière de nombreuses con

troverses. Elles seront au moins en grande partie terminées par les règles suivantes.

Si les registres et papiers domestiques énoncent formellement un paiement reçu, on doit présumer qu'il y a eu une quittance donnée, ou que le débiteur s'est contenté de la mention faite par le créancier; elle fait foi au profit du débiteur.

La mention sur les registres ou papiers domestiques devra encore être un titre contre celui qui l'aura faite, lorsqu'il y sera expressément déclaré que c'est pour suppléer au défaut de titre en faveur de celui au profit de qui est cette mention expresse de l'obligation: on n'a point admis l'opinion des auteurs qui regardaient comme suffisante la mention sur le journal ou sur les tablettes, lorsqu'elle était signée. On ne doit pas accorder, quand il s'agit d'établir un titre, la même faveur qu'on donne

à la libération.

ART. 1332. L'écriture qu'un créancier met à la suite, en marge ou au dos d'un titre qui est toujours resté en sa possession, fait foi contre lui, quoiqu'elle ne soit ni datée ni signée par lui, lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur.

Il en est de même, et à plus forte raison, de l'écriture qui est mise par le créancier au dos, en marge, ou à la suite du double d'un titre ou d'une quittance, lorsque ce double est entre les mains du débiteur.

Avoir mis cette écriture sur le titre même, c'est lui en avoir donné la force: c'est une sorte de déclaration faite à la justice, sous les yeux de laquelle ce qui a été ainsi écrit sur le titre ne peut plus en être divisé.

Tailles.

ART. 1333. Lorsque deux personnes se servent des deux parties d'un morceau de bois pour marquer, par des coches correspondantes, la fourniture que l'une fait à l'autre, celle des deux parties qui est aux mains du marchand, se nomme taille, et celle qui est aux mains du consommateur, te pomme échan

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On ne peut révoquer en doute que les grosses la minute même; elles sont, en quelque sorte,, ou premières expéditions n'aient été prises sur considérées dans les mains des contractants, comme le titre original, et déjà on à vù que remise volontaire qui en est faite au débiteur, fait présumer le paiement.

la

copies qui ont été tirées par l'autorité du magisOn doit encore donner une pleine foi aux, trat en présence des parties, ou après les avoir appelées, et aux copies qui ont été tirées en présence des parties, ou de leur consentement. Dans ces cas, les copies tirées sous les yeux des parties, sont, en quelque sorte, leur propre fait, ou si, ayant été appelées elles ont cru inutile d'être présentes, on peut en induire qu'elles ont regardé comme cer-, taine l'exactitude avec laquelle ces copies seraient faites.

Mais si les copies ont été tirées sans l'auto-. rité du magistrat, ou sans le consentement des parties, si elles l'ont été depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions, il faut distinguer le cas où ces copies auraient été tirées sur la minute de l'acte, soit par le notaire qui l'a reçu, soit par l'un de ses successeurs, soit par l'officier public dépositaire des minutes, et le cas où elles auraient été. tirées sur la minute par d'autres notaires ou olliciers publics.

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Dans le premier de ces deux cas on a égard à l'ancienneté de la copie. Si le temps où elle a été faite n'était pas fort éloigné de celui où on s'en sert, l'impossibilité de la véri

fier sur une minute qui n'existerait plus, laisserait des inquiétudes, et mettrait en action toutes les ruses des faussaires. Il n'y aurait pas de certitude lors même que la copie aurait été tirée par le notaire qui aurait reçu la minute. En effet, lorsque, sur la demande des contractants, un notaire atteste un fait, il mérite une foi entière; mais quand il déclare qu'une copie a été tirée sur la minute, c'est un fait qui lui est personnel; et quand il ne peut plus le justifier par la présentation de la minute il ne peut plus, même comme officier public, mériter le même degré de foi. Mais si la copie tirée sur la minute par le notaire qui l'a reçue ou par ceux qui lui ont succédé, est ancienne, toute idée de fraude est hors de vraisemblance, et la vérité d'une pareille copie peut faire foi. C'est alors que s'applique la règle In antiquis enunciativa probant.

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On doit regarder comme ancienne une copie qui a plus de trente ans de date. C'est le plus long délai pendant lequel on puisse, en vertu d'un contrat, intenter une action. Quand ce délai s'est écoulé depuis que la copie a été tirée, on doit en conclure que l'on n'avait point alors en vue l'affaire qui a donné occasion de la produire. Si ces copies ont moins de trente ans, elles ne pourront servir que de commencement de preuve par écrit.

Mais si la copie n'avait pas été tirée sur la minute par le notaire, ou par ses assesseurs, ou par les officers publics dépositaires des minutes, l'ancienneté de cette copie, à quelqu'époque que remonte sa date, ne lui donne point la force d'une preuve complète : le notaire qui l'a tirée est sans caractère pour attester la vérité de minutes qui ne sont pas les siennes ou celles de ses prédécesseurs. Il n'a point alors de garantie de n'être point trompé par celui qui lui produit la minute sur laquelle il donne la copie; il excède les bornes de son ministère; et c'est encore conserver à sa qualité d'officier public une grande confiance, que de considérer cette copie comme un commencement de preuve par écrit; c'est supposer nonseulement qu'il a été de bonne foi quand il a délivré cette copie, mais encore qu'il a pris alors les informations et les mesures qui dépendaient de lui pour n'être pas trompé.

Quant aux copies de copies, la qualité de la personne qui les délivre ne saurait leur donner un caractère de vérité; et lors même

que leur conformité au titre original serait vraisemblable, elles ne peuvent servir que de simples renseignements, auxquels les juges ont tel égard que de raison.

ART. 1336. La transcription d'un acte sur les registres publics ne peut pas suppléer à l'acte même. Cette transcription ne se fait que sur une copie, et il pourrait arriver que Pon ferait transcrire une copie infidèle, mais qui passerait pour vraie en supprimant l'original.

ou que

Cependant s'il est constant que toutes les minutes de l'année dans laquelle l'acte paraît avoir été fait, soient perdues, la minute de cet acte ait été perdue par un accident particulier, et si en même temps il existe un répertoire en règle du notaire, ces circonstances donnent à la vérité de l'acte transcrit, un tel degré de vraisemblance, que l'on doit regarder cette transcription comme un commencement de preuve par écrit, dont l'effet est de rendre admissible la preuve par témoins. Mais, dans ce cas-là même, si les personnes qui ont été témoins de l'acte existent encore, elles ont une connaissance directe des faits. La loi exige qu'elles soient entendues.

Des actes récognitifs et confirmatifs.

ART. 1337. On vient d'exposer les règles sur les titres originaux et sur les copies il est une troisième classe d'actes; ce sont ceux qui n'ont point été faits pour établir une obli gation, mais seulement pour reconnaître ou confirmer une obligation déjà existante.

Ces actes ne doivent point être assimilés -au titre primordial; ils en supposent la vérité; ils ne sont obligatoires qu'autant qu'ils y sont conformes, et conséquemment ils ne dispensent point de les représenter.

Si néanmoins il était expressément déclaré dans l'acte récognitif ou confirmatif que la teneur du titre primordial y est relatée, celui qui aurait souscrit cet acte ne pourrait plus démentir son propre témoignage.

Quoiqu'en général les parties ne soient pas liées par les actes récognitifs ou confirmatifs, dans tout ce qui diffère du titre primordial, cependant lorsqu'il y a plusieurs reconnaissances conformes soutenues de la possession, et dont l'une a trente ans de date, le créancier peut être dispensé de représenter le titre primordial. Leur date, qui remonte à des temps

plus rapprochés du titre primordial, et l'exécution donnée à ces actes pendant le temps nécessaire pour la plus longue prescription, sont des moyens que le juge appréciera; car alors même le créancier n'est pas de plein droit dispensé de la représentation du titre.

ART. 1338. Lorsqu'on veut confirmer ou ratifier un acte dont la nullité pourrait être prononcée, il faut que l'acte par lequel on confirme ou on ratifie fasse connaître, d'une manière certaine, celui qui est confirmé ou ratifié, en même temps que la volonté de faire disparaître le vice de nullité. Cette preuve ne peut être complète qu'autant qu'on trouvera dans l'acte de confirmation ou de ratification, la substance de l'acte primitif, la mention de la nullité, et l'intention de la réparer. La distinction que l'on faisait entre la confirmation et la ratification a paru inutile. Leur effet est le même, celui d'emporter la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre l'acte confirmé ou ratifié.

ART. 1339.-11 est, dans certains cas, des vices qui ne peuvent être réparés par ce moyen: ce sont les vices de forme qui, dans un acte de donation entre-vifs, entraînent la nullité aux termes de la loi. Ces vices n'existeraient pas moins, quoique l'acte fût confirmé. D'ailleurs ces formes ont été prescrites pour l'intérêt des tiers; elles ne peuvent être suppléées : il est donc indispensable que l'acte de donation soit refait dans la forme légale.

ART. 1340. Au nombre des tierces personnes que ces formes intéressent, sont les héritiers ou ayant-cause du donateur : ils ne peuvent, pendant sa vie, renoncer à opposer les vices de forme de la donation; ils n'ont aucun droit ouvert, et ce serait une convention sur une succession non échue: ce qui est défendu. Mais si, après la mort du donateur, ses héritiers ou ayant-cause confirment ou ratifient la donation ou s'ils l'exécutent volontairement, il en résulte, comme dans

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tous actes de confirmation ou de ratification qu'ils renoncent à opposer, soit les vices de forme, soit toute autre exception,

De la preuve testimoniale,

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Une première règle depuis long-temps consacrée en France, est qu'il doit être passé acte devant notaire, ou sous seing-privé, de toutes choses excédant une somme de cent livres. Cette règle s'applique même aux dépôts volon

taires.

Une seconde règle, qui est la suite de la précédente, est que la foi due aux contrats ne peut être détruite par des simples témoignages, quelque modique que soit la somme dont il s'agit, et qu'aucune preuve par témoins n'est admissible, ni contre ce qui est contenu dans les actes, ni pour constater ce qu'on prétendrait y avoir été omis, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors, ou depuis les actes.

On avait pris toutes les précautions pour que cette règle ne fût point éludée.

ART. 1343. En vain celui qui aurait formé une demande excédant cent livres eût ensuite voulu la réduire au-dessous de cette somme pour être admis à la preuve testimoniale, on n'aurait point eu d'égard à cette réduction: il suffisait qu'il fût connu que l'obligation avait pour objet une somme ou une valeur de plus de cent livres, pour qu'il fût certain que la loi avait été violée.

ART. 1344. — C'est par ce même motif que la preuve testimoniale n'était point admise sur la demande d'une somme moindre de cent livres, lorsqu'on avait déclaré que cette somme était le restant d'une créance plus forte, qui n'était point prouvée par écrit.

ART. 1345.Si, dans la même instance, n'y avait point de preuves par écrit, et qui, une partie faisait plusieurs demandes dont il jointes ensemble, excédaient la somme de cent livres, en vain alléguait-elle que ces créances provenaient de différentes causes, et qu'elles s'étaient formées en différents temps. On n'admettait point la preuve de ce fait; les témoins ne méritent pas plus de foi sur la cause ou sur l'époque de la dette, que sur la dette ellemême, et c'eût été un moyen facile d'éluder la loi.

Si néanmoins il s'agissait de droits, procé dant par succession, donation ou autrement, de personnes différentes, ces faits, qui étaient autres que ceux de la dette, pouvaient être constatés par le genre de preuve dont ils étaient susceptibles,

ART. 1346. Enfin il avait été prévu que,

pour ne pas se présenter à la justice, comme formant à-la-fois plusieurs demandes excédant la somme pour laquelle il doit y avoir preuve par écrit, on parviendrait à diviser la dette, en faisant les demandes successivement et par instances séparées. La loi a encore prévenu ce subterfuge en déclarant que toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seraient pas entièrement justifiées par écrit seraient formées par un même exploit, après lequel les autres demandes, dont il n'y aurait point de preuves par écrit, ne seraient pas

reçues.

On doit observer que cette exclusion de la preuve testimoniale ne s'étend ni au cas de fraude, ni aux tierces personnes.

Telles sont les règles dont les bases avaient été consignées dans l'ordonnance de Moulins, en 1566, et qui ont été développées dans l'ordonnance rendue en 1667, sur la procédure

civile.

Il eût été imprudent de ne pas maintenir aujourd'hui des mesures que la mauvaise foi des hommes a depuis si long-temps fait regarder comme indispensables.

On n'a même pas cru devoir, en fixant, à cent cinquante francs au lieu de cent livres la somme que l'on ne pourrait excéder sans une preuve écrite, avoir égard à toute la différence qui existe entre la valeur de l'argent à l'époque de ces lois, et à sa valeur actuelle. Cependant on peut demander pourquoi la loi a pris tant de précautions pour garantir de l'infidélité des témoignages, pour des intérêts pécuniaires peu considérables, tandis que pour l'honneur et la vie, elle s'en rapporte ces mêmes témoignages.

à

On n'admet en justice criminelle les preuves vocales, que parce qu'il y a nécessité. Les crimes se commettent dans les ténèbres; il n'y a le plus souvent d'autres preuves possibles que celles qui sont données par les témoins: le faux témoignage contre un accusé est un forfait si atroce, que la loi a moins à craindre ce dernier degré de la perversité. Si l'humanité gémit des exemples fort rares des victimes de faux témoignages, l'humanité souffrirait bien davantage si, par l'impunité des crimes, nul n'était assuré de sa fortune ni de son existence.

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ART. 1348. La preuve testimoniale est même admise en matière civile, lorsque celui qui fait une demande n'a pu se procurer un

Tome II.

titre pour la justifier. Dans ces cas, on a encore moins à craindre l'infidélité des témoins, qui n'ont pas un intérêt personnel, que l'infidélité du débiteur lui-même, s'il lui était loisible de nier sa dette.

C'est ainsi que la preuve testimoniale est admise, lorsqu'il s'agit d'obligations qui se sont formées sans convention, comme celles qui résultent de quasi-contrats, de délits et de quasidélits.

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Elle est admise pour les dépôts faits en cas d'incendie, de ruine, de tumulte, de naufrage; pour ceux faits par les voyageurs, en logeant dans une hôtellerie.

Dans ces cas, deux faits sont à prouver, celui du dépôt et celui de la quantité de la chose déposée. Il fallait mettre les dépositaires à l'abri des déclarations fausses ou exagérées, en recommandant aux juges d'avoir égard à la qualité des personnes et aux circonstances du fait.

Il peut encore arriver que le créancier ait perdu le titre qui lui servait de preuve littérale; mais la loi qui l'exige serait facilement éludée, si cette perte pouvait être autrement constatée que par un fait susceptible d'une preuve positive: tels sont les cas fortuits, imprévus, et résultant d'une force majeure, comme l'incendie, le naufrage, le pillage.

Il est enfin une modification importante, qui a toujours été faite à la règle exclusive de la preuve testimoniale en matière civile.

ART. 1347.-Lorsque celui qui n'a point pour établir sa demande, un titre formel, représente néanmoins un écrit émané de la personne contre laquelle cette demande est formée, ou de celui que cette personne représente, lorsque cet écrit rend vraisemblable le fait allégué, les témoins sont admis pour compléter cette preuve. Alors un premier pas est fait vers la vérité : elle n'est plus entièrement dépendante de simples témoignages...

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que la preuve contraire n'étant pas admissible, elle établissait le droit;

La présomption de droit, qui est aussi établie par la loi, qui dispense de la preuve, mais qui n'exclut pas la preuve contraire;

Et enfin la présomption qui, sans être établie par une loi, se présente à la conscience des juges, et à laquelle ils doivent avoir égard.

Cette distinction, fondée sur une analyse exacte des présomptions, est maintenue dans le Code.

On y pose la règle commune à toutes les présomptions établies par la loi, règle suivant laquelle celui au profit duquel une présomption légale existe, est dispensé de toute preuve. - On y rappelle les principaux exemples de présomptions légales.

Telle est, à l'égard de certains actes, la nullité que la loi prononce, en présumant, d'après leur seule qualité, qu'ils ont été faits en fraude de ces dispositions.

Tels sont les cas dans lesquels la loi déclare que la propriété ou la libération résulte de certaines circonstances déterminées.

Telle est encore la présomption qui donne à la chose jugée une autorité irrévocable: s'il était permis de remettre en question ce qui aurait déjà été jugé, les contestations seraient interminables

ART. 1351.-Le Code judiciaire détermine les jugements qui ne sont plus susceptibles d'être attaqués: on a posé dans le Code civil la règle suivant laquelle l'autorité de la chose jugée ne doit avoir lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que cette demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles ou contre elles, en la même qualité. Si toutes ces circonstances ne se rencontrent pas, on ne peut pas dire que le second jugement qui serait rendu fût le même que le premier, et la loi n'aurait plus un motif suffisant pour présumer que le premier jugement suffit.

Un quatrième exemple des présomptions de la loi est celui qui résulte de l'aveu de la partie

ou de son serment.

ART. 1352. Après avoir donné les exemples des présomptions légales, on pose une règle générale pour reconnaitre entre ces présomptions celles nommées en droit, juris et de jure, contre lesquelles nulle preuve n'est admise. Ce soit les présemptions sur le fondement des

quelles la loi annulle certains actes, ou dénie l'action en justice. Lorsque la loi elle-même tire du fait connu une telle conséquence qu'elle prononce la nullité, ou qu'elle dénie l'action le juge ne doit pas tirer une conséquence diffé rente en admettant une preuve contraire. On ne doit excepter que le cas où la loi n'ayant pas cru la présomption assez forte pour pronon cer d'une manière absolue, la nullité de l'acte ou la dénégation de l'action, a réservé la preuve contraire.

On fait cesser, par une règle aussi simple et aussi juste, de longues controverses sur les caractères distinctifs de présomptions de droit.

ART. 1353.- A l'égard des présomptions qui ne sont point établies par la loi, elle les abandonne aux lumières et à la prudence du magistrat; en l'avertissant que sa religion ne peut être réellement éclairée que par des présomptions graves, précises et concordantes, et en lui rappelant que de pareilles présomptions ne sont admissibles que dans les cas où la preuve par témoins est permise, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.

De l'aveu de la partie.

ART. 1354.-Lorsqu'un fait opposé à une partie a été ou est avoué par elle, la présomption qui résulte de cet aveu est si forte et si directe, qu'il ne doit pas être admis à le ré

tracter.

Cet aveu est extrajudiciaire ou judiciaire. ART. 1355.-S'il est extrajudiciaire, il faut absolument qu'il soit par écrit. Il vaudrait autant admettre directement la preuve par témoins, pour sommes et valeurs excédant 150 fr. que d'autoriser à prouver ainsi l'allégation d'un aveu verbal de la dette.

ART. 1356.-Quant à l'aveu judiciaire que fait en justice la partie, ou celui qui est fondé d'une procuration spéciale, cet aveu est consigné dans les écrits signifiés, ou il est fait en présence du juge. Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait, et s'il l'a été par procuration, il faut que la partie ait, pour le désaveu, des moyens

valables.

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