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de connaître le dernier état de notre législation sur les rapports qui existent entre les époux, quant aux biens; mais il ne sera pas inutile, peut-être, de remonter à la source de cette législation, et de porter un coupd'œil général sur cette partie de notre droit. Ici, comme en beaucoup d'autres matières, il serait difficile de ne point citer Rome et ses lois. Les femmes, qui y furent long-temps incapables de succéder, ne pouvaient rien apporter à leurs maris ceux-ci les prenaient sans biens; ils les recevaient de leurs familles sous la formule d'une vente, et ce contrat fut appelé mariage par achat.

Mais cet état de choses cessa quand les femmes furent rendues habiles à succéder : alors s'établit le régime dotal, dont les principaux effets consistèrent à donner les fruits de la dot au mari pour soutenir les charges du mariage, en frappant d'inaliénabilité les immeubles dotaux de la femme, et en laissant à celle-ci la pleine disposition de tout ce qui n'avait point été stipulé dotal.

Cette règle de l'inaliénabilité des fonds dotaux de la femme fut puisée dans cette considé ration d'ordre public qui devint une maxime : Interest reipublicæ dotes mulierum salvas esse.

Dans ce dernier état de la législation romaine, la séparation entière des deux patrimoines fut le but constant de ses dispositions: la femme devait, à la dissolution du mariage, recouvrer le principal de sa dot; elle conservait pendant le mariage la disposition de ses biens paraphernaux, et demeurait étrangère à tout le reste.

Cet isolement des intérêts respectifs était en harmonie avec les autres institutions du peuple qui nous a transmis un si grand nombre de ses lois. }.

Celle-ci pourtant est loin d'avoir obtenu un succès général en France.

Je n'entreprendrai point la recherche de l'époque précise où la communauté conjugale s'introduisit dans un grand nombre de nos provinces.

Le voile qui couvre cette origine, comme tant d'autres, n'a pas besoin d'être levé pour fixer nos résultats.

Il serait sans doute difficile de déterminer le degré d'influence que purent obtenir soit le régime dotal, soit la communauté, quand les lois étaient sans territoire, et lorsque le Romain, le Franc, le Bourguignon et le Gau

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lois, quoique habitant le même pays, étaient jugés chacun selon les lois personnelles qui pouvaient les régir, d'après le seul titre de leur origine; ce qui a fait dire à Montesquieu que le territoire était le même, et les nations diverses.

Sans recourir à de vagues hypothèses, il est du moins certain que la communauté conjugale était déjà, et depuis long-temps, dans les habitudes d'une grande partie de la nation française, lorsque nos coutumes furent rédi gées par écrit, et vinrent toutes (à l'exception de celles de Normandie, Reims et Auvergne) consacrer, chacune dans leur ressort, la communauté comme une loi territoriale, qui devenait le droit commun de quiconque n'y avait pas formellement dérogé.

Tel est le dernier état des choses qui nous laisse apercevoir la France divisée sur ce point en deux grandes parties, se composant, l'une des pays appelés de coutume, et l'autre de pays restés fidèles au droit romain; les premiers vivant sous le régime de la communauté, et les seconds sous le régime dotal.

Dans une telle situation, on comprend combien de ménagements exige la matière que nous traitons; car, loin de heurter des habitudes qui ne nuisent point au corps social, celui-ci doit, sans distinction de lieux, inviter les citoyens au mariage; et cet appel de la patrie sera d'autant mieux reçu, que chacun pourra plus librement régler ses conventions matrimoniales.

ART. 1387. Que la plus grande liberté y préside donc, et qu'elle n'ait d'autres limites que celles que lui assignent les bonnes mœurs et l'ordre public car rien en cette matière ne doit être spécialement commandé; mais ce qui serait contraire à l'ordre public peut et doit être positivement défendu.

ART. 1388. C'est d'après ces vues que notre projet exprime, dans ses dispositions générales, que les époux ne peuvent déroger ni aux droits résultant de la puissance maritale sur la personne de la femme et des enfants, ou qui appartiennent au mari comme chef, ni aux droits conférés au survivant des époux par le titre de la puissance paternelle et par le titre de la minorité, de la tutele, etc.; (Art. 1389.) et c'est dans les mêmes vues que toutes conventions, tendant à intervertir l'ordre légal des successions, sont spécialement défendues.

ART. 1390. Mais sera-t-il aussi défendu

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de stipuler, en termes généraux, que les droits des époux seront réglés selon telle ancienne loi ou coutume?

Cette disposition, qui au premier coupd'œil ne semble renfermer rien de contraire à l'ordre social, aurait cependant l'inconvénient majeur de perpétuer comme lois de l'Etat cette foule d'usages divers qui couvraient le territoire français.

Le but du Code civil serait totalement manqué, s'il pouvait en être ainsi notre projet défend donc de tels référés, sans néanmoins porter atteinte à la faculté qui appartient aux époux de stipuler spécialement, et sauf les limites ci-dessus indiquées, tout ce qui leur conviendra.

ART. 1391. Cependant, comme cette spécification même, si elle devait s'appliquer à toutes les parties d'un grand systême, serait presque toujours accompagnée de graves dif ficultés, il a été jugé non-seulement commode, mais utile pour les citoyens, de tracer séparément et les règles qui s'adaptent le mieux au régime de la communauté, et celles qui ont paru le mieux convenir au régime dotal.

Ces règles posées dans deux chapitres distincts, et parallèlement, auront pour avantage certain d'offrir aux citoyens une collection de principes auxquels ils pourront se référer en termes généraux; et s'ils veulent y déroger en quelques points, le soin du rédacteur se bornera à exprimer les modifications dictées par la volonté particulière des con

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formité, d'établir un droit commun qui ne fût pas le même pour toute la République, il était nécessaire d'opter, et le plus mûr examen a présidé au choix qu'a fait le projet.

Sans doute le régime dotal pourvoit mieux à la conservation de la dot, puisqu'il en interdit l'aliénation.

Sans doute aussi il présente quelque chose de plus simple que la communauté voilà ses avantages; mais la communauté a aussi les siens.

D'abord l'union des personnes ne conduitelle pas à la société des biens, et la communauté n'établit-elle point la communauté des bénéfices?

A la vérité, quelques personnes ont voulu rapporter au mari seul les bénéfices comme provenant presque exclusivement de son propre travail; mais cette proposition est-elle bien vraie, et doit-elle surtout s'appliquer à la classe nombreuse des artisans et des agriculteurs? Leurs femmes ne travaillent-elles pas autant qu'eux, et ne sont-elles pas ordinairement plus économes? Et comme c'est principalement dans cette classe qu'on se marie sans contrat, n'est-ce pas elle que le législateur doit avoir en vue quand il établit un droit commun précisément pour le cas où il n'y a point de contrat.

Au surplus, si l'on examine la question d'une manière plus générale, on trouvera qu'un grand nombre de femmes, autres que celles dont nous venons de parler, contribuent aux bénéfices, sinon par des travaux semblables à ceux de leurs maris, du moins par les capitaux qu'elles ont versés dans la communauté, et par les soins qu'elles prennent du ménage.

Mais d'ailleurs cette société serait-elle la seule où l'on exigeât une mise parfaitement égale égale, et la femme devrait-elle rester sans participation aux bénéfices parce qu'elle n'y aurait pas contribué autant que son mari?

Laissons ces froids calculs, et revenons à ce que prescrit, en cette matière, la simple qualité d'époux, en l'absence de toutes conventions; car alors c'est la nature des choses qui exerce son empire, et certes elle ne saurait prononcer la séparation des intérêts pécu niaires de toute espèce entre personnes aussi étroitement unies que le sont un mari et une femme.

Jusqu'ici je n'ai examiné la communauté

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que sous les rapports de la justice; mais ce | régime a paru aussi plus favorable à l'ordre social et plus conforme au caractère national. Loin de nous l'idée d'imprimer aucun caractère de réprobation au régime dotal; nous avons indiqué ses avantages, et le projet lui réserve une place honorable parmi ses dispositions cependant si l'on calcule la juste influence des deux régimes sur l'union conjugale, on devra trouver sous l'un plus de froides compagnes, et sous l'autre plus de femmes affectionnées et attachées par leur propre inté

rêt aux succès communs.

Disons aussi que les mœurs françaises sont généralement plus en harmonie avec le régime de la communauté, et que peut-être les femmes n'ont acquis chez nous la juste considération dont elles jouissent que par ce titre d'associées, qui, en leur imprimant plus de dignité, ne saurait être sans influence sur le bonheur domestique.

Comment d'ailleurs pourrait-on méconnaître la tendance de l'esprit national vers la communauté conjugale, quand on voit que les stipulations de sociétés d'acquéts étaient devenues très-communes, même dans plusieurs ressorts soumis au régime dotal?

Tant de considérations ne pouvaient être impuissantes sur l'esprit du gouvernement, et il croit avoir répondu au vœu de la nation en lui présentant la communauté non comme un systême absolu qu'il faille suivre, mais comme la loi qui régit les époux quand ils ne l'ont pas exclue.

ART. 1394, 1395 et 1396.-Cette disposition du projet, l'une des plus importantes du chapitre premier, est suivie de deux autres dont P'utilité sera facilement sentie.

L'une porte que toutes conventions matrimoniales seront rédigées, avant le mariage, devant notaires.

L'autre interdit tout changement après la célébration du mariage, et prescrit la manière dont les changements faits antérieurement, devront être constatés pour être valables.

Ces dispositions, communes aux deux régimes que nous venons d'examiner, ont eu pour objet d'empêcher, dans l'un et dans l'autre, des fraudes envers les tiers, telles que celles dont le passé n'a offert que trop d'exemples.

Le gouvernement entre certainement dans vos vues toutes les fois qu'il enlève à la mauvaise

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De la communauté légale.

Il n'entre pas dans mon plan, législateurs, de fixer successivement votre attention sur chaque article du projet; il en est beaucoup dont l'extrême simplicité ou la justice évidente repousse tout commentaire.

Je me bornerai donc à motiver les vues principales du systême; et si je m'arrête sur quelques dispositions d'un ordre secondaire, je ne le ferai qu'autant qu'elles porteront sur des points controversés, ou qu'elles seront nécessaires pour l'explication ou l'intelligence du plan général.

De quoi la communauté se composera-t-elle? Par qui et comment sera-t-elle administrée? Comment se dissoudra-t-elle? et quels seront, après sa dissolution, les droits des époux, et principalement ceux de la femme? Telles sont les matières dont je vais vous entretenir.

Je reprends successivement ces diverses questions.

De quoi la communauté légale se composerat-elle ?

ART. 1401.-Dans le dernier état des choses, les coutumes variaient entre elles sur la composition de cette communauté : dans quelquesla communauté ne portait que sur les acquêts; mais, dans le plus grand nombre, elle embrassait les meubles comme les acquêts.

unes,

Cependant les meubles même étaient régis diversement par les diverses coutumes: ainsi, dans plusieurs, la communauté ne profitait que des meubles existant lors du mariage, tandis qu'ailleurs on ne faisait nulle distinction entre

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Que l'on admette des distinctions en cette matière, et l'on ne pourra plus y faire un pas sans inventaire. Que d'embarras dans cette seule obligation, et que de difficultés dans le recolement! Reconnaîtra-t-on facilement, après un long usage, les meubles qui auront appartenu au mari ou à la femme, et qui auront été long-temps confondus? Et si, à défaut de documents écrits, il faut arriver la par preuve vocale à la connaissance de ce qui appartient à chacun, où en sera-t-on ? Que deviendront surtout le bonheur et le repos des familles?

Ces puissantes considérations ont dicté les dispositions de notre projet, contre lesquelles on objecterait vainement que souvent le mobilier peut être d'un grand prix; car, s'il en est ainsi, et que cette considération influe sur les parties, elles stipuleront ce qui leur conviendra le mieux: cette faculté ne leur est point ravie; mais le droit commun pécherait par la base, s'il se réglait sur quelques situations particulières, et non sur les cas généraux.

ART. 1409. Ainsi les meubles présents et futurs entreront dans la communauté, et, par la même raison, les dettes mobiliaires respectives seront à la charge de cette communauté, soit qu'elles existent au moment du mariage, soit qu'elles dépendent de successions ou de donations échues pendant son cours.

Ces dispositions tendent toutes à simplifier une institution respectable et utile.

Cependant une succesion ou une donation peut être ou purement mobilière ou totalement immobilière, ou composée d'objets qui participent de l'une et de l'autre espèce; et ces cas divers doivent trouver chacun des règles qui leur soient propres, et qui, sans grever la communauté au-delà de son émolument, assurent aux tiers l'exercice de leurs droits légitimes, et aux époux, de suffisantes indemnités quand il y aura lieu. Notre projet y a pourvu.

1. Je
Je passe à la seconde question.

Par qui et comment la communauté sera-t-elle administrée?

ART. 1421. Sans doute il est inutile d'énoncer que le mari sera seul administrateur légal de cette communauté; cette qualité ne pouvait être conférée qu'à lui.

Ainsi il pourra seul vendre, aliéner et hypothéquer les biens de la communauté.

ART. 1427.-Ainsi la femme (à moins qu'elle ne soit marchande publique) ne pourra s'obliger, ni exercer aucune action, non-seulement par mais rapport aux biens de la communauté, même relativement à ses propres biens, sans le consentement de son mari.

ART. 1422.-Mais le mari, chef de la communauté et maître des acquêts, ne pourra néan. moins disposer entre-vifs et à titre gratuit ni des immeubles acquis pendant la communauté, ni de l'universalité ou d'une quotité du mobilier.

ART. 1423.-Il ne pourra non plus donner par testament au-delà de sa part dans la communauté, car les facilités qui lui sont dues pour sa gestion, ne vont pas jusqu'à autoriser des dispositions qui, évidemment hors de l'intérêt de la société, ne tendraient qu'à dépouiller la femme.

ART. 1428.-Au surplus, il administrera les immeubles propres à celle-ci, mais il ne pourra les aliéner sans son consentement; car la femme en est essentiellement restée propriétaire, et la n'a eu lieu que pour les fruits et non pour le mise qu'elle en a faite dans la communauté,

fonds.

ART. 1429, 1430. Par une suite du même principe, si le mari, simple usufruitier des immeubles appartenants à sa femme, meurt après en avoir passé des baux par anticipation ou à trop long cours, leur effet sera nul ou réductible, selon que les limites ordinaires auront été dépassées.

Dans cette partie du projet, vous reconnaîtrez, législateurs, les soins qu'on a pris pour garantir les biens propres de la femme, autant que cela se pouvait, dans un systême qui n'en prescrit point l'inaliénabilité, et qui ne suppose ni le mari disposé à ruiner sa femme (parce qu'il n'y a pas d'intérêt, ou qu'il a même l'intérêt contraire ), ni la femme assez faible et docile pour acquiescer à des actes qui mettraient ses biens personnels en péril.

Vous remarquerez aussi qu'en cas d'aliénation de tout ou partie des biens de la femme,

ses remplois s'exercent et sur les biens de la communauté et sur ceux de son mari.

Nous voici arrivés à la discussion d'une autre partie du systême; je veux parler de la dissolution de la communauté.

Tant d'embarras ne doivent point renaître quand on a d'ailleurs un moyen simple et facile d'atteindre le but qu'on se propose. De quoi s'agit-il en effet? de veiller à la conservation des droits qui a partiennent aux Comment la communauté sera-t-elle dissoute ? enfants du mariage. Mais, de deux choses ART. 1441. Toutes les causes qui dis- l'une, ou ils sont majeurs, ou ils ne le sont pas. solvent le mariage, opèrent naturellement la S'ils sont majeurs, et qu'ils ne provoquent dissolution de la communauté, car l'acces-point l'inventaire, ils partagent la faute de soire ne peut survivre au principal. Ainsi la mort naturelle ou civile et le divorce font cesser la communauté; mais elle est aussi dissoute par la séparation de corps et par celle des biens, quoiqu'en ces deux derniers cas, le mariage continue de subsister.

ART. 1442. De ces diverses causes de dissolution de la communauté, la plus fréquente, sans doute, celle qui s'opère par la mort naturelle, recevait néanmoins dans plusieurs coutumes, et notamment dans celle de Paris, une exception que notre projet à rejetée; c'est celle qui, à défaut d'inventaire, faisait continuer la communauté entre l'époux survivant et ses enfants.

Le but de cette disposition était louable sans doute; mais le moyen était-il bien choisi?

Le défaut d'inventaire n'est pas toujours l'effet de la mauvaise foi; il est plus souvent peut-être le fruit de l'ignorance ou la suite de l'extrême modicité de l'héritage, et du désir d'éviter des frais et comme les petites successions sont en grand nombre, il est évident que la disposition qu'on examine a dû atteindre beaucoup d'innocents; aussi peu de coutumes l'avaient-elles adoptée; et la raison d'accord avec la justice, la repousse invinciblement aujourd'hui.

Toute société se rompt par la mort de l'un des associés ce principe est incontestable, et il ne l'est pas moins qu'on ne peut être placé malgré soi dans les liens d'une société qu'on n'a point contractée ni voulu contracter.

L'esprit d'ailleurs conçoit-il les suites d'une pareille disposition et toutes les difficultés naissantes d'une société involontaire? La loi peut infliger des peines, mais son autorité ne doit point faire violence à la nature des choses.

Enfin qu'arrivait-il quand l'époux survivant se remariait? Que le nouvel époux entrant dans la société y prenait une part qui faisait décroître celle des autres associés, et en opérait la division, non plus en deux, mais en trois parties.

l'époux survivant: il ne leur est dû aucune

indemnité.

S'ils sont mineurs, leur subrogé-tuteur qui aura négligé de faire procéder à l'inventaire, en deviendra personnellement responsable envers eux, et l'époux survivant perdra de plus les droits que la loi lui accordait sur les revenus de ses enfants. Voilà la peine.

Dans tous les cas, la preuve par commune renommée, sera admise pour établir la consistance de la communauté.

Un tel ordre de choses a paru, sur ce point, bien préférable à ce qui était autrefois pratiqué, seulement dans quelques coutumes.

ART. 1443. Je reviens sur une autre cause de dissolution de la communauté, sur celle qui s'opère par la séparation de biens.

Ce mot ne pouvait être prononcé sans rappeler les fraudes qui se sont trop souvent pratiquées à ce sujet; mais il n'était pas possible de rejeter toutes les séparations de biens, parce qu'il y en a eu quelquefois de fraudu leuses de quelle institution n'a-t-on pas

abusé!

Le secours de la séparation, dû à l'épouse malheureuse d'un mari dissipateur, ce secours dû dans tous les systêmes, et sous le régime dotal comme sous celui de la communauté, ne pouvait disparaître de nos lois; mais il est aussi du devoir du législateur de rendre la fraude plus difficile, en appelant surtout la surveillance de ceux qu'elle peut blesser.

Notre projet tend à ce but. Mais le complément de la garantie réclamée sur ce point par l'ordre public se trouve dans les formes mêmes qui seront employées pour arriver à la séparation de biens; et ce travail n'a pu qu'être renvoyé au code de la procédure civile. Le zèle du gouvernement pour tout ce qui est bon et utile, vous est un sûr garant que cet objet ne sera point perdu de vue.

ART. 1449. Dois-je au surplus observer que la femme, simplement séparée de corps. ou de biens, ne recouvre point la faculté

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