d'aliéner ses immeubles sans l'autorisation de son mari? Le projet en contient une disposition expresse, dont le principe réside dans la puissance maritale, qui existe toujours tant que le mariage n'est pas dissous. ART. 1453. Mais qu'arrive-t-il après la dissolution de la communauté? Il convient de considérer principalement cette dissolution dans sa cause la plus ordinaire, c'est-à-dire, dans la mort de l'un des époux. La proposition ainsi établie, elle doit être examinée sous le double rapport du prédécès du mari ou du prédécès de la femme. Si la femme survit, elle pourra accepter la communauté ou y renoncer, sans être privée du droit d'exercer ses reprises ou remplois, relativement à ses biens personuels. Si la femme prédécède, les mêmes droits appartiendront à ses héritiers. Quelques coutumes, il est vrai, distinguaient ces deux cas, et considéraient la faculté de renoncer comme un droit personnel à la femine, et qui, sans stipulation spéciale, ne passait point à ses héritiers. Notre projet n'a point admis cette distinction, et ne devait point l'admettre. En effet, la loi n'a introduit la faculté dont il s'agit, qu'en considération des différences qui existent entre la communauté conjugale et les autres sociétés. : Dans la communauté conjugale, le mari est maître absolu; la femme ne peut s'opposer à aucun de ses actes en un mot, après avoir mis dans la masse commune son mobilier la jouissance de ses immeubles et son travail, tous les droits de la femme se réduisent à l'espoir de partager les bénéfices, s'il y en a. Rien donc de plus juste que la faculté dont il s'agit mais sa justice n'est pas seulement relative, elle est absolue, et n'appartient pas moins aux héritiers de la femme qu'à la femme elle-même. Quels seront-ils d'ailleurs héritiers? Le plus souvent ce seront les enfants du mariage, dignes, sous ce rapport, de toute la faveur des lois. La faculté accordée à la femme ou aux siens de renoncer à la communauté est essentiellement d'ordre public: sans cette faculté, les biens personnels de la femme seraient à la merci du mari, puisqu'une mauvaise administration donnerait lieu aux créanciers de les atteindre; et c'est bien alors que les détrac teurs de la communauté pourraient dire que les biens de la femme restent sans protection dans ce systême; mais notre projet a prévenu cette objection en interdisant formellement toute stipulation tendante à l'abandon de ce privilége. - Акт. 1459. Ainsi, par la prévoyance d'une disposition inaltérable, la femme ou ses héritiers pourront, lors même que le contrat de mariage contiendrait une clause contraire, accepter la communauté ou y renoncer; mais cette faculté cessera par l'immixtion, et son exercice sera accompagné de quelques règles propres à ne pas laisser trop long-temps les qualités incertaines; car la loi doit pourvoir aussi aux intérêts des tiers. Il y aura donc soit pour faire inventaire, soit pour délibérer, un délai passé lequel la femme ou ses héritiers pourront être personnellement poursuivis ; et ce que nous avons dit pour le cas où la communauté est dissoute par la mort naturele, s'applique sans restriction à la dissolution par mort civile, et, sous de très-légères modifications, à la dissolution qui s'opère par le divorce et la séparation de corps. Je viens de nommer le divorce, et ceci appelle quelques explications; car il résulte de ce qui vient d'être dit, que le divorce ne sera point un obstacle au partage des bénéfices que la communauté pourra offrir, lors même que le divorce aura été obteuu contre la femme. Le motif de cette disposition est qu'il ne s'agit point d'une libéralité que la femme recueille, comme dans le cas de l'art. 299 du livre I.er du code civil, mais d'un droit qu'elle exerce, et qui ne fait que représenter la mise qu'elle a faite de son mobilier, des fruits de ses immeubles et de son travail, dans la masse commune : tout cela pourrait-il être perdu pour elle, même sans entrer en compte. Mais reprenons les idées générales qu'appelle le chapitre que nous discutons. La femme ou ses héritiers accepteront ou répudieront la communauté; la loi doit poser des règles pour cette double hypothèse. Dans l'un et l'autre cas, ces règles seront fort simples. ART. 1474.- Si la communauté est acceptée, il faudra faire une masse commune de l'actif et du passif, et après l'acquittement des charges et le prélèvement réciproque des biens personnels de chacun des époux, faire le partage du surplus. ART. 1470. Si quelques-uns des biens propres à l'un des époux ont été aliénés, le remploi s'en fera préalablement sur la masse. Si, au contraire, ces biens ont été améliorés aux frais de la communauté, celle-ci en sera indemnisée ou récompensée. Rien de plus juste ni de plus clair que ces règles; cependant, comme toutes les choses humaines, elles peuvent se compliquer accidentellement. ART. 1475. - Il peut arriver, par exemple, que la femme laisse plusieurs héritiers, et que ceux-ci soient divisés entre eux de telle manière que l'un accepte la communauté, tandis que l'autre y renoncera. Notre projet pourvoit à ce cas d'une manière juste, et que la simple lecture du texte justi fiera suffisamment. ART. 1477. Il peut arriver aussi que des soustractions ou des recélés aient été faits par P'un des époux; et ce ne serait point faire assez que d'obliger le recé eur à rapporter à la masse ce qu'il a voulu lui dérober; il est juste de le priver du droit de prendre part dans l'effet rapporté ou dans sa valeur. Ces divers accidents n'offrent d'ailleurs rien qui puisse sensiblement embarrasser le systême, et il faut en dire autant de tout ce qui touche au paiement des dettes après le partage, et à la distinction de ce qui est à la charge de chacun des époux, selon les diverses espèces de dettes. ART. 1483. - Parmi les dispositions de cette catégorie, comprise dans le projet de loi qui vous est soumis il n'en est qu'une qui soit en ce moment digne de remarque ; c'est celle qui statue qu'en tout état la femme n'est tenue des dettes de la communauté que jusqu'à concurrence de son émolument, pourvu qu'il y ait en inventaire, et qu'elle rende compte du contenu en cet inventaire, et de ce qui lui en est échu par le partage. C'est encore une disposition protectrice, et qui prouve tout le soin qu'on a pris pour que le régime de la communauté ne vint point compromettre les intérêts de la femme. Nous venons de voir ce qui a lieu lorsque la communauté est acceptée; et, si toutes les règles qui se rapportent à ce cas ne présentent aucune difficulté sérieuse, celles relatives ART. 1493. Ici tout se réduit de la part de la femme à poursuivre la reprise de ses biens personnels, s'ils existent en nature, ou de leur valeur, s'ils ont été aliénés, et des indemnités qui peuvent lui être dues. ART. 1492. Elle ne peut répéter le mobilier qu'elle a mis dans la communauté, et ne retire les linges et hardes à son usage. que ART. 1494. Elle est au surplus déchargée de toute contribution aux dettes de la communauté, excepté de celles pour lesquelles elle se serait personnellement obligée, et sauf en ce cas son recours sur les biens de la communauté ou sur ceux de son mari. Cette dernière situation qui vous présente le côté malheureux d'un contrat sur lequel les parties avaient fondé de plus grandes espérances, ne fera point sortir de votre mémoire tous les avantages qui doivent généralement résulter du régime auquel elle appartient. La renonciation à la communauté est une exception, et l'on a même, dans ce cas pourvu aux intérêts de la femme autant qu'il était possible. Législateurs, j'ai retracé les principaux caractères du régime en communauté, j'en ai motivé les principales dispositions, et je crois avoir établi moins par des arguments, que par la simple exposition de ses règles, que la société dont il s'agit est beaucoup moins environnée de difficultés et d'embarras que ne l'ont craint de bons esprits peu habitués à en suivre les mouvements et l'action. Sans doute un systême dans lequel, sans participation à la société, la femme n'a qu'à retirer ses apports constatés, est plus simple; mais celui qui vient de vous être exposé, est aussi simple qu'une société puisse l'être, et doit gagner beaucoup aux dispositions qui y font entrer tout le mobilier, car les principales difficultés résultaient des distinctions que plusieurs coutumes admettent à se sujet. Amélioré sous ce rapport, et sous plusieurs autres, le régime de la communauté, depuis long-temps si cher à une grande partie du territoire français, le deviendra davantage encore, et reniplira mieux son objet. ART. 1496. Mais le systême que nous venons de vous développer recevra-t-il quelques modifications ou amendements quand les époux ou l'un d'eux auront des enfants d'un précédent mariage? cette circonstance | d'une application assez fréquente, ne pouvait échapper à la sollicitude du gouvernement. On a donc examiné la question; et sans puiser sa décision dans la loi Fœminæ.3.C De seq. nup., ni dans l'édit de François II sur les secondes noces, on l'a facilement trouvée dans l'article 1098 du Code civil, déjà décrété. Cet article règle et limite les libéralités que toute personne, ayant des enfants, peut faire à son second époux. Dans les cas particuliers, il suffit donc de se référer à cet article, en exprimant que, si, par par la mise de son mobilier dans la communauté ou le paiement des dettes de l'autre époux, celui qui a des enfants se trouvait donner au-delà de la portion disponible, les enfants du premier lit auront l'action en retranchement. De cette manière, et sous cette seule modification, le droit commun peut, sans nul inconvénient, exercer son empire sur cette espèce comme sur toutes les autres. On conçoit d'ailleurs que la même restriction s'étendra au cas de la communauté conventionnelle dont il sera ci-après parlé; mais, dans tous les cas, les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs, quoiqu'inégaux, des époux, ne devront point être classés parmi les avantages sujets à réduction. Tout ce qui vient d'être dit, législateurs, s'applique à la communauté légale, à cette communauté qui, dans le silence des parties, doit former le doit commun de la France. Mais si les époux s'y soumettent par leur silence, et à plus forte raison par une adhésion expresse, ils peuvent aussi modifier ce droit commun par des conventions particulières, et la communauté devient alors purement conventionnelle dans les points qui ont été l'objet de stipulations spéciales. De la communauté conventionnelle. ART. 1497.-En traitant particulièrement de plusieurs modifications de la communauté légale, comme on l'a fait dans la seconde partie du chapitre II, notre projet n'a pas eu pour but d'embrasser toutes les espèces dont se compose le vaste domaine de la volonté des hommes. Le tableau de quelques-unes n'entrait donc pas essentiellement et nécessairement dans le plan de ce travail; et, après avoir tracé les règles de la communauté légale, on pouvait se borner à laisser agir au surplus la liberté des conventions, sans autres limites que celles qui sont assignées par le chapitre 1.er du projet de loi. Mais, sans vouloir restreindre cette liberté, si nécessaire et si formellement consacrée en cette matière, le gouvernement a pensé qu'il était digne de sa sollicitude de s'occuper spécialement de certaines modifications, surtout de celles qui sont le plus usitées, et que des stipulations journalières indiquent comme étant plus dans les habitudes de quelques parties de notre immense population. C'est dans ces vues que le projet exprime ce qui résultera des diverses conventions qui auront eu pour objet d'établir l'un des points suivants; savoir: 1.0 Que la communauté n'embrassera que les acquêts; 2.0 Que le mobilier présent ou futur n'eutrera point en communauté, ou n'y entrera que pour une partie ; 3.0 Qu'on y comprendra tout ou partie des immeubles présents ou futurs, par la voie de l'ameublissement; 4.° Que les époux paieront séparément leurs dettes antérieures au mariage; 5.° Qu'en cas de renonciation, la femme pourra reprendre ses apports francs et quittes; 6.0 Que le survivant aura un préciput; 7.0 Que les époux auront des parts inégales; 8.0 Qu'il y aura entre eux communauté à titre universel. Chacune de ces espèces s'éloigne diversement du systême général : les sept premières le restreignent, la dernière y ajoute, mais toutes le modifient, et chacune est susceptible de quelques règles qui sont posées ou comme la conséquence du pacte spécial auquel elles se rapportent, ou comme mesures propres à prévenir les difficultés qui naîtraient du texte isolé. Voilà, législateurs, le but qu'on s'est proposé dans la rédaction d'un assez grand nombre d'articles, dont les dispositions, puisées pour chaque cas, ou dans nos coutumes, ou dans la jurisprudence, seront facilement comprises et appliquées. Je ne les analyserai donc pas, car elles sont peu susceptibles d'analyse, et il ne s'agit pas ici d'expliquer un systême : cette partie de notre projet n'offre qu'une série de propositions l'indépendantes les unes des autres, quelquefois contraires, et toujours aussi variées que la volonté humaine. Vous jugerez, lors de la lecture qui en sera faite, si les décisions qu'elles renferment sont en harmonie avec les situations diverses auxquelles elles se portent. ART. 1529.- Mais je ne puis terminer la discussion relative au chapitre II du projet de loi, sans arrêter un moment votre attention sur la section IX.e et dernière de la seconde partie de ce chapitre. Cette section fixe la condition des époux qui, sans se soumettre au régime dotal, se marient sans communauté, ou stipulent qu'ils seront séparés de biens. Au premier coup-d'œil, on serait porté à classer séparément cette espèce, qui exclut tout à la fois et la communauté et le régime dotal; mais si, pour ne rien omettre, il a fallu parler de cette stipulation très-rare, et en régler les effets, c'eût été trop faire pour elle, que de la considérer comme constituant un troisième systême, et de la placer sur le niveau des deux autres régimes. Ce pacte particulier, qui est une preuve de plus de la liberté indéfinie qui régnera dans les conventions matrimoniales, termine convenablement le chapitre où sont placées les conventions qui modifient, quant aux biens, la situation naturelle des époux, J'atteins, législateurs, la partie du projet qui traite du régime dotal. constitution qui en a été faite. Il n'est pas inutile de bien connaître la valeur des mots, pour s'entendre sur le fond des choses. Il peut être utile aussi de remarquer dès-àprésent que, sous les deux régimes, les dots sont aussujéties à plusieurs règles parfaitement semblables. Telles sont, entre autres, celles relatives à la portion contributoire des constituants, à la garantie de la dot et au paiement des intérêts; dispositions qui, après avoir été placées dans le chapitre II, relatif à la communauté, se trouvent dans le chapitre III, relatif au régime dotal, et dont on eût pu faire un chapitre commun, si l'on n'eût pas craint de morceler l'un et l'autre systêmes par cette voie, plus courte sans doute, mais moins favorable au but qu'on s'était proposé. En effet ce but a été de réunir dans chacun des chapitres toutes les règles qui étaient propres à chacun des régimes, de manière qu'il n'y eût ni confusion ni renvoi de l'un à l'autre, ou de l'un et de l'autre à un chapitre de dispositions communes. Après ces observations, je dois fixer votre attention sur les points qui différencient essentiellement le régime dotal d'avec celui de la communauté. ART. 1549. — Dans le régime dotal, le marf n'a pas, comme dans celui de la communauté, l'administration de tous les biens de la femme sans distinction de ceux qui ont été constitués en dot à celle-ci, ou qui lui sont échus depuis le mariage; il n'a que l'administration et la jouissance des biens stipulés dotaux ; ( Art. 1554) mais une autre différence existe encore, en ce que les immeubles dotaux deviennent de leur nature inaliénables pendant le mariage. Ainsi ce n'est point seulement le mari qui ne pourra aliéner les immeubles dotaux de sa femme, car dans aucun système cette aliénation ne saurait être l'ouvrage de celui qui n'est pas propriétaire, mais c'est la femme elle-même qui ne pourra aliéner ses immeubles dotaux lors même que son mari y consentirait, Cette disposition du droit romain, née du desir de protéger la femme contre sa propre faiblesse et contre l'influence de son mari, est l'un des points fondamentaux du systême. Notre projet l'a conservée. - ART. 1555. Cependant, comme il est peu de principes qui n'admettent des exceptions, celui que nous discutons aura les siennes, Ainsi, et sans parler de la dérogation qui | pourra y être faite par le contrat de mariage même, la dot de la femme pourra être par elle aliénée avec l'autorisation de son mari pour l'établissement de ses enfants; car la cause de l'inaliénabilité, se plaçant essentiellement dans l'intérêt même de ces enfants, on n'est point censé l'enfreindre quand l'aliénation n'a lieu que pour leur avantage. ART. 1558. Après cette exception d'un ordre supérieur, il en est quelques autres que les juges seuls pourront appliquer car, s'il est sans inconvénient et même avantageux de laisser à la femme autorisée par son mari, le soin de remplir un devoir naturel en dotant ses enfants, en toute autre circonstance la collusion des époux serait à redouter, si l'intervention de la justice n'était ordonnée. L'aliénation des immeubles dotaux pourra donc être autorisée par la justice dans les cas suivants : Ou pour tirer de prison le mari ou la femme; Ou pour fournir des aliments en certains cas et à certains membres de la famille ; Ou pour payer des dettes de la femme antérieures au mariage; Ou pour pourvoir aux grosses réparations de l'immeuble dotal; Ou enfin pour sortir d'indivision, quand celte indivision ne peut cesser que par une licitation. Dans ces divers cas, lorsqu'ils sont bien constatés, il est aisé de reconnaître l'empire de la nécessité; et la loi ne saurait avec sagesse refuser ce que réclame une telle cause. Mais c'eût été s'arrêter trop rigoureusement à la ligne tracée par le besoin, que de s'en tenir-là. Dans le cours ordinaire de la vie, il est des choses si éminemment utiles, qu'il y aurait de la dureté à ne les point placer quelquefois sur le niveau des choses nécessaires. Supposons donc le cas assez fréquent sans doute où l'immeuble dotal sera situé à une grande distance du domicile des époux, tandis qu'il se trouvera à leur portée un autre immeuble de valeur égale, ou à très-peu de chose près, dont l'administration infiniment plus facile offrirait d'immenses avantages. Dans cette hypothèse, les lois romaines permettaient l'échange avec l'autorisation de la justice, et en reportant sur le fonds acquis, tous les caractères et priviléges du fonds aliéné. Tome II. Notre projet a adopté cette exception qui a paru ne point blesser les intérêts de la femme. ART. 1561. Au-delà des espèces que je viens de récapituler, le principe de l'inaliénabilité du fonds dotal ne peut recevoir aucune atteinte, même par la prescription, à moins qu'elle n'ait commencé avant le mariage. ART. 1562.-Il restera d'ailleurs peu de chose à dire sur les suites de l'administration du mari, quand on aura exprimé qu'il en est tenu comme tout usufruitier. ART. 1564, 1565.-Mais au décès de l'un ou de l'autre des époux, la dot devra être restituée à la femme ou à ses héritiers, et ceci ap pelait quelques dispositions. Si la dot consiste en immeubles, la restitution s'en fera en nature et sans délai. Si elle consiste en mobilier, on distinguera si ce mobilier a été estimé ou non : au premier cas le mari sera débiteur du prix, dos estimata, dos vendita; au second cas la restitution sera due en nature, quelque dépérissement que la chose ait souffert, si c'est par l'usage et sans la faute du mari. Telles sont les distinctions essentielles qui devront présider à la restitution dont, en certains cas, notre projet n'ordonne l'accomplissement qu'après des délais dont la faveur est due au souvenir du lien qui a existé entre les époux. L'événement malheureux de la mort de la femme ne doit pas, dans des moments consacrés à la douleur, laisser son mari exposé à de rigoureuses poursuites, de la part des héritiers même de celle qui fut son épouse. ART. 1572.-Cette partie du projet de loi ne contient au surplus que des dispositions peu susceptibles de discussion. Je ne puis cependant passer à d'autres objets, sans arrêter un moment votre attention sur l'article qui porte que la femme et ses héritiers n'ont point de privilége pour la répétition de la dot sur les créanciers antérieurs en hypothèque. On pourrait demander à quoi sert cette disposition, si elle ne tendait à abolir formelle ment la loi Assiduis, qui, successivement tombée en désuétude dans la plupart des pays même de droit écrit, était pourtant, encore de nos jours, observée dans quelques-uns, notamment dans le ressort du ci-devant parlement de Toulouse. Cette loi, qui sacrifiait à la dot la société tout entière, et qui fut l'occasion d'une multitude de fraudes envers des tiers de bonne foi, n'était qu'une faveur mal entendue, et ne 28 |