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se pourvoir d'une autorisation? Et pourquoi lui lierait-on les mains pour un acte qui ne peut blesser ni ses intérêts, ni les droits de son mari, puisqu'on n'aura d'action contre elle que conformément aux règles établies au titre du Contrat de mariage et des droits respectifs des époux.

Législateurs, je viens de parcourir les dispositions du projet qui composent son premier chapitre, intitulé: De la nature et de la forme du mandat. Je vais maintenant vous entretenir des obligations qui en naissent.

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ART. 1991. Ces obligations sont de deux sortes, les unes sont imposées au mandataire, les autres au mandant.

Le mandataire doit pourvoir à l'objet du mandat, rendre compte de sa gestion, et même indemniser le mandant, s'il lui a causé du dommage; car s'il était loisible au premier de ne pas accepter le mandat, il ne lui était plus permis, après l'avoir accepté, de ne pas remplir convenablement sa charge.

ART. 1992.-Cependant, en cas de fautes suivies de dommages, l'on fera une distinction entre le mandataire salarié, et celui qui ne l'est pas; car l'on sent que celui qui reçoit un salaire celui qui reçoit un salaire est plus rigoureusement que l'autre astreint à tous les soins que la chose comporte.

ART. 1994. Responsable de ses faits, le mandataire pourra être tenu, même des faits d'autrui, en certains cas: comme si, par exemple, il s'est substitué quelqu'un sans y être autorisé, ou si, n'ayant à ce sujet qu'une autorisation générale, il a fait choix d'une personne notoirement incapable ou insolvable.

Il devra aussi à son mandant l'intérêt des sommes qu'il aurait touchées comme mandataire, et employées à son propre usage.

ART. 1997. Enfin, et outre les actions qui peuvent être exercées contre lui de la part du mandant, le mandataire est encore soumis à celle des tiers, s'il a excédé les termes du mandat sans le leur faire connaître; car, s'ils l'ont connu, la faute commune exclut toute action en garantie pour ce qui a été fait audelà, à moins que le mandataire ne s'y soit personnellement obligé.

Toutes ces règles, déduites de la simple équité, sont assez justifiées par l'heureuse application qui en est faite depuis bien des siècles. Il faut en dire autant des obligations du mandant.

ART. 1998, 1999, 2000, 2001.

Exécuter

envers le tiers ce qu'a fait avec eux, ou ce que leur a promis le mandataire agissant dans les limites de ses pouvoirs; rembourser à celui-ci ses frais et avances; l'indemniser des pertes qu'il aura souffertes à l'occasion du mandat, et payer au mandataire l'intérêt des sommes que celui-ci aurait personnellement avancées, même ses salaires s'il lui en a été promis: tels sont les devoirs du mandant.

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ART. 2002. S'il y a plusieurs mandants pour une affaire commune, ils seront solidairement tenus envers le mandataire.

Cette disposition, tirée du droit romain (1), n'implique point contradiction avec celle qui statue que, lorsqu'il y a plusieurs mandataires, ils ne sont tenus chacun que pour ce qui les concerne; car s'il est juste que, dans un acte officieux et souvent gratuit, celui qui rend le service ait une action solidaire contre ceux qui tirent d'un mandat un profit commun, il serait injuste de le charger du fait d'autrui, sans une convention expresse : l'extrême différence de ces deux situations ne permet pas de conclure de l'une à l'autre.

Je viens, législateurs, de retracer les obligations respectives du mandataire et du mandant; il me reste à examiner de quelle manière le contrat se dissout.

Je n'arrêterai point votre attention sur les causes qui le dissolvent nécessairement, telles que la mort naturelle ou civile, l'interdiction ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire.

ART. 2008, 200g.-J'observerai seulement qu'après la mort du mandant, les actes passés par le mandataire, dans l'ignorance de cet événement, sont valides, et qu'après la mort du mandataire, ses héritiers ne sont pas dès l'instant même dégagés de toute obligation envers le mandant, puisqu'ils doivent Pavertir du décès, et pourvoir dans l'invervalle aux choses urgentes.

Dans cette double hypothèse, l'équité proroge l'effet du mandat.

Mais ce n'est point seulement par les causes qu'on vient de désigner que le mandat finit.

ART. 2004. Quand un homme confie ses intérêts à un autre, il est toujours sous-entendu que celui-ci n'en restera chargé qu'autant que la confiance qui lui a été accordée continuera; car le mandant n'aliène ni à perpétuité, až

(1) L. 59, §. 3, ff. Mand.

même à temps, le plein exercice de ses droits, et le mandat cesse quand il plaît au mandant de notifier son changement de volonté.

ART. 2007.-II cesse de même quand le mandataire veut se rédimer de cette charge; cependant, si le moment était évidemment inopportun, et qu'il dût en résulter du préjudice pour le mandant, celui-ci devra en être indemnisé. L'obligation où est le mandataire d'indemniser le mandant dans le cas posé n'admet qu'une exception. Cette exception a lieu si le mandataire établit qu'il n'a pu continuer de gérer les affaires du mandant sans éprouver lui-même des pertes considérables; car la loi ne saurait, sans faire violence aux affections humaines, frapper celui qui, dans le péril imminent de sa chose et de celle d'autrui, aura voulu préserver la sienne.

ART. 2005. Il ne suffit pas au reste que le mandat ait été révoqué par le mandant, ou qu'il y ait été renoncé par le mandataire, pour qu'il cesse à l'égard des tiers de bonne foi.

En effet, si après la révocation notifiée au mandataire, mais avant que celui-ci ait remis le titre qui contient ses pouvoirs, il en use en

core pour traiter avec des tiers qu'on ne puisse soupçonner de connivence avec lui, de tels actes devront être exécutés; car le mandant doit s'imputer d'avoir dès le principe mal placé sa confiance, et des tiers de bonne foi ne sauraient être victimes de cette première faute qui leur est étrangère. Le mandant est donc en ce cas valablement engagé envers eux, sauf son recours contre le mandataire.

Législateurs, j'ai terminé l'exposé des motifs qui ont dicté les dispositions du projet de loi soumis en ce moment à votre sanction.

Dans une telle matière dont les principes étaient fixés depuis long-temps, il était difficile, et il eût été imprudent peut-être, de vouloir innover.

L'idée heureuse et féconde de réunir en un seul corps les lois civiles du peuple français, a donc seule imposé le devoir de recueillir sur le mandat des règles qui lui étaient propres, pour les joindre à cette importante collection.

Si, sans être nouvelles, elles ont l'avantage d'être simples, et surtout d'être justes, elles obtiendront encore une place honorable à côté de celles que vous avez déjà décrétées.

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Décrété le 24 pluviôse an XII (14 février 1804); - Promulgué le 4 ventôse (24 février 1804). [ARTICLES 2011 à 2043.]

EXPOSÉ DES MOTIFS par M. le Conseiller-d'État TReilhard.
Séance du 13 pluvióse, an x11 (3 février 1804).

LÉGISLATEURS,

Les hommes ne traitent ensemble que dans l'espoir légitime que leurs engagements respectifs seront exécutés; et toute transaction serait bientôt suspendue si une confiance mutuelle ne rapprochait pas les citoyens pour leur commun intérêt.

Celui qui ne nous inspire pas cette confiance sera-t-il donc absolument exclu de l'avantage de contracter avec nous?

Non, législateurs, la garantie qu'il ne nous offre pas, nous pouvons la recevoir d'un autre qui, le connaissant mieux peut-être, ou par tout autre motif, consent à s'engager pour lui,

Déjà vous voyez quelle grande influence peut avoir sur la vie civile l'usage du cautionnement; et ce titre n'est pas le moins important du code.

Pour établir des règles sur cette matière, il

faut se pénétrer avant tout, et de la nature et de l'objet d'un cautionnement: les difficultés les plus graves en apparence s'applanissent bientôt pour celui qui sait remonter au principe des choses; c'est par cette marche qu'on parvient à les bien connaître : et savoir bien, je ne crains pas de le dire, est encore plus utile que de savoir beaucoup.

Le cautionnement a pour objet d'assurer l'exécution d'un engagement : il faut donc que le fidejusseur ou la caution remplisse cet engagement au défaut du principal obligé, et il est juste aussi que la caution qui l'a rempli soit subrogée aux droits du créancier.

Toutes les règles de ce titre découlent de ce premier aperçu.

Un cautionnement est l'accessoire d'une obligation principale; il ne peut donc ne peut donc pas exister de cautionnement quand il n'existe pas une première obligation à laquelle le cautionnement se rattache.

ART. 2012.-Une Une obligation contractée contre la défense de la loi, surprise par le dol, arrachée par la violence, entachée enfin de quelque vice de cette nature, est absolument nulle; l'acte qui la cautionne tombe par conséquent avec elle.

Mais si l'obligation principale, valable en elle-même, ne se trouvait caduque que par une exception personnelle au principal obligé, la restitution de celui-ci ne détruirait pas l'essence de l'obligation, et le cautionnement devrait produire son effet.

J'ai dit que le cautionnement était l'accessoire d'une obligation; il ne peut donc pas l'excéder: il est contre la nature des choses que l'accessoire soit plus étendu que le principal. Comment peut-on cautionner trois mille francs quand il n'en est dû que deux mille? comment la caution serait-elle contraignable par corps quand le débiteur principal lui-même n'est pas soumis à cette exécution rigoureuse?

Mais le cautionnement, quand il excède l'obligation principale, est-il absolument nul ou seulement réductible aux termes de cette obligation? Cette question fut autrefois controversée; les deux partis s'appuyaient également sur des textes et sur des autorités. Le règne des subtilités est passé, et comme il est bien évident que celui qui voulut s'engager à plus que l'obligation principale fut dans l'intention de garantir au moins cette obligation, nous avons pensé que le caution-1

Tome II.

nement excessif n'était pas nul, et qu'il était seulement réductible. Il ne faut pas créer des nullités sans un motif réel : c'est bien assez de voir les nullités partout où elles existent en effet.

Si on ne peut pas dans un cautionnement s'engager au-delà des termes de l'obligation principale, on peut, sans contredit, ne pas s'obliger à cautionner la totalité de cette obligation, ou ne la cautionner que sous des conditions plus douces.

ART. 2016. L'engagement de la caution est volontaire, il doit être par conséquent renfermé dans les limites qu'elle a posées; si elle s'était engagée indéfiniment, son engagement embrasserait toute l'obligation principale avec ses accessoires. Il n'était pas dans son intention d'y opposer des restrictions. puisqu'elle n'y en a pas opposé en effet.

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ART. 2018. L'objet du cautionnement est d'assurer l'exécution d'une obligation; il faut donc que celui qui se présente pour cau tion soit capable de contracter, qu'il ait des biens dont la discussion ne soit pas trop pénible.

A quoi servirait l'engagement d'un homme qui ne pourrait pas s'engager? quel fruit tirerait-on d'une caution qu'il faudrait aller chercher et discuter à des distances infinies? La facilité de poursuivre un débiteur fait partie de sa solvabilité, et une discussion qu'il faudrait suivre de loin serait presque toujours plus ruineuse qu'utile. Nous avons donc établi pour règle que la caution devait présenter des biens dans le ressort du tribunal d'appel où elle doit être donnée.

ART. 2019. La caution doit être solvable, non d'une solvabilité fugitive, telle que celle qu'offrirait une fortune mobilière, ni d'une solvabilité incertaine, telle que celle qui ne serait fondée que sur des biens litigieux, mais d'une solvabilité constante, et assurée par des propriétés foncières et libres.

ART. 2020. On a demandé si celui qui devait une caution et qui en avait présenté une qu'on avait acceptée, était tenu d'en donner une autre lorsque la première devenait insolvable.

D'un côté on a prétendu que le débiteur n'ayant promis qu'une caution, ayant satisfait à son engagement, puisque le créancier avait accepté comme boune celle qui lui était offerte, ne pouvait plus être inquiété pour

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cipe; toute exception étant couverte par une défense au fond.

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ane insolvabilité survenue depuis, et dont il n'était pas le garant; mais on a considéré a considéré d'un autre côté qu'un créancier n'exigeait une ART. 2023. Suffira-t-il à la caution de caution que pour s'assurer invinciblement de dire vaguement qu'elle demande la discussion l'exécution d'un acte ; qu'il était dans son in- préalable du débiteur principal, et le créantention d'avoir une caution qui fut toujours cier ne pourrait-il pas lui répondre qu'il ne solvable, et qui offrit une garantie réelle jus- connaît pas les propriétés du débiteur? faut qu'à l'exécution effective de l'obligation. Cette donc que la caution indique les iers dont elle opinion s'accorde mieux avec la nature et réclame la discussion; c'est son premier del'objet du cautionnement; nous en avons tiré voir elle doit indiquer, non pas des biens cette conséquence, que si la caution deve-itigieux déjà absorbés par les charges, car le nait insolvable le débiteur était tenu d'en fournir une autre.

.

Après avoir considéré le cautionnement dans sa nature et dans son objet, on a dû le considérer dans ses effets. Une caution a des rapports et des engagements avec le créancier, avec le débiteur, avec les autres cautions s'il en existe plusieurs pour la même obligation; ces cofidejusseurs, le débiteur, le créancier, contractent aussi des engagements envers la caution.

ART. 2021. Voyons d'abord l'effet du cautionnement entre le créancier et le fidéjusseur son objet étant d'assurer l'exécution d'une obligation principale, il faut que la caution exécute lorsque le débiteur manque à son engagement.

Il ne peut s'élever ici que deux questions: le créancier s'adressera-t-il au fidejusseur avant d'avoir discuté le débiteur principal? Une caution poursuivie pour la totalité pourra-t-elle exiger que le créancier divise ses poursuites quand il existera plusieurs fidéjusseurs?

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créaucier ne trouverait dans cette ndication qu'une source de procès; mais des biens libres et qui présentent une garantie du paiement.

Elle doit indiquer des biens qui ne so ent pas dans un trop grand éloignement : nous en avons déjà dit la raison : le créancier a voulu des gages, et des gages à sa portée.

Enfin en indiquant ses biens, la caution doit aussi fournir des moyens suffisants pour poursuivre la discussion: le créancier n'avait exigé un fidéjusseur que pour s'assurer davantage un paiement facile, et lorsque le fidéjusseur réclame une discussion préalable du débiteur, c'est à ses risques et à ses frais que cette discussion doit être faite quel avanlage tirerait donc le créancier de la caution si, pour faire une discussion réclamée par elle, on était obligé d'avancer des sommes excédant peut-être la créance? ART. 2024. Mais si la caution doit faire l'indication des biens et avancer les frais, c'est ensuite au créancier à poursuivre. Là commence son obligation: il est de toute justice qu'il supporte la peine de sa négligence : c'est donc sur lui que retomberont les suitesd'une insolvabilité du débiteur, survenue par le défaut des poursuites qu'il était obligé de faire. On a dû pourvoir à la sûreté du créancier; il faut aussi veiller à l'intérêt de la caution et ne pas la rendre victime d'une inertie dont elle n'est pas coupable.

Dans l'ancien droit romain le créancier pouvait contraindre les cautions sans avoir préalablement discuté le principal débiteur : c'était une rigueur bien grande contre des personnes qui souvent ne s'étaient obligées que par un sentiment de bienfaisance et de générosité. Justinien crut devoir apporter des adoucissements à ce droit, et il introduisit en faveur des cautions l'exception qu'on a appellée de ART. 2025, 2026. J'ai annoncé une sediscussion son effet est d'obliger le créan-conde difficulté; celle de savoir si une caution: cier à discuter le débiteur principal avant de poursuivie pour la totalité de la dette peut l'admettre à la poursuite des fidejusseurs. demander que le créancier divise son action Cette exception reçue parmi entre tous les fidejusseurs.

ART. 2022.

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nous,
est toute en faveur des cautions, et
de là il résulte 1.o qu'une caution peut y renon-
eer; 2.° que les poursuites du créancier contre
la caution sout valables si celle-ci ne réclame
pas le bénéfice de la discussion; 3.o que la
Caution doit réclamer ce bénéfice dans le prin-

L'exception de la division est puisée dans le droit romain, et elle a été admise parmi nous.

Les cautions, sans contredit, sont tenues de toute la dette; il suit bien de là que si parmi plusieurs cautions une seule se trouvait solvable, elle supporterait la totalité de la charge.

Mais si plusieurs cautions sont en état de payer, pourquoi le créancier ne demanderaitil pas sa part à chacune? Il a voulu assurer son paiement, il ne court aucun risque quand plusieurs des cautions sont solvables; la division de l'action ne porte dans ce cas aucun préjudice, et on n'a pu l'admettre sans blesser l'objet du cautionnement.

L'intérêt du créancier exige seulement que la part des cautions insolvables au moment où la division est prononcée soit supportée par les autres, et nous en avons fait une disposition précise. ART. 2027. Au reste, la division étant un bénéfice introduit en faveur de la caution, il est hors de doute qu'elle peut y renoncer; le créancomme il est aussi hors de doute que cier peut de son côté diviser volontairement son action et renoncer au droit de poursuivre pour la totalité. une de ses cautions Il faut actuellement examiner le cautionnemeut dans ses effets entre la caution et le débiteur.

La caution paie à déART. 2028, 2029.- La caution paie à défaut de paiement de la part du débiteur. Le premier effet de ce paiement a dû être la subrogation de la caution à tous les droits du créancier. C'est un troisième bénéfice que la loi accorde au fidejusseur; il n'a pas besoin de requérir cette subrogation; elle est prononcée par la loi, parce qu'elle résulte du seul fait du paiement, et nous avons écarté les vaines subtilités par lesquelles on se croyait obligé de substituer à une subrogation qui n'était pas expressément donnée, une action prétendue de mandat. L'action du créancier passe dans la main de la caution, et le recours de celle-ci contre le débiteur embrasse le principal, les intérêts, les frais légitimes, ceux du moins qui ont été faits par la caution depuis la dénonciation des poursuites.

ART. 2030. Si le fidéjusseur avait cautionné plusieurs débiteurs solidaires, il aurait le droit de répéter la totalité de ce qui fut payé contre chacun d'eux, parce qu'en effet chacun d'eux était débiteur de la totalité.

ART. 2031.-Nous supposons qu'une caution a payé valablement, qu'elle n'a pas payé à l'insu du débiteur et au préjudice d'une défense péremptoire qu'il aurait pu opposer.

Enfin, si le débiteur, dans l'ignorance d'un paiement fait par la caution, payait lui-même une seconde fois son créancier, cette caution

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n'aurait pas de recours contre le débiteur, à qui
en effet elle ne pourrait adresser aucun reproche.
Il ne me reste qu'une observation à faire sur
les effets du cautionnement entre le débiteur
et la caution.

ART. 2032.-On ne peut pas refuser à celle-
ci le droit de prendre des sûretés contre le
débiteur; ainsi elle peut agir pour être indem-
nisée, lorsqu'elle est poursuivie par le créan-
cier, lorsque le débiteur est en faillite, quoi-
qu'elle ne soit pas encore poursuivie; elle le
peut également quand le débiteur est en de-
meure de rapporter la décharge promise à une
époque déterminée, ou lorsque le terme de la
dette est échu. Le créancier peut bien oublier
sa créance et ne pas exercer des poursuites; ce
n'est pas pour la caution un motif de sommeiller
aussi, et elle a dans tous ces cas une action
pour poursuivre le débiteur, afin de le forcer
d'éteindre son obligation: nous avons même
pensé qu'il était de toute justice, lorsque le
temps de la durée du cautionnement n'était
réglé ou lorsque le cautionnement n'était pas
donné pour une obligation principale qui, par
sa nature, devait avoir un cours déterminé, tel,
par exemple qu'une tutèle; nous avons, dis-je,
pensé qu'il fallait fixer une époque à laquelle
la caution pourrait forcer le débiteur à lui pro-
curer sa décharge. Le principe de cette dispo-
sition existe dans la loi romaine. Elle n'avait
pas à la vérité indiqué le moment où le fidé-
jusseur pouvait exercer cette action; ce temps
était laissé à l'arbitrage du juge : nous l'avons
fixé, et au bout de dix années la caution pourra
commencer ses poursuites.

pas

Nous voici parvenus à l'effet du cautionnement entre les cautions.

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ART. 2033. La caution qui paie est su-, chacun brogée aux droits du créancier; la caution peut donc exercer contre les cofidéjusseurs, le créancier exerles droits leur que pour part, cerait lui même s'il n'était pas payé. Il est sans doute inutile de répéter qu'on suppose un paiement valable de la part de la caution; si elle avait payé sans libérer le débiteur, ou lorsque le débiteur ne devait plus rien, elle devrait supporter seule la peine de son imprudence.

Je crois avoir suffisamment développé les divers effets du cautionnement entre le créancier, le débiteur, la caution, et les cautions entre elles il nous reste à examiner comment : s'éteignent les cautionnements.

ART. 2034. Celui qui cautionne s'oblige;

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