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eux-mêmes une question douteuse, cette contestation pourrait, comme toute autre, être l'objet d'une transaction.

On doit alors décider, d'après la règle de corrélation entre toutes les clauses de la transaction, que les parties n'ont souscrit aux autres ART. 2057.- La transaction sur un procès dispositions que sous la condition qu'elles ne précédemment jugé est nulle, parce qu'il n'y pourraient élever l'une contre l'autre de nou avait pas de question douteuse qui pût en être velle contestation sur aucune de leurs affaires l'objet. Le motif est le même pour déclarer antérieures. Cette condition emporte la renonnulle la transaction ayant un objet sur lequel il ciation à tout usage des titres qui pourraient serait constaté par des titres nouvellement dé-être postérieurement découverts. couverts que l'une des parties n'avait aucun Si, dans les opérations arithmétiques sur les droit. Il eût pu arriver que la partie à laquelle conventions, qui sont le résultat de la transacles titres sont favorables eût été condamnéetion, il y avait erreur, cette erreur serait évipar un jugement sans appel avant que ces demment contre la volonté réciproque des titres fussent découverts, et sans que son ad-parties. versaire fût coupable de les avoir retenus; mais ce n'est pas sur cette espèce d'incertitude que les parties ont traité, et on peut encore moins intervertir le véritable objet de la transaction, lorsque l'effet de cette interversion serait d'enrichir aux dépens de l'une des parties celle qui n'avait même pas un droit douteux.

Il en serait autrement, si les parties ayant transigé généralement sur toutes les affaires qu'elles pouvaient avoir ensemble, des titres alors inconnus eussent été postérieurement dé

Couverts.

ART. 2058.-Mais on ne pourrait pas égale. ment regarder comme certaine cette volonté, s'il s'agissait d'erreurs de calcul faites par les parties dans l'exposition des prétentions sur lesquelles on a transigé. Ainsi, la transaction sur un compte litigieux ne pourrait être attaquée pour cause de découverte d'erreurs ou d'inexactitude dans les articles du compte.

Telles sont, législateurs, les règles géné rales sur les transactions, et les observations dont ces règles ont paru susceptibles.

TITRE XVI

De la Contrainte par corps en matière civile.

Décrété le 23 pluviôse an XII (13 février 1804); -Promulgué le 3 ventôse suivant (23 février 1804), [ARTICLES 2059 à 2070.]

EXPOSÉ DES MOTIFS par M. le Conseiller-d'Etat BIGOT DE PRÉAMENĘU, Séance du 12 pluvióse an 111 (2 février 1804).

LÉGISLATEURS,

Les règles établies dans le Code civil sur la contrainte par corps sont conformes aux sentiments généreux et humains qui sont propres au caractère français: elles sont conformes au respect que toute nation policée doit à la dignité de l'homme et à sa liberté individuelle. Montesquieu était pénétré de ces sentiments, lorsqu'au sujet de la contrainte par corps il s'exprimait ainsi :

«Dans les affaires qui dérivent des contrats Tome II.

« civils ordinairés, la loi ne doit pas ordonner «la contrainte par corps, parce qu'elle fait

plus de cas de la liberté d'un citoyen que de « l'aisance d'un autre, mais dans les convena tions qui dérivent du commerce, la loi doit « faire plus de cas de l'aisance publique que « de la liberté d'un citoyen ».

Un système contraire à cette doctrine a toujours été suivi à Rome.

Vivant au milieu des combats, les Romains 35

ne voyaient, même dans les affaires civiles, que des exécutions militaires. Les créanciers traitaient leurs débiteurs comme des vaincus qu'ils pouvaient réduire à l'esclavage, charger de fers, ou même dépouiller de la vie.

On ne se rappelle point sans surprise et sans indignation les traitements cruels que les teurs souffrirent à Rome au commencement et même dans les plus beaux temps de la répu blique.

n'était pas acquittée dans les quatre mois du jour de la condamnation signifiée.

Le chancelier de l'Hôpital avait espéré que par une loi aussi sévère on ferait cesser tous les subterfuges que les condamnés emploient pour ne pas payer, et qu'on préviendrait la débi-multiplicité des jugements par la crainte que les débiteurs auraient d'en subir l'exécution: mais cette loi ne pouvait convenir long-temps aux mœurs douces et bienfaisantes des Français; et les magistrats philosophes qui, en 1667, rédigèrent un code judiciaire, firent adopter, relativement à la contrainte par corps, le systême dans lequel on balance le respect dû à la liberté individuelle avec le respect dû à la foi des contrats.

Le créancier donnait à son débiteur, après que celui-ci avait avoué la dette, ou qu'il avait été condamné à la payer, un délai de trente jours. Si à l'expiration de ce délai la dette n'était pas acquittée, le débiteur était saisi au corps et conduit devant le préteur: s'il était dans l'impuissance de payer, ou si personne ne se rendait sa caution, le préteur le livrait entre les mains de son créancier, qui avait le droit de le tenir dans les fers jusqu'à ce qu'il eût payé. Le débiteur qui se trouvait insolvable à l'égard de plusieurs créanciers pouvait, après quelques formalités, être mis à mort ou vendu à des étrangers.

A ces coutumes barbares succéda l'usage encore très-inbumain d'emprisonner les débiteurs, et de les réduire à une espèce d'esclavage, sous le nom de Nexi, pour indiquer qu'ils étaient dans les liens de la servitude jusqu'au paiement de leurs dettes.

Ces lois éprouvèrent ensuite des changements qui adoucirent le sort des débiteurs, et il leur fut enfin permis par la loi Julia d'assurer la liberté de leur personne, en faisant une cession entière de leurs biens à leurs créanciers.

Mais ces lois ne sont jamais parvenues à un degré de modération, tel qu'il fût défendn à un créancier de stipuler la contrainte par corps, à moins qu'il n'y fût autorisé par une loi spé

ciale.

La contrainte par corps pour dette avait autrefois lieu en France lorsqu'il y en avait une clause expresse mais cette clause était en quelque sorte une formule des actes des notaires. On disait communément alors Nullum sine corpore pignus.

L'exagération des idées dans des temps de trouble et l'oubli des principes sur la liberté civile avaient fait adopter l'opinion que chez un peuple libre il ne doit point exister de loi qui autorise la contrainte par corps; et elle fut abolie. C'était donner un champ libre à la mauvaise foi dans un temps où le besoin de la comprimer était le plus pressant. Aussitôt que les orages révolutionnaires furent un peu calmés, le rétablissement des anciennes lois sur la contrainte par corps fut réclamé avec force par l'opinion publique ces lois furent remises en vigueur avec quelques modifications par les décrets des 24 ventôse an V et 15 germinal an VI.

On a déclaré dans le décret de l'an VI, ainsi qu'on le fait encore dans le présent Code, comme règle fondamentale, que la contrainte par corps ne peut être prononcée si elle n'est autorisée par une loi formelle.

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Ce qui intéresse la liberté des personnes est ce qui tient le plus essentiellement au droit public; cela ne doit pas dépendre de la volonté des parties, ni même être laissé à l'arbitrage des juges : c'est seulement à la volonté générale, exprimée par la loi, que peut être subordonnée la liberté individuelle, parce qu'alors chacun est sûr d'être à l'abri des passions, et qu'un aussi grand sacrifice ne sera exigé que dans le cas où à L'ordonnance rendue à Moulins, en 1566, l'intérêt particulier du créancier se trouvera fut encore plus rigoureuse envers les débi-jointe une considération assez puissante d'inteurs, puisque dans le cas même où la contérêt public. trainte par corps n'avait pas été stipulée, il fut statué que cette mesure serait employée contre quiconque serait condamné pour dette, quelle que fut la cause de cette dette, si elle

:

Il vous sera facile, législateurs, de reconnaître les motifs du petit nombre d'exceptions faites à la règle générale, qui, en matière civile, interdit la contrainte par corps.

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Le stellionat a toujours été au nombre des causes qui ont fait prenoncer la contrainte par corps.

sible aussi que, par des circonstances atténuantes, cette fraude ne soit pas au nombre des délits contre lesquels s'arme la vengeance publique; mais, dans tous les cas, la loi présume une faute assez grave pour que la personne envers laquelle on doit la réparer ait le droit de contrainte par corps.

:

ART. 2060. Celui qui s'est volontairement établi dépositaire, et qui viole le dépôt, manque à un des devoirs les plus sacrés de l'honneur mais il ne s'agit alors que de l'intérêt privé du déposant ; celui-ci doit s'imputer d'avoir mal placé sa confiance; il n'y a pas d'intérêt général pour lui donner le droit de contrainte par corps.

Mais lorsque l'hôte ou le voiturier a la garde des effets du voyageur; lorsque dans un tumulte, dans un naufrage, dans un incendie, on dépose à la hâte ce qu'il est possible de sauver; dans ces cas, et dans tous ceux de dépôt nécessaire, on doit avoir pour garantie, contre celui qui en est chargé, la contrainte par corps. C'est sur la foi publique que les effets du

voiturier: lorsqu'ils exercent cet état, ils se constituent responsables de la violation de la foi publique.

Mais l'expression même du stellionat n'a jamais été suffisamment déterminée. Dans le droit romain, on regardait comme stellionataire, non-seulement celui qui vendait, cédait, engageait à l'un ce qu'il avait déjà vendu, oédé ou engagé à un autre, ou celui qui donnait en paiement ce qui ne lui appartenait pas, mais encore celui qui avait soustrait ou altéré des effets déjà engagés, ceux entre lesquels il y avait eu collusion au préjudice des tiers, ceux qui faisaient de fausses décla-voyageur sont mis à la garde de l'hôte ou du rations dans les actes, et en général tous ceux qui s'étaient rendus coupables de fraude. Dans le droit français, on a dorné le plus communément le nom de stellionat à la déclaration frauduleuse que fait dans un contrat celui qui vend un bien immeuble comme lui appartenant lorsqu'il sait qu'il n'en a pas la propriété, ou celui qui engage comme franc et quitte de toute charge un bien déjà hypothéqué; mais aucune règle fixe n'avait été à cet égard établie. Des personnes ont été condamnées comme stellionataires pour avoir donné en gage une chose au lieu d'une autre ayant plus de valeur, d'autres personnes, pour avoir passé des actes simulés.

La contrainte par corps étant considérée comme une sorte de peine, il était nécessaire de spécifier la faute qui la ferait encourir. Le stellionat a été réduit au cas qui avait été le plus généralement reconnu comme distinguant ce genre de fraude. Il y a stellionat lorsqu'on vend ou qu'on hypothèque un immeuble dont on sait n'être pas propriétaire, et encore lorsqu'on vend comme libres des biens hypothéqués, ou que l'on déclare des hypothèques moindres que celles dont ces biens sont chargés.

Il est possible que le stellionat soit accompagné de circonstances qui caractérisent un vol punissable suivant la loi criminelle; il est pos

C'est au nom de l'humanité, c'est sur la foi due à l'infortune, que le dépôt se fait et est reçu en cas d'incendie, tumulte ou naufrage: la société entière est intéressée à ce que les victimes d'aussi grands malheurs ne soient pas privées de la ressource qui peut leur rester dans le dépôt de leurs effets.

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A plus forte raison la contrainte par corps doit-elle être ordonnée pour la restitution de tout ce qui ayant été mis sous la main de la justice est confié par elle à ceux qui se constituent ou qu'elle établit ses dépositaires.

D'une part, ce n'est plus alors le dépositaire seul qui répond, c'est la justice elle-même, et l'ordre public veut que tous les moyens, celui même de la contrainte par corps, ployés pour que la foi qu'elle doit inspirer no soit pas violée.

soient em

D'une autre part, celui dont les biens sont sous la garde de la personne commise par la justice, est dans le cas du dépôt nécessaire : ce n'est point un acte de confiance; par cette raison seule, ce dépositaire devrait étre assujétį à la contrainte par corps.

Elle a donc dû être admise contre les personnes publiques établies pour recevoir les

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deniers consignés, contre les séquestres, les commissaires et autres gardiens.

On doit assimiler à ces dépositaires la caution judiciaire, qui s'oblige également, nonseulement envers le créancier, mais encore envers la justice.

Quant aux cautions des contraignables par corps, dès-lors que par des motifs d'intérêt public l'obligation principale est assujétie à cette exécution rigoureuse, le même intérêt général doit autoriser l'obligation accessoire de la caution.

Lorsqu'il est ordonné à des officiers publics de représenter leurs minutes, s'ils s'y refusent, ils arrêtent le cours de la justice, ils enfreignent 'un des devoirs sous la condition desquels ils -ont été admis à remplir leurs fonctions, ils violent la foi publique; ils doivent être contraints par corps.

Il en est ainsi des notaires, des avoués et des huissiers, pour la restitution des titres qui leur sont confiés, et des deniers qu'ils reçoivent de clients par suite de leurs fonctions. On ne peut employer ces officiers publics sans être dans la nécessité de leur confier les titres et l'argent nécessaires pour agir. Ministres secondaires de la justice, ils doivent être mis dans la classe de ceux qui sont ses dépositaires; et, s'ils manquent ainsi à la confiance publique, ils sont assujétis à la contrainte par corps.

Elle est encore autorisée en cas de réintégrande pour le délaissement ordonné par justice, d'un fonds dort le propriétaire a été dépouillé par voie de fait, ainsi que pour la restitution des fruits perçus pendant l'indue possession, et pour le paiement des dommages et intérêts adjugés au propriétaire.

Dans ce cas il y a une faute très-grave, celle de s'être emparé par voie de fait du fonds d'autrui. Un pareil trouble à la propriété ne serait point suffisamment réprimé par une action civile ordinaire; et c'est pour servir de garantie à la paix publique que la contrainte par corps est décernée contre ceux qui se sont rendus coupables de ces voies de fait. La restitution des fruits et le paiement des dommages et intérêts sont la suite de la même faute, et doivent conséquemment assujétir à la même peine.

ART. 2061. Dans le cas même où le fonds n'aurait pas été usurpé par voie de fait, si un jugement rendu au pétitoire et passé en force de chose jugée condamne le possesseur à dé

semparer ce fonds, et s'il refuse d'obéir, il peut être condamné par corps par un second jugement, dans lequel on lui accorde encore un délai.

Si enfin il ne désempare pas ce fonds, ce n'est point une simple désobéissance à la justice, c'est une sorte de rébellion, caractérisée par la sommation d'exécuter le premier jugement, par la signification d'un secoud jugement qui le constitue en état de résistance ouverte, et enfin par le délai qui lui est encore donné pour venir à résipiscence. L'ordre social exige que l'autorité de la chose jugée soit respectée, que force reste à la justice, et qu'il y ait enfin un terme à l'opiniâtreté des plaideurs. Il faut donc que celui qui est victime de cette coupable résistance puisse alors mettre à exécution la contrainte par corps.

On doit observer combien la loi prend de précautions pour n'autoriser cette mesure que quand elle est devenue absolument nécessaire. Il faut que le jugement ait été rendu au pétitoire; il faut qu'il soit passé en force de chose jugée; il faut, dans le cas de la réintégrande comme dans celui du simple délaissement, qu'il soit question d'un fonds, parce que la possession de celui qui est condamné à le délaisser est certaine : mais lorsqu'il s'agit d'une somme ou d'une chose mobilière, il n'est pas également possible de prouver qu'elle soit encore dans les mains de celui qui s'en est emparé, ni qu'il soit en état d'acquitter sa dette; l'intérêt public n'est plus le même : cette dette est mise au rang des dettes civiles ordinaires, à moins que par les circonstances ik n'y ait un délit caractérisé.

ART. 2062. Les fermages des biens ruraux sont destinés à la nourriture du propriétaire, et sont représentatifs des fruits que le fermier recueille. Si ce fermier en dispose sans acquitter le fermage, cette infidélité est mise par la loi romaine au nombre des larcins. ( L. 3, §. Locavi.. ff. de Furt.)

Malgré ces motifs, la loi n'autorise point la contrainte par corps contre le fermier, à moins qu'elle n'ait été stipulée formellement

dans l'acte de bail.

Mais la loi permet cette stipulation, parce que c'est une sorte de dépôt qui, par sa nature et son objet, constitue le fermier dans une faute qui, si elle n'est pas, comme dans la loi romaine, mise au nombre des délits, est celle qui en approche le plus, parce que les

propriétaires, qui la plupart sont éloignés, n'ont presque jamais aucun moyen de se garantir de pareille infidélité; parce qu'enfin si la soumission à la contrainte est rigoureuse, il peut aussi être utile au fermier le plus honnête de donner cette espèce de garantie au propriétaire, qui ne lui confierait pas son héritage sans exiger des cautionnements que ce fermier ne pourrait pas fournir.

?

L'intérêt général de l'agriculture veut encore que les fermiers et les colons partiaires puissent être contraints par corps, faute par eux de représenter à la fin du bail le cheptel de bétail les semences et les instruments aratoires qui leur ont été confiés. Ils ne peuvent s'excuser à l'égard de ceux de ces objets qu'ils ne remettraient pas, qu'en justifiant que s'ils manquent, ce n'est point par leur fait.

L'ordonnance de 1667 sur la procédure civile avait, relativement aux causes qui peuvent motiver la contrainte par corps, consacré en grande partie la doctrine qui vient d'être exposée; mais elle avait, à l'égard des dépens, maintenu toute la sévérité de la loi de 1566, en statuant que la contrainte par corps pourrait être prononcée, pour les dépens adjugés, après quatre mois écoulés depuis la signification du jugement, et qu'il en serait de même pour la restitution des fruits et pour les dommages et intérêts, lorsque, pour ces divers objets, il s'agirait d'une somme excédent 200 liv.

Cette disposition n'a point été adoptée. Il est vrai, en général, que les dépens sont la peine du téméraire plaideur mais il est également certain qu'un grand nombre de contestations ont pour cause des doutes qui s'élè vent de bonne foi dans l'esprit des plaideurs, et c'est aux tribunaux que la loi elle-même leur indique de s'adresser. Cette considération avait sans doute déterminé les auteurs des lois de 1566 et 1667 à ne pas statuer d'une manière absolue, que la contrainte par corps serait prononcée pour les dépens, la restitution des fruits et les dominages et intérêts, et à laisser ce pouvoir à la discrétion des juges.

Les principes que j'ai exposés ne peuvent se concilier avec l'autorisation de la contrainte par corps, dans des cas qui ne sont point spécifiés par la loi; et quoique le caractère des juges mérite toute confiance, leur autorité ne saurait suppléer celle de la loi, qui seule peut prononcer sur la liberté individuelle.

Les prérogatives des Français, relativement

à leur liberté, sont les mêmes, quoiqu'ils se trouvent en pays étrangers; mais à l'égard des étrangers,, les divers moyens que l'on doit employer contre eux 2 pour les contraindre à remplir leurs obligations, font partie des lois commerciales et du Code de procédure civile.

Vous venez d'entendre, législateurs, les motifs du petit nombre d'exceptions à la règle générale qui défend, sous peine de nullité, des dépens, dommages et intérêts, à tous juges de prononcer la contrainte par corps en matière civile; à tous notaires et greffiers, de recevoir des actes dans lesquels elle serait stipulée; et à tous Français, de consentir pareils actes, lors même qu'ils eussent été passés en pays étranger, si ce n'est dans les cas déterminés par cette même loi, et dans ceux qui pourraient l'être à l'avenir par une loi formelle.

ART. 2064. Ces exceptions sont ellesmêmes modifiées, et elles ne reçoivent leur application ni dans les cas où ceux qui seraient ainsi contraignables peuvent invoquer les priviléges personnels que la loi leur accorde sous d'autres rapports, ni dans les cas où cette rigueur a paru excessive.

Si on voulait exercer la contrainte par corps pour l'accomplissement d'une obligation contractée par un mineur, il opposerait la loi qui le met à l'abri de toute lésion par suite de ses engagements personnels. Il n'est point de lésion plus grave que la privation de la liberté. La loi lui fait supporter la peine de ses délits; mais nul, en matière civile, ne peut le priver du privilége de la minorité.

ART. 2065.-La rigueur de la contrainte par corps serait excessive, si elle était prononcée pour une somme de 300 liv. L'impossibilité d'obtenir ce paiement par les voies ordinaires suppose l'indigence du débiteur, et fait présu mer que la contrainte par corps ne procurerait pas le paiement. On présume encore qu'en général une somme aussi modique n'a pas assez d'influence sur la fortune du créancier, pour lui sacrifier la liberté du débiteur.

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