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surtout dans les ressorts qui suivaient le droit écrit, les pactes de cette espèce étaient souvent invalidés par les arrêts, sur le fondement de la lésion qui pouvait en résulter pour le débiteur. Ces extrêmes entraves n'ont point paru convenir à notre législation; et ce n'est pas légèrement qu'une convention doit être réputée

illicite.

Suppose-t-on un créancier rigoureux à l'excès? il tâchera de se faire céder le fonds à un prix très-médiocre, et il gagnera plus à un tel marché, que dans une clause de l'espèce de celle que nous examinons.

Cette clause, d'ailleurs, n'aura souvent pour objet que d'éviter des embarras au créancier, et des frais au débiteur lui-même. Comment

donc l'interdirait-on? et en l'interdisant, ne s'exposerait-on pas à blesser celui-là même qu'on veut protéger? Si d'ailleurs cette voie était ferinée, combien ne resterait-il pas d'autres issues à des contrats plus réellement onéreux !

Législateurs, je viens de motiver les principales dispositions du projet qui vous est soumis sur le nantissement.

Ce contrat, qui a toujours figuré parmi nos institutions civiles, n'existe pas seulement en faveur du créancier; il est utile au débiteur même, qui souvent ne pourrait traiter sans un tel secours. Le projet de loi aura rempli son objet, s'il a concilié ce double intérêt et posé avec justice les règles qui doivent désormais régir cette matière,

TITRE XVIII.

Des Priviléges et Hypothèques,

Décrété le 28 ventôse an XII (19 mars 1804); - Promulgué le 8 germinal (29 mars 1804). [ARTICLES 2092 à 2203.]

EXPOSÉ DES MOTIFS par M. le Conseiller-d'Etat TRELLHARD. Séance du 24 ventóse an x11 (15 mars 1804).

LÉGISLATEURS,

Le systême hypothécaire a successivement occupé toutes les assemblées représentatives depuis 1789.

La mesure qui doit garantir l'efficacité des transactions, et protéger avec un égal succès et le citoyen qui veut du crédit et le citoyen qui peut en faire, méritait en effet de fixer les regards de la nation.

Les rapports qui rapprochent les hommes sont tous foudés ou sur le besoin, ou sur le plaisir, qui est aussi une espèce de besoin.

Quel est donc le premier soin de deux personnes qui traitent ensemble? d'assurer l'exécution de leurs engagements. Le contrat suppose l'intention et contient la promesse de les remplir; mais la promesse n'est pas toujours sincère, et les moyens peuvent ne pas répondre à l'intention.

Concilier le crédit le plus étendu avec la

plus grande sûreté, voilà le problême à résoudre.

Si les parties connaissaient leur situation respective, l'un n'obtiendrait que ce qu'il mérite, l'autre n'accorderait que ce qu'il peut accorder sans risque; il n'y aurait de part et d'autre ni réserve déplacée ni surprise fâcheuse.

Si donc on trouve un moyen d'éclairer chaqne citoyen sur l'état véritable de celui avec lequel il traite, il faut s'empresser de le saisir. On aura alors tout ce que désirent, tout ce que peuvent désirer les personnes de bonne foi; et si la mauvaise foi s'en alarme ce sera une preuve de plus en faveur de la

mesure.

Vous jugerez, législateurs, jusqu'à quel point le gouvernement a approché du but qu'il a dû se proposer; il n'a pas cherché et vous n'attendez pas un degré de perfection que ne com

:

porte pas la nature humaine la meilleure loi est celle qui laisse subsister le moins d'abus, puisqu'il n'est pas en notre pouvoir de les détruire tous; mais tout ce qu'on peut attendre des recherches les plus grandes et d'une profonde méditation, vous le trouverez dans le projet, et je me plais à reconnaître qu'il a beaucoup acquis par les communications officieuses avec les membres du tribunat.

L'hypothèque affecte un immeuble à l'exécution d'un engagement: si le contractant n'était pas propriétaire, ou, ce qui revient au même, si cet immeuble était déjà absorbé par des affectations précédentes, l'hypothèque serait illusoire, et les conventions resteraient sans garantie.

Il n'est pas de législateurs qui, frappé de cet inconvenient, n'ait cherché à y porter un remède. Les Grecs plaçaient sur l'héritage engagé des signes visibles qui garantissaient les créanciers de toute surprise: il paraît que cet usage a été connu et pratiqué à Rome; mais il y avait aussi de l'excès dans cette précaution s'il est bon que les parties qui traitent aient une connaissance respective de leur état, il n'est pas également nécessaire de le proclamer, pour ainsi dire, par une affiche et de l'annoncer à tous les instants aux personnes mêmes qui n'ont aucun intérêt de le connaître.

Cet usage disparut, et devait disparaître; il a suffi depuis, pour hypothéquer un immeuble, d'en faire la stipulation; même l'hypothèque fut attachée de plein droit à toute obligation authentique.

On réparaît un mal par un mal plus grand. Les signes apposés sur l'héritage affecté n'étaient fâcheux que pour le propriétaire dont la situation devenait trop publique; ils avaient du moins l'avantage de commander à tous les citoyens de la prudence et de la réserve lorsqu'ils traiteraient avec lui.

Mais l'hypothèque donnée par des actes occultes ne laissait aucune garantie contre la mauvaise foi.

L'homme qui semble fournir le plus de sûretés est souvent celui qui en donne le moins, et l'hypothèque acquise par un citoyen modeste et probe se trouvait enlevée par une foule d'hypothèques antérieures dont il n'avait pas même pu soupçonner l'existence.

De la naissaient des discussions multipliées et ruineuses, dont l'effet, le plus souvent,

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était de dévorer le gage des créanciers, dépouillés comme le débiteur lui-même.

Les lois ne présentaient que de vaines ressources contre tant de maux. Le créancier pouvait faire déclarer par le débiteur que ses biens étaient libres; et si la déclaration était fausse on avait la contrainte par corps contre le débiteur mais on n'exigeait pas toujours cette déclaration, et quand on l'avait exigée elle ne tenait pas lieu au créancier du gage qui avait disparu.

Que de plaintes n'avons-nous pas entendues contre ce régime désastreux !

Henri III, en 1581, Henri IV, en 1606, Louis XIV, en 1673, voulurent donner aux hypothèques le degré de publicité nécessaire pour la sûreté des contractants: comment un dessein aussi louable ne fut-il pas suivi de l'exécution? La cause en est connue; les hommes puissants voyaient s'évanouir leur funeste crédit; ils ne pouvaient plus absorber la fortune des citoyens crédules, qui, jugeant sur les apparences, supposaient de la réalité partout où ils voyaient de l'éclat. Sans doute on colora de beaux prétextes les motifs d'attaques contre les mesures salutaires qui étaient proposées; elles étaient disait-on, entachées de fiscalité; le crédit des hommes puissants importait à l'éclat du trône; affaiblir cet éclat c'était diminuer le respect des peuples d'un autre côté, les efforts d'une classe d'hommes accoutumés à confondre l'habitude avec la raison, et le cri des praticiens qui défendaient leur proie, vinrent fortifier les plaintes des courtisans; les mesures prises contre la mauvaise foi restèrent sans effets.

Ainsi se prolongea l'usage de l'hypothèque occulte. Ce mal ne se faisait pas sentir peut-être dans les lieux où le défaut de communications et de commerce tenait, pour ainsi dire, les fortunes dans un état absolu de stagnation parce qu'une vente, un emprunt, y forment un évènement que personne n'ignore; mais partout ailleurs la bonne foi était presque tou jours victime de la fraude et de l'impudence.

L'édit de 1771 donna aux acquéreurs d'immeubles un moyen de connaître les hypothèques dont ils étaient grevés, et de payer le prix de leur acquisition sans courir les risques d'être inquiétés par la suite (1).

(1) Les lettres de ratification furent substituées, par l'édit de 1771, aux décrets volontaires : ces deux mesures

Cet édit n'attaquait cependant pas le mal dans sa source. La publicité de l'hypothèque n'était pas établie; on offrait seulement un moyen d'accélérer la discussion des biens d'un débiteur, et de faire connaître un peu plutôt aux créanciers ceux d'entre eux qui devenaient ses victimes; les hommes immoraux, accoutumés à en imposer par leur faste et leur assurance, avaient toujours la même facilité de tromper les hommes crédules et de les précipiter dans l'abyme.

Dans les parties de la France assez heureuses pour jouir sur cette matière d'une législation plus saine, les parlements opposèrent à la publication de l'édit de 1771 cette résistance qui prenait à la vérité sa racine dans un vice du gouvernement, mais qui dans l'état sous lequel on vivait alors pouvait être quelquefois utile.

Le parlement de Flandre déclara qu'il regardait la publicité des hypothèques comme le chef-d'œuvre de la sagesse, comme le sceau, l'appui et la sûreté des propriétés, comme un droit fondamental dont l'usage avait produit dans tous les temps les plus heureux effets, et avait établi autant de confiance que de facilité dans les affaires que les peuples belges traitent entre eux. Par cette forme toutes les charges et hypothèques étaient mise à découvert; rien n'était plus aisé que de s'assurer de l'état de chaque immeuble par la seule inspection des registres.

Ces formalités jugées depuis inutiles ne s'étaient conservées que dans quelques coutumes : le nantissement s'y effectuait devant les juges; mais il était si peu un accessoire nécessaire de la féodalité, qu'il avait cessé d'avoir lieu dans la plus grande partie de la France, asservie néanmoins au joug féodal; et Louis XV, qui ne voulait pas certainement relâcher ce joug, prétendit cependant, par son édit de juin 1771, et par sa déclaration du 23 juin de l'année suivante, abroger partout l'usage des nantisse

ments.

Qu'on cesse donc d'appeler sur un systême de publicité d'hypothèques la défaveur acquise au sys'ême féodal, totalement étranger à l'objet qui nous occupe.

On gémissait encore sous l'empire de l'hypothèque occulte, lorsque la France se réveilla d'un long assoupissement; elle voulut, et à l'instant s'écroula une vieille masse d'erreurs qui depuis long-temps n'était soutenue que par une habitude de respect dont on ne s'était pas encore rendu compte. Heureux si des génies malfaisants n'avaient pas quelquefois égaré notre marche, et si chaque jour, témoin de la destruction de quelque institution avilie, avait pu éclairer aussi son remplacement par une institution plus saine!

Toutes les branches de la législation durent être soumises à la discussion. Le régime hyLes hypothéques (ajoutait le parlement) se pothécaire occupa toutes les assemblées policonservent de la même manière dans les Pays-tiques; les recherches les plus profondes, les Bas français, autrichiens, hollandais, et dans le pays de Liége, et les peuples de ces différentes dominations font entre eux une infinité d'affaires avec une confiance entière.

Pense-t-on avoir affaibli le poids de cette autorité, fondée sur l'expérience de tant de siècles et de tant de peuples, quand on a dit que les formes pratiquées en Flandre tenaient au systême de la féodalité si justement proscrite?

Dans notre ancien droit français, on ne pouvait acquérir sur des immeubles aucun droit de propriété ou d'hypothèque que par la voie du nantissement; l'acquéreur ou le créancier était saisi ou par les officiers du seigneur, ou par les juges royaux daus le ressort desquels était le bien vendu ou hypothéqué.

étaient également insuffisantes, puisqu'elles ne donnaient aux parties contractantes aucun moyen de cornaître leur état.

discussions les plus vives, amenèrent enfin la loi du 11 brumaire de l'an 7.

Je n'en examine pas les détails dans ce moment; il me suffit d'annoncer qu'elle repose sur deux bases; la publicité et la spécialité; c'est-à-dire que, d'après cette loi, un dépôt public renferme toutes les affectations dont un immeuble est grevé, et que les affectations doivent être spéciales pour mettre le créancier en état de s'assurer de la valeur et de la liberté du gage. Cétait notre droit ancien; heureusement conservé dans quelques provinces; ce droit que plusieurs fois on tenta vainement de rétablir, que Colbert avait sollicité, que les auteurs les plus instruits en cette partie avaient provoqué (1), dont on ne put se dissimuler les avantages, même à l'instant où il

(1) Voyez d'Héricourt, Traité de la vente des immeubles, chap. 14, vers la fin.

succombait sous l'intrigue (1), que quelques provinces enfin avaient conservé malgré l'édit de 1771.

Les bases de la loi que propose le gouvernement sont celles de la loi du 11 brumaire : nous avons pris un juste milieu entre l'usage de ces marques extérieures apposées sur des hér tages affectés, qui plaçaient à tous les instants et sous les yeux de tous la situation affligeante d'un citoyen, et cette obscurité fatale qui livrait sans défense la bonne foi à l'intrigue et à la perversité.

ART. 2134. Les actes produisant hypothèque seront inscrits dans un registre, et les personnes intéressées pourront vérifier si le gage qu'on leur propose est libre, ou jusqu'à quel point il peut être affecté.

Mais ce principe ne doit-il pas éprouver quelques modifications? Peu de maximes sont également bonnes et applicables dans tous les cas. En général tous les systêmes sont assis sur quelque vérité; celui qui ne porterait que sur des erreurs ne serait pas à craindre, il n'aurait pas de partisans: c'est le mélange adroit de l'erreur avec la vérité qui est en effet dangereux, c'est l'exagération des conséquences qui corrompt tout. Quelle sagacité ne faut-il pas souvent pour discerner le vrai de ce qui n'en a que l'apparence, et pour renfermer l'application d'un principe dans les bornes qu'elle doit avoir? Examinons si dans tous les cas le défaut d'inscription doit nécessairement empêcher l'effet de l'hypothèque.

L'hypothèque peut s'établir de trois ma

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tenue.

On ne peut pas dire dans ce cas, comme dans le cas de l'hypothèque conventionnelle, que les parties ont réglé la mesure du gage; les tribunaux condamnent, et leurs jugements sont exécutoires sur tous les biens du condamné.

Quant à l'hypothèque légale, elle est donnée à trois sortes de personnes: aux femmes, sur les dots, reprises et conventions matrimoniales; biens des maris pour la conservation de leurs

ART. 2121.-Aux mineurs et aux interdits, sur les biens des tuteurs à raison de leur gestion;

A la nation, aux communes et aux établissements publics, sur les biens de leurs receveurs et administrateurs comptables.

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ART. 2122. Une première observation s'applique à ces trois espèces d'hypothèques. Elles résultent de la loi; elles ne doivent donc pas avoir moins d'effet que l'hypothèque judiciaire qui résulte des jugements: l'hypothèque légale pourra donc en général être étendue sur tous les biens des maris, des tuteurs, des administrateurs,

ART. 2135. Mais l'inscription sera-t-elle nécessaire pour en assurer l'effet?

Ici nous avons cru devoir adopter une distinction tirée de la différente position de ceux à qui la loi a donné l'hypothèque.

La femme, les mineurs, les interdits sont dans une impuissance d'agir qui souvent ne leur permettrait pas de remplir les formes auxquelles la loi attache le caractère de la publicité perdront-ils leur hypothèque parce que ces formes n'auront pas été remplies? serait-il juste de les punir d'une faute qui ne serait pas la leur ?

Le mari, le tuteur, chargés de prendre les inscriptions sur leurs propres biens, ne peuventils pas avoir un intérêt à s'abstenir de cette obligation, en ne leur supposant pas d'intérêt contraire à celui de la femme? ou des mineurs ne peuvent-ils pas se rendre coupables de négligence? Sur qui retombera le poids de la faute? Sur le mari, dira-t-on, ou sur le tuteur, qui, sans difficulté, sont responsables de toutes les suites de leurs prévarications ou de leur insouciance. Mais le mari et le tuteur peuvent être insolvables, et le recours contre eux, fort inutile: quel est celui qui se trouvera réduit à ce triste recours, ou de la femme et du mineur, ou des tiers, qui, ne voyant pas d'inscription prise sur les biens du mari ou du tuteur, auraient contracté avec eux?

Nous avons pensé que l'hypothèque de la femme ou du mineur ne pouvait pas être perdue parce que ceux qui devaient prendre des inscriptions ne les auraient pas prises, et nous avons été conduits à ce résultat par une considération qui nous a paru sans réplique.

Les femmes, les mineurs, ne peuvent agir; le défaut d'inscription ne peut donc leur attirer aucune espèce de reproche. Celui qui a traité avec le mari ou avec le tuteur en est-il aussi parfaitement exempt? Il a dû s'instruire de l'état de celui avec qui il traitait; il a pu savoir qu'il était marié ou tuteur: il est done coupable d'un peu de négligence; c'est donc à lui qu'il faut réserver le recours contre le mari ou le tuteur; et l'hypothèque de la femme ou du mineur ne doit pas être perdue pour eux, puisqu'enfin seuls ils sont ici sans reproche: le défaut d'inscription ne leur sera donc pas opposé; c'est un changement aux dispositions de la loi du 11 brumaire an 7: mais ce changement.

est une amélioration, puisqu'il est sollicité par les règles d'une exacte justice. ART. 2136.. Au reste, à côté de cette disposition qui ne permet pas d'opposer aux femmes et aux mineurs le défaut d'inscription, nous avons placé toutes les mesures coërcitives contre les maris et les tuteurs, pour les forcer à prendre les inscriptions que la loi ordonne : s'il a été juste de protéger la faiblesse des miconvenable, moins nécessaire de pourvoir à neurs et des femmes, il n'a pas été moins ce que des tiers ne fussent pas trompés.

Les maris et les tuteurs qui n'auront pas fait les inscriptions ordonnées, et qui ne déclareront pas à ceux avec qui ils traitent les charges dont leurs biens sont grevés à raison de la tutèle ou du mariage, seront poursuivis comme stellionataires; (Art. 2139) les parents de la femme et des mineurs demeurent chargés de veiller à ce que les inscriptions soient prises: ce devoir est aussi imposé au commissaire du gouvernement. Enfin on n'a rien omis pour s'assurer que les registres du conservateur préimmeubles des maris et des tuteurs seront senteront au public l'état des charges dont les grevés : les inscriptions seront toujours prises, nous avons lieu de l'espérer; mais si elles ne l'étaient pas, celui qui aurait contracté avec

un homme marié ou avec un tuteur ne pourrait pas être présumé avoir ignoré leur état; il aurait su qu'il pouvait exister sur feurs immeubles des charges, quoiqu'il n'en eût pas trouvé de traces sur les registres du conservateur; et s'il n'avait pas apporté dans sa corduite une sage circonspection, c'est sur lui seul que devraient retomber les suites de son imprudence.

La faveur attachée à l'état de femme mariée, de minorité ou d'interdiction, a-t-on dû l'attacher à la nation, aux communes et aux établissements publics? nous ne le pensons pas. La loi leur donne une hypothèque sur les biens de leurs agents comptables; mais, pour avoir le droit de l'opposer à des tiers, il faut la rendre publique par l'inscription sur les immeubles qui en sont grevés.

Si l'hypothèque des femmes, des mineurs et des interdits n'est pas perdue par le défaut d'inscription, c'est, comme nous l'avons déjà dit, parce qu'ils sont dans l'impuissance d'agir, et qu'on ne doit pas les punir quand il n'y a pas de faute de leur part : cette excep tion leur est particulière.

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