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La nation a sur tous les points de la République des préposés qu'on ne peut supposer sans con naissances et sans zèle; le choix du gouvernement garantit dans leurs personnes une intelligence au-dessus, ou du moins égale à l'intelligence commune, et la surveillance des premiers administrateurs ne peut pas laisser craindre l'assoupissement des agents subal

ternes.

A dieu ne plaise que je méconnaisse toute la faveur qui est due au trésor public; que dans un gouvernement où le peuple ne serait compté pour rien, l'administration couvrirait ses opérations d'un voile impénétrable, où T'emploi des deniers publics serait un profond mystère, le mot seul de fisc dût inspirer la défiance et l'effroi ! cela peut être : mais dans une nation dont le gouvernement n'exerce que l'autorité légitime qui lui fut déléguée par le peuple, lorsque des comptes annuels instruisent des besoins, des ressourses et de leur emploi, le trésor public est nécessairement environné d'une grande faveur; elle ne doit cependant pas être portée au point d'en faire un être privilégié et revêtu de droits exorbitants. Tout privilége est pénible pour ceux qui ne le partagent pas; il est odieux quand il n'est pas nécessaire or nous n'avons vu aucune raison sans réplique qui dût affranchir de l'inscription les hypothèques sur les comptables. Je dirai plus, jamais privilége sur ce point ne fut moins nécessaire que dans le régime hypothécaire actuel; car enfin on n'a qu'un registre à consulter pour savoir si le bien présenté pour gage est libre ou non, et les agents du gouvernement ont aussi, par l'inspection du rôle des contributions, un moy en facile de connaître, au moins à-peu près, la valeur du gage.

Nous n'avons pas dû par conséquent proposer de soustraire à la nécessité de l'inscription des hypothèques sur les biens des comptables. Le tiésor public ne sera pas plus avantagé que les citoyens; le gouvernement s'honore d'avoir placé ce principe libéral dans le Code de la nation; elle est soumise par le même motif aux délais ordinaires de la prescription. Quel citoyen pourrait regretter ensuite d'observer une loi dont le gouvernement lui-même n'est pas affranchi.

J'ai cru, législateurs, devoir présenter avec quelques développements les bases de la loi qui vous est proposée; je vais actuellement

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m'occuper des attaques qu'on lui a livrées. Lorsque j'aurai répondu aux objections, le projet sera suffisamment motivé; car les principes une fois admis, les conséquences de détails ne sont plus contestées.

On a d'abord opposé au projet une prétendue tache de bursalité, qui, dit-on, a déjà fait plusieurs fois écarter différentes tentatives pour établir un dépôt des actes produisant hypothèque. La tache de bursalité se tire de quelques droits qu'on paie pour les transcriptions ou inscriptions des actes.

Ici je vous prie de ne pas confondre la mesure proposée avec le mode d'exécution.

La mesure est-elle bonne? je crois l'avoir démontré, et l'objection ne suppose pas le con

traire.

Que prétend-on ensuite quand on dénonce la mesure comme bursale? Veut-on dire que l'inscription devrait-être faite gratuitement? Mais, dans ce cas, il faudrait que le gouvernement salariât les employés : il ne pourrait les salarier qu'avec des fonds qui lui seraient fournis ; il faudrait donc un impôt particulier pour cet objet.

Prétend-on qu'il serait préférable de prélever cet impôt sur tous les citoyens, et de ne pas le prendre sur les seules parties intéressées? je doute que cette opinion trouve des parti

sans.

Veut-on dire que le droit qu'on exigera sera trop fort? Mais il n'est pas question de le fixer dans le projet qui vous est soumis : ce n'est pas dans un Code civil qu'on doit placer une disposition bursale; ce droit doit être établi par la loi, c'est-à-dire par l'autorité qui sanctionne toutes les contributions, et qui, et qui, dans tous les cas, ne doit accorder et n'accorde certainement que ce qui est nécessaire.

Il faut donc écarter cette singulière objec tion, qui consiste à combattre une chose bonne en elle-même par l'abus possible dans la manière de l'exécuter: comme si cette exécution pouvait être arbitraire de la part du gouvernement.

Mais on attaque le systême par le fonde

ment.

« La mesure de l'inscription est, dit-on, «< insuffisante pour atteindre le but qu'on se ⚫ propose. Elle est insuffisante par plusieurs « motifs.

<< Ne pourrait-on pas dans l'intervalle de << temps qui s'écoulera nécessairement entre le

moment de la passation de l'acte et l'instant où il sera inscrit, preudre des inscriptions « qui absorberont la totalité du gage? Le créancier n'aura donc plus de sûretés. « D'ailleurs il y a des hypothèques dont << l'objet est nécessairement indéterminé. « Dans un acte de vente par exemple, le << vendeur s'oblige à la garantie: quelle sera la « mesure d'un pareil engagement et com• ment pourra-t-on prendre une inscription « pour en assurer l'effet?

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Enfin un créancier voudra toujours la sûreté la plus entière: il demandera l'affec<< tation de tous les biens de son débiteur, et la spécialité de l'hypothèqne ne sera qu'une <«< chimère. »

Reprenons chaque partie de cette objection. Observons cependant que rien de tout ce que vous venez d'entendre n'attaque le fond du systême: on ne prouve pas que la publicité de l'hypothèque ne soit pas bonne en elle-même, que la spécialité ne soit pas desirable: il résulterait seulement de l'objection que ces deux bases ne produiront pas tout le bien qu'on croit devoir en attendre.

Je ne nierai pas qu'il soit possible qu'entre le moment où se passe un contrat et celui où l'inscription est faite il puisse arriver que des tiers auront pris, ou de bonne foi, où frauduleusement, des inscriptions qui auront le mérite de l'antériorité.

Mais doit-on supposer que la personne qui contracte cachera ses engagements antérieurs par un mensonge qui serait nécessairement mis à découvert au bout de quelques jours?

Rien d'ailleurs n'est plus facile que de se mettre à l'abri des suites de ce mensonge trèsimprobable on peut convenir que l'acte n'aura d'effet que dans un délai suffisant pour obtenir l'inscription, et que, dans le cas d'une inscription antérieure, il demeurera nul.

Enfin, en supposant à l'objection toute la force dont elle est dépourvue, il en résulterait que des parties pourraient éprouver quelques jours d'inquiétude, et cela est sans contredit préférable à l'incertitude perpétuelle dans laquelle on est retenu dans le systême des hypothèques occultes.

Quant aux hypothèques indéterminées ou conditionnelles, l'objection qu'on tire de leur qualité n'a pas plus de réalité que la précédente.

Rien n'empêcherait de prendre inscription

Tome II.

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C'est ce que propose le projet; et il trace aux tribunaux des règles faites pour concilier l'intérêt du créancier qui veut des sûretés, et l'intérêt du débiteur qui ne voudrait donner que celles qui sont nécessaires.

Ainsi disparaissent des objections qui, en leur supposant un peu de réalité n'attaqueraient pas même le fond du systême.

Mais le créancier voudra toujours la sûreté la plus ample: il fait la loi, il exigera l'affectation de tous les biens du débiteur, et la spécialité ne produira aucun effet.

Cette objection, si elle était fondée, prouverait seulement tout au plus qu'on ne tirera pas de la spécialité tout l'avantage qu'ell semble présenter au premier coup-d'œil.

Est-il bien vrai, au surplus, qu'un créancier voudra toujours qu'on affecte tous les biens que possédera le débiteur qui, dit-on, pour obtenir 10,000 fr. sera forcé de donner hypothèque sur 100,000?

Il y a ici beaucoup d'exagération : certainement un créancier veut une sûreté ample et entière, et il a raison; mais quand on la lui donne, il est satisfait; je parle de ce qui arrive communément, et non pas de ce que peuvent vouloir quelques esprits inquiets outre mesure, et qui sont heureusement fort rares.

Mais quand il serait vrai qu'un créancier voudra une hypothèque sur deux immeubles lorsqu'une seule devrait suffice, il y a toujours de l'avantage dans le systême de la loi proposée. Les tiers seront avertis de l'engagement antérieur, et le débiteur ne sera cependant pas pour cela plus grevé, parce que les deux im37

mebles ne se trouvant affectés l'un et l'autre | hypothèque. On ne porte donc aucune atteinte

qu'à la même dette, présenteront toujours la méme portion de biens libres qu'ils présenteraient, si l'un des deux seulement en était grevé; le débiteur ne serait donc pas sacrifié, même dans le cas d'une exigence excessive de la part du créancier, et l'avantage de la publicité pour les tiers serait toujours incontestable. On élève contre nos bases des objections d'une autre nature, et qui seraient alarmantes en effet si elles avaient la moindre réalité. ART. 2129. La spécialité des hypothèques « est incompatible, dit-on, avec le droit de u propriété.

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Quiconque s'est obligé personnellement est « tenu de remplir son engagement sur tous ses « biens mobiliers et immebiliers, présents et à « venir. Le crédit du citoyen se compose non« seulement des biens qu'il a déjà, mais encore de ceux qu'il pourra acquérir. De quel droit proposons-nous de réduire l'action du créancier « et de la restreindre à certains biens? De quel « droit voulons-nous interdire à un citoyen le « crédit qu'il peut obtenir sur les biens qu'il pourra acquérir dans la suite? C'est de notre « part une atteinte directe à la propriété. »

Il serait bien extraordinaire que le gouvernement, qui moutre tous les jours un respect si scrupuleux pour les droits de propriété, se fût abusé au point de vous proposer d'y porter quelque atteinte, à vous, législateurs, qui dans toutes les lois émanées de vous avez établi cette même propriété sur des fondements inébranlables.

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Rassurez-vous, cette objection n'a pas plus de réalité que les précédentes; elle ne porte que sur un jeu de mots.

Celui qui est obligé doit remplir ses enga gements sur tous ses biens; rien de plus vrai : et cela signifie que tant qu'il lui reste quelque bien, il est soumis à l'action et aux poursuites de son créancier.

Mais l'obligation et l'hypothèque sont deux choses tout-à-fait différentes. Celui qui est obligé par un acte sous signature privée est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers, immobiliers, présents et à venir, et cependant aucun de ses biens n'est hypothéqué à son engagement.

L'hypothèque est pour le créancier une sûreté particulière sur un immeuble; mais l'obligation du débiteur est indépendante de cette sûreté; elle peut exister avec ou sans

à la propriété quand on dit que l'hypothèque ne sera pas donnée par une clause générale, mais qu'elle sera spéciale sur un bien qu'on désignera cela n'empêche pas le créancier de poursuivre le débiteur sur tous ses biens jusqu'à ce qu'il soit payé; cela n'empêche même pas le débiteur d'affecter à une créance tous ses immeubles par des affectations spéciales. On ne proscrit que la clause d'affectation générale sans désignation particulière, parce que cette clause ne présente aucune sûreté réelle, et qu'elle est le plus souvent un piége tendu à la bonne foi.

La défense d'hypothéquer en général les biens à venir est la conséquence de ce que je viens de dire.

Tout ce que peut désirer un citoyen c'est de pouvoir, quand ses facultés présentes sont rop faibles, donner à son créancier le droit de s'inscrire par la suite sur le premier ou le second immeuble qu'il acquerra : c'est une affectation spéciale qui se réalise par l'inscription lorsque l'immeuble est acquis.

Le projet contient cette disposition; et vous pouvez juger par-là que si le gouvernement a voulu pourvoir à ce que les créanciers ne fussent pas exposés aux suites de la mauvaise foi d'un débiteur, il a pourvu avec le même soin à ce que le débiteur ne fût pas la victime de circonstances malheureuses dans lesquelles il pourrait se trouver, et il lui conserve son crédit entier et sans la moindre altération.

J'ai fait de grands pas dans la carrière et les objections qui me restent à résoudre méritent à peine d'être réfutées.

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La publicite viole le secret des familles ! Je conçois que si nous voulions rétablir les signes perpétuels et visibles sur les immeubles d'un débiteur, il pourrait en être alarmé ; mais le dépôt des hypothèques n'est pas affiché ou exposé à tous les regards; il s'ouvre à ceux qui ont besoin et intérêt de le connaître; depuis cinq ans qu'il existe nous n'avons entendu aucune plainte contre les abus de cette institution. Nous n'avons pas appris que la seule curiosité en ait sollicité l'entrée; et si le débiteur pouvait être affligé de ce.. que ses engagements y reposent, cet inconvénient serait après tout, bien léger en comparaison des maux que nous a faits la clandestinité des hypothèques.

La publicité des hypothèques altère le crédit et nuit à la circulation!

Renfermons ce reproche dans ses justes limites. Il est possible que l'espèce de circulation qui porte la fortune de l'homme de bonne foi dans la main de l'homme astucieux et immoral soit diminuée par cette publicité; et c'est un des grands avantages du projet car la République ne gagne rien; elle perd au contraire quand le fripon s'enrichit en trompant l'honnête homme.

sont pas

Mais le crédit de tous les hommes qui ne dans la classe de ceux dont je viens de parler augmentera nécessairement : 'e crédit se compose de l'opinion qu'on se forme sur la moralité d'un homme et sur sa fortune. et l'on traite bien plus facilement avec celui qui laisse moins de doute sur l'un et sur l'autre.

Le résultat de la loi doit être nécessairement une diminution du crédit des hommes sans

foi, et cette diminution tournera au profit de la loyauté.

Au reste, vous voyez, législateurs, qu'il ne s'agit ici nullement du crédit des commerçants. Ce n'est pas sur leurs immeubles qu'on leur prête, mais sur leur réputation d'intelligence et de probité: on ne demande pas d'hypothèque pour les fonds qu'on place dans le commerce; on s'y détermine par d'autres combinaisons, par la perspective d'un intérêt plus fort, d'une rentrée plus prompte, des voies d'exécution plus rigoureuses. Et quand il serait vrai, ce que je ne crois nullement, que quelque petite portion des fonds qu'on aurait destinés au commerce se trouvât arrêtée par le régime proposé, qui oserait prononcer que ces fonds, versés dans l'agriculture, ne seraient pas utilement employés pour la République ?

Au moins, dit-on, on ne peut pas désavouer que l'inscription des hypothèques légales est inutile; car c'est la loi qui donne cette hypothèque : elle ne peut donc pas se perdre par un défaut de formalité.

Vous ne verrez encore ici, législateurs, qu'un abus de l'art de raisonner.

Toutes les actions reposent sur la loi; elles périssent toutes cependant lorsqu'on ne les exerce pas dans un temps utile, ou lorsqu'on ne les exerce pas dans les formes prescrites.

La loi donne le droit, on tient d'elle le pouvoir d'agir, mais d'autres lois en règlent le mode, et elles ne sont pas moins respectables,

et ne doivent pas être moins respectées que la loi qui a donné le droit.

Une convention aussi est une loi pour les parties; elle ne les oblige pas moins fortement que la loi publique: cependant l'hypothèque conventionnelle doit être suivie d'inscription pour produire son effet.

ART. 2135.

La loi qui donne l'hypothèque pourvoit à la sûreté d'une personne, et tient lieu d'une convention; la loi qui attache l'effet de l'hypothèque à l'inscription, pourvoit à l'intérêt général. Si nous avons proposé une exception pour l'hypothèque des femmes et des mineurs ou interdits, c'est par un motif d'une autre nature, et qui leur est particulier; la perte de leur hypothèque, pour le défaut d'inscription, les pubirait d'une faute qui leur est étrangère: il a donc fallu en rejeter toutes les suites sur les maris et les tuteurs, ou même les premiers ont a se reprocher de la prévarisur les tiers qui ont traité avec eux, parce que

cation, ou du moins de la négligence, et les derniers au moins de l'imprudence, pendant que les femmes et les pupilles sont bien évidemment exempts ds tout reproche.

Dans une matière aussi importante, je ne dois laisser aucune objection sans réponse: il en est une tirée des oublis, des erreurs ou des prévarications. dont les conservateurs peuvent se rendre coupables: Ils ne feront pas mention, dans leurs registres ou dans leurs certificats, de toutes les inscriptions; et, soit qu'il y ait de leur part prevarication ou simplement oubli, le créancier se trouvera déchu, sauf son recours contre ce fonctionnaire, qui peut-être ne sera pas solvable.

Je réponds que cet inconvénient existe daus tous les systêmes et dans tous les établissements: un huissier peut oublier de signer un exploit, et entraîner, par cet oubli, la perte d'une action, perte qui sera souvent irréparable.

Un notaire peut faire une nullité dans un testament qui aurait assuré des millions au légataire, ou dans tout autre acte très-im- ́ portant.

Un avoué peut laisser écouler le délai d'opposition à un jugement par défaut, et opérer ainsi la ruine d'une famille entière.

Faut-il pour cela supprimer les huissiers, les notaires, les avoués? La loi ne suppose pas ces événements qui sont possibles, mais qui n'arrivent pas.

Le conservateur, l'huissier, l'avoué,

le

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notaire, ne s'exposent pas ainsi à perdre en un instant leur état, leur honneur, leur fortune, et les citoyens dorment heureusement en paix, sans se tourmenter de ces possibilités qui, ne se réalisant pas une fois en un siècle, ne doivent pas entrer dans les calculs du législateur. Nous avons établi des règles claires, précises et sévères pour assurer une tenue exacte des registres, et une grande fidélité dans les extraits qui en seront délivrés: c'est tout ce que nous pouvions faire.

Enfin il ne reste aux partisans de l'hypothèque occulte que l'autorité des Romains, nos maîtres en législation.

Je sais tout le respect que méritent les lois romaines; mais, sans me jeter ici dans les justes considérations qui pourraient affaiblir notre vénération, au moins pour quelques parties, je dirai que lorsqu'il s'agit d'opinions, je ne donne à l'autorité, quelle qu'elle soit, que l'avantage de commander un examen plus réfléchi et une méditation plus grande. Nous ne connaissons pas de respect servile; et ces profonds jurisconsultes, dont tant de fois nous avons admiré le savoir et la pénétration, s'indigneraient eux-mêmes d'un hommage qui ne serait rendu qu'à leur nom.

Ils ont été quelquefois nos guides; mais ce n'est pas à leur autorité que nous avons cédé;

c'est à leur raison.

Vous vous êtes déjà plusieurs fois écartés de leurs décisions, et votre sagesse ne s'est pas moins manifestée dans ces occasions que dans celles où vous avez adopté le texte des lois romaines.

Sans parler des dispositions qui peuvent être convenables dans un temps, et qui cessent de l'être lorsque les circonstances ne sont plus les mêmes; il est des choses qui ne peuvent jamais être bonnes, et que ni le temps ni l'autorité ne peuvent justifier. Je n'hésite pas à mettre dans cette classe les hypothèques occultes, et je crois avoir suffisamment démontré leurs inconvénients.

Les principes de la loi une fois justifiés, les dispositions de détail, dont vous entendrez la lecture, ne sont pas susceptibles d'être contestées, parce qu'elles en sont les conséquences nécessaires.

Je ne m'arrêterai pas à vous retracer tout ce qui concerne, soit le mode d'inscription, le lieu où elle doit être faite, la manière d'en obtenir la radiation; soit la forme, la

tenue et la publicité des registres; soit les devoirs des conservateurs et leur responsabilité. Si on a pu être divisé sur le fond, on ne l'a pas été sur ces détails. Leur nécessité se fait sentir à la simple lecture.

Je ne fixerai votre attention que sur un petit nombre d'articles qu'il convient de signaler pour vous faire connaître la loi dans toutes ses parties.

Les motifs qui ont fait maintenir l'hypothèque des femmes et des mineurs ou des interdits, malgré le défaut d'inscription, vous ont déjà été développés; nous avons été conduits à ce résultat par des considérations d'une justice exacte. Cependant nous n'avons pu nous dissimuler, d'un autre côté, que s'il avait été convenable de protéger la faiblesse des femmes et des mineurs, il était aussi du devoir rigoureux d'un législateur de garantir les autres citoyens de toute surprise; nous avons encore pensé qu'il ne fallait pas enchaîner les maris et les tuteurs au-delà d'une juste nécessité : c'est le seul moyen de ne pas leur rendre odieuses leurs obligations. De toutes les manières d'assurer l'exécution d'une loi, la plus efficace sans contredit est celle de ne pas en outrer les conséquences.

ART. 2140. C'est dans cet esprit, et même en consultant l'intétêt bien entendu des femmes, que nous avons permis aux contractants majeurs de convenir en se mariant que les inscriptions pour la sûreté des conventions matrimoniales ne seraient prises que sur certains immeubles spécialement désignés, et que les autres immeubles appartenant au mari resteraient libres.

Cette disposition n'est pas nouvelle; elle remplace la disposition usitée, par laquelle on permettait, dans le contrat de mariage, à un mari d'aliéner librement une partie de ses immeubles.

Au moment où deux familles jurent entre elles une alliance qui doit être éternelle, elles ont sans contredit le droit d'en régler les articles suivant leur volonté et leur intérêt ; c'est là une maxime déjà reconnue et sanctionnée par le corps législatif. Il est une foule d'occasions où l'usage de cette liberté est infiniment utile à la femme elle-même, par les moyens qu'elle fournit au mari de développer son industrie et son activité.

ART. 2141.-Nous avons pensé qu'il convenait aussi de permettre aux parents réunis

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