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pour la nomination d'un tuteur de ne faire Ces dispositions sont faites pour calmer toute prendre inscription que sur une partie de ses inquiétude sur les intérêts des feinmes et des immeubles : l'interdiction absolue dont on le mineurs ou interdits; elles leur assurent tout frappe en couvrant tous ses biens d'inscrip- ce qui leur est dû sans accabler les maris et tions, peut quelquefois lui porter les plus grands les tuteurs sous le poids d'une chaîne trop préjudices. Conservons le bien des pupilles, pesante. mais ne ruinons pas les tuteurs, s'il est pos

ART. 2135.- La date de l'hypothèque acsible. Il ne faut pas qu'une turèle soit regardée cordée aux femmes a aussi attiré toute notre comme un désastre; elle est mal exercée quand attention. elle est prise sous des augures aussi sinistres. Sans doute elles doivent avoir hypo- .

C'est à la famille assemblée sous les yeux et thèque du jour du mariage pour leurs dote par l'autorité du magistrat à fixer la mesure et conventions matrimoniales. Mais l'hypodes précautions qui peuvent être utiles, et à thèque pour le remploi des propres aliénés faire entrer pour quelque partie dans la balance ou pour l'indemnité des dettes contractées la moralité, la bonne conduite, et l'intelli- dans le cours du mariage, doit-elle aussi regence du tuteur.

monter à cette époque? On le jugeait ainsi ART. 2143, 2144. - Lorsque le contrat de dans le ressort du parlement de Paris : d'aumariage ou l'acle de tutèle n'auront pas li- tres cours supérieures avaient adopté une jumité le nombre des inscriptions à prendre, risprudence contraire, et ne donnaient l'hyfaudra-t-il toujours , et sans aucune exception, pothèque que du jour de l'événement qui en que tous les biens des maris et des tuteurs de- était le principe. meurent grevés lors même qu'une partie pour- Cette décision nous a paru préférable. La rait suffire et au-delà, pour donner une ample rétroactivité de l'hypothèque pourrait devenir sûreté?

une source intarissable de fraudes. Un mari Un homme peut n'avoir qu'un immeuble serait donc le maître de dépouiller ses créan. quand il se marie ou quand il est nommé tu- ciers légitimes en s'obligeant envers des prêteteur : toute sa fortune est engagée. Depuis ce noms, et en faisant paraître sa femme dans moment il succède ou il acquiert, par son in- ses obligations frauduleuses pour lui donner dustrie ou autrement, plusieurs autres immeu- une hypothèque du jour de son mariage : il bles. Le laissera-t-on dans l'impossibilité de conserverait ainsi, sous le nom de sa femme, disposer de la moindre partie, quelque avan- des propriétés qui ne devraient plus être les tage qui dût résulter pour lui d'une opération siennes. Nous avons mis un terme à cet abus qu'il no pourrait faire sans aliéner ?

en fixant l'hypothèque aux époques des obligaNous ne le pensons pas, vous croyons au

tions. contraire que lorsque l'hypothèque sur tous les Je passe à un autre objet. biens excède notoirement les sûretés néces- ART. 2181.- Les inscriptions, comme vous saires à la femme et au mineur, il est juste l'avez déjà vu, conservent les hypothèques : qu'il puisse s'opérer une réduction.

il en résulte que l'héritage n'est transmis à un

à Mais cette faculté doit être euvironnée de tiers qu'avec ses charges, dont le nouveau posprécautions qui préviennent tous les abus. sesseur a pu facilement s'instruire; mais il est Ainsi un tuteur de pourra former sa demande juste de lui donner un moyen de libérer sa qu'après une autorisation précise de la famille; propriété. Un immeuble ne peut fournir de sa demande sera formée contre le subrogé tu- sûreté au-delà de sa valeur réelle; ainsi, toutes teur, et elle sera jugée contradictoirement avec les fois que cette valeur est donnée aux créanle commissaire du gouvernement.

ciers, l'immeuble doit rester libre. Il en sera de même du mari; il ne pourra Il faut pourvoir cependant à ce que les créanobtenir la réduction qu'avec le consentement ciers aient réellement l'intégrité de leur gage, de la femme et l'avis de quatre de ses plus et qu'ils ne soient pas les victimes d'actes clan. proches parents, fort intéressés sans contredit destins et frauduleux entre le vendeur et l'acà veiller à la conservation d'un patrimoine quéreur. dont ils pourront hériter un jour; et c'est en- ART. 2183, 2184. — Le projet y a pourvu, core avec le commissaire du gouvernement que L'acquéreur qui voudra libérer sa propriété fera la demande sera instruite et jugée.

transcrire en entier son titre par le conserva

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teur de l'arrondissement; il sera fenu, dans les , voudront purger les propriétés des hypothèques délais fixés, de notifier par extrait seulement, qu'ils pourraient craindre à raison de mariage aux créanciers, son contrat et le tableau des ou de iutèle, quoiqu'il n'en existât aucune trace charges, en leur offrant de payer toutes les dans les registres du conservateur, seront tenus dettes jusqu'à concurrence du prix.

de déposer copie dûment collationnée de leur J'observe en passant qu'en imposant l'obli- contrat au greffe du tribunal civil du lieu de gation de notifier au créancier ce qu'il lui im- la situation des biens. porte de savoir, nous avons réglé le mode de Ils notiferont ce dépôt à la femme, s'il s'agit notification de manière à supprimer tous les d'immeubles appartenant au mari; au subrogé frais inutiles (1).

tuteur, s'il s'agit d'imineubles du tuteur, et ART. 2185. — Les créanciers ont de leur toujours au commissaire du gouvernement. côté le droit de surenchérir pendant un temps Indépendamment de ce dépôt, un extrait du limité : c'est un moģen ouvert pour faire porter contrat sera affiché pendant deux mois dans l'immeuble à sa juste valeur.

l'auditoire du tribunal; pendant ce temps, Art. 2186, 2187.—Si les créanciers pro- tous ceux à qui il est enjoint ou permis de poquent la mise aux enchères, on procède sui- prendre les inscriptions seront reçus à les revant les formes usitées pour les expropriations ; quérir. ( Art. 2195.) S'il n'en a pas été pris mais s'ils n'usent pas de leur droit, il est à pré- dans ce délai, les immeubles passeront libres sumer qu'ils n'ont pas à se plaindre du prix au nouveau propriétaire, parce qu'il sera consdu contrat, et la valeur de l'immeuble de- tant qu'on n'a eu ni la volonié ni le droit d'en meure irrévocablement fixée : le nouveau pro- prendre. priétaire est libéré de toute charge en payant Si au contraire il a été pris des inscriptions, ou en consignant.

chaque créancier sera employé à son rang dans Art. 2193.-Ce mode de dégager les pro- l'ordre , et les inscriptions de ceux qui ne sepriétés est suffisant, sans doute, pour purger raient pas employés en rang utile seront rayées. toutes hypothèques inscrites; mais il peut en C'est par ces moyens bien simples, mais exister qui ne le soient pas, celles de la femme très-efficaces, que nous avons su concilier les et de pupilles dont le vendeur aurait la tutèle; intérêts opposés de toutes les parties. il faut bien qu'il y ait aussi possibilité de purger ART. 2180. Il me reste, pour terminer ces hypothèques comme les autres. L'édit de tout ce qui concerne les hypothèques, à dire un 1771 en donnait le moyen; et le projet qui mot de la manière dont elles s'éteignent. yous est soumis serait incomplet, s'il ne pré- Vous venez de voir par quelles formalités on sentait

pas

à cet égard quelque disposition. peut parvenir à en débarrasser les propriétés : Un double intérêt a dû nous occuper, l'in- l'hypothèque s'éteint aussi par l'anéantissement térêt de l'acquéreur et celui des hypothécaires de l'obligation principale dont elle n'est que On a pourvu à l'acquéreur par les formalités l'accessoire. qui le conduisent à sa libération, et aux hypo- Par le consentement ou la renonciation du thécaires en donnant une telle publicité à la créancier, toujours maître de renoncer aux vente qu'il sera impossible de supposer l'exis droits qui lui sont acquis, et enfin par la prestence d'une hypothèque sur le bien vendu , s'il cription, qui met un terme à toutes les actions n'a pas

été pris en ellet d’ioscription dans le de quelque nature qu'elles puissent être. délai que la loi a fixé. a

Le désir d'exposer de suite tout ce qui conART. 2194. – Les nouveaux acquéreurs qui cerne les hypothèques de m'a pas permis jus

qu'à cet instant de vous parler des priviléges; (1) La loi du 11 brumaire an vıı a dû laisser aux créau- ils forment cependant le premier chapitre du ejers qui avaient des hypothèques générales acquises sui- titre. vant les lois antérieures, la faculté de les conserver,

L'hypothèque est un droit qu'on tient d'une s'inscrivant dans le délai fixé, sur tous les immeubles de leur débiteur. Ils ont usé de ce droit, et un grand nombre

convention, d'un jugement ou de la loi. d'immeubles se trouvent aujourd'hui grevés d'hypothèques Art. 2095. — Le privilége au contraire est bien au-delà de leur valeur.

un droit qui dérive de la qualité et de la nature Il n'en sera plus de même dans la suite : au moyen de la de la créance : ne nous abusons pas sur l'acspécialité des hypothèques, on ne prêtera sur un immeuble que jusqu'à concurrence de la sûreté qu'il pourra offrir; les

ception du mot privilege employé dans ce titre. Ordrcs seront plus simples et moins dispendieux.

Cette expression emporte ordinairement avec

en

elle l'idée d'une faveur personnelle; ici elle si- et réparé les choses, on à ceux qui ont prélé les gnifie un droit acquis fondé sur une justice deniers pour les payer; enfin à des cohéritiers rigoureuse, parce que la préférence donnée à sur les immeubles d'une succession pour la ga

ia : celui qui l'exerce lui est due, soit parce qu'il a rantie de leurs partages, parce que ces cohériconservé on amélioré la chose , soit parce qu'il tiers sont pour ainsi dire vendeurs les uns à en est encore en quelque manière le proprié- l'égard des autres. taire, le paiement du prix, condition essentielle Le projet règle les formalités nécessaires de la vente, ne lui ayant pas encore été fait, soit pour acquérir le privilége; il ne présente rien par d'autres motifs de la même force.

de nouveau ni sur ce point, ni sur le nombre, On peut avoir privilége sur les meubles ou ni sur l'ordre des privilégeş. sur les immeubles, et même sur les uns et les Mais faudra-t-il aussi une inscription pour la autres,

conservation du privilége sur les immeubles ? ART. 2101. -Les priviléges sur les meubles ART. 2106, 107. - Nous avons distingué sont ou particuliers, c'est-à-dire, sur certains dans les créances privilégiées celles pour frais meubles, comme celui des propriétaires sur les de justice, de dernière maladie, funéraires effets qui garnissent une maison ou une forme, gages de domestiques, et fournitures de subcelui du voitur er pour ses frais de transport sistances, et nous n'avons pas cru qu'il fût ni sur la chose voiturée, etc.; ou généraux sur-tous convenable ni nécessaire de les soumettre à la les meubles, comme les frais de justice, de der- formalité de l'inscription : ces créances en génière maladie , les salaires domestiques, four- néral ne sont pas considérables, et il n'est pas nitures de subsistances pendant un temps dé-d'acquéreur qui ne sache ou ne doive savoir si terminé : ces créances sont sacrées en quelque le bien qu'il achète est grevé de cette espèce de manière, puisque c'est par elles que le débiteur charge. a vécu, et c'est par ce motif qu'elles frappeat A l'égard des autres créances privilégiées, également les meubles et les immeubles. elles doivent, sans contredit, être publiques

Art. 2102, 2103. - Quant au privilége sur par la voie de l'inscription; les tiers de peuvent les immeubles, il est acquis au vendeur pour pas les supposer : le projet contient sur ce point son prix, ou à celui qui ayant fourni les deniers des dispositions qui n'ont pas besoin d'être jusde l'acquisition so trouve subrogé au vendeur, tifiées. aux arabitectes et ouyriers qui ont reconstruit

TITRE XIX.

De l’Expropriation forcée, ct des Ordres entre les Créanciers.

Décrété le 28 ventôse an Xıl (19 mars 1804); - Promulgué le 8 germinal (29 mars 1804).

[ARTICLES 2204 à 2218.]

EXPOSÉ DES MOTIFS par M. le Conseiller-d'État TREILHARD.

Séance du 24 ventóse an x11 (15 mars 1804).

LÉGISLATEURS,

J'ai l'honneur de vous présenler le titre de

Nous n'avons pas dû nous occuper des l'expropriation, c'est-à-dire, la mesure la plus formes de la poursuite en expropriation rigoureuse pour forcer un citoyen de remplir ni de la manière de procéder à l'ordre et ses engagements.

à la distribution du prix : ces objets tombent

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III, TITRE XIX. dans le domaine des lois sur la procé-, terminer. J'ai été long, je le sens; mais la madure.

tère est vaste et très-importánie. Les articles que nous présentons sont peu Les titres que nous vous présentons forment nombreux, et ils ont presque tous pour objet le complément du codle; l'hypothèque et l'exprode prévenir des excès de rigueur de la part des priation sont les vrais garants de l'exécution de créanciers aigris peut-être par la mauvaise con- toute espèce de contrat, de toute transaction, duite de leur débiteur, ou égarés par des conseils de toute obligation, de quelque nature qu'elle intéressés,

puisse être. C'est , qu'il me soit permis de le ART. 2205. C'est dans cet esprit qu'on dire, la clef de la voûte qui couronne cet imdéfend aux créanciers personnels d'un héritier

mense édifice. de mettre en vente les biens indivis d'une suc

Le gouvernement l'a élevée avec une conscession : la loi leur a donné le droit de proa administration immense, ni les soins d'une

tance que n'ont pu altérer ni les embarras d'une voquer un partage; c'est tout ce qu'elle a dû faire : il ne faut pas leur laisser la faculté de

leur laisser la faculté de guerre qui nous fut si injustement déclarée, ni saisir même les portions des cohéritiers qui ne

les complots obscurs et atroces dont un ennemi leur doivent rien.

donne le bonteux exemple chez les peuples ci

vilisés. ART. 2206. — Il est pareillement défendu

Le calme du chef de la nation n'a pas été un d'attaquer les immeubles d'un mineur ou d'un

seul instant troublé, ni son travail interrompu, interdit avant d'avoir discuté son mobilier. Ne serait-il pas injuste d'employer contre eux les

et rien n'a été négligé de tout ce qui pouvait dernières rigueurs, sans s'assurer auparavant

en assurer le succès.

Des jurisconsultes d'un savoir profondet qu'elles sont nécessaires.

d'une haute sagesse en avaient posé les premiers Art. 2209. — Vous reconnaitrez le même fondements. Le tribunal de la nation, garant esprit de modération et de sagesse dans les ar- auprès d'elle de l'exécution de la loi, les triticles qui ne permettent pas la vente d'im

bunaux chargés de la pénible et éminente foncmeubles non hypothéqués, lorsque l'insuffi- tion de distribuer la justice en dernier ressort, sance des biens hypothéqués n'est pas constante:

ont transmis sur le projet le résultat de leurs (Art. 2210, 2211.) dans ceux qui défendent

savantes méditations. de provoquer cumulativement la vente des biens

Entouré de tant de lumières, dirigé par ce situés dans divers arrondissements, à moins génie qui sait tout embrasser , le conseil d'état qu'ils ne fassent partie d'une seule et même

en a discuté toutes les parties, sans préjugés, exploitation;( Ari. 2212.) dans ceux enfin qui sans préventions, avec calme et maturitě. ne veulent pas qu'on passe à l'expropriation

Les communications officieuses avec le trilorsque le revenu net des immeubles pendant bunat ont encore amené d'utiles et précieuses une année suffit pour désiotéresser le créancier, observations, et le fruit de tant de veilles et et que le débiteur en offre la délégation. de méditations reçoit enfin de vous, par le

A côté de ces dispositions bienfaisantes nous caractère que vous lui imprimez, de nouveaux avons placé celles qui étaient nécessaires pour | droits à la confiance, et de nouveaux titres empêcher qu'on n'en abusât contre le créancier, au respect de tous les citoyens. qui mérite aussi toute la protection de la loi. Le gouvernement le présente au peuple

Je n'ajouterai pas qu'on ne peut agir en français et à notre siècle avec une noble asexpropriation qu'en vertu d'un titre exécutoire, surance, et sans inquiétude sur le jugement et après un commandement; je me bâte de 1 des nations et de la postérité.

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TITRE XX.

De la Prescription.

Décrété le 24 ventose an xi (15 mars 1804); - Promulgué le 4 germinal (25 mars 1804).

[ARTICLES 2219 à 2281.]

Exposé des Motifs par M. le Conseiller-d'État Bigot de PRÉAMENEU.

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Séance du 17 ventóse an xnl (8 mars 1804). LÉGISLATEURS, Art. 2219. - La prescription est un moyen préférence soit accordée au possesseur, Melior

ART d'acquérir ou de se libérer.

est causa possidentis. Par la prescription une chose est acquise Posséder est le but que se propose le propriélorsqu'on l'a possédée pendant le temps dé- taire : posséder est un fait positif, extérieur et terininé par la loi.

continu, qui indique la propriété. La possesLes obligations s'éteignent par la prescripsion est donc à la fois l'attribut principal et tion lorsque ceux envers qui elles ont été une preuve de la propriété. contractées ont négligé, pendant le temps que Le temps, qui sans cesse et de plus en plus la loi a fixé, d'exercer leurs droits.

établit et justifie le droit du possesseur, ne A la seule idée de prescription il semble respecte aucun des autres moyens que les que l'équité doive s’alarmer; il semble qu'elle hommes ont pu imaginer pour constater ce doive repousser celui qui par le seul fait de droit. Il n'est point de dépôt, il n'est point de la possession, et sans le consentement du vigilance qui mette les actes publics ou privés propriétaire, prétend se mettre à sa place, ou à l'abri des événements dans lesquels ils peuqu'elle doive condamner celui qui, appelé à vent être perdus , détruits, altérés, falsifiés. remplir son engagement d'une date plus ou La faux du temps tranche de mille manières moins reculée, ne présente aucune preuve de tout ce qui est l'ouvrage des hommes. sa libération. Peut-on opposer la prescription Lorsque la loi protectrice de la propriété et ne point paraître dans le premier cas uu voit, d'ane part, le possesseur qui paisiblespoliateur, et dans le second, un débiteur ment et publiquement a joui pendant un long de mauvaise foi qui s'enrichit de la perte du temps de toutes les prérogatives qui sont attacréancier ?

chées à ce droit, et que d'une autre part on inCependant, de toutes les institutions du

voque un titre de propriété resté sans aucuur droit civil, la prescription est la plus néces- effet pendant le même temps, un doute s'ésaire à l'ordre social, et loin qu'on doive la lève à la fois et contre le possesseur qui ne regarder comme un écueil où la justice soit produit pas de titre, et contre celui qui repréforcée d'échouer, il faut, avec les philosophes sente un titre dont on ne saurait présumer et avec les jurisconsultes, la maintenir comme qu'il n'eût fait aucun usage, s'il n'y eût pas été une sauve-garde nécessaire du droit de pro- dérogé, ou s'il n'eût pas consenti que le pospriété.

sesseur actuel lui succédât. Des considérations sans nombre se réunis- Comment la justice pourra-t-elle lever ce sent pour légitimer la prescription.

doute? le fait de la possession n'est pas moins La propriété ne consista d'abord que dans la positif que le titre; le titre sans la possession possession, et le plus ancien des axiomes de ne présente plus le même degré de certitude; droit est celui qui veut que dans le doute la la possession démentie par le titre perd une Tome II,

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