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pour la nomination d'un tuteur de ne faire prendre inscription que sur une partie de ses immeubles : l'interdiction absolue dont on le frappe en couvrant tous ses biens d'inscriptions, peut quelquefois lui porter les plus grands préjudices. Conservons le bien des pupilles, mais ne ruinons pas les tuteurs, s'il est possible. Il ne faut pas qu'une tutèle soit regardée comme un désastre ; elle est mal exercée quand elle est prise sous des augures aussi sinistres.

C'est à la famille assemblée sous les yeux et par l'autorité du magistrat à fixer la mesure des précautions qui peuvent être utiles, et à faire entrer pour quelque partie dans la balance la moralité, la bonne conduite, et l'intelligence du tuteur.

ART. 2143, 2144.-Lorsque le contrat de mariage ou l'acte de tutèle n'auront pas limité le nombre des inscriptions à prendre, faudra-t-il toujours, et sans aucune exception, que tous les biens des maris et des tuteurs demeurent grevés lors même qu'une partie pourrait suffire et au-delà, pour donner une ample sûreté ?

Un homme peut n'avoir qu'un immeuble quand il se marie ou quand il est nommé tuteur toute sa fortune est engagée. Depuis ce moment il succède ou il acquiert, par son industrie ou autrement, plusieurs autres immeubles. Le laissera-t-on dans l'impossibilité de disposer de la moindre partie, quelque avantage qui dût résulter pour lui d'une opération qu'il ne pourrait faire sans aliéner?

Nous ne le pensons pas, nous croyons au contraire que lorsque l'hypothèque sur tous les biens excède notoirement les sûretés nécessaires à la femme et au mineur, il est juste qu'il puisse s'opérer une réduction.

Mais cette faculté doit être euvironnée de précautions qui préviennent tous les abus. Ainsi un tuteur ne pourra former sa demande qu'après une autorisation précise de la famille; sa demande sera formée contre le subrogé tuteur, et elle sera jugée contradictoirement avec le commissaire du gouvernement.

Il en sera de même du mari; il ne pourra obtenir la réduction qu'avec le consentement de la femme et l'avis de quatre de ses plus proches parents, fort intéressés sans contredit à veiller à la conservation d'un patrimoine dont ils pourront hériter un jour; et c'est encore avec le commissaire du gouvernement que la demande sera instruite et jugée.

Ces dispositions sont faites pour calmer toute inquiétude sur les intérêts des feinmes et des mineurs ou interdits; elles leur assurent tout ce qui leur est dû sans accabler les maris et les tuteurs sous le poids d'une chaîne trop pesante.

ART. 2135.-La date de l'hypothèque accordée aux femmes a aussi attiré toute notre attention.

Sans doute elles doivent avoir hypothèque du jour du mariage pour leurs dot et conventions matrimoniales. Mais l'hypothèque pour le remploi des propres aliénés ou pour l'indemnité des dettes contractées dans le cours du mariage, doit-elle aussi remonter à cette époque? On le jugeait ainsi dans le ressort du parlement de Paris: d'autres cours supérieures avaient adopté une jurisprudence contraire, et ne donnaient l'hypothèque que du jour de l'événement qui en était le principe.

Cette décision nous a paru préférable. La rétroactivité de l'hypothèque pourrait devenir une source intarissable de fraudes. Un mari serait donc le maître de dépouiller ses créan ciers légitimes en s'obligeant envers des prêtenoms, et en faisant paraître sa femme dans ses obligations frauduleuses pour lui donner une hypothèque du jour de son mariage : il conserverait ainsi, sous le nom de sa femme, des propriétés qui ne devraient plus être les siennes. Nous avons mis un terme à cet abus en fixant l'hypothèque aux époques des obligations.

Je passe à un autre objet.

ART. 2181.-Les inscriptions, comme vous l'avez déjà vu, conservent les hypothèques : il en résulte que l'héritage n'est transmis à un tiers qu'avec ses charges, dont le nouveau possesseur a pu facilement s'instruire; mais il est juste de lui donner un moyen de libérer sa propriété. Un immeuble ne peut fournir de sûreté au-delà de sa valeur réelle; ainsi, toutes les fois que cette valeur est donnée aux créanciers, l'immeuble doit rester libre.

Il faut pourvoir cependant à ce que les créanciers aient réellement l'intégrité de leur gage, et qu'ils ne soient pas les victimes d'actes clan destins et frauduleux entre le vendeur et l'acquéreur.

ART. 2183, 2184-Le projet y a pourvu, L'acquéreur qui voudra libérer sa propriété fera transcrire en entier son titre par le conserva

teur de l'arrondissement; il sera fenu, dans les délais fixés, de notifier par extrait seulement aux créanciers, son contrat et le tableau des charges, en leur offrant de payer toutes les dettes jusqu'à concurrence du prix.

J'observe en passant qu'en imposant l'obligation de notifier au créancier ce qu'il lui importe de savoir, nous avons réglé le mode de notification de manière à supprimer tous les frais inutiles (1).

ART. 2185.- Les créanciers ont de leur côté le droit de surenchérir pendant un temps limité: c'est un moyen ouvert pour faire porter l'immeuble à sa juste valeur.

ART. 2186, 2187.- Si les créanciers provoquent la mise aux enchères, on procède suivant les formes usitées pour les expropriations; mais s'ils n'usent pas de leur droit, il est à présumer qu'ils n'ont pas à se plaindre du prix du contrat, et la valeur de l'immeuble demeure irrévocablement fixée : le nouveau propriétaire est libéré de toute charge en payant ou en consignant.

ART. 2193.-Ce mode de dégager les propriétés est suffisant, sans doute, pour purger toutes hypothèques inscrites; mais il peut en exister qui ne le soient pas, celles de la femme et de pupilles dont le vendeur aurait la tutèle; il faut bien qu'il y ait aussi possibilité de purger ces hypothèques comme les autres. L'édit de 1771 en donnait le moyen; et le projet qui yous est soumis serait incomplet, s'il ne présentait pas à cet égard quelque disposition.

Un double intérêt a dû nous occuper, l'intérêt de l'acquéreur et celui des hypothécaires. On a pourvu à l'acquéreur par les formalités qui le conduisent à sa libération, et aux bypothécaires en donnant une telle publicité à la vente qu'il sera impossible de supposer l'existence d'une hypothèque sur le bien vendu, s'il n'a pas été pris en effet d'inscription dans le délai que la loi a fixé.

ART. 2194.-Les nouveaux acquéreurs qui

(1) La loi du 11 brumaire an vii a dû laisser aux créaueiers qui avaient des hypothèques générales acquises suivant les lois antérieures, la faculté de les conserver, en s'inscrivant dans le délai fixé, sur tous les immeubles de leur débiteur. Ils ont usé de ce droit, et un grand nombre d'immeubles se trouvent aujourd'hui grevés d'hypothèques bien au-delà de leur valeur.

Il n'en sera plus de même dans la suite: au moyen de la spécialité des hypothèques, on ne prêtera sur un immeuble que jusqu'à concurrence de la sûreté qu'il pourra offrir; les ordres seront plus simples et moins dispendieux.

voudront purger les propriétés des hypothèques qu'ils pourraient craindre à raison de mariage. ou de tutèle, quoiqu'il n'en existât aucune trace dans les registres du conservateur, seront tenus de déposer copie dûment collationnée de leur contrat au greffe du tribunal civil du lieu de la situation des biens.

Ils notifieront ce dépôt à la femme, s'il s'agit d'immeubles appartenant au mari; au subrogé tuteur, s'il s'agit d'immeubles du tuteur, et toujours au commissaire du gouvernement.

Indépendamment de ce dépôt, un extrait du contrat sera affiché pendant deux mois dans l'auditoire du tribunal; pendant ce temps, tous ceux à qui il est enjoint ou permis de prendre les inscriptions seront reçus à les requérir. (Art. 2195.) S'il n'en a pas été pris dans ce délai, les immeubles passeront libres au nouveau propriétaire, parce qu'il sera constant qu'on n'a eu ni la volonté ni le droit d'en prendre.

Si au contraire il a été pris des inscriptions, chaque créancier sera employé à son rang dans l'ordre, et les inscriptions de ceux qui ne seraient pas employés en rang utile seront rayées.

C'est par ces moyens bien simples, mais très-efficaces, que nous avons su concilier les intérêts opposés de toutes les parties.

ART. 2180. Il me reste, pour terminer tout ce qui concerne les hypothèques, à dire un mot de la manière dont elles s'éteignent.

Vous venez de voir par quelles formalités on peut parvenir à en débarrasser les propriétés : l'hypothèque s'éteint aussi par l'anéantissement de l'obligation principale dont elle n'est que l'accessoire.

Par le consentement ou la renonciation du créancier, toujours maître de renoncer aux droits qui lui sont acquis, et enfin par la prescription, qui met un terme à toutes les actions de quelque nature qu'elles puissent être.

Le désir d'exposer de suite tout ce qui concerne les hypothèques ne m'a pas permis jusqu'à cet instant de vous parler des priviléges; ils forment cependant le premier chapitre du

titre.

L'hypothèque est un droit qu'on tient d'une convention, d'un jugement où de la loi.

ART. 2095.-Le privilége au contraire est un droit qui dérive de la qualité et de la nature de la créance ne nous abusons pas sur l'acception du mot privilege employé dans ce titre. Cette expression emporte ordinairement avec

elle l'idée d'une faveur personnelle; ici elle signifie un droit acquis fondé sur une justice rigoureuse, parce que la préférence donnée à celui qui l'exerce lui est due, soit parce qu'il a conservé ou amélioré la chose, soit parce qu'il en est encore en quelque manière le propriétaire, le paiement du prix, condition essentielle de la vente, ne lui ayant pas encore été fait, soit par d'autres motifs de la même force.

On peut avoir privilége sur les meubles ou sur les immeubles, et même sur les uns et les

autres.

et réparé les choses, on à ceux qui ont prêté les deniers pour les payer; enfin à des cohéritiers sur les immeubles d'une succession pour la garantie de leurs partages, parce que ces cohéritiers sont pour ainsi dire vendeurs les uns à l'égard des autres.

Le projet règle les formalités nécessaires pour acquérir le privilége; il ne présente rien de nouveau ni sur ce point, ni sur le nombre, ni sur l'ordre des priviléges.

Mais faudra-t-il aussi une inscription pour la conservation du privilége sur les immeubles? ART. 2101. Les priviléges sur les meubles ART. 2106, 2107. Nous avons distingué sont ou particuliers, c'est-à-dire, sur certains dans les créances privilégiées celles pour frais meubles, comme celui des propriétaires sur les de justice, de dernière maladie, funéraires, effets qui garnissent une maison ou une forme, gages de domestiques, et fournitures de subcelui du voiturier pour ses frais de transport sistances, et nous n'avons pas cru qu'il fût ni sur la chose voiturée, etc.; ou généraux sur tous convenable ni nécessaire de les soumettre à la les meubles, comme les frais de justice, de der- formalité de l'inscription: ces créances en génière maladie, les salaires domestiques, four-néral ne sont pas considérables, et il n'est pas nitures de subsistances pendant un temps dé- d'acquéreur qui ne sache ou ne doive savoir si terminé : ces créances sont sacrées en quelque le bien qu'il achète est grevé de cette espèce de manière, puisque c'est par elles que le débiteur charge. a vécu, et c'est par ce motif qu'elles frappent également les meubles et les immeubles. ART. 2102, 2103. Quant au privilége sur les immeubles, il est acquis au vendeur pour son prix, ou à celui qui ayant fourni les deniers de l'acquisition se trouve subrogé au vendeur, aux architectes et ouvriers qui ont reconstruit

A l'égard des autres créances privilégiées, elles doivent, sans contredit, être publiques par la voie de l'inscription; les tiers ne peuvent pas les supposer: le projet contient sur ce point des dispositions qui n'ont pas besoin d'être justifiées.

TITRE XIX.

De l'Expropriation forcée, et des Ordres entre les Créanciers. Décrété le 28 ventôse an XII (19 mars 1804); -Promulgué le 8 germinal (29 mars 1804). [ARTICLES 2204 à 2218.]

EXPOSÉ DES MOTIFs par M. le Conseiller-d'État TREIlhard.

LÉGISLATEURS,

Séance du 24 ventóse an X11 (15 mars 1804).

J'ai l'honneur de vous présenter le titre de l'expropriation, c'est-à-dire, la mesure la plus rigoureuse pour forcer un citoyen de remplir ses engagements.

Nous n'avons pas dû nous occuper des formes de la poursuite en expropriation ni de la manière de procéder à l'ordre et à la distribution du prix : ces objets tombent

dans le domaine des lois sur la procédure.

Les articles que nous présentons sont peu nombreux, et ils ont presque tous pour objet de prévenir des excès de rigueur de la part des créanciers aigris peut-être par la mauvaise conduite de leur débiteur, ou égarés par des conseils intéressés.

ART. 2205. C'est dans cet esprit qu'on défend aux créanciers personnels d'un héritier de mettre en vente les biens indivis d'une succession la loi leur a donné le droit de provoquer un partage; c'est tout ce qu'elle a dû faire: il ne faut pas leur laisser la faculté de saisir même les portions des cohéritiers qui ne leur doivent rien.

ART. 2206. Il est pareillement défendu d'attaquer les immeubles d'un mineur ou d'un interdit avant d'avoir discuté son mobilier. Ne serait-il pas injuste d'employer contre eux les dernières rigueurs, sans s'assurer auparavant qu'elles sont nécessaires.

ART. 2209.-Vous reconnaîtrez le même esprit de modération et de sagesse dans les articles qui ne permettent pas la vente d'immeubles non hypothéqués, lorsque l'insuffisance des biens hypothéqués n'est pas constante: (Art. 2210, 2211.) dans ceux qui défendent de provoquer cumulativement la vente des biens situés dans divers arrondissements, à moins qu'ils ne fassent partie d'une seule et même exploitation; (Art. 2212.) dans ceux enfin qui ne veulent pas qu'on passe à l'expropriation lorsque le revenu net des immeubles pendant une année suffit pour désintéresser le créancier, et que le débiteur en offre la délégation.

A côté de ces dispositions bienfaisantes nous avons placé celles qui étaient nécessaires pour empêcher qu'on n'en abusât contre le créancier, qui mérite aussi toute la protection de la loi.

Je n'ajouterai pas qu'on ne peut agir en expropriation qu'en vertu d'un titre exécutoire, et après un commandement; je me hâte de

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Le gouvernement l'a élevée avec une constance que n'ont pu altérer ni les embarras d'une administration immense, ni les soins d'une guerre qui nous fut si injustement déclarée, ni les complots obscurs et atroces dont un ennemi donne le honteux exemple chez les peuples civilisés.

Le calme du chef de la nation n'a pas été un seul instant troublé, ni son travail interrompu, et rien n'a été négligé de tout ce qui pouvait en assurer le succès.

Des jurisconsultes d'un savoir profond et d'une haute sagesse en avaient posé les premiers fondements. Le tribunal de la nation, garant auprès d'elle de l'exécution de la loi, les tribunaux chargés de la pénible et éminente fonction de distribuer la justice en dernier ressort, ont transmis sur le projet le résultat de leurs savantes méditations.

Entouré de tant de lumières, dirigé par ce génie qui sait tout embrasser, le conseil d'état en a discuté toutes les parties, sans préjugés, sans préventions, avec calme et maturité.

Les communications officieuses avec le tribunat ont encore amené d'utiles et précieuses observations, et le fruit de tant de veilles et de méditations reçoit enfin de vous, par le caractère que vous lui imprimez, de nouveaux droits à la confiance, et de nouveaux titres au respect de tous les citoyens.

Le gouvernement le présente au peuple français et à notre siècle avec une noble assurance, et sans inquiétude sur le jugement des nations et de la postérité.

TITRE XX.

De la Prescription.

Décrété le 24 ventôse an XII (15 mars 1804); - Promulgué le 4 germinal (25 mars 1804). [ARTICLES 2219 à 2281.]

EXPOSÉ DES MOTIFS par M. le Conseiller-d'État BIGOT DE PRÉAMENEU.

LÉGISLATEURS,

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Séance du 17 ventóse an x11 (8 mars 1804),

ART. 2219. La prescription est un moyen | préférence soit accordée au possesseur, Melior d'acquérir ou de se libérer. est causa possidentis.

Par la prescription une chose est acquise lorsqu'on l'a possédée pendant le temps déterminé par la loi.

Les obligations s'éteignent par la prescription lorsque ceux envers qui elles ont été contractées ont négligé, pendant le temps que la loi a fixé, d'exercer leurs droits.

A la seule idée de prescription il semble que l'équité doive s'alarmer; il semble qu'elle doive repousser celui qui par le seul fait de la possession, et sans le consentement du propriétaire, prétend se mettre à sa place, ou qu'elle doive condamner celui qui, appelé à remplir son engagement d'une date plus ou moins reculée, ne présente aucune preuve de sa libération. Peut-on opposer la prescription et ne point paraître dans le premier cas uu spoliateur, et dans le second, un débiteur de mauvaise foi qui s'enrichit de la perte du créancier ?

Cependant, de toutes les institutions du droit civil, la prescription est la plus nécessaire à l'ordre social; et loin qu'on doive la regarder comme un écueil où la justice soit forcée d'échouer, il faut, avec les philosophes et avec les jurisconsultes, la maintenir comme une sauve-garde nécessaire du droit de propriété.

Des considérations sans nombre se réunissent pour légitimer la prescription.

La propriété ne consista d'abord que dans la possession, et le plus ancien des axiomes de droit est celui qui veut que dans le doute la Tome II.

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Posséder est le but que se propose le propriétaire posséder est un fait positif, extérieur et continu, qui indique la propriété. La possession est donc à la fois l'attribut principal et une preuve de la propriété.

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Le temps, qui sans cesse et de plus en plus établit et justifie le droit du possesseur, ne respecte aucun des autres moyens que les hommes ont pu imaginer pour constater ce droit. Il n'est point de dépôt, il n'est point de vigilance qui mette les actes publics ou privés à l'abri des événements dans lesquels ils peuvent être perdus, détruits, altérés, falsifiés. La faux du temps tranche de mille manières tout ce qui est l'ouvrage des hommes.

Lorsque la loi protectrice de la propriété voit, d'une part, le possesseur qui paisiblement et publiquement a joui pendant un long temps de toutes les prérogatives qui sont attachées à ce droit, et que d'une autre part on invoque un titre de propriété resté sans aucun effet pendant le même temps, un doute s'élève à la fois et contre le possesseur qui ne produit pas de titre, et contre celui qui représente un titre dont on ne saurait présumer qu'il n'eût fait aucun usage, s'il n'y eût pas été dérogé, ou s'il n'eût pas consenti que le possesseur actuel lui succédât.

Comment la justice pourra-t-elle lever ce doute? le fait de la possession n'est pas moins positif que le titre; le titre sans la possession ne présente plus le même degré de certitude; la possession démentie par le titre perd une

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