taire est de conserver à l'héritier ses droits Il était plus simple et plus juste de décider contre la succession. La succession ne peut que la prescription n'est, dans aucun cas, acdonc pas prescrire contre Ini. quise que quand le dernier jour du terme est La prescription doit courir contre une suc. accompli. cession vacante lors même qu'elle n'est pas ART. 2261.- On a également prévenu tonte pourvue de curateur. Cette circonstance ne difficulté, en statuant que, dans les prescriptions peut pas nuire aux tiers, qui ne pourraient qui s'accompliront par un certain nombre de même pas, sans interrompre la prescription, jours, les jours complémentaires seront comptés, , faire nommer un curateur à raison de cet in. et que, dans celles qui s'accompliront par mois, térêt. celui de fructidor comprendra les jours compléArt. 2259. — - Lorsque la loi donne à l'ou- mentaires. verture d'une succession ou d'une commu- Le point le plus important était ensuite à nauté de biens un délai pour faire inventaire régler celui de la durée du temps pour preset pour délibérer, il est indispensable que la crire. prescription de tous biens et droits soit sus- La prescription connue chez les anciens pendue pendant le temps que la loi elle-même Romains sous le nom d'usucapio , s'acquérait présume nécessaire pour les connaître. d'abord par un an pour les meubles, et par Après avoir exposé les causes qui empêchent deux ans pour les immeubles. On exigeait un la prescription , celles qui l'interrompent , titre légal, la tradition et la possession. Ce celles qui la suspendent, il reste à vous rendre moyen d'acquérir ne s'appliquait qu'aux biens compte des règles relatives au temps requis dont le plein domaine pouvait appartenir aux pour prescrire. particuliers, et qu'ils distinguaient sous le nom ART. 2260.- Et d'abord il faut examiner deres mancipi. On ne mettait point de ce nombre comment ce temps doit se calculer, de quel mo- les biens situés hors de l'Italie, sur lesquels le ment, de quel jour il commence, à quel jour peuple Romain conservait des droits. il expire. Les conquêtes hors de l'Italie s'étant étenLe temps de la prescription ne peut pas se dues, et les propriétés des citoyens romains compter par heures; c'est un espace de temps dans ces contrées s'étant multipliées, les juris. trop court et qui ne saurait même être uni- consultes introduisirent par leurs réponses une forinément déterminé. jurisprudence suivant laquelle celui qui avait Suivant la loi romaine, lorsque la pres- possédé pendant dix ans un bien situé hors de cription était un moyen d'acquérir, l'expi- i'Italie , et en général un bien de la classe de ration du temps n'était pas réglée de la même ceux appelés res nec mancipi , pouvait opposer manière que quand c'était un moyen de se à la demande de revendication l'exception libérer. fondée sur le laps de temps, et nommée præsDans le premier cas , lorsqu'il s'agissait criptia , pour la distinguer du droit nommé d'une prescription de dix ans entre présents usucapio. et de vingt ans entre absents, pour laquelle Cette jurisprudence , confirmée par les , la bonne foi était exigée; on regardait la loi empereurs, était encore très-imparfaite : l'incomme venant au secours du possesseur, tervalle d'une et de deux années n'était point il suffisait que le dernier jour du temps requis suffisant pour veiller à la conservation de la fût commencé pour que la prescription fût ac- majeure partie des propriétés. Les droits réquise. servés au peuple romain sur les biens situés Il en é!ait autrement lorsqu'il s'agissait de hors de l'Italie s'étaient abolis. Cette législation la prescription de libération. Cette prescription fut simplifiée par Justinien, qui supprima des était considérée comme une peine de la négli- distinctions et des formalités devenues inutiles. gence, et , jusqu'à ce que le dernier jour du Un mode général de prescription fut établi; le temps requis fût expiré, cette peine n'était terme en fut fixé pour les meubles à trois ans, pas encourue. et pour les immeubles, à dix ans entre présents, C'était une distinction plus subtile que fondée et vingt ans entre absents, avec titre et bonne en raison. L'ancien propriétaire contre lequel foi. on prescrit un fonds n'est pas moins favorable On avait dans les temps antérieurs à cette que le créancier contre lequel on prescrit la dette. I dernière loi, senti la nécessité d'admettre un et 7 terme après lequel on pût établir en faveur du écrit et du pays coutumier on n'avait admis possesseur une présomption contre laquelle que la prescription de trente ans, soit entre nulle exception pas même celle résultant de présents, soit entre absents, tant contre les la mauvaise foi, pût être admise. Ce terme propriétaires que contre les créanciers; et dans avait été fixé au nombre de trente années, et la plupart de ces pays la prescription de dix c'est de cette prescription que l'on peut dire : ans entre présents, et de vingt ans entre abhumano generi profundâ quiete prospexit. sents, n'a lieu qu'à l'égard des hypothèques des Avant que cette prescription de trente ans créanciers. fût introduite, les actions persounelles dérivant Dans d'autres, la prescription est acquise des obligations n'avaient point été considérées par vingt ans en matière personnelle comme comme susceptibles de prescription, par le en matière réelle, et ces vingt ans sont exigés motif que celui qui s'est obligé ne peut point même entre présents. se prévaloir d'une possession, et que c'est dé- Dans d'autres, ces vingt années sont aussi mentir sa promesse ou celle de la personne le temps fixé même entre présents, mais eu qu'on représente. matière réelle seulement. Mais quand il fut reconnu que pour le main- Suivant plusieurs coutumes, l'action persontien de la tranquillité publique il était indis- nelle jointe à l'action bypothécaire ne se prespensable d'écarter toute exception, les mêmes crivait que par quarante ans. Ailleurs il y avait considérations s'élevèrent contre celui qui avait eu à cet égard diversité de jurisprudence. pendant trente ans négligé d'exercer ses droits. D'autres coutumes ne reconnaissaient pour les Sicut in rem speciales , ità de universitate ac per immeubles que la prescription de quarante ans. sonales actiones ultra triginta annorum spa Dans la majeure partie de la France on avait tium non protendantur. L. 3, Cod. de Præsc., admis à la fois et la prescription générale de 30 et 40 ann. trente ans en matière personnelle et réelle, et Cependant toute prescription, quelque im. la prescription de dix et vingt ans avec titre portants que soient ces motifs, ne devant pas et bonne foi en matière réelle. s'étendre au-delà de ce qui est exprimé dans la Il a fallu choisir entre ces divers modes de loi, il se trouvait encore des droits et des actions prescription. qui n'y étaient pas compris, ou ne l'étaient pas La première distinction qui se présentait assez clairement. Une autre loi ordonna, dans était celle entre les droits personnels et les les termes les plus généraux, que ce qui n'au- droits réels. rait pas été sujet à la prescription de frente ART. 2262.- Dans la prescription des acans le fût à celle de quarante ans, sans distinc- tions personnelles on présume qu'elles sont action des droits ou actions de l'église , du public quittées, ou on considère la négligence du et des particuliers. Cette règle ne souffrit d'excréancier, et on peut sans inconvénient lui ceptions que celles qui étaient spécifiées dans accorder contre son débiteur le temps de la une loi, plus longue prescription, celui de trente ans. On est surpris de trouver dans cette législa- ART. 2265.- Dans la prescription pour action une règle suivant laquelle, lorsque celui quérir on n'a point seulement à considérer l'inqui s'était obligé personnellement possédait des térêt du propriétaire, il faut aussi avoir égard immeubles hypothéqués à la dette, on regardait au possesseur, qui ne doit pas rester dans une l'action hypothécaire dont la durée était de dix éternelle incertitude. Son intérêt particulier se ans comme distincte de l'action personnelle qui trouve lié avec l'intérêt général. Quel est celui durait trente ans; de manière qu'une dette hy- qui bâtira , qui plantera, qui s'engagera dans pothécaire n'était prescrite que par quarante les frais de défrichement ou de dessèchement ans. Il était contraire aux principes que l'obli- s'il doit s'écouler un trop long temps avant gation principale fût éteinte par trente ans, et qu'il soit assuré de n'être pas évince ? que l'hypothèque conventionnelle, qui n'était Mais cette considération d'ordre public est qu'une obligation accessoire, ne le fût pas. nécessairement liée à une seconde distinction En France, le temps des longues prescrip- entre les possesseurs avec titre et bonne foi, tions n'était uniforme ni eu matière person- et ceux qui n'ont à opposer que le fait inéme nelle, ni en matière réelle. de leur possessiou. Daus plusieurs provinces du pays de droit Le possesseur avec tirre et bonne foi se livre avec confiance à tous les frais d'amélioration. , lequel on prescrivait avaient leur domicile dans Le temps après lequel il doit être dans une en- la même province, sans que l'on eût égard à tière sécurité doit donc être beaucoup plus la situation de l'héritage. court, Le plus généralement, en France, on réART. 2262. - Quant aux possesseurs qui patait présents ceux qui demeuraient dans le n'ont pour eux que le fait même de leur pos- même bailliage royal ou dans la même sénésession, on n'a point la même raison pour chaussée royale, et it n'y avait qu'une coutraiter à leur égard les propriétaires avec plus tume où on eût égard à la distance dans lade rigueurque ne le sont les créanciers à l'égard quelle l'héritage se trouvait du domicile des ' des débiteurs. L'importance attachée aux pro- parties. priétés foncières pourrait même être un motif Un changement important a été fait à cet pour ne les laisser prescrire que par un temps égard dans l'ancienne législation. plus long, comme on l'a fait dans quelques Le but que l'on se propose 'est de donner à pays; mais d'autres motifs s'y opposent. Si le celui qui possède une plus grande faveur en possesseur sans titre ne veut point s'exposer à raison de la négligence du propriétaire ; et des dépenses, il est déjà fort contraire à l'in- cette faute est regardée comine plus grande térêt public que toute amélioration puisse être s'il est présent. Mais ceux qui ne se sont suspendue pendant trente ans; et après une attachés qu'à la présence du propriétaire et aussi longue révolution, pendant laquelle le du possesseur dans le même lieu ou dans un propriétaire doit se reprocher sa négligence, il lieu voisin, n'ont pas songé que les actes posconvient de faire enfin cesser un état précaire sessoires se font sur l'héritage même. C'est donc qui nuit au bien public. par la distance à laquelle le propriétaire se Art. 2265. - Pour que cette théorié, con- trouve de l'héritage qu'il est plus ou moins à forme à l'économie politique, le fût en même portée de se maintenir en possession ; il ne sau. temps à la justice, il fallait encore admettre la rait le plus souvent retirer 'aucune instruction distinction faite par les Romains entre les pos- du voisinage du nouveau possesseur. Ces lois sesseurs avec titre et bonne foi, qui prescrivent ont été faites dans des temps où l'usage le plus contre un propriétaire présent, et les posses- général était que chacun vécût auprès de ses seurs, qui prescrivent contre un absent. propriétés. Dans le cas où le vrai propriétaire est pré- Cette règle a dû changer avec nos meurs, sent, d'une part sa négligence est moins excu- et le vou de la loi sera rempli en ne regarsable, et d'une autre part sa présence donne au dant le véritable propriétaire comme présent nouveau possesseur une plus grande sécurité. que lorsqu'il habitera dans le ressort du triLe propriétaire qui n'est pas à portée de veiller bunal d'appel où l'immeuble est situé. mérite plus de faveur. C'est en balançant ces C'est aussi à raison de la plus grande faconsidérations que l'on a été conduit à fixer, cilité des communications que l'on a cru qu'il dans le cas de la possession avec titre et bontre suffisait pour être considéré comme présent foi, le temps de la prescription à dix ans entre que le domicile fût dans le ressort du tribunal présents , et à vingt ans entre absents, d'appel. Ainsi la règle générale sera que toutes les La loi exige pour cette prescription de dix actions, tant réelles que personnelles, se pres- ou de vingt ans un juste titre et la bonne foi. criront par trente ans, sans que celui qui se Art. 2267. - Nul ne peut croire de bonne prévaudra de cette prescription soit obligé de foi qu'il possède comme propriétaire, s'il n'a rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer pas un juste titre, c'est-à-dire s'il n'a pas un l'exception déduite de la mauvaise foi; et que titre qui soit de sa nature translatif du droit de celui qui aura acquis de bonne foi et par juste propriété, et qui soit d'ailleurs valable. titre un immeuble, en prescrira la propriété par Il ne serait pas valable s'il était contraire dix ans, si le véritable propriétaire habite dans aux lois; et lors même qu'il ne serait nul que le ressort du tribunal d'appel où l'immeuble est par un vice de forme, il ne pourrait autoriser situé, et par vingt ans, s'il est domicilié hors la prescription. du ressort. ART. 2269. — Il suffisait dans le droit roA Rome la prescription courait entre pré-main qu'on eût acquis de bonne foi et par juste sents lorsque celui qui prescrivait et celui contre titra. Tome II. 39 On n'était pas admis à opposer au posses-y.cription en faveur des architectes ou des en-, seur qu'il eût depuis et pendant le cours de trepreneurs, à raison de la à raison de la garantie des gros la prescription appris que la chose n'appar- ouvrages qu'ils ont fails ou dirigés. Le droit tenait pas à celui dont il la tenait. Cette régle commun qui exige dix ans pour cette prescripest consignée dans plusieurs textes du digeste tion a été maintenu. et du Code. Art. 2272. — Il est encore quelques pres. Elle est fondée sur ce que la prescription criptions qui sont particulières, au droit frande dix et vingt ans est, comme celle de cais, et dont l'usage a fait sentir la nécessité. trente ans, mise au nombre des longues pres- Il avait été statué par l'article 68 de l'ordon nance de 1512, « dra ART rendent également nécessaires. Si le rempo de a piers, apothicaires, Koulangers , pâtissiers, la prescription de dix et vingt ans est moins « serruriers, chaussetiers , taverniers, cou- dum eorum. blables. Il est un grand nombre de cas relatifs aux Ils donnèrent un an aux médecins, chirurobligations et dans lesquels la ldi a limité à giens et apothicaires, ainsi qu'aux drapiers dix années ou même à un moindre temps celui merciers, épiciers, orfèvres, et autres mardes prescriptions. Tels sont ceux où il s'agit chands grossiers , maçons, charpentiers, coude faire annuller ou rescinder des actes. Les vreurs , barbiers, serviteurs, laboureurs et motifs en ont été exposés en présentant les ti- autres mercenaires. tres qui contiennent ces dispositions. Cette distinction a été confirmée sans presART. 2270. Il restait un cas qu'il conve. que aucune différence dans l'ordonnance rennait de ne pas omettre, c'est celui de la pres- due sur le commerce en 1673 n Mais il est à observer que cette ordonnance Art. 2273. Quant aux officiers minisayant particulièrement pour objet le com- tériels , le temps pendant lequel l'actiou, soit merce, ne porte point dans sa disposition finale à leur profit, soit contre eux, doit durer, déune dérogation formelle aux coutumes con-pend de la nature de leurs fonctions. traires de manière que dans la plupart de Il y avait sur la durée de l'action des procelles où il y avait pour ces divers objets des cureurs contre leurs clients, pour le paiement prescriptions plus ou moivs longues , on a con a de leurs frais et salaires, une grande variété tinué de s'y conformer. Une autre observation sur ces dispositions Un arrêt du parlement de Paris , du 28 de la coutume de Paris et de l'ordonnance de mars 1692, avait réglé que les procureurs ne 1673 est qu'il serait difficile de trouver des pourraient demander le paiement de leurs motifs satisfaisants pour ne pas mettre dans la frais, salaires et vacations, deux ans après ; même classe tous les marchands, à raison des qu'ils auraient été révoqués, ou que les parties marchandises qu'ils vendent à des particuliers seraient décédées, quoiqu'ils eussent continue non marchands. S'il est quelques marchands d'occuper pour les mêmes parties ou pour leurs en détail pour lesquels le délai d'un an soit héritiers en d'autres affaires. long , il faut songer qu'il s'agit d'une déroga- Il portait encore que les procureurs ne tion au droit commun, et qu'il vaut encore pourraient, dans les affaires non jugées, demieux éviter le reproche de distinctions arbi- mander leurs frais, salaires et vacations, pour traires, et s'en tenir dans une matière aussi les procédures faites au-delà des six années délicate, à une règle générale sur la nécessité précédentes immédiatement, quoiqu'ils eussent de laquelle il ne puisse y avoir aucun doute. toujours continué d'y occuper, à moins qu'ils Ces motifs ont déterminé à soumettre éga- ne les eussent fait arrêter ou reconnaitre par lement à la prescription d'une année tous les leurs clients. marchands pour les marchandises qu'ils ven- Le parlement de Normandie avait adopté ces dent aux particuliers non marchands. dispositions dans un réglement du 15 décembre ART. 2271. - On a seulement excepté les 1703, en limitant dans le second cas le teinps hôteliers et traiteurs à raison du logement et à cinq années au lieu de six. de la nourriture qu'ils fournissent, parce qu'il Dans d'autres pays, l'action des procureurs est notoire que ce sont des objets dont le paie- était d'une plus longue durée. ment est rarement différé. Il a paru que l'intérêt des parties et celui de On a limité leur action à six mois , et par leurs avoués seraient conciliés en maintenant des considérations semblables on a fixé au la prescription de deux ans, à compter du à même temps l'action des maitres et instituteurs temps soit du jugement, soit de la conciliation des sciences et arts pour les leçons qu'ils don- des parties, soit de la révocation des avoués, pent au mois; celle des ouvriers et gens de et la prescription de cinq ans à l'égard des fravail pour le paiement de leurs journées, affaires non terminées ; l'événement de la fournitures et salaires. mort du client n'a point paru un motif suffisant On a maintenu le droit com- pour réduire à deux ans l'action de l'avoué à mun suivant lequel la prescription d'un an raison des affaires non finies. court contre les médecins , chirurgiens et ART. 2272. — Le temps de la prescription, apothicaires , pour leurs visites, opérations et à l'égard des huissiers, ne doit paséire aussi long. médicaments. Leur ministère n'est point employé pour des Les mêmes raisons se sont présentées à l'é- actes multipliés et qui se prolongent autant que gard des maitres de pension pour le prix de la ceux des avoués; il est d'usage de les payer plus pension, et des autres maitres pour le prix de promptement. Leur action sera prescrite par Papprentissage. une année. On a aussi conservé à l'égard des domes- Les prescriptions de six mois, d'un, de deux tiques l'usage le plus général, suivant lequel et de cinq ans, dont on vient de parler, étant l'action pour le paiement de leur salaire est toutes principalement fondées sur la présompprescrite par un an, s'ils se sont loués à l'an- tion de paiement, il en résulte plusieurs consénée. Les autres sont dans la classe des genis quences déjà reconnues par l'ordonnance de travail dont l'action se prescrit par six mois. 1673. a ART. 22720 |