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Après avoir exposé les causes qui empêchent la prescription celles qui l'interrompent celles qui la suspendent, il reste à vous rendre compte des règles relatives au temps requis pour prescrire.

ART. 2260. Et d'abord il faut examiner comment ce temps doit se calculer, de quel moment, de quel jour il commence, à quel jour il expire.

Le temps de la prescription ne peut pas se compter par heures; c'est un espace de temps trop court et qui ne saurait même être uniformément déterminé.

Suivant la loi romaine, lorsque la prescription était un moyen d'acquérir, l'expiration du temps n'était pas réglée de la même manière que quand c'était un moyen de se libérer.

Dans le premier cas, lorsqu'il s'agissait d'une prescription de dix ans entre présents et de vingt ans entre absents, pour laquelle la bonne foi était exigée; on regardait la loi comme venant au secours du possesseur, et il suffisait que le dernier jour du temps requis fût commencé pour que la prescription fût acquise.

Il en était autrement lorsqu'il s'agissait de la prescription de libération. Cette prescription était considérée comme une peine de la négligence, et, jusqu'à ce que le dernier jour du temps requis fût expiré, cette peine n'était pas encourue.

C'était une distinction plus subtile que fondée en raison. L'ancien propriétaire contre lequel on prescrit un fonds n'est pas moins favorable que le créancier contre lequel on prescrit la dette.

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La prescription connue chez les anciens Romains sous le nom d'usucapio, s'acquérait d'abord par un an pour les meubles, et par deux ans pour les immeubles. On exigeait un titre légal, la tradition et la possession. Ce moyen d'acquérir ne s'appliquait qu'aux biens dont le plein domaine pouvait appartenir aux particuliers, et qu'ils distinguaient sous le nom de res mancipi. On ne mettait point de ce nombre les biens situés hors de l'Italie, sur lesquels le peuple Romain conservait des droits.

Les conquêtes hors de l'Italie s'étant étendues, et les propriétés des citoyens romains dans ces contrées s'étant multipliées, les jurisconsultes introduisirent par leurs réponses une jurisprudence suivant laquelle celui qui avait possédé pendant dix ans un bien situé hors de l'Italie, et en général un bien de la classe de ceux appelés res nec mancipi, pouvait opposer à la demande de revendication l'exception fondée sur le laps de temps, et nommée præscriptio, pour la distinguer du droit nommé usucapio.

Cette jurisprudence, confirmée par les empereurs, était encore très-imparfaite : l'intervalle d'une et de deux années n'était point suffisant pour veiller à la conservation de la majeure partie des propriétés. Les droits réservés au peuple romain sur les biens situés hors de l'Italie s'étaient abolis. Cette législation fut simplifiée par Justinien, qui supprima des distinctions et des formalités devenues inutiles. Un mode général de prescription fut établi ; le terme en fut fixé pour les meubles à trois ans, et pour les immeubles, à dix ans entre présents, et vingt ans entre absents, avec titre et bonne foi.

On avait dans les temps antérieurs à cette dernière loi, senti la nécessité d'admettre un

terme après lequel on pût établir en faveur du possesseur une présomption contre laquelle nulle exception pas même celle résultant de la mauvaise foi, pût être admise. Ce terme avait été fixé au nombre de trente années, et c'est de cette prescription que l'on peut dire : humano generi profundá quiete prospexit.

Avant que cette prescription de trente ans fut introduite, les actions personnelles dérivant des obligations n'avaient point été considérées comme susceptibles de prescription, par le motif que celui qui s'est obligé ne peut point se prévaloir d'une possession, et que c'est démentir sa promesse ou celle de la personne qu'on représente.

le main

Mais quand il fut reconnu que pour tien de la tranquillité publique il était indispensable d'écarter toute exception, les mêmes considérations s'élevèrent contre celui qui avait pendant trente ans négligé d'exercer ses droits. Sicut in rem speciales, ità de universitate ac personales actiones ultra triginta annorum spatium non protendantur. L. 3, Cod. de Præsc., 30 et 40 ann.

Cependant toute prescription, quelque importants que soient ces motifs, ne devant pas s'étendre au-delà de ce qui est exprimé dans la loi, il se trouvait encore des droits et des actions qui n'y étaient pas compris, ou ne l'étaient pas assez clairement. Une autre loi ordonna, dans les termes les plus généraux, que ce qui n'aurait pas été sujet à la prescription de trente ans le fût à celle de quarante ans, sans distinction des droits ou actions de l'église, du public et des particuliers. Cette règle ne souffrit d'exceptions que celles qui étaient spécifiées dans une loi.

On est surpris de trouver dans cette législation une règle suivant laquelle, lorsque celui qui s'était obligé personnellement possédait des immeubles hypothéqués à la dette, on regardait l'action hypothécaire dont la durée était de dix ans comme distincte de l'action personnelle qui durait trente ans; de manière qu'une dette hypothécaire n'était prescrite que par quarante ans. Il était contraire aux principes que l'obligation principale fût éteinte par trente ans, et que l'hypothèque conventionnelle, qui n'était qu'une obligation accessoire, ne le fût pas.

En France, le temps des longues prescriptions n'était uniforme ni en matière personnelle, ni en matière réelle.

Daus plusieurs provinces du pays de droit

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Dans d'autres, la prescription est acquise par vingt ans en matière personnelle comme en matière réelle, et ces vingt aus sont exigés même entre présents.

Dans d'autres, ces vingt années sont aussi le temps fixé même entre présents, mais en matière réelle seulement.

Suivant plusieurs coutumes, l'action personnelle jointe à l'action hypothécaire ne se prescrivait que par quarante ans. Ailleurs il y avait eu à cet égard diversité de jurisprudence.

D'autres coutumes ne reconnaissaient pour les immeubles que la prescription de quarante ans.

Dans la majeure partie de la France on avait admis à la fois et là prescription générale de trente ans en matière personnelle et réelle, et la prescription de dix et vingt ans avec titre et bonne foi en matière réelle.

Il a fallu choisir entre ces divers modes de prescription.

La première distinction qui se présentait était celle entre les droits personnels et les droits réels.

ART. 2262.-Dans la prescription des actions personnelles on présume qu'elles sont acquittées, ou on considère la négligence du créancier, et on peut sans inconvénient lui accorder contre son débiteur le temps de la plus longue prescription, celui de trente ans.

ART. 2265.- Dans la prescription pour ac quérir on n'a point seulement à considérer l'intérêt du propriétaire, il faut aussi avoir égard au possesseur, qui ne doit pas rester dans une éternelle incertitude. Son intérêt particulier se trouve lié avec l'intérêt général. Quel est celui qui bâtira, qui plantera, qui s'engagera dans les frais de défrichement ou de dessèchement, s'il doit s'écouler un trop long temps avant qu'il soit assuré de n'être pas évincé?

Mais cette considération d'ordre public est nécessairement liée à une seconde distinction entre les possesseurs avec titre et bonne foi, et ceux qui n'ont à opposer que le fait même de leur possession.

Le

possesseur avec titre et bonne foi se livre

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avec confiance à tous les frais d'amélioration. Le temps après lequel il doit être dans une entière sécurité doit donc être beaucoup plus

court.

ART. 2262.Quant aux possesseurs qui n'ont pour eux que le fait même de leur possession, on n'a point la même raison pour traiter à leur égard les propriétaires avec plus de rigueur que ne le sont les créanciers à l'égard des débiteurs. L'importance attachée aux propriétés foncières pourrait même être un motif pour ne les laisser prescrire que par un temps plus long, comme on l'a fait dans quelques pays; mais d'autres motifs s'y opposent. Si le possesseur sans titre ne veut point s'exposer à des dépenses, il est déjà fort contraire à l'intérêt public que toute amélioration puisse être suspendue pendant trente ans; et après une aussi longue révolution, pendant laquelle le propriétaire doit se reprocher sa négligence, il convient de faire enfin cesser un état précaire qui nuit au bien public.

seurs,

-

ART. 2265. Pour que cette théorié, conforme à l'économie politique, le fût en même temps à la justice, il fallait encore admettre la distinction faite par les Romains entre les possesseurs avec titre et bonne foi, qui prescrivent contre un propriétaire présent, et les possesqui prescrivent contre un absent. Dans le cas où le vrai propriétaire est présent, d'une part sa négligence est moins excusable, et d'une autre part sa présence donne au nouveau possesseur une plus grande sécurité. Le propriétaire qui n'est pas à portée de veiller mérite plus de faveur. C'est en balançant ces considérations que l'on a été conduit à fixer, a été conduit à fixer, dans le cas de la possession avec titre et bonne foi, le temps de la prescription à dix ans entre présents, et à vingt ans entre absents.

Ainsi la règle générale sera que toutes les actions, tant réelles que personnelles, se prescriront par trente ans, sans que celui qui se prévaudra de cette prescription soit obligé de rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi; et que celui qui aura acquis de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrira la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort du tribunal d'appel où l'immeuble est situé, et par vingt ans, s'il est domicilié hors du ressort.

A Rome la prescription courait entre présents lorsque celui qui prescrivait et celui contre Tome II.

lequel on prescrivait avaient leur domicile dans la même province, sans que l'on eût égard à la situation de l'héritage.

Le plus généralement, en France, on répatait présents ceux qui demeuraient dans le même bailliage royal ou dans la même sénéchaussée royale, et it n'y avait qu'une coutume où on eût égard à la distance dans laquelle l'héritage se trouvait du domicile des parties.

Un changement important a été fait à cet égard dans l'ancienne législation.

Le but que l'on se propose est de donner à celui qui possède une plus grande faveur en raison de la négligence du propriétaire; et cette faute est regardée comme plus grande s'il est présent. Mais ceux qui ne se sont attachés qu'à la présence du propriétaire et du possesseur dans le même lieu ou dans un lieu voisin, n'ont pas songé que les actes possessoires se font sur l'héritage même. C'est donc par la distance à laquelle le propriétaire se trouve de l'héritage qu'il est plus ou moins à portée de se maintenir en possession; il ne saurait le plus souvent retirer 'aucune instruction du voisinage du nouveau possesseur. Ces lois ont été faites dans des temps où l'usage le plus général était que chacun vécût auprès de ses propriétés.

Cette règle a dû changer avec nos mœurs, et le vœu de la loi sera rempli en ne regardant le véritable propriétaire comme présent que lorsqu'il habitera dans le ressort du tribunal d'appel où l'immeuble est situé.

C'est aussi à raison de la plus grande facilité des communications que l'on a cru qu'il suffisait pour être considéré comme présent que le domicile fût dans le ressort du tribunal d'appel.

La loi exige pour cette prescription de dix ou de vingt ans un juste titre et la bonne foi.

ART. 2267.Nul ne peut croire de bonne foi qu'il possède comme propriétaire, s'il n'a pas un juste titre, c'est-à-dire s'il n'a pas un titre qui soit de sa nature translatif du droit de propriété, et qui soit d'ailleurs valable.

Il ne serait pas valable s'il était contraire aux lois; et lors même qu'il ne serait nul que par un vice de forme, il ne pourrait autoriser la prescription.

ART. 2269. Il suffisait dans le droit romain qu'on eût acquis de bonne foi et par juste titre. 30

On n'était pas admis à opposer au posses-cription en faveur des architectes ou des enseur qu'il eût depuis et pendant le cours de trepreneurs, à raison de la garantie des gros. la prescription appris que la chose n'appar- ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés. Le droit tenait pas à celui dont il la tenait. Cette règle commun qui exige dix ans pour cette prescripest consignée dans plusieurs textes du digeste tion a été maintenu. et du Code. ART. 2272. Il est encore quelques prescriptions qui sont particulières au droit fran çais, et dont l'usage a fait sentir la nécessité.

Elle est fondée sur ce que la prescription de dix et vingt ans est, comme celle de trente ans, mise au nombre des longues prescriptions que la prospérité et la paix publiques rendent également nécessaires. Si le temps de la prescription de dix et vingt ans est moins long que le temps de la prescription trentenaire, on n'a eu et on n'a pu avoir en vue que le juste titre et la bonne foi au temps de l'acquisition. Ces deux conditions étant remplies, la loi assimile le possesseur de dix et vingt ans à celui qui prescrirait par trente ans. C'est le laps de temps sans réclamation de la part du propriétaire et la possession à titre de propriété qui sont également le fondement de ces prescriptions. Tels sont les seuls rapports communs à celui qui prescrit et à celui contre lequel on prescrit. Quant à la mauvaise foi qui peut survenir pendant la prescription, c'est un fait personnel à celui qui prescrit : sa conscience le condamnne; aucun motif ne peut dans le for intérieur couvrir son usurpation. Les lois religieuses ont dû employer toute leur force pour prévenir l'abus que l'on pourrait faire de la loi civile; et c'est alors surtout que le concours des unes dans le for intérieur et de l'autre dans le for extérieur est essentiel. Mais aussi on ne peut pas douter que la nécessité des prescriptions ne l'emporte sur la crainte de l'abus; et la loi civile deviendrait elle-même purement arbitraire et incohérente, si, après avoir posé des règles fondamentales, on les détruisait par des régles qui seraient en contradiction. Ce sont ces motifs qui ont empêché de conserver celle qu'on avait tirée des lois ecclésiastiques, et suivant laquelle la bonne foi était exigée pendant tout le cours des prescriptions de dix et vingt ans..

Il est un grand nombre de cas relatifs aux obligations et dans lesquels la loi a limité à dix années ou même à un moindre temps celui des prescriptions. Tels sont ceux où il s'agit de faire annuller ou rescinder des actes. Les motifs en ont été exposés en présentant les titres qui contiennent ces dispositions.

ART. 2270.Il restait un cas qu'il convemait de ne pas omettre, c'est celui de la pres

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Il avait été statué par l'article 68 de l'ordonnance de Louis XII, en 1512, « Que les dra<< piers, apothicaires, boulangers, pâtissiers, « serruriers, chaussetiers, taverniers, cou« turiers, cordonniers, selliers, bouchers, << ou distribuant leurs marchandises en détail, << seraient tenus de demander leur paiement << dans six mois pour ce qui aurait été livré << dans les six mois précédents, lors même que. << les livraisons auraient continué. »

Ce genre de prescription fut établi sur les présomptions de paiement qui résultent du besoin que les créanciers de cette classe ont d'être promptement payés, de l'habitude dans laquelle on est d'acquitter ces dettes sans un long retard, et même sans exiger de quittance, et enfin sur les exemples trop souvent répétés de débiteurs, et surtout de leurs héritiers contraints en pareil cas à payer plusieurs fois : Sunt introductæ (dit Dumoulin en parlant de ces prescriptions, Tract. de Usuris, quest. 22) in favorem debitorum qui sine instrumento et testibus, ut fit, solverunt, et præcipuè hæredum eorum.

Les rédacteurs de la coutume de Paris observèrent avec raison qu'en s'appuyant sur ces bases le délai de six mois n'était pas suffisant dans tous les cas, et ils firent la distinction suivante.

Ils ne donnèrent que six mois aux marchands, gens de métiers et autres vehdeurs de marchandises et denrées en détail, comme boulangers, pâtissiers, couturiers, selliers bouchers, bourreliers, passementiers, maréchaux, rôtisseurs, cuisiniers et autres semblables.

Ils donnèrent un an aux médecins, chirur giens et apothicaires, ainsi qu'aux drapiers, merciers, épiciers, orfèvres, et autres marchands grossiers, maçons, charpentiers, couvreurs, barbiers, serviteurs, laboureurs et autres mercenaires.

Cette distinction a été confirmée sans presque aucune différence dans l'ordonnance rendue sur le commerce en 1673.

Mais il est à observer que cette ordonnance ayant particulièrement pour objet le commerce, ne porte point dans sa disposition finale une dérogation formelle aux coutumes contraires de manière que dans la plupart de celles où il y avait pour ces divers objets des ly prescriptions plus ou moins longues, on a continué de s'y conformer.

Une autre observation sur ces dispositions de la coutume de Paris et de l'ordonnance de 1673 est qu'il serait difficile de trouver des motifs satisfaisants pour ne pas mettre dans la même classe tous les marchands, à raison des marchandises qu'ils vendent à des particuliers non marchands. S'il est quelques marchands en détail pour lesquels le délai d'un an soit long, il faut songer qu'il s'agit d'une dérogation au droit commun, et qu'il vaut encore mieux éviter le reproche de distinctions arbitraires, et s'en tenir dans une matière aussi délicate, à une règle générale sur la nécessité de laquelle il ne puisse y avoir aucun doute.

Ces motifs ont déterminé à soumettre également à la prescription d'une année tous les marchands pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands.

ART. 2271. On a seulement excepté les hôteliers et traiteurs à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent, parce qu'il est notoire que ce sont des objets dont le paiement est rarement différé.

On a limité leur action à six mois, et par des considérations semblables on a fixé au même temps l'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts pour les leçons qu'ils donnent au mois; celle des ouvriers et gens de travail pour le paiement de leurs journées, fournitures et salaires.

ART. 2272. - On a maintenu le droit commun suivant lequel la prescription d'un an court contre les médecins chirurgiens et apothicaires, pour leurs visites, opérations et médicaments.

Les mêmes raisons se sont présentées à l'égard des maîtres de pension pour le prix de la pension, et des autres maîtres pour le prix de Papprentissage.

On a aussi conservé à l'égard des domestiques l'usage le plus général, suivant lequel l'action pour le paiement de leur salaire est prescrite par un an, s'ils se sont loués à l'année. Les autres sont dans la classe des gens de travail dont l'action se prescrit par six mois.

ART. 2273. Quant aux officiers ministériels, le temps pendant lequel l'action, soit à leur profit, soit contre eux, doit durer, dépend de la nature de leurs fonctions.

Il y avait sur la durée de l'action des procureurs contre leurs clients, pour le paiement de leurs frais et salaires, une grande variété de jurisprudence.

Un arrêt du parlement de Paris, du 28 mars 1692, avait réglé que les procureurs ne pourraient demander le paiement de leurs frais, salaires et vacations, deux ans après qu'ils auraient été révoqués, ou que les parties seraient décédées, quoiqu'ils eussent continué d'occuper pour les mêmes parties ou pour leurs héritiers en d'autres affaires.

Il portait encore que les procureurs ne pourraient, dans les affaires non jugées, demander leurs frais, salaires et vacations, pour les procédures faites au-delà des six années précédentes immédiatement, quoiqu'ils eussent toujours continué d'y occuper, à moins qu'ils ne les eussent fait arrêter ou reconnaître par leurs clients.

Le parlement de Normandie avait adopté ces dispositions dans un réglement du 15 décembre 1703, en limitant dans le second cas le temps à cinq années au lieu de six.

Dans d'autres pays, l'action des procureurs était d'une plus longue durée.

Il a paru que l'intérêt des parties et celui de leurs avoués seraient conciliés en maintenant la prescription de deux ans, à compter du temps soit du jugement, soit de la conciliation des parties, soit de la révocation des avoués, et la prescription de cinq ans à l'égard des affaires non terminées; l'événement de la mort du client n'a point paru un motif suffisant pour réduire à deux ans l'action de l'avoué à raison des affaires non finies.

ART. 2272.-Le temps de la prescription, à l'égard des huissiers, ne doit pas être aussi long.

Leur ministère n'est point employé pour des actes multipliés et qui se prolongent autant que ceux des avoués; il est d'usage de les payer plus promptement. Leur action sera prescrite par une année.

Les prescriptions de six mois, d'un, de deux et de cinq ans, dont on vient de parler, étant toutes principalement fondées sur la présomption de paiement, il en résulte plusieurs conséquences déjà reconnues par l'ordonnance de 1673.

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