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parées : cette base de notre ordre judiciaire ne reçoit d'exception que pour des affaires d'un faible intérêt, et qui ne paraissent pas mériter les frais d'une instruction sur l'appel.

Il a donc fallu tracer des règles de procéder devant les tribunaux ordinaires, et devant les

cours.

Je parlerai de ces règles dans quelques instants; et je suppose actuellement l'affaire jugée en dernier ressort ce n'est pas tout d'avoir obtenu un jugement, il faut l'exécuter. Or, il peut être pour cela nécessaire, dans bien des cas, de donner des cautions, de rendre des comptes, de liquider des fruits, des dommages et intérêts, des frais : chacun de ces articles fournit la matière d'un chapitre.

trefois et que les praticiens regardaient comme une riche mine à exploiter, le projet offre des économies incalculables.

Je n'ai parlé jusqu'ici que des procédures qui peuvent devenir nécessaires, même après le jugement d'une affaire en dernier ressort : jetons un coup-d'œil rapide sur l'instruction indispensable pour parvenir à un jugement.

Sans doute, cette instruction serait fort courte si les deux parties se présentaient, et si elles exposaient leur affaire de bonne foi pour mettre le juge en état de prononcer.

demanderai à mon tour pourquoi tous les Pourquoi cela n'est-il pas toujours ainsi? Je hommes, dans tous les états, ne font-ils pas règles de la convenance, de la justice, du detoujours ce qu'ils devraient faire d'après les voir, et même en consultant leur intérêt bien entendu? pourquoi l'insouciance, l'impéritie la mauvaise foi, l'aigreur, la haine, la pué

Si la partie condamnée était assez sage pour exécuter son arrêt, tout se trouverait terminé; mais, si elle se refuse à l'exécution, il faut bien qu'on puisse l'y contraindre; on la contraint ou sur ses biens, ou sur sa personne; sur sa per-rile vanité et l'intérêt du moment, qui n'est sonne, par l'emprisonnement, dans les cas où la loi l'autorise; sur ses biens, par la saisie des meubles, des fruits, des rentes, même des immeubles ce n'est pas le tout que de saisir, il faut vendre; il faut donc établir un mode qui donne aux acquéreurs sûreté, à la partie saisie et aux créanciers garantie que le bien vendu sera porté à sa valeur, et qu'ils ne seront pas les victimes d'une poursuite rigoureuse,

mais malheureusement nécessaire.

Quand la vente est faite, plusieurs créanciers peuvent se présenter pour en toucher le prix; ce prix peut être insuffisant pour acquitter toutes les charges: il faut donc, suivant la nature des créances, ou distribuer le prix par contribution entre tous les créanciers, ou établir entre eux l'ordre dans lequel ils doivent ètre payés suivant leurs priviléges ou leurs hypothèques.

Chacune des circonstances que j'ai remarquées, offre la matière d'un titre, et d'un titre très-important.

Ce travail vous sera présenté dans la suite, messieurs, et vous aurez occasion de vous convaincre que nous avons toujours été fidèles au principe de simplicité déjà annoncé. Tout se réduit toujours à faire expliquer une demaude, à entendre la défense, ou à établir des modes de publicité nécessaires dans plusieurs cas, comme dans les cas de vente, par exemple: vous trouverez que, dans cette partie de la procédure, si excessivement dispendieuse au

pas toujours d'accord avec l'intérêt de tous les jours, influent si souvent et si fortement sur les actions des hommes ? Plusieurs de ces causes agissent peut-être encore plus impérieusement sur l'ame d'un plaideur; et nous ne devons pas être surpris qu'elles retardent et compliquent, dans beaucoup de cas, une marche qui devrait être simple.

Si le défendeur ne se présente pas, on prend contre lui un jugement par défaut; mais des causes légitimes ont pu l'empêcher de paraître : il était absent, l'assignation ne lui a pas été remise, l'homme qu'il avait chargé de se présenter a peut-être été instruit trop tard. Bien d'autres causes peuvent excuser son absence il faut donc l'écouter quand il se présente ; et on a dû tracer une marche sur les oppositions aux jugements par défaut.

Voilà enfin les parties en présence: parcourons actuellement une procédure, en supposant tous les incidents qui peuvent survenir mais qui néanmoins et très-heureusement ne se présentent pas dans la majeure partie des affaires.

C'est un étranger qui est demandeur ; un Français ne doit pas être forcé d'entrer en lice avec un homme qui n'offre aucune garantie pour les condamnations qui seront prononcées contre lui. On peut donc exiger, avant tout, que le demandeur fournisse cette garantie en donnant une caution.

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Le demandeur n'a pas donné copie du titre sur lequel il fonde sa prétention; le défendeur doit bien avoir le droit d'en demander la communication.

On assigne en vertu d'un écrit sous seingprivé dont l'écriture n'est pas reconnue; on ne peut s'empêcher de procéder à la vérification, et elle ne peut se faire que par pièces de comparaison, par experts ou par témoins.

Le défendeur soutient que l'acte est faux: on ne peut lui refuser le droit de le prouver et de s'inscrire, c'est-à-dire, de démontrer la fausseté.

Celui qui est assigné a un garant; c'est un acquéreur qu'un tiers évince; il faut bien qu'il puisse mettre sou vendeur en cause.

Les parties articulent des faits qu'elles démentent respectivement c'est le cas d'une enquête.

Elles ne sont pas d'accord sur la valeur de ce qui fait l'objet de la contestation; il faut une estimation, des experts.

La vue des lieux peut être nécessaire pour fixer l'opinion du juge; il ordonne son transport.

On veut tirer la vérité de la bouche même de son adversaire : c'est le cas d'un interrogatoire sur faits et articles.

Une partie meurt; il faut bien assigner l'héritier en reprise : ce n'est pas la partie, mais l'avoué qui est décédé : cet événement entraîne une demande en constitution de nouvel ayoué.

La même demande a été portée dans plusieurs tribunaux par différentes parties; un réglement de juge devient donc nécessaire. Un avoué a outrepassé ses pouvoirs ; il faut bien qu'on puisse le désavouer.

Vous êtes frappés, Messieurs, du tableau effrayant de cette multitude d'incidents particuliers qui peuvent s'élever dans le cours d'une affaire je pourrais agrandir le cadre et rendre le tableau encore plus effrayant; je l'eusse fait sans doute si j'avais pu me flatter Tome IÍ.

d'arrêter sur le bord du précipice, je ne dis pas un plaideur de mauvaise foi, cela est impossible, mais un seul de ces hommes qui, exigeant rigoureusement tout ce qu'ils pen sent leur être dû, ne sachant et ne voulant se relâcher sur rien, incapables d'aucune espèce de capitulation ni dans les grands, ni dans les petits intérêts, ne manquent pas une seule occasion de se précipiter dans les tribunaux, et courent gaiement et de bonne foi à leur ruine et à celle de leur famille.

Je ne m'étais proposé, quant à présent, que de vous donner une idée générale des causes qui compliquent une procédure, et qui ont nécessité un grand nombre d'articles dans le Code. Je crois avoir suffisamment rempli cet objet. Avant de passer à de nouveaux détails, je ne dois pas me dispenser de m'expliquer encore sur deux autres reproches adressés à cet ouvrage.

" que

Si quelques personnes ont pensé, à la seule inspection du volume le Gode était trop long, quelques autres, après l'avoir lu, ont trouvé qu'il était trop court: on prétend que la marche tracée sur chaque incident laisse quelque chose à desirer, parce qu'on n'y rappelle pas textuellement la règle générale de procédure qui peut recevoir son application dans le cas particulier.

Nous n'avons pas pu partager cette opinion; sans doute il a fallu, pour des cas qui sortent de la marche ordinaire, donner des règles qui leur soient propres, mais on n'a pas dû en faire davantage. Tous ces incidents se rattachent à l'affaire et rentrent ensuite dans la marche ordinaire de la procédure: nous devons supposer que les officiers ministériels auront étudié leur Code; qu'ils se seront pénétrés de ses dispositions, et que les juges auront aussi assez de fermeté pour qu'aucune procédure abusive ne soit passée en taxe.

Enfin on craint que les frais ne soient trop considérables.

Ah! sans doute ils seront trop considé rables, si la simplicité des formes prescrites est violée, si les délais fixés deviennent arbitraires, si les taxes et réglements sont méprisés.

Mais pourquoi nous livrer à ces inquiétudes et à ces terreurs? Devons-nous supposer qu'au moment où le Souverain veille avec tant de constance constance pour embrasser jusqu'aux derniers détails de l'administration; au moment où les

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hommes de tous états et de toute profession semblent, pour ainsi dire, pleins de son esprit; au moment où la moitié du globe suit la direction qu'il lui a imprimée, il se trouvera dans la nation française une nation particu lière qui résistera à ses volontés justes et prononcées ?

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Non, la loi sera exécutée nous en avons pour garant le génie qui préside si constamment à sa formation, et plus encore cette admiration, cet amour dont les cris unanimes se fout entendre sur toute la surface de l'Empire.

Au reste, il n'est personne, pour peu de connaissance qu'il ait de cette matière, qui ne doive être convaincu que toutes les sources des gains illicites et abusifs sont taries.

C'était surtout dans les expropriations, dans les contributions, dans les ordres, que l'abus était le plus révoltant; mais tout a été réformé: il ne vous restera à cet égard aucun doute lorsque les titres sur ces matières vous seront présentés.

Tant d'abus ne tombent pas sans résistance et sans clameurs de la part de ceux qui en profitent sans doute ils ne mettront pas en avant la cause véritable de leurs cris et de leurs déclamations; ils tâcheront toujours de la masquer sous la fausse apparence de quelque bien public; mais la plainte se dissipe bientôt quand elle n'a pas un fondement réel, et une institution, également éloignée et de la faiblesse et de l'exagération, s'élève et se consolide chaque jour.

Dans les procédures ordinaires, la grande partie des causes, je veux dire, toutes les affaires sommaires, se porteront à l'audience sans instruction préalablement écrite.

Dans toutes les autres causes on ne passe en taxe que la demande et la défense. Si le grand nombre de pièces présentées et de questions agitées peut mériter que l'affaire soit mise au rapport, une requête de part et d'autre contiendra les moyens et les pièces. Il n'y a dans cette marche rien qui ressemble aux volumineuses instructions des procès par écrit. Etait-il possible d'élever l'édifice sur des bases plus saines?

Si l'on en croyait certaines personnes, on supprimerait toute espèce de procédures comme si la décision des magistrats pouvait n'être précédée d'aucune instruction: on réduirait arbitrairement tous les droits,

comme s'il pouvait exister dans l'état une classe d'hommes, qui seule donnerait gratuitement à ses concitoyens ses soins, ses peines, le fruit de son travail et de son expérience.

Comment peut-on se livrer encore à ces exagérations, après l'épreuve récente que nous avons faite? N'avait-on pas supprimé tous les avoués et toute la procédure dans un accès ou plutôt dans un délire de perfection? Qu'en estil résulté? On n'a pas eu moins recours aux avoués, parce que l'ignorant et le paresseux seront toujours tributaires de l'homme laborieux et instruit : les avoués ne perdirent que leur titre, ils continuèrent de travailler comme foudés de pouvoirs; mais toute procédure étant supprimée, et l'avoué n'ayant plus d'action en justice pour des salaires légitimes, il se faisait payer arbitrairement, même avant d'avoir examiné l'affaire, beaucoup plus qu'il n'aurait obtenu par une taxe raisonnable de la procédure nécessaire qu'on avait supprimée, et jamais la justice ne fut plus chère.

C'est le plaideur qui en souffrit; j'observe, en passant, que la portion des droits qui aurait été acquise au trésor public sur les actes de la procédure, tourna entièrement au profit de l'avoué.

Ah! sans doute, il faut déclarer une guerre ouverte aux hommes avides, aux exacteurs aux concussionnaires: malheur à notre siècle si ce sentiment pouvait s'affaiblir ! Mais ne commençons pas par une injustice même envers nos ennemis; soyons équitables d'abord, si nous voulons être sages réformateurs.

Que les citoyens trouvent dans chaque état un salaire juste et modéré de leurs peines, c'est alors que les pervers seront véritablement sans excuse, sans prétexte et sans appui ; c'est alors aussi que des hommes probes ne repousseront pas un état qu'ils pourront exercer avec fruit sans blesser leur délicatesse.

Il est temps de vous entretenir plus particulièrement de la portion du Code que nous vous présentons.

Le premier livre a pour objet la Justice de paix, le deuxième les Tribunaux inférieurs, ce qui comprend ceux de première instance, et ceux de commerce.

La France doit l'institution des juges de paix à l'assemblée constituante; le besoin s'en faisait sentir universellement depuis longtemps; un magistrat, sous le titre d'auditeur, jugeait, à Paris, les causes légères, sans ap

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pareil, sans instruction écrite, sans frais, et les appels de ses jugements étaient portées au Châtelet.

Nous avions aussi, depuis environ quarante ans, quelques bailliages autorisés à décider au nombre de trois juges seulement, dans des audiences particulières et sans ministère de procureurs, des causes personnelles non excédant quarante francs; usage salutaire dont les bons effets furent universellement reconnus, et qui fut étendu en 1769, à tous les autres bailliages et sénéchaussées.

Il n'entre pas dans mon plan de rechercher chez d'autres peuples les traces d'établissements pareils ou approchants. L'utilité ne peut en être méconnue, et l'assemblée constituante ne dut pas balancer à adopter et à étendre

cette institution morale et bienfaisante.

Il ne s'agit pas ici d'en peser les avantages plus ou moins grands, ni de fixer la compétence de la justice de paix, nous ne devons nous occuper que de l'instruction.

Elle ne peut être trop simple, trop rapide, trop dégagée de formes: c'est bien ici que le plaideur doit approcher de son juge sans intermédiaire ce magistrat est un arbitre, un père plutôt qu'un juge; il doit placer sa véritable gloire moins à prononcer entre ses enfants qu'à les concilier.

:

Ce livre contient neuf titres..

1.0 Des citations; 2.0 des audiences du juge de paix, et de la comparution des parties; 3.0 des jugements par défaut et des oppositions à ces jugements; 4.0 des jugements sur les actions possessoires; 5.0 des jugements préparatoires et de leur exécution; 6.0 de la mise en cause des garants; 7.0 des enquêtes; 8.0 des visites des lieux et des appréciations; 9.0 de la récusasion des juges de paix.

Les décrets de l'assemblée constituante contenaient deux autres titres; l'un sur les minutes et expéditions des jugements, l'autre sur la taxe des frais; mais l'ordre à établir dans les greffes, et les taxes de frais n'entrant pas dans le plan de la loi, nous ne nous en sommes pas occupés dans ce moment. C'est, comme je l'ai déjà remarqué, l'objet d'un travail ultérieur.

Nous vous avons annoncé un titre sur les actions possessoires; ce titre manquait dans la loi de 1790; nous n'avons pas dû nous dispenser de rappeler quelques règles sur cette matière

qui forme une partie si importante des attributions du juge de paix.

ART. 23, 24, 25, 27. - Ces règles ont pour objet le temps où l'action possessoire peut être exercée, la manière de prouver la possession, la défense de cumuler le possessoire et le pétitoire; l'obligation de la part du demandeur qui succombe au possessoire de satisfaire pleinement aux condamnations prononcées contre lui avant qu'il puisse être reçu à former sa demande au pétitoire, c'est-à-dire, à discuter le fond du droit.

Cependant cette obligation de la part du demandeur ne doit fournir à son adversaire pas un moyen d'éluder à son gré le combat sur le fond, et si celui-ci était en retard de faire liquider le montant des condamnations par lui obtenues, le juge du pétitoire fixerait demande au fond pourrait être admise; du pour cette liquidation un délai après lequel la reste les dispositions de ce titre n'ont rien de contraire à celles de l'ordonnance de 1667, et doute le plus léger. n'offrent rien qui puisse être susceptible du

La procédure indiquée dans les autres titres de ce premier livre n'a essuyé que quelques changements de détails, car la marche générale ne devait pas être réformée.

Sur cette partie, comme sur toutes les autres, nous avons conservé tout ce qui nous a paru bon : nous n'avons pas aspiré à la vaine gloire de faire du nouveau; mais à la gloire solide de tracer une marche simple, peu dispendieuse, et qui conduise au but qu'on doit se proposer, c'est-à-dire, à la pleine instruction du juge, sans cependant accabler le plaideur sous des

frais inutiles. ART. 6.

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Nous avons supprimé la cédule qu'il fallait demander au juge de paix pour faire une citation devant lui.

ART. 4. Cette cédule, qui pouvait bien présenter quelques avantages sous certains points de vue, était devenue une affaire de pure forme; il eût été bien difficile d'empêcher que cela ne fût encore ainsi dans la suite. Cet inconvénient n'étant pas balancé par des avantages marqués, nous avons aboli l'usage de la cédule; nous avons substitué à cette formalité l'obligation de faire donner les citations par l'huissier du juge de paix, ou, en cas d'empê-, chement, par un autre huissier que le juge indiquerait: c'est un moyen infaillible de s'assurer que la citation a été donnée en effet,

ART. 68. C'était le greffier de la municipalité qui portait les citations, et quand il ne trouvait personne dans la maison, il affichait une copie à la porte : tout le monde s'accorde aujourd'hui à reconnaître l'illusion de pareilles affiches. L'huissier, dans ce cas, sera obligé de laisser la copie au maire ou à l'adjoint qui sont tenus de viser l'original sans frais.

ART. 36. Lorsqu'il y avait heu d'entendre les témoins, la foi de 1790, après avoir ordonné qu'ils s'expliqueraient en présence des parties, laissait à celles-ci la faculté de proposer leurs reproches, soit avant, soit après la déposition. Il a paru plus convenable de se rapprocher de la règle générale qui veut que les reproches soient formés avant la déposition, et qui n'admet après que les reproches prouvés par écrit. Il est trop à craindre que des reproches fournis après la déposition ne se ressentent de l'aigreur qu'elle a pu laisser dans l'ame d'une partie; et ces accusations tardives sont toujours suspectes.

1.o Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu procès criminel entre les juges et l'une des parties, ou ses parents ou alliés en ligne directe;

2.0 S'il y a procès civil existant entre le juge et une partie ou son conjoint;

3.0 Si le juge de paix a donné dans l'affaire un avis écrit. Il est bien évident qu'il ne peut alors prononcer comme juge sur une affaire dont il a connu comme conseil.

En introduisant ces trois nouvelles causes de récusation, nous avons restreint celle tirée de la parenté ou alliance au degré de cousin germain inclusivement; l'étendre plus loin, comme on l'avait fait en 1790, c'est se préparer trop d'entraves dans les lieux où le commerce est peu actif, où il s'établit peu de familles étrangères, où, par conséquent les habitants sont presque tous parents et alliés à des degrés plus ou moins éloignés.

ART. 47

Je dois encore observer sur cet article de la récusation des juges de paix, qu'en adoptant les dispositions de la loi de 1790 sur la première procédure, nous avons beaucoup simplifié la procédure sur l'appel : le greffier enverra les pièces au procureur impérial du tribunal de première instance

ART. 40. Dans les causes non sujettes à appel, et jugées en dernier ressort par le juge de paix, celui-ci ne faisait écrire par son greffier ni la prestation de serment des témoins, ni les reproches fournis contre eux, ni leurs dépositions; nous avons adopté la règle quiet la cause sera jugée sans qu'il soit besoin supprime le procès-verbal du greffier; mais il a paru convenable d'ordonner que le jugement énoncera les nom, âge, profession et demeure des témoins, leur serment, les reproches, et le résultat des dépositions: il est bon qu'un jugement porte toujours avec lui la preuve de sa sagesse.

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ART. 43. -Nous avons appliqué la même règle dans le cas des opérations des experts, et nous avons voulu que les jugements rendus en dernier ressort énoncent les noms des experts, la prestation de leur serment, et le résultat de leur avis.

ART. 44. La loi de l'assemblée constituante ne connaissait que deux causes de récusation des juges de paix; quand ils ont un intérêt personnel dans la contestation, ou quand ils sont parents ou alliés d'une des parties jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusi

vement.

Sans adopter pour les juges de paix toutes les causes de récusation admises contre les autres juges, il nous a paru juste qu'une récusation fondée sur l'un des trois motifs que je vais énoncer, ne fût pas rejetée,

d'appeler les parties. Toute la cause est en
effet dans l'acte qui contient les motifs de la
récusation et dans la réponse du juge à ces
motifs. L'on ne peut, dans ces sortes d'affaires,
avoir trop d'attention à ne pas prolonger sans
nécessité une instruction qui ne produit que
trop souvent un fond de ressentiment dans
l'ame de ceux qui en sont l'objet.
ART. 17.
Enfin nous avons pensé qu'il
fallait établir une règle fixe sur l'exécution
provisoire des décisions des juges de paix.

S'il arrive quelquefois qu'une personne justement condamnée abandonne, lorsque le jugement est exécuté, un appel qui serait inutile et ruineux pour elle, il peut aussi quel quefois arriver que l'exécution provisoire d'un jugement fasse un tort, peut être irréparable, à celui qui cependant doit parvenir à le faire infirmer.

Sans doute la présomption est dans le principe en faveur du jugement, mais enfin on ne doit pas donner trop d'effet à cette présomption.

La règle qui vous est proposée concilie tous les intérêts les jugements des juges de paix

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