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seront en général exécutoires par provision, mais à la charge de donner caution; ainsi le grief qu'aurait pu faire, cette exécution sera réparé, et les parties auront du moins cette espérance quand elles poursuivront l'infirmation d'un jugement. Les jugements ne seront exécutoires sans caution que jusqu'à concurrence de trois cents francs, c'est-à-dire pour des objets qui ne sont pas d'une bien grande importance, et dans des cas où il est fort à désirer, même pour les parties, que les appels soient très-rares.

D'un autre côté, si dans plusieurs communes, la conciliation a été peu fructueuse, on n'a pu se dissimuler qu'elle avait produitles plus heureux effets dans d'autres; surtout lorsque la place de juge de paix a été occupée par des hommes que la droiture du cœur, la justesse d'esprit, des mœurs douces et conciliantes, l'estime générale enfin avaient récommandés à leurs concitoyens : on connaît des communes dans lesquelles il ne s'est pas élevé un seul différend depuis plusieurs années qui n'ait été assoupi par la sagesse du juge de paix. pre-juge

En voilà assez, peut être trop, sur ce premier livre; je passe au second des Tribunaux inférieurs, ce qui comprend les tribunaux de première instance et les tribunaux de com

merce.

Les deux premiers titres de ce deuxième livre ont pour objet, l'un la Conciliation l'autre les Ajournements. Je m'en occuperai particulièrement, mais briévement; quant aux autres, je ne les prendrai pas tous séparément et en détail.

J'en formerai un petit nombre de classes, et je ferai sur chacune les observations dont elles me paraîtront susceptibles.

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Le premier titre est celui de la conciliation. ART. 48. Que cette idée était philantropique et salutaire de n'ouvrir l'accès des tribunaux qu'après l'épuisement de toutes les voies de conciliation! pourquoi faut-il qu'une si belle institution n'ait pas produit tout le bien qu'on devait en attendre, et que les effets aient si peu répondu aux espérances? pourquoi faut-il que le mal ait été assez grand, ou du moins le bien assez faible, pour que même de bons esprits proposent aujourd'hui la suppression des tentatives de conciliation?

Cette question a été agitée avec une maturité proportionnée à son importance. On a recherché avec soin les causes du faible succès de la conciliation. On s'est convaincu d'abord qu'en général elle avait plus réussi dans les campagnes que dans les villes, parce que, dans celles-ci, les habitans, plus à portée de conseils habitués à peser rigoureusement les droits plutôt qu'à calmer les passions, ne se présentant qu'avec des opinions déjà formées, sont par conséquent moins disposés à céder à la voix conciliatrice du juge. Mais l'inutilité de la mesure dans les villes, ne devrait pas être un motif pour la supprimer dans les campagnes, si elle y est utile.

On demandera : pourquoi ce bienfait n'a-t-il pas été également acquis à toutes les parties de la France? Vous prévenez ma réponse. C'est parce que, dans le temps de nos discordes, les magistrats n'étaient que trop souvent les hommes d'un parti et non pas les hommes de la nation. On se demandait : de quel bord est le candidat? sans se demander jamais, est-il probe, est-il éclairé? a-t-il cette impar.ialité, ce courage qui doivent caracté riser un magistrat? et le choix alors momentané, pour ainsi dire, d'un juge de paix était livré aux calculs de l'intrigue qui avait à peine élevé un homme, qu'elle calculait sa chûte et son remplacement, s'il ne se montrait pas un instrument servile.

Mais pourquoi partirions-nous d'un ordre de choses qui n'existe plus? pourquoi, lorsque le mode d'élection est soumis à des réglements sages et, à une surveillance salutaire, redouterions-nous un mal qui fut la suite de combinaisons aveugles ou perfides? pourquoi, sur tout craindrions nous les erreurs des choix, lorsque personne n'échappe à l'œil perçant de l'aigle qui plane sur nos têtes?

Nous avons pensé unanimement qu'il fallait maintenir l'usage de la conciliation.

ART. 49. La loi de 1790 avait excepté de la règle générale les affaires qui intéressent la nation, les communes et l'ordre public: le motif de cette exception nous a paru s'appliquer aux mineurs, et en général à tous ceux qui ne sont pas capables de transiger; car le but de la conciliation est une transaction, et l'usage en serait quelquefois funeste à ceux qui, n'étant pas en état de défendre leurs intérêts, pourraient se trouver victimes d'un arrangement peu réfléchi.

On avait aussi fait une seconde exception

pour les affaires de commerce qui ne pourraient, sans de graves inconvénients, supporter les retards d'une tentation de conciliation.

Cé même motif nous a paru s'appliquer à plusieurs demandes qui requièrent célérité et dont le détail se trouve dans le projet..

On ne devait pas soumettre à la conciliation des actions incidentes à un procès déjà existant, comme les interventions, les garanties, les Vérifications d'écritures et autres demandes de cette espèce.

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Enfin, lorsque l'action du demandeur est dirigée contre plus de deux personnes, on a cru ne devoir pas exiger la citation préalable en conciliation: les défendeurs peuvent être domiciliés dans des lieux différents et éloignés; devant qui citerait-on dans ce cas? quelle perte de temps! les avantages de la tentative ne seraient-ils pas alors presque toujours moindres que les inconvénients?

ART. 54. Deux points faisaient difficulté: quel est l'effet des conventions des parties au bureau de conciliation? la citation en consiliation interrompt-elle la prescription?

On a pensé, sur le premier, que ces conventions devaient avoir force d'obligation privée : on ne pouvait pas évidemment leur refuser cet effet, puisque deux hommes, jouissant de leurs droits, pouvant terminer entre eux leurs différends par un écrit privé, ne doivent pas être moins libres, parce qu'ils sont devant le juge. Le juge est un ange pacificateur, il s'efforce de calmer les passions, d'assoupir les haines; il éclaire les parties sur leur intérêt bien entendu, il leur montre l'abîme profond dans lequel elles vont se plonger. Il persuade enfin la conciliation. Là se borne son ministère; dans ce moment, sa compétence ne peut pas s'étendre plus loin. On n'aurait pu attribuer aux conventions des parties le caractère d'un acte public sans porter une atteinte grave aux fonctions des notaires établis pour donner l'authenticité aux actes.

ART. 57. Sur la deuxième question, si la citation en conciliation interrompt la prescription et fait courir les intérêts d'un capital, on a pensé qu'on ne pouvait refuser cet effet à la citation; mais elle ne le produira qu'autant que la demande au tribunal de première instance sera formée dans le mois à dater du jour où le défendeur a paru ou a dû paraître au bureau de conciliation; disposition sage, sans laquelle on aurait pu prolonger indéfiniment

les délais des prescriptions, en donnant successivement des citations en conciliation qui n'auraient aucune suite.

J'ai annoncé que je m'occuperais particulièrement du second titre des Ajournements, non que je me propose d'arrêter votre attention sur les articles de ce titre, qui ne présentent ni difficultés, ni dispositions nouvelles, mais parce que l'exploit d'ajournement est la base, la pierre fondamentale de l'instruction, et que tout autre, je dois vous démontrer qu'on que cet acte étant sujet à plus de formalités n'y exige que l'absolu nécessaire.

ART. 61. Il faut bien que celui qui est assigné sache pourquoi il est cité, par quel motif, à quel tribunal, à quelle époque, quel est l'avoué qui doit occuper pour le demandeur: l'exploft doit le dire.

Il faut bien s'assurer que le défendeur a eu connaissance de l'assignation; par conséquent, l'exploit doit faire mention du nom, de la demeure du défendeur, et de la personne qui a reçu la copie.

Comment sera-t-on certain de la remise d'un caractère public: l'exploit doit en conséquence exploit? par l'emploi d'un officier qui ait un contenir les nom, demeure et immatricule de l'huissier.

ART. 64.-S'il s'agit d'un héritage, peut-on se dispenser de le désigner d'une manière non équivoque? Hé bien, voilà l'exploit tout fait. On n'y veut pas d'autres formalités; et, parmi celles qu'on exige, il n'en est aucune dont la personne la moins versée dans ces matières ne sente parfaitement la nécessité.

Je ne parlerai actuellement de quelques articles de ce titre, que pour faire connaître que, jusque dans les moindres détails, nous avons porté une attention sévère.

ART. 67.-L'huissier sera tenu de mettre le coût de l'exploit coût de l'exploit au bas de son original et de la copie remise à la partie; nous nous sommes assurés de l'exécution de cet article, en mulctant. l'huissier, s'il y manque, d'une amende payable par lui à l'instant où il préseutera l'acte à l'enregistrement.

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ART. 62. Il a été pourvu à ce que les parties ne fussent pas grevées par les frais onéreux d'un transport d'huissier dans des lieux éloignés de sa résidence,

ART. 71,- L'huissier sera garant des nullités de sou fait, disposition juste, mais nouvelle, Pourquoi exerce-t-il un état qu'il ne sait pas

remplir? (Art. 66.) Il ne pourra instrumenter pour ses parents et alliés, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement.

Ce titre présente au surplus des règles précises sur le lieu où les exploits doivent être donnés, et sur la personne à qui ils sont remis, ainsi que sur les délais des assignations : c'est surtout le défaut ou l'incertitude de la règle qui sont fâcheux en cette matière: il ne pourra plus désormais exister de doute; la loi s'est expliquée avec précision et clarté.

Je ne dois pas quitter ce titre sans vous faire observer une disposition qui s'écarte de la règle ancienne, mais qui sera utile dans beaucoup de cas, et ne pourra jamais être nuisible.

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ART. 74. Les assignations données à des personnes domiciliées hors de France, mais remises à leur personne en France, n'emporteront que les délais ordinaires ; il fallait auparavant essuyer toujours les mêmes délais que si l'exploit avait été donné au domicile de la partie en pays étranger, ce qui pouvait souvent devenir très-préjudiciable au demandeur.

Il peut arriver quelquefois, il est vrai, que la personne citée ait besoin, pour sa défense, de faire venir des pièces et des instructions: cela dépend beaucoup de la nature de l'affaire : il eût été par conséquent dangereux d'établir une règle absolue, et qui dût recevoir son exécution dans tous les cas aussi a-t-on inséré dans l'article une disposition pour autoriser le tribunal à prolonger le délai, s'il y a lieu: par cette sage modification, aucun intérêt particulier ne peut être compromis.

Je me hâte d'avancer dans mon exposé : tous les autres titres du livre dont nous nous occupons peuvent se rapporter à deux ou trois points capitaux.

On trace d'abord la procédure la plus ordinaire, c'est-à-dire, dans le cas où les deux parties comparaissent et s'expliquent sans aucun incident particulier.

On examine ensuite ce qu'il faut faire quand le défendeur ne comparaît pas ; on parcourt enfin tous les incidents particuliers que peut subir une affaire; les règles sur la comparution des défendeurs, sur l'instruction de la procédure contradictoire, et sur le jugement, sont tracées dans les cinq titres suivants.

Tout a été prévu pour rendre la procédure plus simple, plus courte et moins dispendieuse;

toute formalité inutile a été abolie, et toute procédure superflue supprimée.

ART. 75, 77, 78. Ainsi, plus d'actes de présentation au greffe, plus de défauts aux ordonnances; la partie constitue avoué, signifie ses défenses, le demandeur répond, et l'affaire : est jugée.

ART. 81.- Aucune autre écriture ni signification ne peut entrer en taxe; on ne pourrait pas en exiger moins sans doute sans compromettre l'intérêt de l'une ou de l'autre des parties, et le scrupule pour la destruction des abus a été porté si loin, qu'on a fait un article exprès (Art. 82) pour ordonner qu'il ne sera. passé en taxe qu'un seul acte d'avoué pour la citation à l'audience; on sait assez que, par un abus répréhensible, on donnait, de part et d'autre, au grand détriment des plaideurs, une foule de ces actes appelés vulgairement avenir.

ART. 95, 96, 97.- Si une affaire est trop chargée de pièces pour que la discussion à l'audience dût être trop longue et trop embarrassante, le tribunal pourrait ordonner une instruction par écrit ; mais calmez vos inquiétudes sur l'abus cette mesure n'a rien de commun avec les anciens appointements; l'instruction se borne, de part et d'autre, à une requête contenant les moyens et l'état des pièces produites (Art. 102); si l'une des parties avait ensuite d'autres pièces à présenter, la production nouvelle devrait être faite par un simple acte, sans qu'il fût passé. en taxe ni requête ni écritures.

ART. 104. Il existait autrefois, et j'aime à croire qu'il n'existe plus aujourd'hui, un abus très-coupable: celui qui avait gagné sa cause et obtenu les dépens, faisait quelquefois, après le jugement, insérer dans sa pièce d'écriture des cahiers de prétendus moyens qui n'avaient pas été signifiés : cela sera désormais impossible, par la précaution prise d'ordonner que les avoués déclareront au bas des originaux et des copies de toutes leurs requêtes, le nombre de rôles dont elles sont composées; cette déclaration sera aussi énoncée dans l'acte de produit, à peine de rejet de la taxe.

Si je connaissais moins, messieurs, votre zèle ardent pour l'ordre públic, je craindrais de m'arrêter sur des détails si minces, si arides; mais rien de ce qui peut être utile, n'est petit ou étranger pour vous. Je n'hésite done

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pas à vous faire observer encore que les délais, f
pour la signification des écrirures autorisées
pour la prise en communication des pièces,
pour leur rétablissement au greffe, ont été
nettement fixés; que l'on s'est assuré, par de
sages dispositions, que la loi serait exécutée
sur ce point comme sur tous les autres (Art. 98,
99). Ainsi, à défaut de réponse dans le délai
prescrit, on procède au jugement, comme si
la réponse avait été signifiée; la partie n'avait
rien à dire, puisqu'elle n'a rien dit : à défaut
de rétablissement des pièces prises en commu-
nication, (Art. 107) l'avoué sera contraint
par une amende pour chaque jour de retard,
même par corps, s'il y a lieu; enfin, messieurs,
nous n'avons rien négligé pour résoudre avec
sagesse le grand probleme que le législateur
doit se proposer dans un Code de procédure,
c'est-à-dire, de faire instruire les causes dans
le moins de temps, et avec le moins de frais
possible, en laissant toutefois une latitude
convenable à la défense.

En s'occupant de l'instruction des affaires, on n'a pas dû perdre de vue l'obligation d'en communiquer plusieurs au ministère public, ni la manière dont elles doivent être présentées à l'audience.

compte également de l'emploi qu'il en aura fait
et de l'emploi qu'il aurait dû en faire.

ART. 85. La défense est de droit naturel; ainsi toute partie peut avoir le droit de se défendre elle-même; mais il faut que l'usage de ce droit ne blesse les intérêts de personne; l'expérience a prouvé qu'il devenait quelquefois une arme bien funeste au plaideur lui-même; le tribunal peut donc lui en interdire l'usage; je ne saurais mieux vous faire connaître l'esprit dans lequel l'interdiction doit être prononcée, qu'en mettant sous vos yeux l'article même.

<< Pourront les parties, assistées de leurs avoués, se défendre elles-mêmes : le tribu<<nal cependant aura la faculté de leur inter« dire ce droit, s'il reconnait que la passion « ou l'inexpérience les empêchent de discuter << leur cause avec la décence convenable, ou << la clarté nécessaire pour l'instruction des juges ».

ART. 86.-Il est arrivé plusieurs fois que
des juges et des procureurs impériaux se sont
chargés dans des tribunaux, autres que le leur,
ou même dans leur propre tribunal, dans des
causes dont ils n'étaient pas juges, de la dé-
fense de l'une des parties: de graves incon-
vénients peuvent être attachés à cet usage;
sommes-nous bien assurés que notre main tien-
dra une balance égale, quand nous prononce-

celui que nous défendions hier comme client?
Quand nous aurions cette certitude, est-il aussi
obligé de l'avoir, le malheureux plaideur, qui
voit assis au milieu de ses juges le conseil de
son adversaire?

ART. 83. Toutes les affaires dans lesquelles l'ordre public peut être intéressé, seront communiquées; il est sensible que, dans cette classe, doit se trouver tout ce qui touche,rons aujourd'hui, comme juges, sur le sort de soit les établissements publics, soit l'ordre des juridictions, soit les personnes qui ne sont pas en état de se defendre elles-mêmes: le titre IV présente l'énumération de cette espèce d'affaires; mais on a cru nécessaire d'y insérer un article (Art. 84) pour autoriser les procureurs impériaux à prendre connaissance même des autres causes, quand ils penseront que leur ministère pourray être intéressé; les tribunaux pourront aussi ordonner cette communication d'office.

ART. 87, 88.-Quant aux audiences, je n'ai pas besoin de dire qu'elles seront nécessairement publiques, et que ceux qui y assistent doivent se tenir dans le silence et dans le respect. Malheur au juge qui, n'étant pas pénétré de la dignité de ses fonctions, oubliant qu'il a l'honneur de rendre la justice au nom de L'EMPE RIUR, aurait la coupable faiblesse de souffrir des murmures et des mouvements irrespectueux la loi l'arme d'un pouvoir; il rendra

Ces considérations, qu'on pourrait fortifier de beaucoup d'autres, ont déterminé un article portant prohibition aux juges, procureurs impériaux, substituts, de se charger de la défense des plaideurs, soit verbale, soit par écrit, soit encore à titre de consultation. Vous prévoyez bien, messieurs, que cette disposition ne peut s'appliquer aux causes personnelles des juges ou à celles de leurs femmes, parents ou alliés en ligne directe, ou à celles de leurs pupilles; la défense est alors un devoir.

ART. 87.J'ai dit que les plaidoiries étaient nécessairement publiques: ce principe est sacré. Vous concevez cependant qu'il peut exister des affaires d'une telle nature, qu'elles ne pourraient être plaidées publiquement sans un grand

scandale et sans un notable inconvénient; la publicité serait alors une véritable calamité. Nous avons pensé que, dans ces cas infiniment rares, le tribunal pouvait, comme jadis, ordonner qu'une affaire serait plaidée à huis clos; mais nous avons pris des précautions contre l'abus de cette exception salutaire. Le tribunal doit particulièrement délibérer sur cet objet, et rendre compte des motifs de sa délibération au procureur-général impérial, ou au grandjuge, si la cause est pendante dans une cour d'appel.

ART. 116, 117 et 118.—Quand la cause est plaidée, le juge prononce. Le titre VII a pour objet le jugement je n'arrêterai pas vos regards sur des règles trop connues; qu'on juge à la pluralité des voix ; que s'il se forme beaucoup d'opinions, les plus faibles en nombre sont tenues de se réunir aux deux principales; qu'on peut se retirer à la chambre du conseil pour délibérer; qu'en cas de partage, il faut plaider de nouveau en appelant ou un juge, ou un suppléant, ou un ancien avocat pour vider le partage, etc.

Je me bornerai à faire remarquer les dispositions de la loi sur trois objets sur lesquels il ne convenait de laisser aucune incertitude.

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elle doit l'être toutes les fois que la loi l'ordonne; mais il est des cas où il a paru convenable et utile, non pas de l'ordonner, mais de la permettre ces cas ont dû être et ont été déterminés avec précision. C'est pour dommages et intérêts en matière civile au-dessus de trois cents francs, pour reliquats de comptes de tutèle, curatèle, administration de communauté, d'établissements publics ou d'autres objets confiés par justice.

On a cru devoir prendre un sage milieu entre les anciennes lois qui prononçaient la contrainte par corps, et les dernières qui la refusaient.

Il peut y avoir tant de variété dans les circonstances, que la contrainte par corps, nécessaire et juste dans une espèce, pourrait être trop rigoureuse dans l'autre.

La faculté laissée aux juges maintiendra les tuteurs, curateurs et autres comptables, dans une circonspection qui ne peut être que salutaire à des pupilles ou à des établissements qu'on doit protéger.

ART. 135.-Enfin, on a dû, dans le titre des jugements, établir des règles fixes sur leur exécution provisoire : on a distingué les cas où cette exécution doit être ordonnée, et les cas où elle n'est que facultative.

ART. 122. Le juge ne peut accorder des délais pour l'exécution des condamnations qu'il prononce, que dans les cas où il y est autorisé par la loi, et par un seul et même jugement: ce serait ouvrir la porte à des procédures frustratoires que d'autoriser les demandes tardives afin d'obtenir un délai; des officiers ministé-juste et bien appliquée. riels peu instruits, ou peu délicats, pourraient ainsi faire deux causes et obtenir deux jugements, quand il ne doit y avoir qu'un jugement

Elle doit être ordonnée sans caution, quand la condamnation a pour cause un titre authentique, une promesse reconnue, ou un précédent jugement qui n'est pas attaqué. Il est bien évident alors que la condamnation est

et une cause.

ART. 124.-En permettant au juge d'accorder des délais, il a fallu pourvoir à ce que cette faculté ne devînt pas funeste à celui qui exerce une poursuite légitime. Sur ce point comme sur beaucoup d'autres, la loi doit compter sur la sagacité et sur la prudence du juge; mais enfin quand le délai est accordé, on ne peut méconnaître qu'il doit cesser au moment où les sûretés du créancier sont compromises, soit par le fait de son débiteur, soit par les poursuites d'autres créanciers, soit enfin par toute autre cause.

Il est d'autres cas où l'exécution provisoire n'est que facultative; ils sont exprimés dans l'article 135 si nettement, qu'il ne restera aucun aliment à la subtilité, si voisine de la mauvaise foi : il me suffit de vous dire que tous ces cas requièrent célérité; et, par ce motif, l'exécution provisoire d'un jugement peut être alors ordonnée, avec ou sans caution, suivant les circonstances: il ne faut pas, en effet, que celui qui se trouverait hors d'état de fournir une caution, soit privé du bienfait de l'exécution provisoire, quand elle est reconnue nécessaire.

ART. 149. — Je ne passerai pas à d'autres titres sans vous avoir fait remarquer une obligation imposée, dans celui-ci, aux procureurs ART. 126, 127.-Il n'a pas été moins né- impériaux de se faire représenter tous les cessaire de s'expliquer nettement sur les cas mois les minutes des jugements, pour s'asoù la contrainte par corps peut être prononcée;surer qu'elles sont en règle et signées.

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