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PARTIE I, LIVRES I ET II.

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Des négligences bien coupables malheureusement ne sont pas sans exemples, et qui ont troublé le repos d'un grand nombre de familles. Comment a-t-il pu se faire que des jugements, rendus depuis plusieurs mois n'aient pas été signés ? Comment suppléer à la signature du président ou du greffier, morts dans l'intervalle?

Comment s'assurer, après un laps de temps si considérable, et lorsque plusieurs membres du tribunal n'existent peut-être plus, de la véritable teneur d'un jugement?

Cet abus, nous l'espérons, ne se reproduira plus. Les procureurs impériaux sont l'œil d'un Gouvernement qui veut tout voir et tout connaître, et nous ne devons pas supposer qu'une surveillance placée dans leurs mains restera sans effet.

Jusqu'à ce moment, nous avons parlé de la marche de la procédure lorsque le défendeur comparaît, et qu'il ne s'élève aucun incident particulier dans l'instruction; mais le défendeur peut ne pas se présenter : que fautil faire? Le titre VIII l'indique.

ART. 150. Au premier coup-d'œil, la matière ne paraît présenter aucune difficulté. On doit prononcer contre celui que son absence seule semble condamner: cette absence cependant peut être excusable et forcée, elle ne peut d'ailleurs donner un droit à l'adversaire qui n'en aurait pas. Les juges doivent donc regarder comme une de leurs premières obligations, celle de vérifier, avant de l'adopter, la demande de la partie qui se présente.

L'extrême confiance dans la justice et dans la sagacité du juge a peut-être seule empêché que le défendeur ne comparût : devrait - il être puni de ce sentiment si honorable pour

le tribunal?

ART. 156. — Ici je dois découvrir sans ménagement une grande plaie de l'ordre judiciaire il n'est que trop souvent arrivé qu'un huissier prévaricateur a manqué de donner une copie de son exploit à la personne qu'il assigne; c'est ce qu'on appelle, en langue vulgaire, souffler une copie. L'infortuné qu'on a dû citer ne peut pas se montrer sur une interpellation qu'il ignore: on prend contre lui un jugement par défaut : si la prévarication se prolonge, on lui soustrait encore la copie de la signification du jugement: il vit dans une sécurité profonde, et, lorsque tous les délais pour se pourvoir sont ércules

le

dure dont il n'a pas même soupçonné l'exismalheureux peut être écrasé par une procé

tence.

On a dû s'occuper sérieusement du remède à un mal qu'on n'a pu se dissimuler; je crois pouvoir annoncer que l'abus, ou plutôt le délit, est écarté sans retour.

Une première précaution consiste à ordonner que les jugements rendus par défaut contre les parties qui n'ont pas constitué d'avoué seront toujours signifiés par un huissier commis à cet effet par le juge; et l'on peut sans témérité présager que les significations ne seront pas soustraites.

Cette première mesure est suivie d'une se• conde plus efficace encore.

exécutés dans les six mois, sinon ils seront Les jugements par défaut, quand il n'y a réputés comme non avenus. Pourquoi s'empas d'avoué constitué, devront toujours être presse-t-on d'obtenir un jugement, si l'on ne

veut pas

s'en servir?

ART. 158, 159. L'opposition de la part du défaillant sera recevable jusqu'à l'exécution; pour couper court à toute espèce de réputée faite qu'après un acte nécessairement subtilité, on a dû définir ce qu'on entend par exécuter un jugement; l'exécution n'est ci peut se rendre opposante au jugement: connu de la partie défaillante. Jusque là cellepoursuite; ainsi disparaîtra pour toujours la possibilité d'une procédure frauduleuse et clanla déclaration qu'elle s'oppose suspend toute qui ne pouvait se défendre; ainsi sera extirpé jusque dans sa racine un mal qui, jusqu'à destine, dont l'effet était d'égorger un citoyen ployés pour le détruire. ce jour, avait résisté à tous les efforts em

ART. 156.-Quelques personnes semblaient craindre que la précaution de faire signifier par un huissier, commis à cet effet, les jule ministère des huissiers, et ne tendit à digements rendus contre la partie qui n'a pas d'avoué en cause, n'altérât la confiance dans minuer la portion de considération due à cet état.

Ces inquiétudes sont mal fondées, et l'on
tirerait une conséquence peu juste d'une me-
sure très-sage.

publique. Est-ce un motif pour fermer les yeux
Sans doute, l'exercice pur et sans tache de
tous les états, assure des droits à l'estime
sur les abus dont on est le témoin, et pour

empêcher qu'on y porte le remède? Si des of ficiers peu délicats peuvent gémir des précautions que nous avons prises, je ne crains pas de le dire, tous ceux qui méritent en ellet de l'estime se féliciteront d'une règle qui dissipera sans retour des nuages fâcheux élevés sur une profession qu'ils honorent.

Je ne parle de ces détails que pour faire remarquer en passant qu'on n'a négligé aucune précaution pour s'assurer que le temps ne sera pas inutilement consumé; que les procédures ne seront pas grossies par des présentations successives d'exceptions qui doivent tou,ours être proposées ensemble, quand il est possible de le faire.

On trouvera encore dans le même titre des Jugements par défaut, la réforme de plusieurs Les incidents les plus importants de la autres abus moins funestes dans leurs consé-seconde classe sont les Vérifications d'écritures, quences. les inscriptions de faux, heureusement trèsrares, les enquêtes qui le sont moins, les rapports d'experts.

ART. 152.- Quand il y aura plusieurs parties non comparantes, on ne pourra pas prendre contre chacune un jugement, il suffira d'un sul contre toutes. (Art. 161.) Les actes par lesquels on s'oppose à uu jugement devront contenir les moyens d'opposition qui ne peuvent être présentés plus tard, sous peine d'être rejetés de la taxe.

Je passe quelques autres détails peu importants, et je me hâte de faire connaître les titres qui suivent; ils ont pour objet les divers incidents qui peuvent s'élever dans l'instruction d'une affaire; j'en ai déjà donné une idée, et j'ose me flatter qu'elle est encore présente à votre esprit. Sans doute, tous ces incidents aperçus en masse offrent un coup - d'œil effrayant; mais je vous prie de considérer que fort heureusement la marche de la très-grande partie des affaires n'en est pas embarrassée; il n'en a pas moins fallu établir des règles pour des cas qui peuvent se présenter.

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Je distingue ces incidents en deux classes: les uns, que je nomme très-improprement incidents, ne sont que des exceptions contre la demande. Les autres plus sérieux, introduisent, pour ainsi dire, une seconde affaire quelquefois plus grave que la première.

Je ne dirai qu'un mot des incidents de la première classe, ou plutôt des exceptions.

ART. 166, 169, 173, 186, 187. Les exceptions de caution à fournir de la part de l'étranger, ou de renvoi devant le juge compétent, doivent être présentées préalablement à toutes les autres : celles tirées des nullités d'un exploit sont couvertes, si elles ne sont pas proposées avant toute autre défense: enfin, les exceptions dilatoires doivent être annoncées cumulativement : toutefois ceux à qui la loi accorde un délai pour délibérer sur la qualité qu'ils doivent prendre, comme l'héritier, par exemple, peuvent ne proposer leurs exceptions qu'après l'expiration de ce délai.

Une ordonnance du mois de juillet 1737 avait établi des règles sur le faux incident et sur la Verification d'écriture; cette loi avait pour objet la révision des titres de l'ordonnance de 1670, de la Reconnaissance des écri tures ou signatures privées, et du faux principal ou incident: déjà vous pressentez qu'une partie des dispositions d'une loi qui se rattachait à l'ancienne procédure criminelle, ne peut entrer dans notre instruction sur la Verification des écritures, et sur le faux incident en matière civile.

Mais, en écartant tout ce qui peut tenir à une forme d'instruction criminelle si opposée à la nôtre, il reste des règles très-sages sur le mode de vérification, et sur l'apport et le choix des pièces de comparaison : nous nous sommes emparés de ces dispositions, en les dégageant de tout ce qui eût pu embarrasser notre marche sans éclairer le juge.

ART. 195. Ainsi, quand il sera question de vérifier une écriture privée, un jugement titres, par experts, ou par témoins. ordonnera cette vérification; elle sera faite par

Si la preuve de la vérité ou de la fausseté était acquise par titres, la cause serait bientôt terminée; mais ce n'est pas ce qui arrive le plus communément : il faut souvent recourir aux experts et aux témoins; l'instruction devient alors plus longue.

ART. 206. Les experts ne peuvent procéder que sur des pièces de comparaison, ou sur un corps d'écriture qu'ils ont dicté et qu'ils ont vu se former. Nous ne nous sommes pas dissimulé tout ce qu'on a dit sur la science conjecturale des experts. Hé! sans doute, on peut quelquefois ne pas acquérir avec ce secours une démonstration complète; mais lorsqu'une partie dénie une écriture, lorsqu'il n'existe pas

de titres pour en prouver la vérité ou la fausseté; il faut bien, de toute nécessité avoir recours aux experts ou aux témoins, ou à tous les deux, s'il est possible.

Les témoins aussi ne forment pas une preuve d'un degré de force tel que la justice pourrait le desirer; elle est cependant contrainte de les écouter.

Au reste, la conviction du Magistrat s'opère par la réunion de toutes ces preuves, et ce qui pourrait manquer dans l'une pour une parfaite démonstration, peut être suppléé par ce qui résulte de l'autre. Encore une fois, on admet et l'on se contente du concours des trois preuves, par titres, par experts et par témoins, parce qu'il est impossible d'en imaginer une quatrième; et que, dans la nécessité de prononcer sur le sort d'une pièce soutenue vraie d'une part, soutenue fausse de l'autre, on est bien forcé de se déterminer par les seules espèces de preuves que la matière peut comporter.

ART. 196. Les principales règles de cette procédure consistent, 1.0 dans le dépôt de la pièce inculpée et dans le procès-verbal qui en constate l'état; (Art. 199. ) 2.0 dans le choix des pièces de comparaison qui doivent être, ou convenues par les parties, ou admises par le juge qui doit rejeter toutes celles dont l'écriture ou la signature ne sont pas incontestables; (Art. 209.) 3.° dans la formation d'un corps d'écriture qui, nécessairement, doit être dicté par les experts et écrit en leur présence; (Art. 212.) 4.o dans l'audition des témoins à qui l'on doit représenter les pièces pour qu'ils les paraphent, afin qu'il n'y ait ni erreur ni incertitude sur l'objet de leur déposition.

Ces règles sont accompagnées des dispositions convenables pour assurer l'apport et la conservation des pièces de comparaison, soit qu'elles se trouvent entre les mains de particuliers, soit qu'elles existent dans un dépôt public. La plupart de ces règles trouvent leur application dans le titre du Faux incident civil, dont je vais m'occuper.

ART. 214. Nous avons d'abord écarté l'obligation de consigner une amende préalable pour obtenir la permission de s'inscrire. Cette consignation nous a paru au moins peu convenable; pourquoi donc payer d'avance pour user d'un moyen avoué par la loi? Nous avons écarté, avec encore plus d'empressement, disposition de l'ordonnance de 1737 (Art. 229). portant qu'en aucun cas il ne serait donne co

la

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ART. 229, 230, 231. Le demandeur en faux signifie ses moyens; le défendeur répond; et la cause est portée au tribunal qui admet ou rejette les moyens de faux.

ART. 232. Sont-ils admis? la preuve se fait par titres, par expert, ou par témoins, et la procédure rentre dans celle sur la vérification d'écritures.

Quand l'instruction est achevée, le jugement se poursuit sur un simple acte.

ART. 246, 247, 248. — J'ai dit qu'il n'y avait pas de consignation d'amende préalable, et que l'instruction était toute civile; mais le demandeur qui succombe est condamné à une amende et aux dommages et intérêts de son adversaire; (Art. 239.) et, si de la procédure résultent des indices de faux contre des personnes vivantes, le président du tribunal délivre contre elles des mandats d'amener ; elles sont poursuivies suivant les règles de notre Code criminel.

ART. 249. Enfin, dans une pareille matière, l'ordre public est toujours intéressé; les parties ne sont pas libres, par des conventions privées et secrètes, de faire disparaître les traces d'un crime et de soustraire les coupables aux peines qu'ils ont encourues: aucune transaction ne peut être exécutée qu'après une bomologation en justice, sur les conclusions du ministère public, qui doit veiller sans cesse, parce que le crime ne dort jamais.

Le titre sur les Enquêtes, quoique composé d'un grand nombre d'articles, ne peut ni éprouver de difficulté ni donner lieu au moindre doute.

ART. 255 et suiv. - Le jugement qui ordonne une preuve, contient les faits admis et la nomination du juge devant qui la preuve doit être faite.

La loi règle les délais pour commencer et pour terminer l'enquête, les déclarations et les serments à faire par les témoins, la forme des procès-verbaux, la nature des reproches qu'on

peut admettre, le moment où ils doivent être | proposés, la manière de les prouver, tout enfin est prévu : j'abuserais de votre patience si je m'appesantissais sur ces détails.

ART. 303.- La loi présente aussi un titre sur les rapports d'experts; vous remarquerez une disposition nouvelle ; ces rapports seront toujours faits ou par un seul expert, si les parties y consentent, ou par trois experts, jamais par deux.

sans

Dans l'usage ordinaire, chaque partie nommait son expert, qui se constituait le défenseur de celui de qui il tenait sa mission pouvoir s'élever jamais à la hauteur de ses fonctions, bien plus nobles en effet; car des experts sont une espèce d'arbitres qui doivent se dépouiller de tout intérêt, de toute prévention pour préparer, par leurs lumières, les décisions impartiales des magistrats.

Aussi arrivait-il toujours que les deux experts étaient divisés; la nomination d'un tiers et un nouveau rapport devenaient nécessaires; de là, perte de temps, multiplication de procédures, frais énormes.

La nouvelle règle est plus simple; un expert seul, si les parties le désirent, ou trois experts, mais toujours faculté aux parties de convenir entre elles du choix, et alors les experts reçoivent leur mission de tous les intéressés; si les parties ne s'accordent pas, la nomination est faite d'office.

Après avoir réglé le nombre des experts et le mode du choix, le titre indique la marche qu'ils doivent tenir et la forme de leurs rapports: il ordonne, avec beaucoup de sagesse (Art. 318), qu'on ne présentera qu'un seul les résultat; mais s'il y a eu diversité d'avis, raisons en seront indiquées sans faire connaître l'opinion particulière de chaque expert.

senter

Les titres suivants, jusqu'au XXIII.•, donnent des règles sur quelques autres procédures particulières dans les cas qui peuvent se précomme s'il est nécessaire d'une desou si l'une des cente du juge sur les lieux parties veut faire interroger l'autre sur faits et articles; le juge peut permettre cet interrogatoire; mais c'est une faculté dont sa prudence doit régler l'usage: (Art. 324.) je n'ai rien à observer sur ces titres, ni sur les demandes en reprise d'instance, ou en constitution de nouvel avoué, quand l'avoué ou la partie sont décédés.

Les titres sur le désaveu d'un avoué qui a agi sans pouvoir, sur les demandes en réglement

de juges, lorsque plusieurs tribunaux se trouvent saisis de la même affaire, sur celles en renvoi pour cause de parenté ou alliance, sur la péremption d'instance par discontinuation de poursuites pendant trois ans, offrent des règles si précises, si simples, mais en même-temps si forcées, qu'il suffit de les lire pour les justifier.

ART. 368. Un seul point doit être remarqué, c'est la cause du renvoi à un autre tribunal, pour parenté ou alliance. Le renvoi pourra être demandé, si la partie a dans un tribunal de première instance deux parents ou alliés au degré de cousin issu de germain inclusivement, ou trois parents ou alliés au même degré en cour d'appel; ou lorsque la partie, étant elle-même membre du tribunal,

a encore

aux mêmes degrés, un parent en première instance, ou deux en cour d'appel. Si l'on peut n'avoir aucun égard aux craintes imaginaires d'un plaideur toujours disposé à l'inquiétude, on ne doit pas mépriser également des appréhensions qui peuvent avoir un fondement. Sans doute la majeure partie des juges, tous peut-être, sont capables de s'élever au-dessus de toute affection du sang et de toute considération d'intérêt de famille; mais enfin la position d'un plaideur mérite, dans ce cas, d'être prise en quelque considération; il serait trop cruel de ne pas lui offric les moyens de porter son affaire à un autre tribunal.

J'arrive au titre de la Récusation.

ART. 378. On a cru ne devoir pas conserver l'usage de la récusation péremptoire ou sans motif. Elle avait été admise par des raisons bien plus spécieuses que solides. L'expérience a prouvé qu'elle n'était presque toujours employée que pour éloigner ployée que pour éloigner, par une injure gratuite, le juge dont on redoutait le plus la pénétration et l'intégrité. Au moins doit-on reconnaître qu'elle peut avoir cet effet, et dèslors elle doit être aussi dangereuse dans certains cas, qu'on la supposerait utile dans d'autres; et, comme il est évident qu'il n'y a aucun moyen possible d'en régulariser l'usage, on a dû la rejeter.

Les causes de récusation sont retracées dans la loi; elles ne sont pas nouvelles; ce n'est pas sur ces causes qu'on peut être divisé; mais la forme de l'instruction, sur cet incident, peut être plus ou moins parfaite.

Il me semble que celle proposée doit remplir son objet : cette espèce d'affaire, toujours un peu

fâcheuse, sera jugée promptement, sans éclat et bien en connaissance de cause.

ART. 384, 385. — Celui qui récuse met au greffe un acte contenant ses motifs : dans les vingt-quatre heures, un jugement, ou rejette la récusation si elle est inadmissible, ou ordonne, 1.0 la communication au juge, pour s'expliquer sur les faits dans un délai fixé; 2.° la communication au ministère public avec nomination d'un rapporteur, et indication du jour où sera fait le rapport.

ART. 386.-Le juge récusé fait sa déclaration au greffe, à la suite de l'acte de récusation; s'il convient des faits, il est ordonné qu'il s'abstiendra; s'il n'en convient pas, le tribunal, ou rejette la récusation; ou l'admet, si les faits paraissent suffisamment prouvés; ou enfin odonne la preuve des faits.

ART. 392, 393, 394 - Lorsque la récusation est jugée, l'appel doit être interjeté dans les cinq jours; après ce délai, il n'est plus recevable. L'acte d'appel doit être passé au greffe, et contenir ses motifs. Les pièces sont envoyées, dans les trois jours, au greffier de la cour d'appel, qui, dans un pareil délai, est tenu de les remettre au tribunal: un rapporteur est nommé; au jour indiqué, et sur les conclusions du ministère public, l'affaire est jugée sans appeler les parties, dont tous les moyens se trouvent nécessairement dans l'acte de récusation, d'une part, et dans la déclaration du juge, de l'autre.

Enfin, me voici parvenu aux deux derniers titres de ce livre: celui des Matières sommaires et celui de la Procédure devant les Tribunaux de

commerce.

C'est surtout dans l'instruction des matières sommaires que nous avons pu abréger les formes.

Le premier article de ce titre présente l'énumération des affaires qu'on peut regarder comme matières sommaires: (Art. 404.) telles sont les appels de juges de paix, les demandes pures personnelles, quand il y a titre non contesté; les demandes provisoires ou requérant célérité; enfin les demandes en paiement de loyers, fermages et rentes.

Vous remarquerez déjà, Messieurs, que ces affaires forment la grande partie de celles portées devant les tribunaux, et il n'échappe pas à votre sagacité qu'elles sont précisément celles qui peuvent intéresser la classe la plus nombreuse, comme la moins fortunée des citoyens.

ART. 405.- La nature de ces sortes d'af

faires, presque toujours d'une solution facile, a permis ici de supprimer toute forme, toute instruction écrite; elles seront portées à l'audience sur un simple acte. S'il faut entendre des témoins, (Art. 407.) c'est à l'audience qu'on fera l'enquête, et dans la même simplicité que les enquêtes devant les juges de paix. Que n'a-t-il été possible d'appliquer ces règles à toutes les autres affaires! Mais la sagesse consiste, non à tenter sans choix et dans tous les cas la même espèce de bien, mais à assurer, dans chaque position, l'espèce de bien dont elle est susceptible.

ART. 414. Le titre de la procédure devant les tribunaux de commerce, dernier objet qui doit nous occuper, n'exige aucun développement particulier : ici tout est simple, tout est rapide; point d'avoués, il ne faut point d'intermédiaire entre le commerçant qui plaide et le commerçant qui prononce sur une affaire de son état; tout doit être, tout est sommaire; l'équité, la bonne foi, sont la base de tous les jugéments; il serait fort à désirer que les parties pussent toujours être entendues contradictoirement et en personne.

Vous connaissez actuellement, Messieurs, les deux premiers Livres du code que nous avons été chargés de vous présenter; vous avez vu la marche générale de la procédure devant la justice de paix et devant les tribunaux inférieurs. J'ai fait passer sous vos yeux tous les incidents et toutes les variations que peut subir une affaire : vous êtes sans doute bien convaincus que l'instruction sera toujours simple, et que jamais nous ne nous sommes écartés de celte base, qu'il faut entendre celui qui demande et celui qui conteste, avant de prononcer.

Vous avez certainement remarqué que les articles des différents titres qui vous sont soumis n'étaient pas tous présisément et uniquement destinés à marquer un pas dans la procédure: il a fallu quelquefois remplir dans nos lois des lacunes qui auraient suspendu toute la marche de l'instruction; on ne l'a fait qu'avec une lente et sage circonspection; et je me plais à publier hautement que, sur ce point comme sur tous les autres, nous devons beaucoup aux observations sages et multipliées des membres du tribunat.

Sans doute, notre travail n'est pas parfait, mais j'ose dire qu'il l'est autant qu'il puisse l'être, et que l'exécution y fera reconnaître

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