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bien des avantages qui doivent être peu sensibles aujourd'hui. J'observerai seulement que, si quelques critiques nous reprochent une surcharge de procédure, d'autres se plaignent au contraire de l'excessive simplicité de la procédure que nous avons conservée; ainsi nous pouvons nous flatter d'avoir évité les extrêmes si rarement d'accord avec la sagesse.

Cependant, ne nous dissimulons pas que le succès du Code dépendra beaucoup et de l'autorité à qui son exécution est confiée, et de la conduite des officiers ministériels qui le pratiqueront chaque jour.

Quelques personnes semblent mettre peu de prix à l'instruction plus ou moins grande des officiers ministériels : que ceux qui tiennent ce langage ont pu réfléchi sur ce qui les entoure! Hé! chez qui donc se présentera l'homme sans fortune, l'homme de campagne, menacé d'avoir un procès? entrepren ira-t-il un long voyage pour s'approcher d'un jurisconsulte distingué? le connaîtra t-il même de nom? et, lorsqu'il ira frapper à sa porte, ce jurisconsulte, que je supposerai toujours orné de toutes les vertus de son état, pourra-t-il, distrait par une multitude d'affaires d'un haut intérêt, prodiguer toujours son temps et ses soins à des affaires courantes et sans éclat?

Ne fermons donc pas les yeux sur ce dont nous sommes sans cesse les témoins: l'homme 'de campagne, l'homme sans fortune, sont presque toujours forcés de s'adresser d'abord à un avoué, parce qu'il se trouve plus près d'eux. Mais quel malheur si cet officier manque de lumières ou de délicatesse; s'il flatte la passion d'un client; s'il lui montre comme certain un succès presque toujours douteux et sou vent impossible; s'il le pousse enfin dans l'abîme d'un mauvais procès !

Oh! combien de ruines consommées par la perfidie ou par l'ignorance d'un premier

conseil.

Puissent des officiers si souvent appelés par état à guider les premiers pas d'un plaideur infortuné, se pénétrer fortement de toute l'impor. tance de leurs fonctions! Puissent-ils ne jamais perdre de vue cette considération touchante cette estime profonde qui entourait plusieurs modèles que le siècle dernier a produits!

Puissent ces exemples entretenir une noble émulation parmi ceux qui fournissent la même carrière, et préparer encore de nouveaux modèles à nos neveux!

Mais si le succès du Code peut dépendre en partie de la conduite pure et éclairée des officiers ministériels, il dépendra surtout des tribunaux, témoins assidus de la manière dont la loi est exécutée.

Ne craignons pas de le dire, les abus en cette matière ne peuvent pas s'introduire et se perpétuer sans qu'il y ait de la part des magistrats au moins faiblesse ou négligence; quand la loi est violée, ils sont en quelque manière complices de l'infraction qu'ils tolèrent, surtout en matière de procédure; parce qu'ils ne peuvent se dissimuler un abus qui se pratique sous leurs yeux, et que la répression est tout entière en leur pouvoir.

Je sais, messieurs, que les désordres dont on se plaignait doivent être rejetés en grande partie sur l'insuffisance des lois, sur le défaut ou l'incohérence des réglements, sur une multitude d'usages que le temps semblait avoir légitimés et qu'on respecte toujours un peu malgré soi, quoiqu'on en reconnaisse les vices.

Mais toutes ces causes vont disparaître; aucun motif désormais ne pourra ralentir le zèle des magistrats.

Osons donc nous flatter, pour l'avenir, que les lois seront entièrement exécutées.

Hé! dans quel temps eut-on plus de motifs pour former cet espoir? Quand les magistrats durent-ils brûler d'un zèle plus pur et plus ardent? Furent-ils jamais couverts d'une faveur plus éclatante, et les cendres du jurisconsulte-magistrat, que ses longs travaux et ses connaissances profondes avaient porté au faîte des honneurs, n'attestent-elles pas à tout l'univers que le Souverain sait apprécier égale

ment tous les talents et tous les services?

N'en doutons pas, messieurs, ce grand exemple sera toujours présent au citoyen de tous les états; guerriers ou magistrats; nous ne disputerons tous que de zele a seconder, dans le poste où la providence nous a placés, le vœu profond de SA MAJESTÉ qui ne respire que pour la stabilité de la gloire et du bonheur du peuple français.

LIVRES III ET IV.

Des Tribunaux d'Appel. - Des Voies extraordinaires pour attaquer les Jugements.

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EXPOSÉ DES MOTIFS par M. le Conseiller-d'État BIGot de Préamenfu.

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De l'Appel.

Je n'ai point ici à examiner si l'usage de l'appel des jugements doit, en France, son origine à l'intention de diminuer l'autorité des seigneurs pour augmenter et concentrer la puissance royale: il suffit que, malgré l'utilité d'abréger les procès, il n'y ait aucun doute sur l'utilité plus grande encore de conserver, au moins dans les affaires d'une certaine importance, un recours à la partie qui peut avoir été injustement condamnée.

Subordonner les premiers jugements à l'appel, c'est donner une garantie qu'ils seront rendus avec une plus scrupuleuse attention. La justice distributive est, comme sauve-garde de l'honneur et de la propriété, le premier besoin des peuples; il suffit que l'appel soit un de plus de s'assurer qu'elle sera rendue, pour que cette forme de procéder doive être conservée.

moyen

Il faut seulement, pour qu'il n'en résulte pas

d'abus, rechercher quelles peuvent être les règles les plus convenables sur le délai pour appeler, sur les effets de l'appel, et sur une instruction aussi simple qu'il soit possible.

ART. 443.-Tout jugement établit une obli gation au profit d'une partie contre l'autre ; les obligations ne se prescrivent que par trente ans; la partie au profit de laquelle le jugement a été rendu, doit donc avoir trente ans pour

l'exécuter.

Peut-on de ce principe conclure que le débiteur condamné doive aussi avoir le même temps pour interjeter appel?

Cette conséquence, toute fausse qu'elle est, avait été admise avant l'ordonnance de 1667, et elle a même été depuis, malgré les disposi tions de cette loi, maintenue dans plusieurs parties de la France.

Cependant le premier devoir de tout débiteur est d'acquitter ses engagements; celui contre lequel un jugement a été rendu est donc tenu ou de remplir sans délai l'obligation que ce jugement lui impose, ou de présenter, par le moyen de l'appel, et aussitôt que cela lui est possible, les motifs sur lesquels il croit que les premiers juges l'ont injustement condamné.

De la faculté d'appeler, il ne résulte point que le jugement n'ait formé qu'une obligation imparfaite, et qu'il reste encore un droit éventuel dont la durée doive être de trente ans pour l'une comme pour l'autre partie.

La propriété de celui dont le droit a été reconnu légitime étant consacrée par le jugement, il ne peut plus, à son égard, être question d'acquérir par prescription cette propriété. contre son adversaire. Les règles de la prescription ne peuvent donc point s'appliquer au recours que la loi donne contre un jugement.

Sans doute, la partie condamnée doit, pour être déchue du droit d'appeler, avoir été constituée en demeure. Mais n'est-elle pas constituée en demeure par la signification du jugement, signification dans laquelle on exprime, et qui, lors même qu'on ne l'exprimerait pas, emporte, de droit, la sommation de l'exécuter? On ne saurait, contre une preuve aussi positive, dire qu'il soit encore permis de présumer que celui qui a sommé d'exécuter le jugement, consente à ce que cette exécution soit différée : il n'y a donc de délai juste que celui qui doit être regardé comme nécessaire à la partie condamnée pour prendre conseil et pour préparer ses moyens d'appel.

Les auteurs de l'ordonnance de 1667, semblent avoir craint ce qui est arrivé, au moins dans une partie de la France, c'est-à-dire, de faire une loi qui ne serait point exécutée, s'ils réduisaient, d'après ces principes, l'ancien délai, autant qu'il eût dû l'être : ils le fixèrent à dix ans. Il est vrai qu'en même temps ils firent une excep. tion en faveur de celui qui, ayant obtenu le jugement, aurait fait à son adversaire une sommation d'appeler; mais ils ne voulurent pas que sette sommation pût être faite avant trois ans depuis la signification du jugement, et ils donnèrent encore à la partie condamnée, pour interjeter son appel, six mois depuis la som

mation.

Il n'était pas juste que celui qui, déjà par la signification d'un jugement, avait sommé de l'exécuter, fût tenu de provoquer un second procès. Ne lui permettre l'itérative som. mation qu'après un délai de trois ans, c'était l'exposer à ranimer par un nouveau défi des passions qu'un aussi long temps avait dû éteindre les six mois qu'on lui donnait depuis l'inérative sommation, eussent été seuls un délai plus que suffisant.

Quoique l'ordonnance de 1667 n'eût pas, dans la fixation des délais, établi une balance juste entre les parties, cependant c'était un grand pas vers un meilleur ordre, et il serait difficile d'expliquer comment les anciennes idées pour le délai de trente ans, avaient Tome II.

en plusieurs lieux, prévalu sur Fautorité de la loi.

On pourrait, en toute rigueur, dire que celui qui a succombé a eu le temps de prévoir la possibilité de sa condamnation, et que le moindre délai pour appeler doit suffire.

Dans la législation romaine, le plus long délai a été de dix jours cette règle a été adoptée avec quelques modifications dans le Code prussien; elle ne conviendrait pas dans un empire aussi grand que la France.

On avait trouvé une juste mesure dans la loi du 24 août 1790, qui ne permet pas de signifier l'appel d'un jugement après l'expiration de trois mois, à dater du jour de la signification à personne ou domicile.

Il n'est personne qui ne reconnaisse que ce temps suffit pour délibérer si on doit interjeter appel et pour s'y préparer. Aucune disposition de nos lois nouvelles n'a eu ún assentiment plus général; elle est de nouveau consacrée dans le Code de procédure.

Il n'était mention, ni dans l'ordonnance de 1667, ni dans les lois postérieures, de la manière dont l'intimé doit se pourvoir par appel, s'il croit que ses intérêts soient lésés dans le jugement. Cependant il faut, en établissant des règles sur les délais d'appel, déclarer si l'intimié sera sujet aux mêmes délais, et si la signification qu'il aurait faite du jugement, sans protestation, pourra lui être opposée.

Les délais de l'appel ont été limités pour que le sort de celui contre lequel on peut l'interjeter, ne reste pas trop long-temps incertain. Ces délais fixés contre l'appelant, ne sont plus à considérer en sa faveur, lorsque, par l'appel, il a remis en question ce qui avait été jugé. Dès-lors le droit réciproque d'appel n'est pour l'intimé pendant ce nouveau combat judiciaire, que celui d'une légitime défense.

Cette défense ne saurait lui être interdite lors même qu'il aurait signifié le jugement sans protestation, C'est l'appelant qui, par son propre fait, change la position et l'intérêt de son adversaire. Le plus souvent, les droits respectifs des parties ont été justement balancés par des condamnations réciproques. L'intimé qui a signifié le jugement sans protester, pouvait être disposé à respecter cette intention des premiers juges; mais lorsque, par l'appel, on yeut rompre cet équilibre, la

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justice demande que, pour le maintenir, l'intimé puisse employer le même moyen.

On a eu encore à réparer une omission très-importante des précédentes lois.

Celle de 1790 n'avait appliqué ses dispositions sur les délais de l'appel qu'aux jugements contradictoires, sans statuer à l'égard de ceux rendus par défaut; ainsi les anciens réglements sur le délai de l'appel des jugements de cette dernière classe, n'ont point encore perdu leur empire, et, dans une partie de la France, ce délai est de trente ans.

On a dû, à l'égard de ces jugements, songer non-seulement au temps nécessaire pour l'appel, mais encore prendre des précautions particulières, pour que la partie condamnée par défaut en ait connaissance.

Ce double objet a été rempli, en ordon. nant que le délai pour interjeter appel des jugements par défaut sera de trois mois, à compter du jour où l'opposition ne sera plus

recevable.

Or, suivant une autre disposition du Code, l'opposition contre les jugements rendus par défaut sera recevable pendant la huitaine, à compter du jour de la signification à l'avoué qui aurait été constitué lorsqu'il n'y aura point eu de constitution d'avoué, l'opposition sera recevable jusqu'à l'exécution du jugement. Après avoir fait ainsi cesser toute inquiétude sur ce que les parties condamnées pourraient, par l'infidélité des huissiers, ou même par d'autres accidents, n'avoir eu aucune connaissance de la condamnation, il n'y avait plus aucune raison pour que le délai de trois mois ne courût pas à l'égard des jugements par défaut, comme à l'égard de ceux rendus contradictoirement.

L'ancienne législation avait admis plusieurs exceptions à la règle générale sur le délai de dix ans pour l'appel.

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par des délais trop longs, l'intérêt des citoyens qui ont à défendre des droits opposés. Le but est de s'assurer que la religion des juges soit éclairée, sans que le cours de la justice soit arrêté,

On propose, à l'égard des mineurs, un nouveau moyen de sûreté, sans prolonger le délai de l'appel. Le Code Napoléon donne à la fois aux mineurs un tuteur et un subrogé tuteur. Ce dernier est chargé d'agir pour les intérêts du mineur, lorsqu'ils sout en opposition avec ceux du tuteur. Pour que la négligence qui souvent a des effets irréparables ne soit plus à craindre, on exige que tout jugement sujet à l'appel, soit signifié tant au tuteur qu'au subrogé tuteur, lors même que ce dernier n'aurait pas été en cause. Le subrogé tuteur n'est pas alors chargé de la défense du mineur pendant l'appel; mais il sera, comme le tuteur lui-même, responsable, s'il laisse passer le délai de, trois mois depuis la signification qui leur aura été faite, sans avoir pris les mesures prescrites par la loi, pour savoir si l'appel doit être interjeté, et sans l'avoir interjeté.

Par le Code Napoléon, l'interdit est assimilé au mineur pour sa personne et pour ses biens.

ART. 481.- On a d'ailleurs adopté une mesure qni mettra de plus en plus l'Etat, les établissements publics, les mineurs et les interdits, à l'abri des surprises qui seraient faites à la justice. Ils seront admis, ainsi qu'on l'expliquera dans la suite, à se pourvoir par requête civile, lorsqu'ils n'auront point été défendus, ou lorsqu'ils ne l'auront pas été valablement.

ART. 445. Celui qui demeure hors de la France continentale, doit avoir les trois mois pour délibérer s'il appellera, et ensuite le temps nécessaire pour transmettre ses instructions: c'est celui fixé pour répondre aux ajournements.

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a été trouvée juste, reste ainsi dans une incertitude dont il n'y ait aucun terine.

Les absents pour le service public désigné par la loi, auront le temps ordinaire de trois mois, et en outre celui d'un an : c'est le délai accordé à ceux qui demeurent dans les pays les plus lointains. Il est sans doute encore à craindre que les personnes ainsi employées ne puissent pas être averties à temps; mais ce délai, fût-il plus long, l'inconvénient ne serait pas entièrement prévenu et on ne doit pas sacrifier le bien général, par la crainte d'un inconvénient très-rare.

On a encore à prévoir le cas où la partie condamnée décéderait pendant le délai de l'appel.

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ART. 447. Quoique les héritiers représentent le défunt, il n'en est pas moins nécessaire de leur signifier de nouveau un jugement dont ils peuvent n'avoir eu aucune connaissance personnelle, ou dont les papiers trouvés dans le domicile de ce défunt, ne leur auraient découvert aucunes traces; ils ne doivent point être privés du délai que le Code Napoléon leur donne, pour délibérer s'ils accepteront, ou s'ils répudieront la succession; pendant ce délai, celui de l'appel sera suspendu.

On a, d'une autre part, écarté en faveur de l'appelant une difficulté qui lui faisait souvent éprouver l'ignorance des noms et des qualités des héritiers. Le jugement pourra leur être signifié collectivement et sans désignation individuelle.

L'ordonnance de 1667 avait aussi exigé la signification du jugement aux héritiers, mais elle leur avait de plus accordé, pour l'appel, un délai de six mois, qui ne commençait à courir que du jour de la sommation d'appeler, et cette sommation ne pouvait être faite qu'un an après l'expiration du délai pour faire inventaire et pour délibérer : c'était une suite du systême abusif de longs délais pour l'appel.

ART. 448. — Enfin il peut arriver qu'un jugement ait été rendu sur une pièce fausse, ou qu'une partie n'eût pas été condamnée, si elle eût pu représenter une pièce décisive retenue par son adversaire.

La partie condamnée aurait, dans ce cas, si le jugement était en dernier ressort, la voie de la requête civile; mais lorsque le jugement est susceptible d'appel, la partie qui a profité du faux, ou retenu la pièce, s'est elle-même rendue non-recevable à opposer que le délai

de l'appel soit expiré. Ce temps ne devra courir que du jour où le faux aura été, soit reconnu, soit juridiquement constaté, ou du jour que la pièce aura été recouvrée.

On a exigé que le jour où la pièce a été recouvrée, fût constaté par écrit; telle serait la preuve résultant d'un inventaire après décès. Il eût été contraire aux principes établis par le Code Napoléon, sur la preuve testimoniale, de faire dépendre de simples témoignages l'autorité qu'a un jugement après le délai de l'appel.

Toutes ces règles sur les délais de l'appel des jugements sont simples; elles ne nuisent à l'intérêt d'aucune des parties, et nulles dispositions du Code de procédure ne contribueront davantage à l'abréviation des procès. ART. 449, La loi atteindra encore 450. un but utile en s'opposant à un grand nombre d'appels, qui sont présumés n'avoir pour cause que le premier ressentiment qu'une condamnation fait naître. Les auteurs de la loi du 24 août 1790, ont eu, à cet égard, une idée trèsheureuse, lorsqu'ils ont réglé que, pendant la première huitaine depuis le jugement, on ne pourrait ni l'exécuter, ni en interjeter appel. Ils ont donné aux mouvements, qui d'abord agitent un plaideur condamné, le temps de se calmer et de le rendre à la réflexion dont il a besoin pour décider, avec sagesse, s'il exécutera le jugement, ou s'il l'attaquera.

Il a seulement été indispensable d'excepter les jugements exécutoires par provision. Ces condamnations seraient le plus souvent sans effet, si l'exécution pouvait être retardée. D'un autre côté, il peut être utile à la partie condamnée de faire sur-le-champ connaître son recours aux juges supérieurs, afin que son adversaire mette lui-même plus de réflexion en faisant des poursuites, dont le résultat est encore incertain.

La même loi de 1790 déclarait déchu de l'appel, celui qui en avait signifié la déclaration avant que le délai de huitaine depuis le jugement, fût expiré. Priver la partie condamnée du droit d'appeler, par le seul motif qu'avant de prendre ce parti, elle n'avait pas laissé s'écouler le temps de la réflexion, prescrit par la loi, la loi, c'était une rigueur excessive et que le Code n'admet point.

ART. 451.-La loi veille, non-seulement à ce qu'il n'y ait point d'appels irréfléchis, mais encore à ce qu'il n'y en ait pas de prématurés ou d'inutiles. (Art. 452. ) Tels seraient les

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