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appels des jugements qui ne font que régler la procédure. Ces appels peuvent être fondés sur ce que les premiers juges auraient ordonné une procédure, ou entièrement inutile, ou trop longue, ou même contraire à la marebe indiquée par la loi. Mais, si ces moyens d'appel, ou d'autres semblables, pouvaient, avant que le jugement définitif fût rendu, être portés devant le tribunal supérieur, on verrait autant d'appels que de jugements d'instruction, et il en naîtrait un désordre qu'il serait impossible

d'arrêter.

Il en doit être autrement, lorsque les premiers juges prononcent un interlocutoire qui préjuge le fond. La partie qui, dans ce cas, se croit lésée par un jugement dont elle a les suites à redouter, ne doit point être obligée d'attendre le jugement définitif. Elle pourra également se pourvoir contre les jugements qui auraient accordé une provision.

ART. 453, 454. Il y avait eu quelque variation dans la jurisprudence, sur le point de savoir si l'on devait se pourvoir au tribunal de cassation, ou si l'on pouvait interjeter appel, lorsqu'un jugement qualifié en dernier ressort avait été rendu par des juges qui ne pouvaient prononcer qu'en première instance, ou encore lorsqu'un jugement qualifié en premier ressort, ou n'étant point qualifié, avait pour objet une contestation sur laquelle le tribunal était compétent pour juger sans appel. Ces erreurs dans la qualification du ressort ne sauraient être considérées comme abus de pouvoir; elles ne doivent pas être un obstacle au droit d'appeler, si le jugement a été mal à propos qualifié en dernier ressort de même qu'elles ne doivent pas donner le droit d'appeler, si le jugement qualifié en première instance, ou non qualifié, a été rendu par un tribunal dont le devoir était de juger en dernier ressort.

ART. 455. L'ordonnance de 1667 n'avait donné le droit de s'opposer dans le délai de huitaine aux jugements par défaut, que dans le cas où la partie condamnée en dernier ressort n'avait plus la ressource de l'appel. Mais l'usage de la plupart des tribunaux de France avait étendu même aux jugements par défaut susceptibles d'appel, la faculté de s'y opposer. On avait justement pensé qu'il était plus utile aux deux parties d'instruire leur affaire devant les premiers juges et de pouvoir ensuite prendre la voie de l'appel; mais le plus

souvent, et avant même que le délai de l'opposition fût expiré, on interjetait appel, sous prétexte de sortir plus promptement d'affaire, ou de se soustraire à des préventions.

Ce droit d'opposition est accordé par la loi comme le moyen qui doit être employé, et non pour qu'on ait le choix de prendre cette voie, ou d'interjeter appel. Si le délai pour s'opposer est expiré, la loi présume que la partie condamnée n'a point été à portée, ou à temps, de fournir ses moyens d'opposition, et elle lui conserve encore la ressource de l'appel.

ART. 457, 458. — Après avoir établi dans quels délais et dans quels cas les appels doivent étre interjetés, il fallait en expliquer les effets.

ART. 459, 460.-L'appel remet en question ce qui avait été décidé. Le droit de remettre en question une décision semble emporter le droit d'empêcher qu'elle ne soit exécutée.

Mais, d'une autre part, l'appel ne saurait empêcher qu'il n'y ait la plus forte présomption que les premiers juges ne se sont point, par erreur ou autrement, écartés des règles. L'autorité de leur jugement ne cesse entièrement que dans le cas où il est infirmé.

En vain celui qui l'a obtenu invoquerait-il cette autorité, si l'appelant pouvait, en suspendant l'exécution, rendre moins efficace, ou même inutile, la confirmation du jugement.

La conséquence de ces réflexions a été de régler que l'appel est en général suspensif, mais qu'il n'est que dévolutif dans le cas où, par le motif que l'on vient d'énoncer, l'exécu tion provisoire est prononcée.

Il avait été formellement défendu par l'ordonnance de 1667, aux cours supérieures, et même aux parlements, d'enfreindre les règles qu'elle établissait concernant l'exécution des jugements; mais bientôt on cessa de les respecter.

Les premiers juges, sous le prétexte qu'ils étaient forts de leur conscience sur la bonté de leurs jugements étaient disposés à en ordonner l'exécution provisoire; et les juges supérieurs se rendaient, dans l'exercice de leur autorité, trop faciles à suspendre l'effet des jugements qui leur étaient soumis.

Dans ce conflit et dans cette confusion de pouvoirs, chaque partie faisait des efforts ruineux pour obtenir l'exécution provisoire ou la suspension.

Nous sommes loin de ces temps où les magistrats des cours souveraines, participant à l'autorité législative, croyaient aussi être revêtus d'un pouvoir illimité dans la distribution de la justice. Il suffira pour nos magistrats actuels qui s'honorent d'être les plus scrupuleux observateurs des règles, de leur exposer celles que le bien public a dictées, pour que ces rè-|| gles deviennent leur devoir le plus cher et le plus sacré.

Le Code actuel fait connaître les cas où l'exécution provisoire peut être, soit prononcée, soit suspendue: il simplifie les formes de procéder devant les juges d'appel, relativement à cette exécution; s'ils la suspendent sans y être autorisés, leurs jugements seront nuls.

l'intimé, l'appelant signifiera ses griefs contre le jugement. L'intimé répondra dans la huitaine suivante. Toute autre procédure est défendue. La loi a manifesté son intention que ces écritures soient réduites à ce qui est de nécessité absolue,. en ne donnant que de trèsbrefs délais pour les fournir.

ART. 463. Si l'appel n'a pour objet qu'une matière sommaire, ou si, dans les autres affaires, l'intimé n'a pas, sur l'appel, constitué d'avoué, il suffit que les griefs soient exposés à, l'audience; toute écriture est inutile.

soit

ART. 465. On peut sans doute, devant les juges d'appel, réparer les omissions faites dans l'instruction devant les premiers juges; mais, soit que l'appel ait été porté à l'audience, qu'une instruction par écrit ait été ordonnée, ART. 456. Après avoir réglé les délais toute pièce d'écriture qui ne sera que la répéet les effets de l'appel, Le Code en prescrittition de celles fournies, soit en première insles formalités et la procédure nécessaire pourtance, soit sur l'appel, ne passera point en l'instruction. Il eût été difficile d'imaginer une marche plus facile et plus prompte.

On oubliera jusqu'aux noms de ces formalités dispendieuses sans avoir jamais été utiles, et qui consistaient à relever l'appel après l'avoir déclaré; à demander que, faute de l'avoir relevé dans le temps prescrit: il fût déclaré désert ; à faire convertir en anticipation la demande en désertion.

taxe.

Si le même écrit contient à la fois de nouveaux moyens ou exceptions, et la répétition des anciens, on n'allouera en taxe que la partie relative à ce qui est nouvellement exposé.

Il était impossible que la loi prît plus de précautions contre les écritures inutiles. Son observation dépendra sans doute de la vigilance des magistrats; mais on aura pour garantie le devoir, L'appel sera déclaré par un exploit dans la qui leur est imposé et la crainte qu'ils auront forme ordinaire et contenant assignation de l'in-d'être regardés comme fauteurs des abus.

timé dans les délais de la loi.

Cependant cet exploit n'est point un acte de simple procédure qu'il suffise de signifier à un avoué; c'est un nouveau combat judiciaire que l'appelant engage: la signification doit être faite à personne ou domicile.

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ART. 461. Devant les juges d'appel, comme devant les premiers juges, toutes les affaires doivent être portées à l'audience. Il arrivera souvent que, dans le cas même où les premiers juges auront prononcé sur une instruction par écrit, l'affaire portée devant les juges d'appel se trouvera, ou assez éclaircie, ou réduite à des points assez simples pour être terminée à l'audience. L'un des abus que l'on reprochait le plus dans l'ancienne procédure, était la multiplicité des appels avec instruction par écrit.

ART. 462. Dans tous les cas, les écritures qui précéderont l'audience, se réduiront à celles qui ont été regardées comme indispensables. Dans la huitaine de la constitution d'avoué par

Cette simplicité, cette briéveté dans l'instruction devant les juges d'appel, était d'autant plus convenable, qu'ils n'ont à prononcer que sur les points jugés en premier ressort. (Art. 464, 465.) Aucune nouvelle demande n'est admise, à moins qu'il ne s'agisse de compensation; ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale.

On ne regarde point comme demande nouvelle tout ce qui n'est que l'accessoire; tels sont les intérêts, les arrérages, les loyers échus depuis le jugement de première instance, ou les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ce jugement. Mais, par le motif même que ces demandes sont regardées comme dépendant de la contestation portée devant les juges d'appel, elles ne pourront servir de prétexte à des écritures. On ne devra les exposer que par de simples actes de conclusions motivées; il en sera de même dans les cas où les parties voudraient changer ou modifier leurs conclusions.

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ART. 467, 468. S'il y a jugement, la loi règle qu'il sera rendu à la majorité des voix, et elle prévoit la difficulté qui s'éleverait, s'il se formait plus de deux opinions, ou s'il y avait partage.

Dans le premier cas, elle indique comment les juges doivent se réunir pour qu'il n'y ait plus que deux opinions, entre lesquelles le plus grand nombre de voix prévale; et, s'il y a partage, on appellera, pour le vider, un ou plusieurs juges n'ayant pas connu de l'affaire. L'ordre du tableau qui devra être suivie écarte toute idée d'arbitraire : les nouveaux juges doivent être en nombre impair, pour éviter un nouveau partage; enfin, dans le cas où tous les juges auraient connu de l'affaire, trois anciens jurisconsultes seront appelés.

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ART. 469. La péremption sera acquise en cause d'appel dans les mêmes délais et suivant les mêmes formes que devant les premiers juges. Hy a seulement une différence entre les effets de la péremption en première instance, et les effets de la péremption sur appel.

En première instance, la procédure est éteinte, mais non l'action; à moins qu'elle ne soit prescrite ou autrement anéantie.

Lorsque, sur l'appel du jugement, il y a péremption, la partie condamnée est, par sa Iongue inaction, censée avoir renoncé à son appel, et dès-lors le jugement rendu en première instance acquiert la force de la chose jugée.

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Il n'était pas besoin de spécifier les autres cas où un jugement aura la force de la chose jugée, il résulte évidemment des dispositions du Code, que tout jugement en premier ou en dernier ressort a cette force, lorsqu'il n'est point encore attaqué, ou lorsqu'il ne peut plus l'être. L'énumération que présente l'art. 5 du titre XXVII de l'ordonnance de 1667 serait

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incomplète, ou au moins elle laisserait encore à désirer beaucoup d'explications.

ART. 470.- Les autres règles établies pour l'instruction devant les tribunaux inférieurs, seront observées devant les juges d'appel.

ART. 471.-On a toujours regardé comme nécessaire de réprimer, par des amendes, les divers recours exercés contre les jugements, lorsque ces recours sont dénués de moyens légitimes.

ART. 472. La procédure pour l'exécution des jugements, après que, sur l'appel, ils ont été confirmés ou infirmés, exige des règles plus précises que celles suivies jusqu'à présent. Dans une partie de la France, l'exécution restait au tribunal qui avait prononcé sur l'appel; dans d'autres, le renvoi pour l'exécution. se faisait aux premiers juges; dans d'autres, enfin, il dépendait de la volonté des juges d'appel de renvoyer ou de retenir.

On propose à cet égard un mode uniforme. Si le jugement est confirmé, il n'y a pas. de raison pour que la circonstance d'un appel rejeté dépouille le tribunal de première instance du droit qu'il aurait eu, sans cet appél, d'exécuter son jugement. Tel est aussi P'intérêt des parties dont le domicile et les biens sont presque toujours plus voisins du lieu où siége ce tribunal.

Si le jugement est infirmé, la loi s'en rapporte à la sagesse des cours d'appel, qui retiendront l'exécution ou indiqueront un autre tribunal dans lequel il serait plus facile et moins dispendieux d'exercer les poursuites. Si, dans le cours de ces poursuites, il y a des demandes en nullité d'emprisonnement, ou en expropriation forcée, il faudra, dans ce cas et dans les autres pour lesquels il y a une juridiction déterminée soit par le Code actuel soit par le Code Napoléon, s'y conformer.

ART. 473. Dans la nouvelle organisation judiciaire, on ne regarde plus la juridiction d'un tribunal comme une sorte de patrimoine; et rien ne s'oppose à ce que le droit de juger soit attribué ou modifié suivant l'intérêt des parties.

L'ordonnance de 1667 avait défendu à tous juges d'évoquer les procès pendants aux tribunaux inférieurs, sous prétexte d'appel ou de connexité, si ce n'était pour juger définitivement en l'audience et sur-le-champ, par un seul et même jugement.

Alors l'appel était reçu de tous les actes

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d'instruction ainsi presque toutes les causes. pouvaient être évoquées avant même qu'elles fussent instruites; et la disposition qui ordonnait de juger à l'audience et sur-le-champ était sans cesse et impunément violée.

Avant le jugement définitif, il ne sera plus permis d'appeler que des jugements interlocutoires qui auraient préjugé le fond.

Dans le cas où le jugement interlocutoire serait infirmé, et où la matière serait disposée à recevoir un jugement définitif, les juges d'appel pourront le prononcer. La loi s'en rapporte à leur sagesse, pour décider si, dans ce cas, il ne serait pas inutile, s'il ne serait même pas préjudiciable aux parties, de leur faire encore parcourir deux degrés de juridiction.

Il en doit être ainsi, et, à plus forte raison, lorsque des jugements d'appel infirment des jugements définitifs, soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause, et que la matière est réellement disposée à recevoir une décision définitive, puisque, dans ce cas, les premiers juges ayant prononcé sur le fond, déjà deux degrés de juridiction ont été remplis.

De la Tierce Opposition.

ART. 474. L'appel des jugements n'est pas l'unique moyen par lequel ils puissent être attaqués: il est encore certains cas où il doit être permis de se pourvoir, soit par tierce opposition, soit par requête civile. Il en est d'autres où, sans se borner à attaquer le jugement, on doit être autorisé à prendre les juges eux-mêmes à partie.

Telle est la matière du IV livre de la I.re partie de ce Code, et dont il me reste à exposer les motifs.

Un jugement ne doit faire loi qu'entre ceux qui ont été entendus, ou appelés; il ne peut statuer que sur des conclusions prises par une partie contre l'autre ; si le jugement préjudicie à une tierce personne qui n'ait point été appelée, elle doit être admise à s'adresser aux mêmes juges, afin qu'après l'avoir entendue, ils prononcent à son égard en connaissance de cause. Cette voie est celle connue au barreau sous le nom de tierce opposition. ART. 475,476. - Une première règle gé nérale est que cette tierce opposition soit faite devant le tribunal qui a rendu le jugement.

Il peut sans doute en résulter que le tiers. opposant soit obligé de plaider devant les juges dout autrement il n'eût point été justiciable; mais une tierce opposition ne peut être considérée que comme une intervention pour arrêter ou prévenir l'exécution d'un jugement. Or, nulle intervention ne peut se faire que devant le tribunal où la cause principale est portée.

En partant de ce principe, il restait un cas à prévoir, celui où, à l'occasion d'une contestation qui s'instruit devant un tribunal, l'une des parties se prévaudrait d'un jugement qu'un autre tribunal aurait rendu, et contre lequel son adversaire aurait le droit de former une tierce opposition.

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Dans ce cas, les parties sont en présence devant le tribunal saisi de la contestation principale. Doit-on, comme on le faisait autrefois, les renvoyer devant le tribunal qui a prononcé le jugement attaqué par la tierce opposition?

On ne saurait douter qu'il ne soit en général plus convenable à leur intérêt de rester devant le tribunal même où elles se trouvent, et où conséquemment elles peuvent espérer un jugement plus prompt sur l'un et sur l'autre différend.

En prenant ce dernier parti, il fallait seulement éviter que la hiérarchie des tribunaux fût troublée. Un tribunal inférieur ne doit jamais être revêtu du pouvoir de prononcer sur un jugement rendu par un tribunal supérieur.

Il pourra sans doute arriver que, dans le cas où les moyens du tiers opposant seraient précisément les mêmes que ceux qui auraient été rejetés par le jugement attaqué, ces moyens soient admis par un autre tribunal d'un pouvoir égal; mais c'est encore un de ces cas rares et qui ne suffit point pour écarter une mesure d'une utilité certaine et journalière.

Il faut d'ailleurs observer que, si le jugement sur la tieroe opposition a été rendu par des juges de première instance, on aura, pour éprouver la bonté de ce jugement, la voie de l'appel.

S'il a été rendu en dernier ressort, la variété d'opinions entre les tribunaux indépendants sur les mêmes questions, est un inconvénient général, contre lequel il n'y a de remède que dans l'autorité de la cour de cassation, lorsqu'il y a lieu de s'y pourvoir, ou même dans l'autorité législative.

ART. 477- Le cours de la procédure sur la

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contestation principale doit-il être suspendu par une tierce opposition incidente? Les motifs de décision à cet égard sont tellement dé pendants de la nature et des circonstances de. la contestation principale, qu'il doit être entièrement laissé à la prudence des juges de passer outre, ou de 'surseoir.

ART. 478.-Quant à l'exécution du jugement attaqué par la tierce opposition, incidente ou principale, la règle générale est qu'une tierce opposition ne doit point être un obstacle à l'exécution contre les parties qui, après avoir été appelées, ont été condamnées par ce juge

inent.

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Mais, d'une autre part, cette exécution du jugement contre les parties condamnées ne doit pas préjudicier aux droits du tiers opposant.

Ce sont des principes d'une justice évidente. Tel était l'esprit de l'ordonnance de 1667, et elle s'exécutait ainsi. Mais on s'était borné à y prévoir le cas où le jugement aurait condamné à délaisser la possession d'un héritage; et, dans l'exécution était ordonnée, nonobstant les oppositions des tierces personnes, et sans préjudice à leurs droits.

PARTIE I, LIVRES III ET IV.

Un jugement n'est que la déclaration de ce déclaration donnée solemnellement par les or qui est vrai et juste sur les points contestés, ganes de la loi.

Lorsque les juges se sont écartés des formes de procéder, qui prescrites, sous peine de leur jugement n'a plus le caractère de solennullité, ont été regardées comme nécessaires, nité.

est vrai et juste, lorsqu'il a été obtenu par dol On n'y trouve point la déclaration de ce qui personnel, soit en retenant des pièces décisives, soit autrement, lorsqu'il a été rendu sur pièces fausses; lorsque des jugements entre eux, ou, dans le même jugement, des dispositions se contredisent.

qu'elle ne comprend pas tout ce qui a été l'objet Enfin leur déclaration est défectueuse, lorsdu différend, ou qu'elle a été au-delà.

tinguées au barreau par la forme dans laquelle C'est diverses causes de réclamation sont disdont l'origine remonte au droit romain, est on est admis à les faire valoir, et cette forme, indiquée par le nom de Requête civile.

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Des énonciations générales seraient insuffipareil recours. Il ne doit être autorisé que sur santes pour prévenir l'abus que l'on ferait d'un des moyens spécifiés dans la loi même.

On avait mis cette disposition, tant pour réprimer d'une manière spéciale l'abus des tierces oppositions provoquées par ceux qui étaient condamnés à délaisser des héritages, que pour écarter la difficulté qu'un tiers opposant aurait voulu fonder sur ce qu'il eût souffert préjudice, par le seul fait du délaisseraient condamné l'Etat, une commune, des ment à son adversaire.

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Cette disposition salutaire a été conservée en exprimant de plus que, dans les autres cas, les juges pourront, suivant les circonstances, suspendre l'exécution: tel serait le cas où le tiers opposant réclamerait la propriété d'un meuble dont la vente aurait été ordonnée le jugement: tels seraient en général ceux où par l'exécution serait préjudiciable au tiers oppo

sant.

De la Requête civile.

ART. 480.-Non-seulement les parties doivent être admises à s'opposer à un jugement rendu, sans qu'elles aient été appelées, mais encore celui qui, ayant été appelé, a été condamné en dernier ressort, ses héritiers, ses successeurs ou ayant-cause, doivent être admis à représenter aux mêmes juges que leur religion a été surprise et que leur jugement ne porte pas sur les bases essentielles,

ART. 481. Déjà on a eu occasion d'exposer les motifs qui ont fait établir le recours par requête civile, contre les jugements qui au

qu'ils eussent été défendus, ou sans qu'ils l'eusétablissements publics, ou des mineurs, saus sent été valablement.

donnance de 1667, cherché à désigner les cirOn avait, dans un projet d'article pour l'orconstances dans lesquelles ce moyen serait admissible.

«C'est à savoir que les arrêts et jugements « en dernier ressort aieut donné contre eux << par défaut, ou par forclusion, s'i's, n'ont « pas été valablement défendus, en cas que « les principales défenses de fait ou de droit << aient été omises, quoique ces arrêts ou ju«gements aient été contradictoires, ou sur les « productions des parties, en telle sorte néan« moins qu'il paraisse qu'ils n'ont point été défendus, ou non-valablement défendus, et « que le défaut de défenses omises ait donné « lieu à ce qui a été jugé, et qui aurait été autrement jugé, s'ils avaient été défendus « Ou que les défenses eussent été fournies »

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