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L'une des dispositions du projet contient cette dispense aussi juste que nécessaire.

Les autres règlent quelques points qui ne sont pas sans importance, mais qui ne présentent aucune difficulté.

J'arrive au titre V.

Ce titre, qui règle les voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte, ou pour le faire réformer, embrasse plusieurs espèces. ART. 839. La première est celle où les parties intéressées en nom direct, héritiers ou ayant droit, réclament une expédition ou copie de leur acte: il n'y a là qu'exercice d'un droit qui n'est soumis à aucune formalité; et cette expédition ne peut leur être refusée, sans donner lieu à poursuites contre le notaire ou autre dépositaire refusant.

ART. 841-843. Mais l'acte peut être resté imparfait, ou n'avoir pas été enregistré, et dans ce cas, il faut, pour en obtenir l'expédition, une permission du juge, sauf même à lui référer du refus que pourrait faire le notaire ou autre dépositaire d'un tel acte; car ce refus peut être légitime.

ART. 844. S'agit-il d'une seconde grosse? L'ordre public impose d'autres obligations, car un second titre exécutoire ne peut être fourni sans connaître l'emploi qui a été fait du premier, et sans que les parties intéressées à contredire soient appelées à le faire, s'il y a lieu. ART. 854. Les mêmes réflexions et la même règle s'appliquent aux secondes expéditions exécutoires des jugements.

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ART. 857. Si le jugement admet la rectification, notre projet, conforme en ce point à une déclaration du 9 avril 1736 (art. 30), statue que la rectification ne sera point matériellement faite sur le corps même de l'acte réformé; mais que le jugement sera inscrit aux registres de l'état civil, et mentionné en marge de l'acte réformé qui ne pourra plus être expédié qu'avec les rectifications.

Telles sont les diverses et principales dispositions du titre V que l'on peut justement considérer comme la loi la plus complète qui ait paru sur cette matière.

ART. 859, 869.

Le titre VI n'a eu pour objet que de remplir une légère lacune remarquée dans le titre IV du Code Napoléon relatif aux Absents.

Les deux articles qui composent ce titre sont assez simples, et leur but assez évidemment utile pour que toute analyse à ce sujet de vienne superflue.

ART. 861. Le titre VII traite de l'autorisation de la femme mariée.

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Dans ce cas, l'action du demandeur ne peut être subordonnée à la volonté du mari, ni paralysée par elle; si le mari est assigné pour autoriser sa femme parce qu'il lui est dû connaissance des actions dirigées contre elle, comme à son protecteur naturel, cette autorisation n'est au surplus, et en ce qui regarde l'action du tiers demandeur, qu'une simple formalité que la justice supplée, quand le mari la refuse.

L'objet de notre titre n'est pas non plus d'examiner ce qui a lieu quand le mari et la femme procèdent ensemble, en demandant; car si, en ce cas, l'autorisation n'est pas expresse, elle est au moins tacite, et résulte du seul concours des deux parties, comme l'ont

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observé les commentateurs (1), et comme le prescrit surtout la raison.

Mais ce qu'a voulu et dû régler le titre qui est soumis à la discussion, c'est la procédure à faire quand la femme veut poursuivre ses droits, et que son mari, interpellé de l'y autoriser, en a fait le refus.

En ce cas, l'autorisation devient l'objet d'un débat particulier, et l'on pourrait dire préalable.

Ici l'interposition de la justice est nécessaire pour prononcer entre deux volontés contraires, et pour statuer sur l'usage ou l'abus que le mari voudrait faire de son autorité; car cette autorité est celle d'un protecteur et non celle d'un despote.

Si le refus d'autorisation est juste, le devoir des magistrats sera de l'accueillir; si, au contraire, il ne tend qu'à dépouiller la femme des moyens légitimes de conserver ses droits, la justice viendra à son secours, et la préservera de l'oppression et de sa ruine, en lui accordant l'autorisation refusée par son mari.

Du reste, cette procédure sera non-seulement sommaire, mais exempte d'une publicité que la qualité des parties et la nature du débat rendraient toujours fàcheuse.

Ainsi, ce sera à la chambre du conseil que le mari sera cité, que les parties seront entendues, et que le jugement sera rendu sur les conclusions du ministère public.

ART. 863, 864. — Ce qui vient d'être dit touchant l'autorisation de la femme mariée, se modifie relativement aux en général bien femmes des absents ou des interdits; car, que l'absence du mari ou son interdiction ne dissolvent point le mariage, ni l'autorité maritale, et que la femme ne recouvre point parlà son indépendance primitive, ce n'est plus à son mari qu'elle peut demander l'autorisation dont elle a besoin, mais à la justice seule, comme suppléant, soit l'absent qui n'est point là pour donner l'autorisation, soit l'interdit qui n'a plus de volonté aux yeux de la loi; et le tout en présence et sur les conclusions du procureur impérial, dont le ministère devient d'autant plus nécessaire en cette circonstance, que les qualités de toutes les parties en requièrent l'emploi.

ART. 865. Je passe au titre VIII,

--

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(1) Voyez Jousse, sur l'art. 2 du titre II de l'ordons mance de 1667.

des plus importants du projet; c'est celui qui traite des Séparations de biens.

Cette action, très-favorable quand la bonne foi y préside, est l'une de celles où la fraude s'est souvent introduite jusqu'au scandale.

Plus d'une fois elle a appelé la sollicitude du législateur, et tout récemment encore, dans la discussion du Code Napoléon, on a voulu apporter remède à un mal que l'expérience n'a que trop signalé (1).

C'est dans ces vues qu'il avait été proposé d'astreindre la femme qui veut obtenir la séparation, à appeler tous les créanciers du mari pour y consentir ou s'y opposer.

Cette proposition qui tendait à donner à l'instance en séparation de biens, le caractère d'une procédure pleinement contradictoire avec tous les intéressés, eût sans doute alteint son but, et eût peut-être été admise. malgré les frais considérables qui en eussent résulté, si l'exécution n'en eût été reconnue impossible. Comment, en effet, supposer qu'une femme connaisse tous les créanciers de son mari, surtout si celui-ci veut lui en dérober la connaissance, et comment lui imposer une obligation que, le plus souvent, elle ne pourra remplir? La prévoyance contre la fraude serait portée trop loin si, pour empêcher l'abus, elle anéantissait l'usage légitime ou l'exercice du droit accordé par la loi.

On a donc écarté cette proposition, mais en reconnaissant la nécessité que les demandes en séparation et les jugements qui y statuent fussent environnés de la plus grande publicité.

C'est cet engagement pris en quelque sorte dans le Code Napoléon, que le Code de procé dure vient remplir aujourd'hui.

La simple publication à l'audience du tribunal de commerce, avec insertion sur un tableau atliché dans le même local, drait pas ce but.

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C'est pourtant tout ce que prescrivait à cet égard l'ordonnance de 1673 (tit. VIII, art. 2), en renvoyant pour le surplus aux formalités en tel cas requises.

Quelles étaient ces formalités ultérieures? c'était, en quelques endroits, la lecture qu'on faisait de la demande en séparation à la porte de l'église à l'issue de la messe paroissiale; mais cette lecture fugitive et souvent faite,

(1) Voyez les procès-verbaux du Conseil d'Etat, séance du 13 vendémiaire an XII.

même avec dessein, d'une manière inintelligible, ne pouvait être qu'un bien frêle do

cument.

Ajoutons que ces dispositions semblaient n'être prescrites que pour les femmes des négociants, marchands et banquiers, tandis que la séparation de bien, qui est une action du droit conmun, un bénéfice introduit en faveur de toutes femmes dont les droits sont en péril, doit être soumise à des règles générales.

Le projet de code établit de telles solennités, qu'il est difficile de croire que l'intérêt des tiers ne soit point suffisamment averti par l'une au moins des nombreuses voies qui sont ouvertes à cet effet.

ART. 866, 867.-Affiches de la demande sur des tableaux exposés dans l'auditoire, tant du tribunal de première instance, que de celui de commerce;

Mêmes affiches dans les chambres d'avoués❘ et des notaires;

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ART. 868. Insertion dans le journal du lieu, ou, s'il n'y en a point, dans l'un des journaux qui s'impriment dans le département. ART. 869. Voilà ce qui devra avoir lieu, à peine de nullité, toutes les fois que les établissements indiqués existeront; et il faudra qu'un mois entier se soit écoulé depuis l'accomplissement de toutes ces formalités, avant qu'il puisse être prononcé aucun jugement. Cet intervalle est prescrit dans la vue de laisser aux tiers ainsi avertis, un délai suffisant pour intervenir, s'ils le jugent convenable.

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ART. 870. S'ils interviennent, ils ront leurs moyens sans que jamais le simple aveu du mari fasse preuve en faveur de sa femme; car la collusion est aisément présu mable entre ces derniers.

Cet aveu ne fera point preuve, lors même qu'il n'y aurait point de créanciers; car si en ce cas, il n'y a pas un intérêt actuel qui s'y oppose, il reste l'intérêt prochain d'enfants ou autres héritiers qu'on pourrait dépouiller par celte voie; il reste au législateur le devoir d'empêcher que le mari ne confère, par des voies indirectes, des avantages que la loi réprouve.

ART. 872.Quand le jugement sera rendu, il sera soumis pendant un an à la même publicité que la demande, et bien qu'après les affiches et insertion de ce jugement, la femme puisse en poursuivre l'exécution, le délai d'une année

est accordé à tout créancier pour se pourvoir par tierce opposition.

ART. 875. S'il ne s'est pas pourvu dans ce délai, et après l'accomplissement exact de toutes les formalités, il n'y sera plus reçu ; car tout doit avoir un terme; et si le créancier en souffre il ne fera que subir la peine de sa négligence, puisque la loi aura épuisé tous ses bienfaits envers lui.

Telles sont, messieurs, les vues qu'on a suivies pour concilier le double intérêt et des femmes et des tiers, et pour ne point priver les premières d'un droit qu'elles tiennent de leur position et de la loi, mais en même temps pour obvier aux abus dont tout le monde a été témoin, et dont beaucoup ont été les victimes.

L'organisation de cette partie peut être considérée comme toute nouvelle, et comme une grande amélioration dans nos lois sur cette matière.

Le titre IX du projet de loi traite de la séparation de corps et du divorce.

ART. 881. En ce qui concerne la procédure du divorce, notre projet n'avait rien à ajouter aux dispositions contenues dans le Code Napoléon qui ne s'est point borné à en poser les règles pincipales, mais qui, à raison de l'importance, et peut-être aussi de la nouveauté de cette institution, a cru devoir prendre le soin d'en régler les détails.

A l'égard de la séparation de corps, notre projet avait plus à s'occuper des mesures préliminaires à la contestation en cause, que du mode même de terminer un tel procès, quand il est engagé.

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ART. 879. En effet, une instance en séparation de corps est un différent grave, soumis aux formes communes de la procédure, et de plus au concours du ministère public comme toute cause qui touche à l'état des per

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conciliation, et c'est le président même du tribunal que la loi désigne.

On ne pourra d'abord s'adresser qu'à lui, et il devra entendre les époux, non par l'organe de conseils et d'avoués qui, en leur supposant les vues les plus pacifiques, ne pourraient suppléer les parties.

Les époux seront donc tenus de comparaître en personne et le juge tentera de les rapprocher.

ART. 878,880.-S'il échoue dans cette noble tentative, et après qu'il aura désigné la maison où la femme pourra se retirer provisoirement, la procédure suivra son cours; et si le jugement prononce la séparation de corps, ce jugement sera assujéti pour sa publicité aux formes introduites pour les séparations de biens.

Cette publicité est nécessaire tant à l'égard des tiers qui auraient des droits à exercer pour le passé, qu'à l'égard de ceux qui pourraient contracter à l'avenir avec des époux dont l'état a changé.

Le titre X traite des Avis de parents.

Ce titre n'est, à proprement parler, que le complément du Code Napoléon dans ses dispositions relatives aux conseils de famille, et n'offre pas de matière à beaucoup d'observations.

Néanmoins, parmi les disposition's nouvelles, il en est plusieurs qui doivent améliorer cette partie de nos institutions.

ART. 883.-Ainsi, lorsque les délibérations ne seront pas unanimes, l'avis de chacun des parents devra être mentionné au procès-verbal, et les membres dont l'avis aura été rejeté pourront se pourvoir contre la délibération ou le vœu de la majorité.

Cette mesure rendra chacun plus attentif à ses devoirs. En effet, nul ne pourra par la suite se disculper particulièrement d'aucun mauvais résultat, que par l'exbibition de son propre avis, et la faute des particuliers ne sera point couverte par celle des masses.

L'intérêt du pupille sera donc mieux protégé et le vœu du législateur mieux rempli; car il ne saurait y avoir ici rien de vain qui ne pût bientôt devenir funeste.

Il était bon aussi de donner à chaque membre du conseil de famille une espèce d'action contre le tuteur pour l'obliger à remplir certaines formalités et même pour l'y faire personnellement condamner.

Dans une matière où, loin d'être stimulés par le grand mobile de l'intérêt personnel, trop de gens n'aperçoivent que des charges, il convient d'appeler le plus de garanties possible contre une inertie justement redoutable.

Le titre XI traite de la procédure relative à l'Interdiction.

Le Code Napoléon contient sur la matière de l'interdiction, beaucoup de dispositions dont plusieurs appartiennent déjà à la procédure qu'il ne s'agissait que de compléter; telle est la simplicité des nouveaux articles qu'il serait superflu, du moins pour le plus grand nombre, de vouloir en développer l'esprit, quand le texte seul remplit évidemment ce but.

Personne, au surplus, ne s'étonnera dè quelques additions au Code Napoléon que semble comporter le projet actuel, et qu'avec une légère attention, l'on reconnaîtra facilement n'en être que le développement nécessaire.

ART. 893.-Ainsi, le Code Napoléon (article 496) statue qu'après avoir reçu l'avis du conseil de famille, le tribunal interrogera le défendeur.

Etait-il par-là prescrit d'interroger de suite, sans aucun acte intermédiaire et notamment sans que l'avis du conseil de famille eût été signifié au défendeur?

Non sans doute; et si cette signification n'était pas textuellement ordonnée par la première loi, c'est remplir son vœu que de l'exprimer dans celle-ci, et d'en imposer l'obligation réclamée d'ailleurs par le droit naturel de la défense, droit toujours respectable et sacré, surtout quand il s'agit de l'état des personnes.

ART. 894, 895. C'est par une suite de ce droit que la personne, dont l'interdiction est provoquée, pourra appeler du jugement qui l'aurait prononcée, et plaider en cause d'appel, sans être pourvue de tuteur; car, aux yeux de la loi, son état est encore entier; et il ne cesse de l'être que par la décision suprême, ou par l'adhésion au premier jugement.

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a perdu la raison, font également connaître s'il l'a recouvrée.

Si l'humanité souffre dans la première de ces positions, elle sourit à la seconde ; voilà la seule différence, et il n'en résulte point dans la procédure.

Je passe au douzième et dernier titre du livre qui vous est en ce moment présenté.

Ce titre traite du bénéfice de cession: et, comme la cession volontaire est dans la classe des contrats, toute idée de procédure ne peut s'attacher qu'à la cession judiciaire, c'est-àdire, au droit que l'ancienne législation accordait, et que le Code Napoléou a conservé au débiteur malheureux, et sous le poids de la contrainte par corps, de se rédimer, non de sa dette, mais de l'emprisonnement, en cédant ou abandonnant ses biens à ses créanciers.

ART. 898. Comme, ce bénéfice repose

essentiellement sur la bonne foi du débiteur, il devra, pour l'obtenir, déposer tous les livres et titres propres à justifier sa conduite et à éclairer ses créanciers.

ART. 900. Sa demande et l'assignation qu'il aura fait donner à ses créanciers, ne suspendront pas l'effet de leurs poursuites, et ne suffiront point pour assurer au débiteur la liberté de sa personne.

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Une disposition contraire existait dans l'ordonnance du mois d'octobre 1535, on n'a pas dû la suivre en effet, il ne saurait dépendre du débiteur de changer sa condition et le droit des tiers par son seul et propre fait, mais c'est à la justice à examiner sa position et à lui accorder un sursis, si elle l'en juge digne. ART. 901. Si le débiteur est admis au bénéfice de cession, il devra, quel que soit son état, la réitérer en personne et avec publicité. Le lieu le plus propre à cet objet, quoique le jugement émane du tribunal ordinaire, a semblé être l'auditoire du tribunal de commerce, et, à défaut, la salle des séances de la maison commune.

Il ne s'agit pas ici d'une faveur clandestine, et celui qui la recueille peut bien être astreint à cette démarche solennelle qui, si elle semble onéreuse sera une garantie de plus contre l'abus de l'institution.

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fice de cession, soit connue de ceux qui peuvent contracter avec lui.

Cet intérêt est surtout celui du commerce; et il a, par ce motif, seinblé convenable que, quelle que fût la profession du débiteur, ses nom, prénoms, profession et demeure fussent insérés dans un tableau affiché en l'auditoire du tribunal de commerce.

Le même avertissement, dû aux autres classes de la société, a donné lieu d'ordonner la même affiche au lieu des séances de la maison

commune.

Ces vues, Messieurs, vous paraîtront sans doute bien préférables à celles de l'ordonnance de 1673, sur la matière des cessions.

Deux articles seulement, et dont le premier renvoie aux formalités ordinairement observées, composent le titre X de cette ordonnance.

Dans le vague de telles dispositions, et surtout dans le silence qu'elles gardent sur les causes personnelles d'inadmissibilité, autres que la qualité d'étranger, l'on a vu les statuts particuliers et les arrêts régir diversement cette matière.

Ainsi, dans le ressort de la commune d'Orléans, les acheteurs de certaines denrées, de même que les acquéreurs de biens vendus à l'encan, n'étaient point admis au bénéfice de cession.

Dans le Nivernais, le fermier de biens ruraux n'y était point admis, quand la contrainte par corps avait été stipulée dans le bail.

Ailleurs, le bénéfice de cession était refusé aux cautions judiciaires et à toutes personnes qui avaient contracté en justice.

Tant de diversités vont cesser enfin, et la loi seule posera les exceptions en les restreignant aux termes indiqués par les besoins de la société.

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ART. 905. Ainsi, les étrangers ne seront point admis au bénéfice de cession; car la détention de leurs personnes est la principale et quelquefois l'unique sûreté de leurs créanciers.

Il y aura aussi exclusion pour les stellionataires, banqueroutiers frauduleux, et personnes condamnées pour vol ou escroquerie : de tels débiteurs sont évidemment indignes du bienfait de la loi.

Ce bienfait ne sera point accordé non plus aux comptables, tuteurs, administrateurs et dépositaires ainsi l'exigent la nature de la dette, et la faveur due soit au trésor public, soit aux pupilles, soit même à toutes

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