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autres personnes dont la confiance a été trahie.

a voulu se réserver le temps d'examiner cette proposition.

Tel est le but de l'article, et il serait au surplus prématuré de s'arrêter aujourd'hui sur un objet dont la discussion se lie au Code commercial, ce nouveau monument de législation dont la bienveillante sollicitude de l'Empereur fera bientôt jouir les Français.

Telles sont les exceptions que le nouveau Code admet: appliquées à des cas précis, et justes en elles-mêmes, elles ne peuvent qu'être accueillies.? ART. 906. Il me reste, Messieurs, à vous entretenir des causes qui ont dicté la disposition finale de notre projet, celle qui exprime qu'il n'est rien préjugé par le titre XII à l'égardment compte des vues principales qui ont pré

du commerce.

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Législateurs, je vous ai rendu sommaire

sidé à la confection et à la rédaction des douze titres composant le premier livre de la deuxième partie du Code de procédure; d'autres orateurs vous présenteront la suite de ce grand travail. Je sens que, malgré mes efforts pour être succinct, j'ai eu besoin de toute votre indulgence pour me suivre dans l'exposition nécessairement aride d'un projet dont tous les titres, sans aucune cohérence entre eux, ne constituent pas un systême dont l'esprit puisse embrasser l'ensemble et sur lequel l'attention puisse se reposer.

Vous le jugerez au reste d'après le bien qu'il peut faire, et il méritera votre assentiment, s'il n'opère que des changements utiles, s'il conserve ce qui était bon et achève ce qui était incomplet.

LIVRE II.

Procédures relatives à l'Ouverture d'une Succession.
Décrété le 28 avril 1806; - Promulgué le 8 mai suivant.

ARTICLES 907 à 1002.]

EXPOSÉ DES MOTIFS par M. le Conseiller-d'Etat SIMEON.

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Ce n'est pas qu'on ait entendu rien préjuger sur la question, diversement décidée dans l'ancienne législation, de savoir à qui doit appartenir la connaissance des faillites: si c'est aux tribunaux de commerce, ou aux tribunaux ordinaires. Beaucoup de motifs sont allégués pour et contre : ils seront mûrement pesés et discutés; et l'on ne prononcera que lorsqu'on réglera, dans le Code de commerce, les attributions de ces tribunaux. Alors, soit qu'on y comprenne les faillites, soit qu'on les laisse aux tribunaux ordinaires, qui n'en ont été dessaisis qu'intermédiairement, et pendant un temps assez court, on retracera, même avec plus de détail, et avec les amendements dont elles seront suceptibles, les règles de procédure que contenait le projet.

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Voilà, Messieurs, les motifs qui ont déterminé le retranchement du troisième livre, composé de deux titres, des Procédures relatives aux faillites, et d'un titre du Bénéfice de cession, qui, rapporté à la suite du premier livre des Procédures diverses, vous a été présenté avec ce livre.

Je n'ai donc à vous entretenir que des procédures qu'entraîne l'ouverture des successions. Avec notre vie finissent nos droits, et commencent ceux de nos héritiers. Ils auront à partager nos biens; il faut les leur conserver, sans préjudice des droits préexistants de nos

créanciers.

De là, les appositions de scellés après décès, la vente du mobilier et celle des immeubles les partages, les licitations, la renonciation à la communauté ou à la succession, la curatèle aux successions vacantes.

Les motifs des dispositions qu'il renferme n'exigent pas de longs développements, elles s'expliquent par leur évidente utilité. La plupart étaient déjà consacrées par nos lois ou par la pratique; seulement on a choisi, on a rassemblé en un seul corps ce que les usages et les réglements avaient de meilleur, et l'on s'est appliqué à les simplifier et à les améliorer. Le Code de procédure civile aura le même avantage que le Code Napoléon, celui, non de changer ce qui avait été sagement et utilement statué, mais d'étendre à tout l'Empire ce qu'il y avait de mieux dans les diverses jurisprudences; de donner des règles uniformes et complètes à tous les tribunaux.

ART. 909. L'apposition des scellés après décès est une mesure conservatrice des successions; souvent superflue, elle est plusieurs fois utile et même nécessaire. Dans ces deux cas, elle peut être requise par tous ceux qui y ont intérêt. On regarde comme tels, les prétendantdroit à la succession ou à la communauté, les créanciers fondés en titre exécutoire, et même ceux qui, sans un pareil titre, en produisent un assez apparent pour que le président du tribunal d'arrondissement, ou, en cas d'urgence, le juge de paix, trouve convenable de les autoriser à requérir le scellé.

Si ceux qui ont un intérêt résultant de leur qualité, le conjoint survivant, ou des héritiers sont absents et non représentés, les personnes qui demeuraient avec le défunt, ainsi que ses serviteurs et domestiques serviteurs et domestiques, pourront requérir pour eux. Ils tiennent leur mission de ce sentiment de bienfaisance qui nous porte à prendre soin des affaires des absents, de ce devoir réciproque qui nous suggère de faire pour autrui ce que nous voudrions que l'on fit pour nous. Dans plusieurs occasions, les lois doivent supposer ce devoir et inviter à le remplir.

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ART. 911. Le juge de paix agira même d'office; il doit, plus encore que d'autres, veiller pour ceux qui ne sont pas à portée de pourvoir à leurs droits. Mais il ne lui est pas permis de prévenir ou de suppléer la vigilance des héritiers s'ils sont tous présents, ou celle des tuteurs et curateurs qui sont responsables et qui peuLe Code Napoléon a fixé les principes quivent avoir de justes motifs d'éviter des formarégissent ces matières. Le Code de procédure devait prescrire la manière de les réclamer et de les appliquer. C'est le sujet des neuf titres du livre second de la seconde partie, soumis à Votre délibération.

lités et des frais super lus. La justice ne portera pas des regards indiscrets dans l'intérieur des familles, lorsque son intervention ne sera pas réclamée par les parties ou par la nécessité. Le motif de prévenir la négligence des tuteurs et

vision. Il en chargera son procès-verba!, et en référera au prisident du tribunal de l'arrondissement qui statuera sur le procès-verbal même.

ART. 923.-Les scellés deviennent inutiles lorsque l'inventaire est terminé; car l'inventaire doit présenter le détail des objets que les scellés conservaient en masse, et en opérer le chargement. Après l'inventaire on ne recourra donc point aux scellés, à moins qu'il n'y en ait des motifs vérifiés et jugés par le président du tri

des abus possibles; n'autorise pas à une surveil
lance inquiétante qui deviendrait elle-même
un abus certain et général. Les tuteurs, qui
souvent sont les pères ou les mères, et qui
toujours doivent en avoir les sentiments,
sont investis, comme les juges de paix, de la
confiance de la loi. Les juges de paix ne sont
tuteurs, à cet égard, que de ceux qui n'en ont
point. Les scellés ne seront donc apposés d'of-
fice que dans trois cas: si le mineur n'a point
de tuteur et qu'un de ses parents ne requière
pas; si le conjoint ou l'un des héritiers est ab-bunal.
sent; si le défunt était dépositaire public, et,
dans ce cas même, le scellé d'office ne portera
que sur les objets du dépôt.

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ART. 913. Le but du scellé étant de prévenir les soustractions, il importe de l'apposer aussitôt après le décès. Si l'on a différé d'y procéder jusqu'après l'inhumation, ce retard sera mentionné, les causes en seront expliquées; elles peuvent mettre sur la voie des fraudes.

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ART. 926.-L'opposition aux scellés, c'està-dire l'acte par lequel on notifie que rien ne doit être fait au préjudice des droits qu'on déduira (Art. 927), a été réduite aux formes les plus simples.

ART. 928. Les scellés ne doivent être levés que trois jours après leur apposition, afin de donner aux intéressés le temps d'y comparaitre (Art. 931). On y appelle ceux d'entre eux qui ne sont pas à un trop grand éloignement. On nomme un notaire pour représenter ceux qui se trouvent à plus de cinq myria

mètres.

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ART. 932. Le droit d'être présent à la levée des scellés et à l'inventaire, est réglé suc le degré d'intérêt.

Ceux qui ont un intérêt direct et important, tels que le conjoiut survivant, l'exécuteur testamentaire, les héritiers, les légataires universels et à titre universel, peuvent assister chacun à toutes les séances de la levée du scellé et de l'inventaire.

ART. 919. Les mêmes règles s'étendent aux papiers sous cachets. Quoiqu'ils paraissent appartenir à des tiers, ils peuvent être réellement au défunt et à sa succession, à laquelle il aurait eu dessein de les soustraire: ils seront portés au président du tribunal qui en fera l'ouverture, les tiers appelés, et les leur remettra s'ils en sont véritablement proprié-moins qu'ils n'eussent des intérêts opposés ou taires. différents de ceux de la majorité.

On a concilié les égards dus à des tiers, avec la justice qui ne permet pas que des simulations de dépôt soient pratiquées au préjudice des créanciers ou de la téserve que la loi fait aux héritiers du sang.

ART. 933. Les opposants ne peuvent assister qu'à la première séance; ils n'ont que la faculté de se faire représenter aux autres par un seul mandataire ou avoué : ils ne seraient pas même autorisés à y assister à leurs frais, à

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ART. 934. Les opposants qui n'ont pas d'intérêt direct et qui n'agissent que du chef d'un débiteur dont ils veulent conserver les droits, ne sont pas admis même à la première vacation, ni par conséquent à concourir au choix du mandataire ou représentant com

mun.

ART. 921, 922. Le juge de paix n'est Le juge de paix n'est chargé de l'apposition des scellés que comme le magistrat le plus à portée de procéder promptement; il n'a que les opérations conservatoires. S'il se présente des obstacles, s'il s'élève des difficultés, il n'est pas compétent pour les décider, si ce n'est en cas d'urgence et par pro-bles.

ART. 935.-Lors de la levée des scellés, on convient des notaires qui feront l'inventaire, des commissaires-priseurs pour l'estimation des meubles, et des experts pour celie des immeu

ART. 944.-L'inventaire suit la levée des scellés. S'il s'élève dans le cours de l'inventaire des difficultés sur lesquelles on ne s'accorde pas, les notaires pourront en référer euxmêmes au président du tribunal d'arrondissement, s'ils résident dans la même ville, et ce président statuera sur la minute de leur procèsverbal.

ART. 945. Souvent le mobilier des successions doit être vendu, soit pour qu'il ne périsse pas, soit pour l'acquit des dettes et charges. On procédera à cette vente avec les forma lités prescrites au titre des Saisies-exécutions (Art. 952), à moins que toutes les parties majeures, présentes, et sans qu'il y ait des tiers intéressés, ne s'accordent à éviter des frais qui ne sont indispensables que lorsque l'intérêt des absents, des mineurs ou des refusants exigent les solennités et la garantie d'une vente publique.

S'il y a lieu de vendre les immeubles d'une succession, ils appartiennent à des majeurs, ου des mineurs en sont propriétaires en tout ou en partie.

ART. 953. Des majeurs procéderont comme il leur conviendra, ils ont l'entière et libre disposition de leurs biens et actions. Cela est trivial, cependant on a voulu le dire afin de ne pas perdre l'occasion de marquer que les formalités ne sont pas imposées à tout le monde, mais seulement à ceux auxquels elles sont né. cessaires pour les garantir des préjudices dont ils ne pourraient autrement se défendre.

ART. 954.-Si les immeubles appartiennent à des mineurs, ils ne peuvent être vendus que par permission de justice donnée sur l'avis de leurs parents.

Cet avis n'est pas exigé lorsque la nécessité de la vente résulte, ou d'un partage, ou d'une licitation à faire entre les mineurs et des majeurs copropriétaires; dans ce cas, la famille ne pourrait se refuser au droit que l'on a de faire cesser l'indivisior.

La vente des immeubles des mineurs doit toujours être faite publiquement et aux enchères. Le Code Napoléon avait retracé ce principe de tous les temps. La manière de s'y conformer, qui ne se trouvait autrefois que dans quelques arrêts de réglement, est organisée dans le titre de la Vente des biens immeubles.

ART. 965.-Le Code Napoléon permet la vente des immeubles des mineurs indifférem

ment devant un juge commis par le tribunal, ou devant un notaire. Les formalités essentielles à la vente, c'est-à-dire, l'estimation, les enchères, leur publicité annoncée par des placards, seront les mêmes; seulement les enchères qui ne sont admises dans les tribunaux que par le ministère des avoués, pourront être reçues chez les notaires de la part de toute personne. Cette différence vient de la plus grande solennité inséparable des ventes en justice; de ce que les avoués sont dans les tribunaux les organes nécessaires des clients qui s'y présentent; enfin de l'espèce de garantie qu'on y exige de la part des avoués qui enchérissent.

Chez les notaires, on procède plus tractativement; y forcer le ministère des avoués serait un contresens à la forme volontaire et contractuelle qui doit y être suivie. L'avoué que la confiance de son client y enverra, y paraîtra donc comme un conseil volontaire ou comme tout autre mandataire; comme le client lui-même pourrait y paraître.

ART. 855. La faculté que le Code Napoléon a donnée de procéder à la vente soit devant un juge, soit devant un notaire à ce commis, sera appliquée selon les circonstances. On doit cette confiance aux magistrats, que leur choix sera déterminé par le vœu des familles et par l'utilité qu'ils verront eux-mêmes pour les mineurs, ou d'épargner des frais ou de sacrifier cette épargne à la probabilité, si elle se rencontre, de parvenir à une adjudication plus solennelle et à une vente à plus haut prix.

Soit que les effets mobiliers et les titres de la succession aient eu besoin d'être conservés par les scellés et décrits dans un inventaire; soit qu'il ait été nécessaire de vendre tout ou partie des meubles et des immeubles; soit qu'on ait pu sabstenir de tous ces préalables; la succession doit être partagée. Le Code Napoléon contient dans le titre important des Succescessions, un chapitre de l'action de Partage et de sa forme. Le Code de procédure vient y ajouter ce qui lui appartient, la marche de cette action, celle de l'instance et la maniêre de la terminer.

ART. 971. On y a On y a adopté, pour les cas où des estimations sont nécessaires, la nomination d'experts en nombre impair, déjà introduite dans le titre des Rapports, afin de prévenir les partages et les frais d'une nouvelle expertise.

ART. 974. — On y a décidé une question im- | cessairement parmi les affaires contentieuses ou judiciaires auxquelles les notaires sont portante relative aux licitations. Il peut arriver étrangers. que divers immeubles existant dans une succession, aucun ne soit susceptible de partage. Faudra-t-il les vendre? Non, si la totalité peut se partager commodément; si l'on en peut former des lots qui, donnant à chaque cohéritier sa part en nature, épargnent la nécessité et les frais d'une licitation.

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ART. 975. Si le partage n'a pour objet que la division d'un ou plusieurs immeubles sur lesquels les droits des parties sont déjà liquidés, il ne sera besoin ni d'acte ni de jugement de partage, les experts formeront les lots à la suite de l'estimation des biens.

ART. 976.- Si le partage embrasse des biens de toute nature, exige une composition de succession, des distractions, des calculs, des rapen un mot, ports de dons et de sommes reçus, s'il n'a pas la simplicité rare, prévue par l'art. 975, alors il peut exiger la décision d'un tribunal pour les questions contentieuses et l'intervention d'un notaire qui rassemble les éléments du partage, les classe, les coordonne et en établisse les résultats.

Avant la révolution, les commissaires au Châtelet faisaient les partages entre les milorsneurs et même entre toutes personnes, que les partages étaient ordonnés par justice; ils avaient prétendu faire aussi tous ceux où des mineurs seraient intéressés, même quand le partage ne serait pas ordonné par la justice. Leur prétention avait été réprimée; et lorsque le partage était volontaire, les notaires avaient été maintenus dans la faculté d'y procéder, quoique des mineurs y fussent intéressés.

La suppression des commissaires fit cesser les contestations trop fréquentes entre eux et les notaires. Elles ont été à la veille de se renouveler depuis la promulgation du Code Napoléon, non entre les commissaires, puisqu'il n'y en a plus, mais entre les avoués et les notaires.

Sans doute, disait-on, un partage peut être fait par un notaire, comme par tout autre amiable compositeur, lorsqu'on est d'accord; le notaire est un fonctionnaire public, mais pour donner seulement l'authenticité aux conventions qu'on veut lui porter à rédiger. L'action en partage appartient comme toutes les autres actions, aux tribunaux. Le refus ou l'impossibilité d'y procéder amiablement qui donne ouverture à cette action, la classe né

Les notaires faisaient valoir l'intérêt des familles dont ils ont la confiance, conservent les titres, connaissent les affaires ; la nature de leur ministère qui, n'ayant rien de contentieux, peut remplacer par une conciliation utile la décision des tribunaux ; ils invoquaient le texte même du Code Napoléon qui dit, article 828, que le juge commis pour les opérations du partage, renvoie les parties devant un notaire pour y procéder aux comptes que les copar tageants se doivent, à la formation de la masse générale, à la composition des lots, et aux fournissements à faire à chacun des copartageants.

On répondait que le renvoi au notaire était une faculté accordée au juge, pour le soulager, et point une obligation qui le soumît à se dépouiller de ce qu'il croyait pouvoir faire; et que s'il voulait terminer lui-même les opérations du partage, le recours au notaire devenait un circuit inutile.

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La juridiction des tribunaux à conserver dans son intégrité, l'intérêt des avoués qui est, plus d'un égard, celui du public qu'ils servent et dont ils sont les mandataires nécessaires; l'intérêt des notaires, qui n'est pas moins celui des citoyens lorsqu'ils veulent recourir à eux pour faire rédiger et authentiquer leurs accords; l'intérêt prédominant du public auquel sont subordonnés les droits et les prérogatives des officiers et même des tribunaux établis pour son' utilité, enfin la nécessité de prévenir des incertitudes et des contestations, ont donné de l'importance à cette question.

SA MAJESTÉ y a donné une attention particulière; elle a permis aux notaires de présenter eux-mêmes leurs observations, et d'assister dans le conseil d'Etat, à la discussion à laquelle elle a pris la plus grande part. Ils ont été témoins de ce que voient tous les jours ceux qui ont l'honneur d'y siéger, que SA MAJESTÉ n'est étrangère à aucune des matières qu'on y traite; qu'on n'y délibère pas seulement sous son autorité et sous sa sanction, mais sous l'éclat du jour que ses lumières y répandent. Ils se sont retirés avec la conviction que SA MAJESTÉ administre et gouverne, comme elle commande: qu'elle conçoit et prépare les lois dans ses conseils, comme elle trace dans son cabinet ou dans les camps, des plans de campagne et

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