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s'assure des triomphes : que si elle avait éclairé les parties les plus importantes du Code Napoléon, et les questions les plus abstraites du droit, elle sait encore traiter et résoudre celles

de forme.

Il a été reconnu que les partages se compliquent souvent d'opérations de calcul et de combinaisons qui ne sont pas plus du ministère des juges que des vérifications ou des opérations d'experts; que les juges doivent décider les questions contentieuses, et abandonner l'application de leurs décisions à ceux qui ont charge par la loi de les exécuter; que lors même qu'on donnerait aux juges la faculté de s'y livrer, ainsi qu'on se l'était d'abord proposé, ou ils se seraient détournés de leurs occupations essentielles, ou ils s'en seraient remis aux greffiers, à des commis ou aux avoués; que les juges qui s'assujétiraient à procéder eux-mêmes aux comptes, à la formation de la masse générale, à la composition des lots, ne pourraient le faire pour les parties avec le même avantage que le notaire qui a plus de temps à leur donner, dont les fonctions ont un caractère plus amiable, plus propre à la conciliation.

On s'est convaincu que le véritable esprit du Code Napoléon est d'appeler les notaires comme les délégués naturels des tribunaux dans tout ce que les partages n'offrent pas de contentieux.

ART. 978. Il en sera donc commis un, lorsque le cas le requerra, pour les opérations du partage, comme il est commis un juge. La division de leurs fonctions est faite par la nature des opérations: (Art. 979.) le jugecommissaire, pour le rapport au tribunal et pour préparer ses décisions; le notaire, pour les calculs et l'application de ce qui est décidé. Il procédera seul et saus témoins, parce qu'il ne fait pas un contrat, mais un acte qui est ordonné par justice et qui devra être sanctionné. par elle. (Art. 981.) Son procès-verbal ou acte de partage sera présenté à l'homologation, et l'obtiendra sur les conclusions du ministère public, dans le cas où ce ministère est requis. ART. 983. Le notaire restera en possession de sa minute. Les parties intéressées y recourront chez lui, comme à leurs autres actes de famille; elles pourront aussi, selon qu'il leur sera plus convenable, en prendre des expéditions ou des extraits au greffe, dans lequel l'expédition homologuée sera conservée avec tous les titres judiciaires.

ART. 977. On a pourvu à ce que le renvoi du juge au notaire ne transporte pas, dans le siége ordinaire des conventions, l'arène judiciaire. On ne pouvait pas exclure de l'étude des notaires les conseils que les parties youdraient y amener pour l'éclaircissement et la défense de leurs droits. Mais on a statué que les honoraires de ce conseil n'entreront point en frais de partage, chacun paiera les secours qu'il aura voulu employer. La raison en est simple; si les conseils eussent été à la charge de la suc cession, aussitôt qu'un seul copartageant ferait cette dépense commune, tous voudraient la faire; lorsqu'elle sera au compte de chacun, on en sera plus avare, on n'y recourra que par nécessité et sans préjudice pour ceux qui ne l'auront pas regardée comme utile à leurs in

térêts.

ART. 985. Une disposition expresse consacre encore ici que les formes judiciaires ne sont requises dans les partages que lorsque l'intérêt des mineurs et autres personnes semblables les exigent, ou lorsque des majeurs ne peuvent se mettre d'accord; mais lorsqu'ils parviennent à s'entendre, ils peuvent abandonner les voies judiciaires, quelque chemin qu'ils y aient déjà fait, et terminer leur différend ainsi qu'il leur plait.

Le Code Napoléon a conservé l'antique et utile institution du bénéfice d'inventaire qui, sans donner aux successions une caution personnelle dans la personne des héritiers, assure à ces mêmes successions des défenseurs intéressés à les liquider avec sagesse et économie. On devait déjà aux lois nouvelles la suppression des lettres et des requêtes en bénéfice d'inventaire, Une simple déclaration d'y vouloir recourir suffit. Le Code Napoléon a réglé que cette décla ration sera faite au greffe. Il ne nous restait plus qu'à déterminer de quelle manière l'héritier bénéficiaire vendra, s'il y a lieu, les meubles et les immeubles de la succession donnera caution, et rendra son compte.

ART. 986. Si l'héritier bénéficiaire veut vendre des meubles, il s'y fera autoriser par le président du tribunal dans le ressort duquel la succession est ouverte. Il vendra aux enchères afin d'obtenir le juste et véritable prix.

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ART. 988, 989. Si l'héritier vend, soit des meubles, soit des immeubles, sans se conformer aux règles qui lui sont prescrites, il aura renoncé par ce seul fait, au bénéfice d'inventaire et se sera constitué héritier pur et simple puisqu'il aura agi comme tel.

Ceci décide une question importante. On avait demandé si l'héritier bénéficiaire ayant vendu un immeuble sans autorisation et sans formalités, la vente serait nulle. Bien que les tiers qui auraient traité avec lui ne seraient pas sans reproche, on a voulu respecter leurs droits; on a trouvé une garantie suffisante pour les créanciers dans la déchéance du bénéfice d'inventaire, et dans la caution qu'ils ont déjà pu demander à l'héritier.

ART. 997. Les renonciations aux successions et aux communautés n'ont besoin que d'un simple acte ou déclaration au greffe.

ART. 1002. La vacance des successions n'exige que la nomination d'un curateur, qui est soumis au même mode d'administration et de compte que l'héritier bénéficiaire. Il serait sans doute superflu de dire qu'il n'est pas, comme l'héritier bénéficiaire, tenu de donner caution; on ne saurait la demander à quelqu'un qui est appelé à remplir un ministère de confiance.

Tel est, messieurs, l'aperçu des neuf titres qui forment l'ensemble des procédures relatives à l'ouverture des successions.

Les formes, dont on s'épouvante trop légèrement et contre lesquelles il est aussi commun qu'injuste de déclamer, occupent dans l'appli

cation de la science du droit, la place que tiennent dans les sciences mathématiques les formules destinées à faire trouver avec plus de facilité la solution des problêmes. Le but des formes est de régler d'une manière générale et aussi simple qu'il est possible, la marche des parties dans l'exposition de leurs demandes, de leurs défenses, et la marche des tribunaux dans leurs jugements. Tout ce qui s'en écarte, est une superfluité, une faute, un abus, et presque toujours une nullité.

Tel homme qui se plaint de la gêne des formes qui l'arrêtent aujourd'hui, leur devra, dans une autre occasion, la conservation de ses droits, de sa fortune, de son honneur. Les formes sont à la fois des moyens d'attaque et de défense, et des obstacles à la précipitation des jugements. Sans instruction, et la forme n'est que la manière dans laquelle il est prescrit d'instruire, la justice la plus exacte ne paraîtrait qu'arbitraire. Les formes sont les sauve-gardes de la propriété; il y a long-temps qu'on l'a dit, et cependant il faut le répéter, non pour des personnes aussi instruites que vous, messieurs mais pour la plupart des hommes qui paraissent l'oublier trop souvent lorsqu'ils entendent parler de procédure, et qui confondent ses abus et ses inconvénients, avec son utilité et sa nécessité.

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L'examen que vous faites de chaque partie du nouveau Code qui vient la régler, vous convaincra de plus en plus des efforts, j'ose dire heureux, qui viennent en écarter les abus, et en augmenter les avantages.

LIVRE III.

Des Arbitrages.

Décrété le 29 avril 1806;- Promulgué le 9 mai suivant.
[ARTICLES 1003 à 1042.]

EXPOSÉ DES MOTIFS par M. le Conseiller-d'État GALLI.

MESSIEURS,

Séance du 18 avril 1806.

Le Gouvernement français par son nouyeau Code Napoléon, vient de nous faire de

très-grands avantages, entre autres, celui d'écarter de nous les énormes abus dont un

illustre personnage de la France, l'abbé de Clervaux, avait déjà porté ses plaintes dans le siècle douzième (1).

Néanmoins, messieurs, ce même Gouvernement va encore nous combler d'un autre bienfait, par le Code de la procédure civile dont la discussion est au moment de se terminer devant vous.

Il ne suffit pas à un Etat d'avoir de bonnes lois, il faut aussi des moyens pour que l'exécution en soit aisée, il faut que la marche en soit commode; il est besoin de prévenir les chicanes, l'astuce de ceux qui auraient intérêt à entraver les dispositions de la loi (2). Des formes trop minutieuses, trop subtiles, trop longues ne conviennent jamais, il faut les élaguer, les bannir; seule, la simplicité doit triompher.

Une contrée peut avoir l'esprit processif plus qu'une autre; la cupidité de quelques défenseurs peut s'y manifester plus qu'ailleurs. L'on a vu souvent, dans des provinces, dominer une vaine éloquence, une prolixité autant utile aux orateurs, qu'elle est onéreuse aux parties; un style de mordacité qui doit toujours déplaire, et ne peut jamais convaincre (3). Que trop, il est quelque part où l'on ne veut pas se persuader de ce que disait Cicéron (4) erit eloquens is qui in foro, causisque civilibus ita dicet ut probet..... Et certes, ce n'est qu'une éloquence mâle, concise et robuste, qui puisse convenir à la justice, au barreau le reste, qui éblouit seulement, n'est qu'illusion et fausse éloquence (5).

Hélas! Messieurs, ce n'est pas partout que l'on s'occupe sérieusement des vrais moyens de parvenir dans le moins de temps et avec le moins de frais possible, à la découverte de la vérité (6). Il est cependant de toute évidence.

(1) De consideratione, lib. I, cap. X et XI.

(2) Nemo ex industrid protrahat jurgium, 1. VI, §. 4, Cod, de postulando. Pandectæ justinianæ, tome I., pag. 87. Paris, 1748.

(3) Advocati in perorando agant quod causa desiderat, temperent se ab iujurid, L. VI, §. 2. Cod. de postulando. Pandecta justinianæ. Parisiis, tome I, page 88. Voyez aussi l'art. 1936 du projet du Code, (4) Orator, n. 21.

(5) Bossuet, Discours sur l'Histoire universelle, III. partie, chap. III.

Les Egyptiens, disait-il, craignaient cette fausse éloqueuce.

(6) Voyez les observations préliminaires des rédacteurs du projet de Code de procédure civile, page 1.

que, si l'on s'éloigne de ces principes, il peut s'ensuivre ce que disait Platon (1): ars oratoria est veluti ars venatoria quæ homines quasi in laqueos inducit.

Enfin, c'est à un bon législateur de prévenir les inconvénients; c'est ce que fera le Code judiciaire qui va être publié.

Oui, messieurs, je vous garantis un Code judiciaire net, simple, affranchi de tout verbiage, de toutes formalités inutiles.

Des inculpations arbitraires peut-être ont déjà été faites, mais un peu de temps, un peu d'expérience saura les détruire.

La France avait bien la célèbre ordonnance: de Louis XIV, de 1667 (2), et en eut aussi d'autres bien bonnes dans les temps postérieurs, toutes méditées par des personnes les plus savantes et d'un rare mérite. Cependant, ces hommes, tout grands qu'ils étaient, ne le furent pas assez pour perfectionner cet ou vrage; il fallait encore un génie supérieur, l'astre du jour.

Par ces deux Codes, civil et judiciaire, nous voilà bien à l'abri d'anciennes censures. Un Favre (3), un Terrasson (4), Gravina (5), un Muratori (6), un Filangeri (7) et autres, ne pourront désormais nous faire les reproches dont ils nous accablaient autrefois, et l'on n'osera plus nous contester la gloire d'avoir vaincu tant de préjugés et d'avoir réparé le mal qu'on déplorait alors.

Sans doute, messieurs, par de tels ouvrages si sagement combinés dans ces derniers temps, nous voici à la veille d'une heureuse amélio ration judiciaire, bien entendu d'une amélioration en tant qu'elle tient en général à l'objet important de l'Etat et à l'ordre civil et

social.

Pour le reste, tous ceux qui connaissent quelque peu la marche des matières contentieuses, doivent étre convaincus que tel désir d'un gain immodéré, et telles ruses, telles manœuvres, sont bien souvent hors la disposi

(1) In Euthydemum.

(2) M. de Lamoignon, alors premier président, y cut beaucoup de part.

(3) De erroribus pragmaticorum.

(4) Histoire de la Jurisprudence romaine. (5) De origine juris.

(6) De Diffetti della Giurisprudenza,

(7) Della legislazione, tome 1, pag. 80, 81, 93 et 94, édition de Gênes, 1798,

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tion des lois pénales, et n'ont d'autres juges | que Théophraste et la Bruyère; heureux celui qui puise leur doctrine dans son sein, sans la chercher dans leurs livres !

Passons maintenant à déployer les motifs des articles qui sont à notre charge, concernant le titre des arbitrages, soit compromis, et quelques dispositions générales, ce qui forme en entier le livre III de la II.e partie.

Le compromis est un moyen accéléré, tranquille et honorable de finir beaucoup de procès où des circonstances, même fâcheuses, pourraient nous avoir amenés (1); il est aussi moins dispendieux.

L'usage des compromis et des arbitres remonte à des siècles bien reculés; il en est parlé dans le Digeste par un titre particulier (2). Il en est de même dans le Code de Justinien (3); et c'est là aussi où nous apprenons (4) que dans les matières civiles, les laics pouvaient in episcopum quasi arbitrum et cognitorem compromittere: ejusque judicium firmum erat (5). ART. 1007. - Le compromis est un contrat. comme tout autre quelconque ; il est donc obligatoire dès sa stipulation (6); c'en est un principe bien incontestable.

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ART. 1008-1014. De là il résulte que, pendant le délai de l'arbitrage, les arbitres ne peuvent être révoqués que du consentement unanime des parties (7), et qu'ils ne peuvent être récusés, si ce n'est pour cause survenue depuis le compromis (8)..

Ces principes, disais-je, sont incontestables;

(1) Compromissum ad finiendas lites pertinet, L 1, ff. de receptis.

Compromissum est conventio qua litigantes promittunt se parituros sententiæ arbitri qui hoc negotium in se recepit: Pand. just. Paris, tome I, pag. 150, col. 1.

(2) Lib. IV, tit. VIII, De receptis, qui arbitrium receperunt ut sententiam dicant.

(3) Lib. II, tit. LVI, De receptis arbitris.

(4) L. VII, Cod. De episcopali audientia, cum notis Gothofredi.

(5) Les empereurs ont d'abord établi les évêques arbitres nécessaires des causes entre les clercs et les laïcs; ils décidaient sans procédure les affaires ecclésiastiques qui étaient portées à leurs tribunaux, et ils n'étaient regardés alors que comme des arbitres et d'amiables compositeurs. Héricourt, Lois ecclésiastiques de France, pag. 18, 91 et 131, édit. de Paris, 1748.

(6) Pand. just. Paris, tome I, pag. 150, col. pag. 151, col. Bot. D.

(7) Art. 1908.

·(8) Ainsi qu'il est dit art. 1014.

Tome II.

1, et

néanmoins il fut quelqu'un, d'ailleurs trèséclairé et très-bon philosophe (1), qui n'a pas hésité à les combattre.

La loi, disait-il, ne devrait pas s'occuper de compromis, leur de compromis, leur usage n'est que la satire de l'administration judiciaire; il convient d'obliger les citoyens à ne reconnaître pour juges que les ministres de la loi; les citoyens ne sont obligés de se soumettre qu'aux juges qu'elle leur donne; pourquoi les forcerait-on de déférer à ceux qu'ils se choisissent eux-mêmes, et ne laisserait-on pas à chacun le droit de leur retirer sa confiance? faute de cela, on ne pourrait compromettre sans aliéner sa liberté.

Mais on lui observait (2), que le compromis étant une convention, elle doit, comme les autres, recevoir les règles de la loi et lier les parties. La liberté n'est pas plus aliénée dans un compromis que dans tout autre contrat. Tout homme use de sa liberté, ensuite il se trouve engagé, mais parce qu'il l'a voulu.

La réponse ne pouvait être ni plus satisfaisante, ni plus juste (3).

ART. 1003.- - «Toutes personnes, dit l'ar«ticle 1003, peuvent compromettre sur les « droits dont elles ont la libre disposition. » C'est une suite de la règle du droit commun illi possunt compromittere qui possunt effica citer obligari (4).

Par exemple, la femme, le pupille, le mineur, non possunt efficaciter obligari, stare ergo non potest compromissum, (5).

ART. 1004.« On ne peut compromettre « sur les dons et legs d'aliments, logement « et vêtement, art. 1004. Voilà une prévoyance bien sage et bien humaine; aussi, avions-nous déjà la loi 8 in principio ff de tran sact. ainsi conçue: Cum hi quibus alimenta relicta erant facilè transigerent, contenti modico præsenti, D. Marcus oratione in senatu recitata effecit ne aliter alimentorum transactio rata esset, quàm si auctore Prætore facta.

« On ne peut compromettre sur les sépa «rations d'entre mari et femme, divorces, questions d'état, ni sur aucune des contestations qui seraient sujettes à communica

(1) Feu M. Mounier, conseiller d'état, (a) M. Treilhard, conseiller d'état.

(3) Voyez la loi 17, §. 3, ff. Commodati; et la loi 27 S. 11, ff Mandati.

(4) Pand. just. Paris, tome I, pag. 151, col. 1.

(5) Pand. just. Paris, d. pag. 151, col. 1.

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PARTIE II, LIVRE III. <tion au ministère public. » Des principes << bitres suivront dans la procédure, les délais généraux nous persuadent la justesse de cette << et les formes établis pour les tribunaux, si disposition, de liberali causâ compromisso facto, << les parties_n'en sont autrement converectè non compelletur arbiter sententiam dicere, «nues (1). » Et du même principe il s'ensuit quia favor libertatis est ut majores judices ha- également que « les arbitres et tiers-arbitres bere debeat (1). décideront d'après les règles du droit, à « moins que le compromis ne leur donne pou« voir de prononcer comme amiables compositeurs, art. 1019».

De liberali causà, dit le jurisconsulte. Or, c'est bien à ce principe ou à un autre pareil, qu'il faut rapporter les matières et causes susdites; c'est bien sous cet aspect qu'il faut les envisager; ne serait-ce pas de liberali causá compromittere, s'il s'agissait de savoir si un homme est légitime, ou s'il ne l'est pas?

L'importance de la cause, dit le jurisconsulte, exige ut majores judices habeat. C'est donc de ce principe qu'il résulte que toutes ces affaires, dont la communication au ministère public est forcée, c'est-à-dire, que par force de la loi, elles doivent être communiquées au ministère public, sont d'une nature ut majores judices habeant, et par conséquent ne sont pas susceptibles de compromis.

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ART. 1015. S'il est formé inscription de faux, même purement civile, ou s'il s'élève quelque incident criminel, les arbitres dé<< laisseront les parties à se pourvoir, et les dé«lais de l'arbitrage continueront à courir du jour du jugement de l'incident. »

L'on a fort bien remarqué (2) qu'on ne peut mettre en arbitrage certaines causes que les lois et les bonnes mœurs ne permettent pas qu'on expose à un autre événement qu'à celui que doit leur donner l'autorité naturelle de la justice, et qu'on ne peut compromettre sur des matières criminelles, comme d'une lausseté et d'autres semblables (3), car ces sortes de causes renferment l'intérêt public qui y rend partie le procureur impérial dont la fonction est de poursuivre la vengeance du crime indépendamment de ce qui se passe entre les parties.

ART. 1009.Le compromis ad similitudinem judiciorum redigitur (4). Le compromis judicium imitatur (5), c'est le langage des jurisconsultes.

ART. 1019. Les parties, donc, et les ar

(1) Livre XXXII, §. VI, ff. De receptis. L. Ult. Cod. ubi causa státús agi debeat.

(2) Domat, tome I, tit. XIV, des Compromis; art. 16, page 151.

(3) L. XXXII, §. VI, ff. De receptis.

(4) L. 1, ff. De receptis qui arbitrium receperunt ut sententiam dicant.

(5) L. XIV, Cod. de judiciis.

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Il est ici à noter que tous ceux qui ont accepté le compromis, sont appelés arbitres ou arbitrateurs, ou amiables compositeurs (2). Notez aussi que quoique des auteurs français nous aient dit (3) qu'entre arbitres, arbitrateurs et amiables compositeurs, il n'y avait chez eux aucune différence, d'autres français nous ont depuis observé (4) que proprement, l'arbitre est dit celui qui doit juger selon la rigueur du droit, et suivre l'ordre judiciaire; et l'arbitrateur, celui qui peut juger d'équité sans être astreint à suivre l'ordre judiciaire.

Même, ont-ils ajouté (5), qu'en France, les arbitres étaient plutôt arbitrateurs et amiables compositeurs, que vrais arbitres, c'est-à-dire, obligés à suivre la rigueur de la loi.

et

ART. 1010. Les parties pourront, lors et << depuis le compromis, renoncer à l'appel (6). La disposition est très-sage en soi-même, il n'est besoin de discours pour la démontrer telle. Abondamment pourrait-on alléguer qu'elle est basée sur deux lois du Digeste et du Code (7), où il est dit formellement que la sen

(1) Art. 1009.

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(2) Despeisses, tom. III, tit. XI, section I, n. 2, édit. de Lyon, 1685, page 64.

(3) Entre autres, Rebuffe, Languedocien, de arbitr. glossa 3, n. 8.

(4) Despeisses, page 64, précitée. Il était aussi Languedocien.

(5) Idem. n. 2, in fine, page 64.

(6) Art. 1010.

(7) Stari debet sententiæ arbitri quam de re dixerit, sive aqua, sive iniqua sit, et sibi imputet qui compromisit. L. XXVII, §. 2, ff. de receptis, etc.

Ex sententia arbitri ex compromisso jure perfecto adits appellari non posse sœpè rescriptum est, quia nec judicati actio inde præstari potest, et ob hoc invicem pœna promittitur, ut metu ejus a placitis non recedatur. L. I, de receptis arbitris.

Mais remarquez bien que ces deux lois d'Ulpien et d'Antonin se trouvent en contradiction avec la loi IX ff. qui satisdare, où le jurisconsulte Gaius nous dit: Arbitro ad fidejussores probandos constituto, si in alterutram partem iniquum arbitrium videatur, perinde ab eo atque ab judicibus appellare licet. Suit la glosse, et dit : Imò nòn

licet.

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